DES RAPPORTS ENTRE LES NATIONS
Du droit ^' — Lorsque des individus appartenant à des nations
des gens prive (différentes entrent en relations les uns avec les autres, il se manifeste entre leurs idées et leurs coutumes des différences et souvent même des oppositions. Ilsn'apprécient pas de la même manière les droits et les devoirs qui résultent de leurs relations mutuelles. Avec letemps, ces conflits entre les intérêts et les usages des uns et des autres tendent à se régler, les prétentions respectives se limitent ; on se trace réciproquement des principes de conduite pour les relations communes; de l'opposition même des lois de chaque nation il se dégage des lois supérieures qui gouvernent les rapports des nations entre elles. Ces lois forment le droit des gens privé. Le droit des gens privé est le signe le plus clair de la dépendance mutuelle des nations. La solidarité des nations est d'autant plus étroite que le droit des gens privé qu'elles pratiquent est plus perfectionné. On définira le droit des gens privé l'ensemble des droits que chaque nation reconnaît aux étrangers, à leurs personnes et à leurs biens.
II, — On nomme statut, en matière de droit des gens privé, les lois, ou, à défaut de lois, les coutumes qui
dans chaque nation régissent la personne et les biens des étrangers.
L'x\nglais qui voyage en France ne cesse pas d'être Anglais; le Français qui voyage en Italie conserve sa qualité de Français. Tout individu emporte avec lui son caractère national dans tous les pays étrangers où il se rend. Son état civil dans son propre pays, la qualité qu'il y possède de mineur ou de majeur, d'époux, de veuf ou de célibataire, la capacité qu'il a d'acquérir ou d'aliéner des biens dans sa patrie, sont indépendants de la législation du pays étranger oîi il habite. « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent le Français, même résidant en pays étranger », dit le Gode civil. C'est le statut personnel.
Tout individu qui habite un pays étranger y participe à la vie sociale ; il peut y acquérir et y aliéner des biens. Il doit dans ces actes se soumettre à la loi du pays; il ne peut acquérir que selon les formes établies par la législation locale; ce n'est qu'à ces conditions qu'il est reçu comme étranger sur le territoire de la nation. «Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française» , dit le Gode civil. G'est le statut territorial.
Les nations qui se trouvent à peu près dans le même état de civilisation ont été amenées à régler sur certains points leurs législations particulières d'après des principes qui leur sont communs. Elles garantissent de la même manière certains droits, elles défendent également certains actes. Quant à ces droits et à ces prohibitions, il n'y a aucune différence entre le national et
Du statut personnel.
Du statut territorial.
Du statut commun.
rétranger : ils sont dans les mêmes conditions. C'est le statut commun.
C'est parce qu'il existe un statut commun que des relations pacifiques et amicales ont pu s'établir entre les membres des différentes nations, et que les Etats ont pu conclure des conventions et des traités concernant les personnes et les biens de leurs sujets respectifs. Tels sont, par exemple, les traités de commerce, les traités de poste, les conventions d'extradition, les conventions pour l'exécution des jugements et pour la garantie de la propriété littéraire et artistique.
Du conflit III. — Comme l'étranger est à la fois soumis à son
des lois. statut personnnel et au statut territorial du pays où il réside , deux législations régissent à la fois sur certains points sa personne et ses biens. Lorsque ces deux législations se contredisent , il se produit ce qu'on appelle le conflit des lois. 11 y a conflit des lois lorsque les législations de plusieurs pays règlent d'une manière différente un même rapport de droit. Ainsi, en matière de testaments , les lois anglaises et les lois françaises sont en conflit. Les lois anglaises exigent que le testament fait en France par un sujet anglais qui y habite et qui dispose de biens situés en Angleterre soit fait selon les lois françaises ; les lois françaises exigent que le testament fait en Angleterre et disposant de biens situés en France soit fait selon les lois françaises ; les lois anglaises reconnaissent en ce cas la compétence des législations étrangères, les lois françaises ne la reconnaissent pas. De même , lorsque plusieurs personnes appartenant à des nations différentes font ensemble un contrat
relatif à des immeubles, il peut y avoir conflit entre les le'gislations qui régissent les pays auxquels appartiennent ces personnes et où les immeubles sont situés. Le conflit des lois peut donc en certains cas prendre «ne grande gravité et soulever de sérieuses difficultés.
La différence des lois ne résulte point des caprices des Des causes législateurs ; elle a sa raison d'être dans la différence des lois •des mœlirs et des traditions des peuples; et il ne dépendrait pas de la bonne volonté des bommes d'État de la corriger. Ainsi lorsque les lois anglaises et les lois françaises sont en conflit, en matière de testament, ce conflit a sa raison d'être dans la constitution sociale des deux pays. En Angleterre, il n'y a point de lois uniformes pour tout l'État ; chaque comté a ses coutumes qui règlent la transmission des biens ; ces coutumes admettent le droit d'aînesse et la liberté testamentaire : il n'y a donc point de motif pour que l'Angleterre dé- <îline la compétence des législations étrailgères en matière de testament , ces législations ne peuvent modifier la sienne, puisqu'elle admet que cbaque Anglais peut disposer librement de ses biens et qu'il doit le faire selon la coutume qui régit le lieu du Royaume- Uni oii il a son domicile. En France, au contraire, la liberté absolue de tester n'existe pas , le droit d'aînesse est aboli : admettre comme valable un testament fait selon les lois d'un pays où ces droits existent serait .porter atteinte à l'un des principes du droit public de la France.
IV. — Ces considérations font ressortir toute l'im- importance portance du droit des gens privé. Ce droit qui règle les ^^
droit des gens rapports privés des nations a des causes pins profondes privé.
et produit des effets plus graves que celui qui règle les
rapports publics des États. Le droit public des États peut être méconnu ou même violé sans que les Etats en éprouvent de grands dommages et sans que les nations aient à en souffrir sérieusement ; elles peuvent subsister encore que les Etats auxquels elles appartiennent modifient leur droit public dans leurs rapports avec les États voisins. Lors au contraire que , par suite des relations que les Etats ont entre eux , les lois privées des nations sont violées ou anéanties, les nations en sont intimement atteintes et à la longue leur ruine peut s'ensuivre. La France , à l'époque de la Révolution , a trop souvent violé les principes du droit public qui réglait les rapports des États de l'Europe, et, bien qu'elle en ait beaucoup souffert, son existence nationale n'a point été compromise, parce qu'elle a toujours su défendre ses lois privées; les Polonais, au contraire, qui, dans leurs rapports avec les États, ont respecté le droit public établi, n'ont point été capables de défendre leurs lois privées; ils ont cessé de former un État, et ils ne forment plus qu'une nation divisée, qui, tout en protestant contre cette division, est cependant menacée d'en périr.
Règles De même que, dans chaque nation, le droit public
" ^^ de la nation dérive de son droit privé, de même, dans
droit des gens jgg rapports des nations entre elles, le droit des gens public dérive du droit des gens privé. Il en résulte que
les nations doivent respecter réciproquement leurs lois et leurs coutumes, et que les lois d'une nation ne sauraient être appliquées sur le territoire d'une autre,
si ce n'est en vertu des lois mêmes qui sont établies dans ce territoire. Toute nation a le droit de demander aux autres de tenir compte de ses lois autant que ces lois ne contredisent point celles des autres nations. Dans chaque pays, les juges et les ag^ents de l'autorité ont pour premier devoir de faire respecter les lois et les coutumes nationales aussi bien par les nationaux que par les étrangers ; en cas de conflit entre les lois nationales et les lois étrangères, ils doivent prendre les lois étrangères en considération autant que les lois nationales le permettent. L'étranger a le droit de. le réclamer et le juge doit y consentir. L'étranger ne doit pas être mieux traité que le nahonal ; il ne doit pas l'être moins bien. Le traiter mieux, c'est lui accorder ^ un privilège; le traiter moins bien, c'est manquer au respect que les nations se doivent entre elles. Une législation étroite et exclusive , un sentiment irréfléchi de la supériorité absolue des lois nationales , l'ignorance des lois étrangères, peuvent aveugler l'esprit des juges et les entraîner à méconnaître les droits des étrangers. Ils se rendent en ce cas coupables d'un véritable déni de justice.
V. — Lorsque le droit des gens privé est violé , De la sanction lorsque , par exemple , il y a déni de justice, la nation droit des gens lésée n'a, pour obtenir réparation, d'autre ressource P"^*'* que la négociation ou la guerre ; mais la nation qui a violé le droit des gens privé par ignorance, par inintelligence ou par passion, ne devient ni plus instruite, ni plus perspicace, ni plus sage par le seul effet de la guerre; la guerre ne procure d'autre avantage à
droit des gens privé.
la nation lésée, si elle est victorieuse, qu une réparation d'honneur ou une réparation en argent. C'est en vain que l'on essayerait d'obliger la nation coupable , si elle est vaincue, à modifier ses lois et à changer sa conduite; les traités qu'elle signerait n'amenderaient point ses mœurs, et ses mœurs seraient plus puissantes que les traités. La conduite la plus prudente et la plus habile en pareil cas est la modération; c'est la conduite que tiennent en général les nations; elles se bornent à négocier et se contentent de réparations modestes. Il est rare qu'une guerre éclate à propos d'un conflit de droit des gens privé.
Progrès C'est à cette conduite des nations qu'il faut attribuer
les progrès du droit des gens privé. Au lieu d'en appeler aux armes, elles se sont étudiées les unes les autres, elles ont mieux compris leurs mœurs respectives, elles les ont respectées davantage, elles ont senti les inconvénients des conflits, et se sont efforcées de les prévenir. C'est ainsi que les coutumes établies par le régime féodal ont disparu ou tendent à disparaître du droit international; c'est ainsi que la France a renoncé au droit d'aubaine et l'Angleterre au droit d'allégeance. La plupart des nations sont arrivées à accorder aux étrangers l'exercice de tous les droits civils. La Russie admet même les étrangers à participer à l'administration civile. Le code prussien, le code autrichien et le code italien prescrivent, en certaines matières, de prendre les lois étrangères en considération. Le respect réciproque que se doivent les nations est une nécessité ; les nations en ont fait une coutume qu'elles observent ; elles tendent à introduire cette
coutume dans leurs lois et à la transformer en obligation. Mais les nations ne peuvent accomplir ces progrès sans l'intervention des Etats qui représentent l'ensemble de leurs forces et de leurs intérêts. Il faut que l'Etat intervienne pour que le respect des lois étrangères se traduise en actes, pour que les jugements rendus entre les nationaux et les étrangers soient exécutés et produisent leurs effets. Il y a donc une relation constante entre le droit des gens privé, qui règle les rapports des nations, et le droit des gens public, qui règle les rapports des États.