DES RAPPORTS ENTRE LES ETATS
De 1. — Dans le droit public que les nations observent
^^é'^ale^"^ entre elles, TÉtat est une personne légale au même ûc 1 Etat. iii^Q qu'il en est une dans le droit public qui est particulier à cliaque nation. L'Etat représente les nations qui le composent, dans les rapports qu'elles ont avec les autres nations; il défend leurs intérêts, il fait valoir leurs droits, il accomplit leurs devoirs, il contracte en leur nom. Les droits acquis par l'État sont acquis à tous les membres des nations qui le composent; tous sont également tenus de remplir les obligations contractées par l'Etat. C'est en ce sens que cliaque citoyen est dit sujet de l'État auquel il appartient.
De la IL — L'ensemble des institutions qui forment l'État
^Te^l'État ^ sont la constitution de l'État; tous les États en ont une, encore qu'elle ne soit point écrite ou qu'elle n'ait point une forme bien déterminée. La constitution de l'État résulte du développement politique des nations qui le composent, de même que les lois de la nation résultent du développement social des individus. La constitution d'un État est son bien propre; il est seul maître de la modifier; il est seul juge des droits qu'elle lui confère, et des devoirs qu'elle lui impose à l'égard des autres États. A ce titre, l'État est dit souverain.
Dans chaque constitution, les personnes auxquelles est dévolu l'exercice de la souveraineté forment le gouvernement.
III. — Malgré les différences qui les séparent, toutes Différence les constitutions peuvent se ramener à quatre formes constitutions
générales : l'autocratie , où l'autorité appartient à un et
, ,. 1 . » II • ^ 1 '^^ gouverne-
seul; 1 oligarchie , où elle appartient à quelques-uns; ments
l'aristocratie, où elle appartient par droit d'héritage aux personnes les plus considérables; la démocratie, où elle appartient à l'ensemble de la nation. Tous les gouvernements peuvent se ramener à deux types : la monarchie, où l'exercice de la souveraineté appartient à un monarque héréditaire; la république, dans laquelle tous les citoyens ou une partie d'entre eux exercent la souveraineté, soit directement, soit par Tintermédiaire de délégués.
Ces quatre formes de constitution et ces deux types de gouvernement se combinent les uns avec les autres; mais on s'exposerait aux plus dangereuses illusions si l'on jugeait la constitution d'un Etat d'après le nom que porte le gouvernement. Ce serait s'en tenir aux formes, et négliger le fond des choses. La monarchie peut exister avec une constitution autocratique , comme en Russie; avec une constitution aristocratique, comme en Angleterre; avec une constitution démocratique, comme en France pendant le régime impérial. La république , en temps de dictature, est une autocratie ; à Venise, elle était une oligarchie; aux États-Unis, elle est une démocratie. Ces distinctions ont une grande importance, surtout en matière de droit des gens.
Conséquence Les droits et les obligations qui résultent des rapports ^isersité. des Etats entre eux reçoivent une forme différente et «ont interprétés de diverses manières, suivant la constitution des États qui sont en rapports. On ne saurait traiter avec une aristocratie sur le même pied qu'avec une démocratie, car l'une et l'autre n'entendent point leurs droits et leurs devoirs de la même façon. Il importe beaucoup de savoir si une obligation contractée par un État sera interprétée par un souverain absolu, soit héréditaire , soit plébiscitaire, ou par les députés de la nation, et, dans ce dernier cas, il faudra encore considérer si le système de représentation adopté dans l'Etat est aristocratique, oligarchique ou démocratique. De ce que les États doivent, dans leur intérêt mutuel, tenir compte de leurs constitutions respectives, il résulte qu'aucun d'eux n'a le droit d'imposer aux autres ses formes particulières de constitution et de gouvernement.
souveraineté •de droit et
Delà ^^^' — Chaque État a ses lois et ses traditions sur la
manière dont le pouvoir souverain s'établit et se transite '* met. Le pouvoir établi selon ces règles est la souveraiawfyeraâneté ,111 • , 1 i- 1
(delaii. «ete de droit ; le pouvou^ établi autrement est la souveraineté de fait. Chaque État peut juger parfaitement, •en ce qui le concerne , du caractère <le la souveraineté de droit ou de celui de la souveraineté de fait ; il peut décider comment la souveraineté de fait se transforme , dans certains cas, en souveraineté de droit. Mais, comme à ce sujet les motifs d'appréciation varient avec la constitution de chaque État et dépendent uniquement des •mœurs et des coutumes des nations qui le composent, on ne saurait établir une règle applicable à tous les
LE DROIT DES GENS PN TEMPS DE PAIX. 35 États et décidant en termes généraux quand la souveraineté est de droit ou quand elle est de fait.
Les États ne doivent pas s'attacher à ces distinctions dans les rapports qu'ils ont les uns avec les autres. Lorsqu'un État est organisé , que l'ordre intérieur y est maintenu et que les frontières en sont respectées, les autres États doivent considérer que la souveraineté y est légale en matière de droit des gens et la respecter, encore qu'elle ne soit souvent qu'une souveraineté de fait d'après la constitution de l'État où elle est établie *. Le maintien de l'ordre intérieur n'est même pas une condition nécessaire pour qu'en droit des gens la souveraineté soit considérée comme légale. Si les troubles intérieurs d'un État ne compromettent pas la sécurité intérieure des États voisins , ceux-ci doivent considérer la souveraineté établie comme respectable et la respecter.
L'histoire prouve que les États qui ont observé ces g jj^jj^j^
rèffles sont ceux qui ont le mieux compris et le mieux de ces règles
,. 1 . . .1 -1 de droit.
rempli leur mission ; ceux qui ne les ont point observées — et ils sont nombreux — ne l'ont fait qu'à leur propre détriment. Il n'en est pas d'exemple plus éclatant que celui que fournit l'histoire de la Révolution française. Cette révolution supprima en France l'ancien système monarchique et y substitua le système de la souveraineté du peuple. La plupart des États de l'Europe refusèrent de considérer ce système comme légal , et ils résolurent de le renverser : ils ne firent que le fortifier. Le gouvernement révolutionnaire commit une faute analogue : il considéra le système monarchique
i Voir chapitre x, de la reconnaissance des États nouveaux.
des Etals de l'Europe comme contraire au droit, et il le combattit : il ne fit que l'affermir.
Delà V. — Il ne suffit pas de distinguer les diverses con-
COmpOSition . . i ^•rr' ■ 1
des États, stitutions et les ditrerents systèmes de (gouvernement qui régissent les Etats, il faut encore considérer de quels éléments les États sont composés. Sous ce rapport, on distingue : les Etats homogènes, les Etats hétérogènes, les Etats à union réelle, les Etats à union personnelle, les confédérations d'Etats et les Etats fédératifs. Ces Etats sont souverains. 11 en est d'autres qui ne possèdent point une souveraineté complète, soit qu'ils ne l'aient jamais possédée, soit qu'ils aient été contraints d'en aliéner une partie, soit qu'ils l'aient aliénée spontanément en vertu de la souveraineté même qu'ils possédaient auparavant; sous ce rapport, les Etats se divisent : en Etats demi-souverains, en Etats protégés, en États neutres.
Des États Les États dans lesquels la constitution sociale et la
homo;:cnes. " . . ,.. . i^ i , • -i
constitution politique se sont développées simultanément, où, par suite, la nation et l'État se confondent, sont des États homogènes. Les luttes entre les partis politiques, les guerres civiles même peuvent affaiblir ces États et en diminuer la puissance : tant qu'une partie des sujets de l'État ne prétend point se séparer du tout et ne revendique point une existence nationale indépendante, l'État demeure homogène. La France est le type de ce genre d'États ; à tous les caractères qui les déterminent, elle ajoute celui d'État centralisé. La Prusse et la Russie possèdent des provinces qui, tout en étant soumises aux lois générales de l'État, conser-
venl cependant un caractère national particulier : telles sont, par exemple, les provinces polonaises. Les Polonais ne sont point assimilés à la nation prussienne et à la nation russe , ils sont sujets de la Prusse ou de la Russie ; la Prusse et la Russie n'en sont pas moins , par leur constitution et par leur histoire , des Etats homogènes.
Des ag^randissements de ce genre n'entraînent pas en Des États , , , • ^ II 1 • -1 hétérogènes,
gênerai une augmentation réelle de puissance ; ils sont
le plus souvent une source de difficultés et un élément de faiblesse. Lorsqu'un Etat ne peut ni donner aux populations annexées une existence nationale indépendante, ni les assimiler entièrement, il est obligé de les dominer; il épuise dans ce travail une partie de ses forces, et, s'il étend outre mesure ses acquisitions, il peut introduire dans sa propre constitution un élément de dissolution et perdre le caractère homogène qui avait été le fondement de sa puissance. Il faut que les populations qu'un Etat homogène soumet ainsi, sans se les assimiler, restent toujours inférieures par le nombre, par la cohésion , par l'esprit national , aux populations de l'État qui les a annexées; autrement il n'y a plus qu'une agglomération de peuples sans autre lien que l'autorité du gouvernement qui les dirige : l'Etat devient hétérogène. La France possédait l'unité nationale et l'unité politique en 1790; elle était un État parfaitement homogène ; elle avait cessé d'en être un en 1802 ; cependant, avec le temps et sous l'influence de la paix, elle se serait peut-être assimilé les populations qu'elle avait conquises; elle ne le pouvait plus en 1811 ; elle disparaissait alors au milieu de ses conquêtes ; elle n'était plus
Des Etats
union réelle.
qu'un des éléments du vaste État hétérogène dont le génie de l'empereur était la seule constitution, et qui n'avait d'autre raison d'être que les victoires des armées impériales. L'Autriche, telle que les traités de 1815 la constituèrent, présentait, dans des proportions plus restreintes, sous une forme plus régulière et sous des apparences plus rationnelles, un Etat en réalité aussi hétérogène que l'Empire de Napoléon I". La Turquie est le type de ce genre d'États.
Le défaut d'homogénéité dans un État est naturellement une cause de faihlesse ; cependant les États homogènes sont peu nombreux, et il y a des États très-puissants qui ne sont point homogènes; diverses combinaisons corrigent dans ces États les effets de la diversité des éléments qui les constituent.
Lorsqu'un État s'agrandit, et qu'au lieu d'annexer des populations appartenant à des nations démembrées par la conquête, il s'associe des nations entières ou d'anciens États tout entiers, et leur conserve leur caractère propre , sa constitution peut n'en point être affaiblie. Il se forme alors un État à union réelle. La Grande-Bretagne, formée par la réunion de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande, est un exemple d'État à union réelle. Dans ces États, les différentes nations conservent plus ou moins leur législation civile et leur administration provinciale ; mais elles sont soumises à un même gouvernement et elles ont une constitution politique commune.
Dans ces conditions, pour que l'Etat possède une cohésion suffisante et une force politique respectable, il faut que l'une des nations qui le composent conserve une su-
péiioritë morale et matérielle assez grande pour que les autres aient intérêt à demeurer unies avec elle.
Lorsqu'il en est autrement, il peut arriver que plu- Des État»
T^i ^ • 1 i. t'L r • àunionper-
sieurs Ltats qui veulent conserver une constitution m- sonndl«u
dépendante se trouvent cependant soumis à un même souverain. Il y a alors union personnelle entre ces Etats, Lorsqu'à la communauté du souverain se joignent une communauté d'intérêts et une communauté de gouvernement, ces Etats, bien qu'indépendants les uns à l'égard des autres, peuvent former un seul Etat à l'égard des Etats étrangers. L'Etat ainsi formé est un Etat à union personnelle. Tel est le cas de l'Autriche-Hongrie i TAutriche a sa constitution et son gouvernement; la Hongrie a les siens qui sont différents; l'Autriche et la Hongrie ont le même souverain, une armée commune, une même représentation à l'étranger et un même gouvernement pour diriger les intérêts communs aux deux parties de l'Empire; à ce titre, l'Autriche-Hongrie est un Etat. La Suède et la Norwége n'ont de commun que leur souverain et leur diplomatie : elles forment encore un Etat à union personnelle. Le royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg sont soumis au même souverain, mais il n'y a rien de commun entre leurs gouvernements; ils n'ont pas la même représentation à l'étranger ; ce sont deux Etats distincts entre lesquels il y a union personnelle , mais qui ne forment pas à l'égard des Etats étrangers un Etat à union personnelle.
Lorsque des Etats veulent , tout en conservant leur Oe»
,. , ■!• • 1 • • confédération»
autonomie diplomatique, militaire et administrative, d'Etat.
s'unir cependant pour la défense de leurs frontières respectives, pour le maintien de l'ordre dans leurs terri-
toires et pour la gestion de certains intérêts communs, ils forment une confédération. L'objet de la confédération est déterminé parle pacte fédéral , et le pouvoir fédéral , qui est un conseil , n'a de compétence que pour les matières spécifiées dans ce pacte. La con fédération n'entretient de rapports diplomatiques avec l'étranger que pour les affaires fédérales. Pour tout le reste , chacun des Etats confédérés demeure souverain : il a sa politique propre , peut conclure des traités particuliers et entretenir une armée dont il dispose à son gré. Chacun des membres de la confédération conserve son gouvernement, et il n'y a pas de gouvernement de la confédération. La Confédération germanique de 1815, qui fut détruite en 1866, était un exemple de confédération d'Etats.
Des États Lorsque des États souverains veulent obtenir tous les
résultats que donne une confédération, mais prétendent en outre donner à leur union la force et l'unité d'action d'un Etat plus homogène , elles forment un Etat fédératif. Les Etats fédératifs, comme les confédérations, sont formés par un pacte fédéral, et il dépend des parties contractantes de donner à la fédération une cohésion plus ou moins grande d'étendre ou de restreindre les attributions du pouvoir fédéral et celles du pouvoir propre à chacun des États qui font partie de l'union. Mais, quelles que soient les différentes formes qu'ils revêtent, les États fédératifs se distinguent des autres États en ce que les États qui sont membres de la fédération abdiquent tout ou partie de leur souveraineté en matière diplomatique et militaire ; il y a un chef commun de l'État fédératif, une représentation commune de la fédé-
ration, et le pouvoir fédéral a le droit d'étendre son action législative, dans les cas prévus par le pacte, jusque dans les affaires intérieures des États qui font partie de la fédération. Ces États conservent leur gouvernement propre, mais ce gouvernement n'a plus qu'une action limitée et subordonnée. Il y a un gouvernement de la fédération. C'est la différence principale entre les confédérations d'États et les États fédéra tifs ; les confédérations n'ont pas de gouvernement ; les États tédératifs en ont un.
Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord sont le type le plus complet d'un État fédératif. Chacun des États qui sont unis en fédération conserve son autonomie administrative; mais, pour les affaires communes à l'ensemble de ces États et pour les rapports de l'Union avec les États étrangers, il y a une Chambre des députés, un Sénat et un président de la République, qui constituent le pouvoir souverain et dirigent le gouvernement de l'Union. Les cantons suisses forment également un État fédératif; mais la constitution de cet État est plus compliquée que celle des États-Unis ; la Suisse s'étant donné pour devoir d'être un État neutre s'est moins préoccupée de constituer son gouvernement en vue des rapports à entretenir avec les autres États, et s'est attachée davantage à garantir les anciennes libertés des cantons qui forment la fédération.
Malgré le nom qu'elle s'était donné, la Confédération de l'Allemagne du Nord de 1866 était réellement un État fédératif. L'Empire allemand de 1871 en est un également. Les États allemands qui forment l'Empire ont aliéné en tout ou en partie leur souveraineté diploraa-
tique et militaire, ils ont contracté des engagements qui les soumettent pour un grand nombre de questions au pouvoir fédéral; ce pouvoir est représenté par deux Assemblées, le Conseil fédéral et le Parlement, et par un chef d'Etat, TEmpereur, qui dirige le gouvernement fédéral : sous tous ces rapports, FEmpire allemand est une fédération ; mais ce qui sépare complètement cette fédération de celle des États-Unis, c'est qu'aux États- Unis le chef de l'État estun président de république, élu tous les quatre ans par les États fédérés , tandis que dans l'Empire allemand le chef de l'État fédéré est héréditaire et joint à sa qualité d'empereur celle de roi de Prusse, c'est-à-dire que le chef de l'État fédératif est en même temps le chef du plus puissant des États fédérés. Et comme, d'autre part, dans le Conseil fédéral et dans le Parlement, la Prusse dispose d'un nombre de voix très-supérieur à celui dont dispose chacun des États fédérés, ceux-ci se trouvent à l'égard de la Prusse dans une situation de dépendance qui enlève à la fédération son caractère essentiel. Les États qui la composent n'ont pas une participation égale dans le gouvernement de la fédération ; ce gouvernement ne représente pas exclusivement les intérêts généraux de la fédération, il représente surtout les intérêts particuliers d'un État fédéré qui domine les autres. C'est pour cela que l'Empire allemand, tout en empruntant les formes extérieures d'un État fédératif, constitue plutôt,^ en réalité, une union d'États demi-souverains avec un État souverain.
Des Etats Les États demi-souverains sont ceux qui abandon-
demi- ^ . ^ * ^
souverains, nent à un autre Etat une partie de leur souveraineté.
L'Empire turc présente un grand nombre d'exemples d'États demi-souverains. Les Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie, la Serbie, l'Egypte, sont des États autonomes sous beaucoup de rapports; mais la Porte, qui les a dominés autrefois, a limité leurs droits de souveraineté, notamment en matière diplomatique^ Ils demeurent toujours vassaux du gouvernement turc. Leur situation n'est donc pas sans analogie avec celle des États allemands à l'égard de la Prusse. Mais tandis que dans l'Empire turc, par suite de la faiblesse de la Porte et des aspirations à l'indépendance qui agitent les peuples de l'Orient, les États demi-souverains s'approcbent de plus en plus, malgré leur apparente sujétion, d'un complet affranchissement, dans l'Empire allemand, par suite de la force de la Prusse et des aspirations unitaires qui agitent les peuples de l'Allemagne, les États demi-souverains s'approchent de plus en plus d'une complète sujétion.
Le protectorat est de tous les liens qui peuvent unir Des États des États le plus mal déterminé. Le traité du 12 juillet 1806 plaçait la Confédération du Rhin sous le protectorat de l'Empereur des Français. Ce terme de protectorat n'était qu'un euphémisme : la Confédération du Rhin était, en réalité, sous la dépendance de Napoléon I". Le traité du 5 novembre 1815 plaça les Iles Ioniennes sous le protectorat de l'Angleterre : le lien qui en résulta entre les deux États ne différait pas sensiblement, en réalité, du lien qui existe entre des États fédérés. En définitive, le protectorat ne constitue pas par lui-même un genre particulier d'union entre les Etats; suivant le rapport des forces de ces Etats, sui-
protégés.
vant leur politique, suivant les circonstances dans lesquelles il est établi, le protectorat peut être un lien de vassalité plus ou moins prononcé ou un lien de garantie plus ou moins étendu.
Des La neutralité est encore une restriction à la souverai-
Etats neutres, , i t^ r^ • -r^ v i
nete des Etats. Certams Etats, encore qu indépendants,
s'engagent à observer en temps de guerre la neutralité envers tous les autres États ; en compensation, leur indépendance est garantie par des traités formels, et les Etats qui signent ces traités s'engagent à respecter euxmêmes et à faire respecter par les autres la neutralité consentie par l'Etat neutralisé. C'est ainsi que les traités du 5 novembre 1815, du 15 novembre 1831, du 11 mai 1867, ont constitué la neutralité de la Suisse, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
On a voulu pousser plus loin ces divisions, et l'on a distingué les Etats tributaires et les colonies des formes générales des États.
Des États Le tribut ne constitue point par lui-même un rapport
entre des Etats; il est, au contraire, la conséquence des rapports qui existent entre ces États, et, selon que ces rapports différent, le tribut prend un caractère différent. Le plus souvent il résulte du domaine éminent qu'un État possède sur un autre ou de la protection qu'il lui accorde : en ce cas, l'État tributaire est tantôt un État fédéré, tantôt un État protégé, le plus souvent un État demi-souverain : tel est le cas de l'Egypte, des Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie et de la Serbie. Parfois le tribut est le résultat d'une convention particulière entre des États : en ce cas, le tribut ne forme entre ces États qu'un lien analogue à celui qui
tributaires.
LE DROIT DES GENS EiN TEMPS DE PAIX. 45
résulte de tous les engagements que les États peuvent conclure entre eux : il ne modifie en rien les rapports de souveraineté.
Lorsqu'un État fonde une colonie, il la constitue de Des colonies. ha manière qui lui convient, et il établit entre elle et lui les rapports de droit que bon lui semble. Lorsque des émigrants s'établissent dans un territoire non occupé, ils forment également, selon leurs convenances, un État indépendant, un État protégé, un État demi-souverain ou une simple colonie. La colonie ne possède donc pas par elle-même un caractère déterminé : suivant les circonstances, elle peut être ou n'être point un État, ou, si elle en est un, contracter toutes les sortes de liens qui unissent les États entre eux.
VL — Il y a donc des degrés divers de souveraineté De la pour les États, et la souveraineté dans les rapports des ^^"g®^^"tf ^ Etats entre eux ne saurait être appréciée d'après la même mesure que la souveraineté dans les rapports des États avec leurs sujets. Un état neutre est souverain à l'intérieur de ses frontières, il a perdu une partie de sa souveraineté dans ses relations avec les autres États. L'État qui fait partie d'une fédération s'est dépouillé, au dedans et au dehors, d'une partie plus ou moins considérable de ses droits souverains. Ces distinctions ont une grande importance en matière de droit des gens, et l'on s'exposerait à de graves méprises si Ton ne savait point en tenir compte. Ce n'est pas seulement parce que les droits positifs des États varient avec leur degré de souveraineté, et que par conséquent ils ne sont pas tous capables d'entretenir des relations
du même ordre; mais, comme cette différence dans le degré de souveraineté ressort de la composition même de l'État, la méconnaître, c'est se tromper sur le fondement de la puissance de l'Etat, sur la valeur de ses actes et la portée de ses engagements.
De l'inégalité Tous les États constitués sont souverains, mais dans des États. n -i t i
leurs relations mutuelles ils ne disposent pas tous des
mêmes droits de souveraineté. Ils ne sont donc égaux qu'en théorie et qu'autant que l'on considère le principe de leur souveraineté, sans tenir compte des conditions dans lesquelles s'exerce cette souveraineté. Tous les États souverains sont égaux en tant qu'États souverains; en réalité, ces termes identiques, ces mots Etat souverain, qu'on leur applique indifféremment, désignent des États de constitution très-diverse, des souverainetés de nature très-différente, et par conséquent des États souverains parfaitement inégaux en droits et en forces. 11 est vrai de dire que, lorsque des États souverains contractent entre eux des obligations , ils apportent dans le contrat le même droit abstrait de contracter; mais si l'on examine la nature même du contrat, les événements qui l'ont produit, les conséquences qui en découlent, on voit que ce contrat, encore que résultant d'une égalité abstraite, démontre presque toujours l'inégalité réelle des contractants. Celte inégalité ne résulte pas seulement de la disproportion qui existe entre l'étendue, la richesse et la puissance militaire des États ; elle résulte encore des relations politiques que les nations qui forment les États entretiennent les unes avec les autres ; elle résulte surtout de la constitution intérieure de ces nations, de
leurs mœurs publiques et privées, du degré de leur culture intellectuelle. En dehors de Tapplication qui en est faite, l'égalité des États n'est qu'un mot sans portée. Cette égalité n'existe qu'autant qu'elle est respectée, et les États ne la respectent ou ne la font respecter qu'autant qu'ils la comprennent et de la manière qu'ils la conçoivent. L'égalité civile et politique entre les sujets d'un même État peut devenir une réalité, parce que les lois de l'État peuvent être conçues de manière à établir l'égalité et à en garantir l'exercice ; mais entre les États il n'y a point de lois communes : l'égalité n'a d'autre fondement et d'autre garantie que les mœurs des nations ; la différence du caractère national, de la culture intellectuelle, du développement moral, des traditions politiques, de la force de production, enfin de la situation géographique, détruit toute égalité réelle entre les États, Si, malgré tant de causes de diversité, tant de principes de contradiction, tant de motifs de désordre, des règles générales de conduite ont été posées et considérées comme également applicables à tous les États, ces règles ne prennent une valeur positive qu'autant qu'elles tiennent compte des conditions dans lesquelles les États sont placés les uns par rapport aux autres.
La première de ces règles, la plus générale, et celle du respect dont toutes les autres découlent, c'est qu'en temps de ''"ferÉialir* paix les Etats se doivent réciproquement les mêmes égards, qui sont : P le respect de leur souveraineté ; 2" le respect de leurs frontières; 3° le maintien de leurs relations régulières ; 4" la protection réciproque de leurs nationaux. Ces égards réciproques sont l'expression
48 PllECIS DU DROIT DES GENS.
même des rapports pacifiques entre les Etats, car, si ces égards cessaient, les États seraient attaqués dans le principe de leur constitution et forcés , pour se détendre, de recourir à la guerre. Les États, quand ils sont en paix, observent donc toujours ces règles, et il faut qu'ils les observent s'ils veulent demeurer en paix. Ce n'est point là un principe abstrait, ce n'est que la définition d'un fait; c'est en ce sens que l'on pose le respect des Etats les uns par les autres comme une des règles essentielles du droit des gens en temps de paix.
Les causes qui ont amené les États à se respecter les uns les autres ont produit, par leur développement naturel, des obligations réciproques, et par suite des droits, qui, sont le droit d'exterritorialité, le droit de représentation et le droit de négociation.