DEVOIRS ET DROITS RESPECTIFS DES ETATS ET DES NAVIRES
navires
de
commerce.
I. — Les équipages des navires de commerce sont Des équipages nécessairement régis par les lois, règlements et coutumes de rÉtat auquel appartient le navire. Il ne saurait en être autrement; c'est une condition nécessaire du maintien de la discipline à bord des navires et par suite de la sécurité de la navigation. La discipline des équipages et la sécurité de la navigation seraient compromises et deviendraient même illusoires si les équipages des navires de commerce échappaient aux lois, règlements et coutumes qui les régissent, par le seul fait que le navire traverse les eaux territoriales ou s'arrête dans les ports d'un État étranger. Ils y demeurent donc soumis; les infractions qu'ils commettent à bord du navire relèvent uniquement des lois, règlements et coutumes de l'Etat auquel appartient le navire.
Le respect réciproque des États pour leurs devoirs, leurs droits et leurs intérêts, les a conduits à cette pratique; mais elle ne s'applique aux marins que parce qu'ils font partie d'un équipage; elle n'a de raison navires étran d'être qu'autant qu'ils restent à bord de leur navire, et, dans aucun cas, elle ne saurait compromettre l'ordre et la sécurité publique de l'État étranger dans les ports duquel aborde le navire. Il en résulte que si les marins d'un navire étranger commettent à bord de
Droits
fies États
sur
les équipaget
des
gers.
ce navire des actes de nature à troubler Tordre et à compromettre la sécurité de l'État, les autorités locales prennent les mesures nécessaires pour en assurer la répression.
Lorsqu'il s'a^jit d'infractions commises à terre par un marin étranger, le statut territorial s'applique nécessairement, et les autorités locales sont en droit d'arrêter le prévenu, même s'il se réfugie à bord du navire auquel il appartient. Le statut territorial s'applique aussi lorsqu'une infraction a été commise à bord du navire étranger soit par les marins à l'égard d'une personne qui ne fait pas partie de l'équipage, soit par une personne qui ne fait pas partie de l'équipage à l'égard des marins. Lorsque le marin étranger, à la suite d'une infraction commise à bord du navire, vient se placer sous la juridiction des autorités territoriales, . l'État ne saurait, sans porter atteinte à sa propre souveraineté, lui refuser cette juridiction ; l'État auquel appartient le navire ne saurait la contester sans manquer de respect à la souveraineté de l'État dans les eaux duquel le navire est mouillé. Lorsqu'un individu poursuivi par les autorités territoriales se réfugie à bord d'un navire étranger, il ne saurait y trouver un asile, et l'État qui est en droit d'arrêter à bord du navire un marin qui s'est rendu coupable à terre d'une infraction contre le statut territorial, peut à plus forte raison arrêter pour une infraction du même genre un individu qui ne fait pas partie de l'équipage. Dans aucun des cas que l'on vient d'indiquer, les droits des autorités territoriales ne ])euvent être contestés en principe; mais il peut se présenter des difficultés d'exécution. Aussi, afin de préve-
ton ilitô.
nir tout conflit entre les Etats, il est d'usagée qu'à moins de nécessité urgente et absolue, les autorités territoriales ne procèdent jamais à une arrestation on à un acte de juridiction quelconque à bord d'un navire étranger sans s'être concertées avec le consul de l'Etat auquel appartient le navire. On a vu que les conventions consulaires et les traités de navigation prévoient en général ces différents cas d'ingérence de la part des autorités locales et en déterminent les conditions.
II. — Les navires de guerre constituent une partie de Des nayires la puissance des Etats et la représentent. Les Etats qui, Leur^externsauf dans les cas prévus par des conventions spéciales, ferment leur frontière continentale à toute force armée des Etats étrangers, ouvrent, au contraire, sauf dans les cas prévus par des conventions spéciales, leurs eaux territoriales aux bâtiments de guerre des autres Etats. Ils se conforment en cela à une nécessité de la navigation maritime : dans les navigations lointaines et dans les stations prolongées, les navires sont obligés de s'approvisionner en vivres, en eau, en charbon, etc.; ils ne peuvent le faire sans relâcher dans les eaux étrangères; leur en refuser l'entrée serait manquer de respect pour les devoirs, les droits et les intérêts de l'Etat auquel appartient le navire de guerre, et se placer envers cet Etat en dehors du droit des gens en temps de paix. Il en serait de même, à plus forte raison, lorsque le mauvais temps ou des avaries forcent un navire de guerre à se réfugier dans une rade étrangère. Un Etat, toutefois, peut refuser l'entrée de ses ports à des navires de guerre étrangers lorsqu'il y voit
Droits des navires de guerre.
un danger pour la sécurité publique. Pour la même raison , l'entrée des ports militaires est interdite aux navires étrangers. Par le fait qu'ils entrent dans des eaux étrangères et y stationnent, les navires de guerre ne peuvent dépouiller leur caractère : ils ne sauraient donc être soumis à la souveraineté des États dans les eaux desquels ils entrent. Les motifs qui ont fait attribuer l'exterritorialité aux personnes souveraines et aux représentants diplomatiques des États l'ont fait attribuer aux navires de guerre.
S'il est commis à bord d'un navire de guerre des actes de nature à troubler Tordre public dans l'État où il se trouve, cet Élat ne peut, sans faire acte de guerre, se livrer à aucune arrestation ou répression à bord du navire ; il n'a de recours que contre l'État étranger auquel le navire appartient, et ce recours se poursuit par la voie diplomatique. Les officiers et les matelots ne sont dans aucun cas justiciables des autorités locales; s'ils sont arrêtés à terre à la suite d'une infraction commise sur le territoire étranger, ils doivent être remis entre les mains de leurs cbefs militaires qui les punissent d'après les lois et les règlements de l'État auquel ils appartiennent. La réparation du dommage et toutes les contestations qui peuvent résulter soit de l'arrestation, soit du défaut de répression de la part des cbefs militaires, se poursuivent par la voie diplomatique. Lorsque l'équipage d'un navire de guerre profite de ses immunités pour menacer ou troubler la sécurité de l'État dans les eaux duquel il se trouve, cet Etat peut exiger le départ du navire ou lui refuser, au besoin, l'entrée dans ses poits; dans ces deux cas, l'Etat
qui prend ces mesures en est responsable à l'ég^ard de l'État auquel appartient le navire de guerre et lui doit une explication.
Les navires de guerre qui entrent dans les eaux territoriales ou dans les ports d'un Etat étranger doivent saluer les forteresses de cet État; le salut leur doit être rendu coup de canon pour coup de canon. Les grandes dépenses que causent les saints maritimes à mesure que les relations se multiplient ont amené la plupart des États à simplifier leur cérémonial réciproque. Ils ont conclu, à cet effet, des accords spéciaux. A défaut de ces accords, les usages suivants sont en général observés. Lorsque le navire de guerre indique par un signe extérieur qu'il porte à son bord des personnes souveraines, des princes ou des ambassadeurs, les forteresses lui doivent le premier salut. Le navire de guerre doit prendre part aux fêtes et deuils nationaux de l'État où il séjourne, à moins toutefois qu'il n'en résulte une humiliation pour l'État auquel il appartient : en ce cas, l'Etat étranger qui exigerait des démonstrations extérieures manquerait de courtoisie et serait mal venu à se plaindre que le navire de guerre ait manqué aux égards qu'il devait rendre à l'État. Cette participation aux fêtes et deuils des États étrangers se présente sous deux formes : la première consiste dans la présence des officiers du navire de guerre aux cérémonies publiques qui ont lieu dans le port étranger : en ce cas, les préséances se règlent d'après les usages de l'État; la seconde consiste dans le pavoisement du navire : le mode de pavoisement n'est pas déterminé; chaque Etat le règle à sa façon,
Côrémonial.
arbore exclusivement ses pavillons maritimes ou arbore ceux de TÉfat où se trouve le navire et ceux d'autres États étrangers. Suivant les circonstances, le fait de ne point arborer les couleurs de l'Etat où se trouve le navire de guerre constitue ou non un défaut de courtoisie. Il en est souvent résulté des conflits, et il en sera ainsi tant que les États ne seront pas convenus d'observer, à ce sujet, une parfaite réciprocité.
Devoirs communs
à tous les navires
à l'étranger.
Devoirs réciproques des États,
Droit de sauvetage.
III. — En résumé, les navires de commerce et les navires de guerre doivent respecter la souveraineté territoriale de l'État dans les eaux duquel ils se trouvent, et s'y soumettre toutes les fois qu'elle ne porte pas atteinte à leurs droits : c'est ainsi qu'ils doivent observer les quarantaines, les prescriptions de police sanitaire, ainsi que toutes les lois et règlements qui fixent les conditions de l'entrée et de la sortie des navires, ainsi que les conditions de leur séjour dans les ports.
Réciproquement, les États doivent respecter dans les navires étrangers la souveraineté de l'État auquel ils appartiennent, et considérer dans les règlements des navires de commerce les devoirs, les droits et les intérêts de la nation, dans ceux des navires de guerre les devoirs , les droits et les intérêts de l'État étranger.
Le droit barbare de naufrage a disparu de la coutume des nations civilisées. Aucun État ne le reconnaît plus, et tous en répriment les applications que des populations sauvages en voudraient faire encore. En cas de naufrage, les nations et les États se doivent secours, aide et assistance; mais l'État ou le particulier auxquels le secours a été prêté doivent à l'État ou au particulier
étranger qui le leur ont prêté le remboursement des frais occasionnés par le sauvetage. Lorsqu'un navire est abandonné par son équipage dans les eaux d'un État, il appartient à l'État, qui en tire parti d'après ses lois et coutumes. Les épaves des navires qui ont Épaves sombré en pleine mer et qui sont apportées sur les côtes appartiennent à ceux qui les recueillent, dans la mesure ovi les lois locales leur en accordent la propriété.