DE LA TRAITE DES NOIRS ET DU DROIT DE VISITE
De l'abolition I. — En 1713, lors de la paix d'Utrecht, l'Angleterre réclama et obtint de l'Espagne le droit de fournir d'esclaves les colonies espagnoles; à la fin du siècle, son refus de concourir à l'abolition de la traite fut un des motifs de la guerre qui entraîna l'indépendance de ses colonies de l'Amérique du Nord. Vers le même temps, en 1789, la France posa l'abolition de la traite et la suppression de l'esclavage comme un des principes de sa révolution. Les guerres qui suivirent cette révolution entraînèrent la ruine des colonies françaises en Amérique; les colonies anglaises ne cessèrent pas de prospérer : c'est que les esclaves, qui manquaient dans les colonies françaises, abondaient dans les colonies anglaises. L'Angleterre reprit alors à son compte les principes d'humanité proclamés par la Révolution française et fit de l'abolition de la traite un des principes de sa politique : elle y trouvait dorénavant son intérêt. Le Congrès de Vienne condamna solennellement, en principe, l'esclavage et la traite des noirs. Depuis lors il n'y eut plus, à ce sujet, entre les États européens, de divergence que sur la nature des moyens à employer pour l'abolition de la traite et sur l'opportunité de l'application de ces moyens. Avec le temps et les progrès de la civilisation, les principes et les intérêts se conci-
lièrent. En 1865, après la guerre de sécession, les Etals-Unis abolirent définitivement la servitude des noirs. L'esclavage et la traite ont disparu des mœurs et des usages des nations chrétiennes.
Toutefois on est forcé de constater qu'il n'est pas encore possible de faire de l'abolition de la traite un principe général de droit des gens. Il existe malheureusement encore des nations, des nations mahométanes par exemple , où l'esclavage est demeuré dans les mœurs, et qui, par suite, entretiennent le commerce des esclaves. On ne pourrait forcer ces nations à modifier leurs mœurs, sans se placer avec elles en dehors des conditions générales du droit des gens en temps de paix, et sans manquer de respect à la souveraineté et à l'indépendance des Etats qui les représentent. Aucun Etat n'e&t en droit d'imposer aux autres les principes qui gouvernent ses mœurs et ses lois; chacun gouverne les siennes d'après l'état de civilisation où il est parvenu; et tous doivent, aussi longtemps qu'ils veulent entretenir des rapports pacifiques, respecter leur civilisation, leurs mœurs et leurs lois respectives.
Il n'y a, pour faire disparaître le commerce des esclaves, que deux moyens efficaces et conformes au droit des gens en temps de paix : c'est de civiliser les peuplades barbares qui font le trafic des esclaves, et d'amener les nations où l'esclavage est dans les mœurs à le remplacer par la domesticité. Les autres moyens ne seront que des palliatifs illusoires.
II. — C'est ce qu'on peut vérifier par l'exemple du Du droit ,.,...., , , do visite.
droit de visite. Aussi longtemps que le commerce des
esclaves demeura dans les mœurs des Etats chrétiens, le droit de visite fut impuissant à le réprimer et ne produisit que des conflits; lorsque le commerce des esclaves disparut des mœurs de ces États, le droit de visite cessa d'être admis, parce qu'il devint inutile, et il disparut.
L'Angleterre, au commencement de ce siècle, ne trouva qu'un moyen de réprimer le commerce dont elle poursuivait si énergiquement la suppression : c'était d'attribuer aux navires de guerre des États décidés à abolir la traite, le droit de visiter tout navire soupçonné de transporter des esclaves. Elle fit donc de la visite un droit et en revendiqua l'introduction dans les coutumes du droit des gens. La visite constituait pourtant une violation de ces coutumes, et Ton ne pouvait l'admettre dans le droit des gens maritime qu'en assi- De la piraterie milant la traite à la piraterie. C'était une assimilation
de la traite, fausse. Le pirate se place en dehors du droit des gens maritime, il n'a point de papiers de bord, il ne relève d'aucun État, il n'appartient à aucune nation; tous les États ont le devoir de protéger contre son brigandage leur commerce maritime. Il n'en est pas de même des navires qui font la traite : ils ne font point acte de piraterie, ils ne constituent pas un danger commun pour tous les navigateurs; leur commerce, si barbare qu'il soit, n'est point un danger pour la sécurité des États, et s'ils appartiennent à un État qui autorise la traite, ils possèdent un pavillon qui a droit au même respect que les autres, et des papiers de bord dont la validité ne peut être contestée.
Conventions Le droit de visite ne peut donc légalement s'exercer
qu'entre des États qui sont convenus d'abolir la traite relatives et de la réprimer par les mêmes moyens à l'égard de droit de visite. leurs sujets respectifs qui continueraient de s'y livrer. C'est en effet sous cette forme que le droit de visite prit place dans les coutumes du droit des gens. L'Angleterre conclut successivement avec toutes les puissances maritimes de la chrétienté des traités établissant l'abolition de la traite et le droit de visite réciproque des navires soupçonnés de s'y livrer. Mais sons cette forme même, le droit de visite donna lieu à d'innombrables abus et souleva des difficultés inextricables. Sous peine d'infliger au commerce d'inutiles vexations, et, par suite, de provoquer des réclamations incessantes, il fallut déterminer les conditions auxquelles les navires seraient considérés comme négriers. Il n'y avait point de difficulté lorsqu'un navire soumis à la visite portait une cargaison de noirs; il y en avait au contraire d'à peu près insurmontables lorsque le navire était simplement soupçonné d'aller à la recherche des esclaves. En ce cas, on fut contraint de juger d'après certains indices la destination du na?vire : une voilure plus étendue, des provisions disproportionnées avec les besoins de l'équipage, furent considérées comme des indices suffisants pour arrêter le navire suspect. Mais ce navire arrêté, il fallait le juger, le condamner s'il était coupable, lui accorder des dommages et intérêts s'il était innocent. 11 fallait également déterminer la juridiction dans le cas où le navire saisi portait une cargaison de noirs. Si l'on accordait la compétence aux tribunaux maritimes du capteur, et si le navire capturé était d'une nationalité différente, il se
trouvait soustrait à sa juridiction naturelle qui est celle de TÉtat auquel il appartient; si Ton accordait la compétence aux tribunaux maritimes du navire capturé, et si le capteur était d'une nationalité différente, il pouvait craindre que la répression ne fût illusoire et que les juges ne favorisassent leurs nationaux. On recourut à des tribunaux mixtes; mais ces tribunaux, qui ont une action efficace quand il s'agit de conflits entre les particuliers parce qu'il y a dans chaque Etat des autorités qui assurent l'exécution des jugements rendus, perdent toute leur puissance lorsque les conflits se produisent entre des particuliers et les Etats ; l'Etat est alors juge et partie à la fois, et il n'y a point d'autorité qui puisse le contraindre à exécuter la sentence rendue contre lui. Si le particulier refuse de se soumettre à la sentence du tribunal mixte, l'Etat l'y contraint; si l'Etat sV refuse, la guerre seule peut le forcer à se soumettre. Or, en matière de traite, comment un tribunal mixte pouvaitil prononcer des dommages et intérêts contre un navire de guerre qui, en arrêtant indûment un navire suspecté de faire la traite, avait exécuté les ordres formels de son gouvernement? La condamnation prononcée, quel moyen y avait-il d'obliger l'État auquel appartenait le navire de guerre, à payer des dommages et intérêts qu'il considérait comme injustes? Il n'y avait que la guerre, et c'est pourquoi tous les moyens proposés ou essayés pour établir et sanctionner le droit de visite furent impuissants ou aboutirent à des conflits.
En outre, et par cela seul que des Etats s'accordaient mutuellement le droit de visite, l'État qui avait la marine la plus nombreuse, et qui apportait le plus d'activité
LE DROIT DES GENS MAllITIME. 399
à la répression de la traite, exerçait ce droit plus fréquemment que les autres. Ce fut le fait de l'Angleterre, et l'usage du droit de visite tendait à reconstituer à son profit une souveraineté effective des mers , à laquelle les progrès du droit des gens lui interdisaient désormais de prétendre. Il en résulta des vexations très-nombreuses pour le commerce des autres nations; les États se sentirent froissés ou atteints dans leur indépendance, et ce système devint intolérable.
Les traités qui organisaient le droit de visite furent successivement dénoncés. Les États s'entendirent pour entretenir des croiseurs dans les parages où ils voulaient réprimer la traite. Ces croiseurs agissent de concert, mais chacun d'eux se réserve le droit exclusif de visiter les navires qui portent son pavillon. Le droit de visite est rentré ainsi dans les coutumes générales des États, et a cessé d'être en contradiction avec les principes du droit des gens maritime.