DE LA GUERRE MARITIME
Caractère
do la guerre
maritime.
Coutumes générales.
Coutumis particulières
à la guerre maritime.
Embariro.
I. — Il y a des guerres exclusivement maritimes ; mais la plupart du temps, la guerre maritime accompagne la guerre continentale : les États se combattent à la fois sur terre et sur mer. La guerre maritime procède des mêmes causes, emprunte les mêmes prétextes, produit les mêmes effets généraux que la guerre continentale. Elle se déclare dans les mêmes formes et s'opère d'après les mêmes coutumes entre les forces navales organisées des États. Les navires de guerre, les escadres et les flottes suivent, dans leurs luttes, les mêmes usages que les armées en campagne. Les navires qui amènent leur pavillon et succombent dans le combat sont capturés, les officiers et les marins sont faits prisonniers de guerre. Les navires parlementaires et ceux qui sont consacrés au soin des blessés sont inviolables. Les belligérants ont entre eux les mêmes relations que dans la guerre continentale. Enfin, la guerre maritime, comme la guerre continentale, place les États sous le régime de la nécessité ; mais la différence des conditions dans lesquelles la guerre a lieu produit des nécessités différentes, et il en est résulté des coutumes particulières aux guerres maritimes.
L'embargo est une de ces coutumes. Il consiste dans
la prise de possession de tous les navires de commerce portant le pavillon ennemi qui se trouvent dans les ports, rades et mers territoriales de l'Etat. L'embargo a été pratiqué longtemps à titre de représailles et sans aucune déclaration de guerre; il n'est pas moins un acte de guerre et un abus de la force, car il fait peser sur des particuliers qui n'y avaient aucune part la responsabilité d'actes commis par l'Etat dont ils sont sujets. Sous cette forme, l'embargo a disparu de la coutume des Etats ; il subsiste encore à titre d'acte de guerre. Toutefois les Etats considèrent les conditions dans lesquelles sont venus les navires de commerce ennemis qui se trouvent dans leurs ports au moment de la déclaration de guerre, et ils leur accordent en général un délai pour quitter leurs eaux territoriales.
La p^uerre a pour effet d'interrompre tout commerce Licences y * , ^ , ^ ^ de commerce.
maritime avec l'ennemi. Cependant, si les belligérants
y ont intérêt, ils peuvent accorder à certaines personnes l'autorisation de continuer le commerce maritime avec l'ennemi. La licence délivrée à cet effet doit spécifier le genre de commerce que celui qui en est muni est autorisé à entretenir. Le capitaine marchand pourvu d'une licence en règle ne peut être capturé par les navires de guerre ou les corsaires de l'État qui a délivré la licence. Dans le cas où le capitaine abuserait de la licence dont il est porteur, et ferait un trafic autre que celui auquel il est autorisé, sTon navire peut être saisi et traduit devant les tribunaux de prises'. La licence de commerce peut être accordée à un sujet d'un Etat allié,
1 Cf. liv. III, cil. vil. De la prise.
d'un Etat neutre ou même d'un État ennemi. Des États alliés peuvent accorder des licences communes à leurs sujets respectifs. Enfin, dans le cas où un État pense que la ruine du commerce ennemi lui est inutile pour atteindre l'objet de la guerre, il peut accorder une licence générale de commerce à ses sujets. C'est ce que firent la France et l'Angleterre lors de leur dernière guerre av^ec la Chine : les commerçants français et anglais purent continuer le commerce qu'ils faisaient avec cet empire, sans rencontrer d'obstacles de la part de leurs propres gouvernements. 11 est évident que la licence n'engage que l'État qui la délivre; l'ennemi n'a point à en tenir compte.
De II. — Sur le continent, la guerre n'a lieu qu'entre les
la propriété . , , ' i ti , i . ^ . ,
privée. rorces organisées des Etats; la liberté des individus
inoffensifs, et, à moins de nécessité absolue, la propriété privée, doivent être respectées. Sur mer, il y a au contraire nécessité pour les États de ne respecter ni la propriété privée ni la liberté des individus inoffensifs. Cette nécessité dérive du caractère même de la guerre maritime. L'objet de la guerre est d'établir le droit du plus fort, c'est-à-dire de contraindre l'État le plus faible à se soumettre aux prétentions du vainqueur. Sur le continent, cet objet peut être atteint sans que la propriété privée et la liberté des individus inoffensifs en soient nécessairement lésées. On a vu même que le droit du plus fort s'établissait d'autant plus vite et d'autant plus solidement que le vainqueur respectait davantage la liberté et les biens des particuliers. Il en est autrement dans les guerres maritimes; les
places fortes de la côte et la flotte de guerre d'un État peuvent être détruites sans que l'autorité intérieure de rÉtat en soit ébranlée, et sans que par suite l'État soit contraint de se soumettre. Si la nation pouvait continuer avec les étrang^ers ses relations commerciales, les revenus de l'État continueraient de s'accroître; il pourrait demeurer indifférent aux actes de guerre de l'ennemi, et se bornerait à chercher dans l'extension du travail national une compensation aux pertes que l'ennemi lui aurait fait subir. La guerre maritime n'aboutirait ainsi qu'à des destructions inutiles, elle serait sans objet, puisque le droit du fort ne serait pas établi. Pour qu'il le soit, il faut que le travail et la richesse de la nation soient atteints par la guerre, que le commerce soit suspendu, que les revenus de l'État se tarissent, que ses relations avec les étrangers s'arrêtent; il faut par conséquent que la propriété privée soit atteinte, autrement il n'y aurait point de guerre maritime.
Les coutumes de la guerre maritime découlent de cette nécessité.
Les navires de commerce et les marchandises trans- Des
portées par mer constituent la propriété privée sur ^jg commerce mer. La nationalité du navire de commerce ennemi ennemis. est établie par son pavillon et par ses papiers de bord ; la marchandise ennemie est celle qui appartient à l'ennemi. La jurisprudence des États n'est pas encore fixée sur tous les caractères qui déterminent la propriété appartenant à Tennemi. Tous les États considèrent comme ennemie la marchandise qui, d'après les papiers de bord, est vendue »^ une nation ennemie; mais les uns reconnaissent et les autres ne reconnaisse.
sent pas au destinataire le droit de stipuler dans les contrats de vente et de transport que la marchandise De la capture, ne changera de propriétaire qu'à Tarrivée. Le navire de commerce ennemi et les marchandises ennemies peuvent être arrêtés et saisis, soit par les navires de guerre de tous les États helligérants, soit par les corsaires de ceux de ces Etats qui n'ont point renoncé à la course. Dans Tun et l'autre cas il y a capture. Des coutumes particulières décident de la destination des navires et des marchandises ennemis qui sont capturés. Il en sera traité particulièrement dans le chapitre de la prise. Il suffit de constater ici la raison d'être de la capture. Elle entraîne une conséquence nécessaire, c'est la saisie de l'équipage du navire capturé. L'Etat qui fait la capture peut, s'il le juge convenable, laisser aux hommes qui composent l'équipage la faculté de retourner dans leur pays; mais les nécessités de la guerre peuvent aussi le contraindre à les retenir ; en effet, leur rendre la liberté, c'est anéantir en grande partie les résultats de la capture, car c'est fournir à l'ennemi un équipage pour d'autres navires de commerce et mettre à sa disposition des hommes qui lui serviraient à armer ses navires de guerre ou ses corsaires. Dans les cas où ils sont retenus, les hommes qui composent l'équipage du navire capturé sont internés, soit dans une place forte, soit dans une ville ouverte située à l'intérieur du territoire. Ainsi, en même temps que la propriété privée, la liberté des particuliers inoffensifs est atteinte parles nécessités de la guerre maritime. Rançon. C'est par une conséquence des mêmes nécessités
que l'on voit se maintenir dans la guerre maritime des
Olages.
coutumes qui ont disparu ou tendent à disparaître dans la guerre continentale. Ainsi , lorsque le capteur est dans l'impossibilité d'amariner le navire capturé ou de remmener, il peut le couler à fond ou le laisser libre moyennant une rançon. Lorsqu'il y a rançon, le capteur peut garder en otages plusieurs des officiers ou matelots du navire capturé. Ces arrangements, comme toutes les transactions entre belligérants, reposent sur le respect de la parole donnée.
La capture des navires de commerce par les navires de guerre de TÉtat ennemi est dans la coutume générale des Etats. Toutefois, les belligérants demeurent libres de renoncer, soit chacun en ce qui le concerne, soit l'un à l'égard de l'autre, à faire acte de capture sur leurs marines marchandes respectives. Cette renonciation, qui serait impossible dans une guerre exclusivement maritime, puisque cette guerre n'aurait plus d'objet, est fort naturelle au contraire lorsque la guerre maritime n'est pour les belligérants qu'une conséquence de la guerre continentale et qu'elle n'en saurait modifier les résultats. C'est ce qui arrive lorsque les forces navales et le commerce maritime des belligérants sont limités ou que la nature des choses ne leur permet pas de faire avec efficacité la guerre maritime. Tel fut le cas de la Prusse et de l'Autriche en 1866; elles proclamèrent en même temps le respect de la propriété privée sur mer. La Prusse le proclama en 1870 au début de sa guerre avec la France. Mais la France, qui possédait les moyens de faire à la Prusse et à ses alUés une guerre maritime efficace, ne voulut point se priver d'un instrument d'action qu'elle croyait
puissant, et se réserva de saisir les navires de commerce appartenant à la Prusse et à ses allie's.
De la course. III. — L'importance qu'il y a pour les États qui se font la guerre à ruiner rapidement le commerce de l'ennemi les a conduits à multiplier leurs moyens d'action respectifs, sans toutefois commettre des actes de piraterie. C'est ainsi que s'est établi la coutume de donner des commissions spéciales ou lettres de marque à des navires qui s'armaient volontairement en guerre, et s'attaquaient à la marine de l'ennemi; les bénéfices qu'ils retirent de leurs captures sont pour eux un subside et un encouragement. Ces navires portent le nom de corsaires, leur guerre s'appelle la course. Aussi longtemps qu'ils font cette guerre ouvertement et qu'ils se conforment aux coutumes établies, ils sont considérés comme combattants; autrement, ils sont traités en pirates. La course est un avantage pour les Etats qui, possédant une marine marchande nombreuse, peuvent aisément armer des corsaires; elle est une nécessité pour les États dont la marine de guerre est insuffisante pour lutter contre les forces navales de l'ennemi : sans la course, ces États abandonnent leur commerce à l'ennemi et ne peuvent trouver aucune compensation dans la capture de navires
Abolition marchands. Mais la course donnait nécessairement lieu
de la course. ^ ^^s abus; elle dégénéra très-souvent en piraterie,
compromit la sécurité des neutres et entraîna des conflits entre les États. Ces conséquences apparurent surtout dans les longues guerres maritimes du commencement de ce siècle. Un grand nombre d'États en furent
LE DROIT DES GEN^ MAlllTlME. V07
frappés, et sur l'initiative du (gouvernement français les puissances signataires du traité de Paris déclaré- • rent, le 16 avril 1856, qu'elles renonçaient respectivement à l'emploi des corsaires. La plupart des autres États adhérèrent à celte déclaration. Toutefois, ceux qui, comme l'Espag^ne et les Etats américains, ne possédaient pas une marine militaire suffisante pour faire une guerre maritime efficace, refusèrent leur adhésion. Les guerres qui ont éclaté depuis lors ont montré que la pensée généreuse qui avait inspiré les diplomates français en 1856 contenait peut-être une trop grande part d'utopie et ne tenait pas suffisamment compte des nécessités de la guerre maritime et de l'inégalité des forces entre les États. En cas de guerre entre deux États qui ont renoncé à la course, la marine marchande du plus faible se trouve, sans compensation, à la merci de la marine de guerre du plus fort. Pour rétablir la balance des forces, il faudrait, comme la Prusse et l'Autriche, renoncer à la capture, c'est-àdire à la guerre maritime; les grandes puissances maritimes n'y sauraient consentir. Néanmoins, il ne paraît pas probable que les États reviennent sur leur décision de 1856 et rétablissent directement la course.
IV. — Le blocus est l'investissement maritime des Du blocus. côtes et des ports de l'ennemi. Il a pour objet de supprimer le commerce de l'ennemi et d'interrompre ses communications maritimes. Certains gouvernements ont prétendu avoir le droit de prononcer le blocus des ports d'un État sans lui avoir déclaré la guerre et sans se considérer pour cela comme étant en guerre avec
Conséquences
du blocus pour les belligérants.
Des
bombardements maritimes.
lui. Il y avait là un singulier abus des systèmes du droit des gens. Le «l)locus pacifique » n'est et ne saurait être un droit, il est un acte de force; il a pour objet de contraindre un État plus faible à se soumettre aux prétentions d'un État plus fort, et, à ce titre, il constitue, sous quelque forme qu'il soit présenté, un véritable acte de guerre.
En ce qui concerne les navires de commerce appartenant à l'État bloqué, le blocus ne modifie point les conditions où ils se trouvaient : ces navires peuvent toujours être capturés par les navires de guerre de l'État qui établit le blocus. Le blocus n'a donc pour les belligérants d'autre conséquence que d'augmenter les entraves apportées par la guerre à leur commerce maritime et d'en précipiter la ruine. C'est en ce qui concerne le commerce opéré par des navires neutres que le blocus produit des conséquences principales : il en sera traité au chapitre de la neutralité maritime.
Les places fortes maritimes des belligérants sont bombardées comme leurs places fortes continentales : la coutume de la guerre est ici la même sur terre et sur mer. Mais sur terre, la coutume n'autorise pas le bombardement des villes ouvertes dont la population ne fait pas acte de guerre ou dans lesquelles les troupes ennemies ne se sont pas retranchées. Au contraire, la coutume des guerres maritimes autorise ce bombardement : c'est encore une conséquence du fait que dans la guerre maritime la propriété privée n'est pas respectée. Le bombardement est considéré comme un des moyens de précipiter la ruine du commerce ennemi et par suite d'atteindre l'objet de la guerre maritime.
Lorsqu'il contribue à ce résultat, le bombardement des villes maritimes a sa raison d'être ; lorsqu'il n'y contribue point, il constitue un acte de barbarie inutile. Et lors même qu'un Etat le juge nécessaire, il doit considérer s'il ne sera pas le premier à souffrir des dommages infligés à l'ennemi, et si les justes ressentiments qui en résulteront ne compromettront point gravement les résultats de la guerre.