DE LA PRISE
De la capture, I, — La capture est une nécessite de la p^uerre made la prise . . i . t
et du butin, ntime; elle est un rait et non un droit. Le capteur peut
abuser de sa force, se méprendre sur la nationalité du navire et sur le caractère ennemi ou neutre des marchandises qu'il renferme. Comme les droits des neutres peuvent être lésés par la capture, les États n'ont pu admettre que le fait seul de capturer un navire de commeice, si présumable que fût son caractère ennemi, constituait un droit. Les États se sont réservé de décider si le navire avait été capturé conformément aux coutumes de la guerre, et de juger le caractère ennemi ou neutre des marchandises capturées. Lorsque la marchandise est reconnue comme ennemie et qu'il est établi que la capture a été faite conformément à la coutume, la marchandise et le navire capturés constituent une prise maritime. Comme le caractère de cette prise est établi par l'État en vertu de ses droits souverains, et que ces droits sont reconnus par la coutume des États, l'attribution qui est faite de la prise à telle ou telle personne constitue sur la prise un véritable droit.
La nécessité de 'détruire le commerce maritime de l'ennemi et de réprimer la contrebande de guerre a
de prise.
produit et maintenu la coutume d'attribuer aux équipages du capteur tout ou partie de la valeur du navire ennemi et des marchandises ennemies capturées. Le butin, qui a disparu depuis longtemps des guerres continentales, demeure encore dans la coutume des guerres maritimes.
Les captures sont jugées et les prises déterminées Des tribunaux par une juridiction spéciale qui porte le nom de tribunal ou de conseil des prises. Chaque Etat organise ses tribunaux de prise et en règle la jurisprudence selon ses intérêts, ses traditions, sa constitution politique. D'après cette jurisprudence, les tribunaux de prise décident si la capture est conforme à la coutume, si la cargaison constitue en tout ou en partie de la contrebande de guerre, de la marchandise ennemie ou de la marchandise neutre. Enfin ils décident à qui et dans quelles proportions reviendra la propriété de la prise.
Les belligérants ne peuvent point contester la compétence de leurs tribunaux de prise respectifs : ils n'en ont pas le droit, puisqu'ils sont en guerre et qu'ils ont rompu entre eux tout rapport de droit ; d'ailleurs, ils n'y auraient point intérêt, car l'institution des tribunaux de prise est une garantie pour les intérêts de leurs sujets respectifs dans leur commerce avec les neutres. La compétence des tribunaux de prise, en ce qui concerne la propriété ennemie, est donc entrée dans les coutumes du droit des gens.
Cette compétence a été au contraire souvent contestée en ce qui concerne la propriété neutre. Des Etats neutres ont réclamé des tribunaux mixtes ; d'autres ont revendiqué le droit exclusif de juger les prises lors-
De
la propriété ennemie.
De
la propriété
neutre.
que le navire ou la marchandise capturés appartenaient à leurs nationaux. La capture de la marchandise ennemie et de la contrebande de guerre n'a pas d'autre fondement que la nécessité ; cette nécessité n'existe que pour le belligérant, et lui seul en est juge ; seul il peut apprécier quels objets constituent à son égard de la contrebande de guerre ; il peut seul décider si telle marchandise neutre est ou n'est pas de la contrebande, et, par suite, il est seul compétent en matière de prises. Déférer cette compétence au neutre, ce serait lui accorder une ingérence dans les opérations de guerre et par conséquent le faire sortir de son caractère de neutre. Quant aux tribunaux mixtes, ils présentent, bien qu'à un moindre degré, les mêmes inconvénients ; ils sont suspects aux belligérants et dangereux aux neutres.
Toutefois, lorsqu'un navire dont la cargaison doit être jugée est conduit par le capteur dans les eaux de l'État neutre auquel appartient le navire capturé et auquel les marchandises sont destinées, le tribunal des prises de cet État est compétent. En effet, le navire qui doit être jugé retombe sous la juridiction de ses juges nationaux; c'est le capteur qui l'y a placé, et il ne saurait l'y soustraire sans empiéter sur la souveraineté de l'État dans les eaux duquel il se trouve.
Mais lorsque le navire capturé ou les marchandises neutres n'appartiennent pas à l'État neutre dans les eaux duquel le capteur s'est réfugié, cet État neutre n'est nullement fondé à juger la prise. En imposant la compétence de ses tribunaux, il s'ingérerait dans les affaires d'États étrangers et dans les affaires des belli-
gérants; il manquerait auxég^ards qu'il doit à l'indépendance des autres Etats et sortirait de son caractère de neutre.
En vertu de leur souveraineté, des Etats alliés peu- Des
, j A -i. ' ' • j '<c' t- conventions
vent, par des traites spéciaux, se dererer respective- relatives
ment le jng^ement des captures faites par leurs navires ^ '^ v^^se.
de guerre et leurs corsaires. Des États peuvent même
en temps de paix convenir qu'en temps de guerre leurs
tribunaux seront compétents pour juger leurs prises
respectives dans le cas où les capteurs entreraient dans
leurs eaux. Ces conventions ont toujours été conclues
sous l'empire de circonstances particulières; les Etats
qui les ont contractées n'ont pu le faire, d'ailleurs, qu'en
vertu du droit que chacun d'eux possède de juger ses
prises maritimes.
II. — Le capteur qui emmène un navire capturé peut De la reprise. être attaqué par un navire ennemi et forcé de lui abandonner la capture. Ce fait, suivant les circonstances et la nationalité des navires, produit des conséquences très-diverses. Si le navire capturé était neutre, l'ennemi qui s'en empare le garde ou le délivre suivant les instructions qu'il a reçues de son gouvernement. Lorsque le navire capturé tombe au pouvoir d'un navire de sa propre nation, il se présente deux cas différents : si le navire capturé est devenu la propriété de l'ennemi qui Ta capturé, le second capteur prend en réalité non un navire de sa propre nation, mais un navire ennemi : il y a prise nouvelle; si, au contraire, le navire capturé n'est pas devenu la propriété de l'ennemi qui l'a capturé, le second capteur délivre en réalité un navire de
sa propre nation, il doit le restituer avec sa cargaison au propriétaire légitime : dans ce cas il y a reprise. C'est au tribunal des prises auquel est soumis le second capteur de décider s'il y a prise nouvelle ou s'il y a reprise. A cet égard, la coutume des États n'est fixée que sur un point : lorsque le navire en litige a été attribué au premier capteur par le tribunal des prises compétent, cette attribution est considérée comme constituant un droit pour le premier capteur, et, en ce cas, le second capteur fait une prise nouvelle. Mais lorsque le navire en litige n'a pas été attribué au premier capteur par le tribunal compétent, il n'y a point de règle fixe pour décider s'il y a prise nouvelle ou s'il y a reprise. Plusieurs Etats admettent que vingt-quatre heures après que le premier capteur s'est emparé du navire, a substitué ses matelots à ceux du navire capturé et a opéré Tamarinage du navire, ce navire doit être considéré comme sa propriété; par conséquent, le second capteur fait une prise nouvelle. D^autres États exigent un délai plus long; d'autres n'en admettent aucun.
Du rétablisse- Les mêmes divergences se retrouvent dans la manière ment i i tA • i
fie la paix, dont les Etats comprennent, en matière de capture, les
conséquences de la paix. Il semble conforme à la coutume de délivrer les navires et les marchandises capturés qui ne sont pas encore devenus, au moment de la paix, la propriété du capteur; reste à savoir à quel moment le capteur sera devenu propriétaire. Les Etats qui signent la paix ne sauraient à cet égard s'en remettre à la coutume ; ils doivent régler par une stipulation spéciale les restitutions des navires capturés et non encore jugés. Comme ces navires n'ont été capturés
sur la gueriv maritime.
qu'en vertu des nécessités de la guerre, que la guerre n'avait d'autre objet que d'établir le droit du plus fort, et que ce droit prévaut dans le traité de paix, ce mode de règlement est le seul conforme au droit des gens.
La capture de la propriété privée, par suite la ran- Conclusion çon et les otages, sont des restes des usages suivis par les anciens Etats et par les peuples barbares. S'ils ont disparu en grande partie de la guerre continentale, Vils se sont maintenus dans la guerre maritime, cette différence tient à ce que les rapports maritimes des nations sont moins bien connus, et par suite moins bien déterminés, que leurs rapports sur les continents. Le respect de la propriété privée sur mer est incompatible avec la guerre maritime, de même que le respect de la liberté et de la vie des hommes est incompatible avec la guerre continentale; mais de même que la guerre continentale tend à renfermer dans des nécessités mieux déterminées la destruction des existences humaines, de même la guerre maritime tend à limiter les cas où il est nécessaire de confisquer ou de détruire la propriété privée sur mer. C'est ainsi que dans les guerres contemporaines, on a vu les neutres exercer librement leur commerce et la capture opérée par les bâtiments de guerre revêtir des formes moins rudes et moins grossières; c'est ainsi que les bombardements de villes ouvertes diminuent devant la démonstration de leur inutilité, et qu'on voit dans les traités de paix les États se restituer souvent les navires ou les marchandises capturés, sauf à stipuler des dédommagements proportionnels.