CHAPITRE IV
des personnes souveraines et du droit d'exterritorialité
I. — Toute personne entre les mains de laquelle est placée la direction supérieure des intérêts généraux d'un État est une personne souveraine, que FÉtat soit entièrement indépendant ou ne le soit qu'à demi, que le che'" de l'Etat porte le titre d'empereur, de roi ou de président, que les attributions de la souveraineté soient dévolues à un conseil, à un comité, à un directoire ou à des consuls.
Les personnes souveraines sont la représentation vivante de l'État. Il est nécessaire que le caractère dont elles sont revêtues soit solennellement établi à l'égard des États étrangers. C'est pourquoi la coutume s'est formée de notifier par voie diplomatique aux États étrangers Tavénement des souverains héréditaires ou l'élection des chefs électifs de l'État.
Dans le territoire de l'État qu'elles gouvernent, les personnes souveraines ont droit aux honneurs et possèdent les prérogatives qui leur sont attribuées par le statut territorial. En dehors du territoire de l'Etat, ces honneurs et ces prérogatives cessent d'être un droit pour les personnes souveraines: elles n'en jouissent plus que par courtoisie. Aucun Etat n'est
Caractère lies personnes souveraines.
Notification d'avènement
ou d'élection.
Des prérogatives des personnes souveraines.
50 PllECIS DU DROIT DES GENS.
tenu de reconnaître les titres que les autres États décernent à leurs souverains, d'observer Tétiquette qui est observée à l'égard de ces souverains, de respecter les droits qui leur sont conférés à l'intérieur des frontières de rÉlatqu'ils gouvernent.
Cependant, lorsque des États entretiennent des rapports pacifiques, le respect de leurs souverains respectifs est une des fornies naturelles des égards qu'ils doivent observer les uns envers les autres. Et comme on peut mesurer d'après le respect accordé aux personnes souveraines le degré de respect qui est accordé à l'État, ces actes de courtoisie ont pris une grande importance. De nombreuses querelles ont éclaté entre les États à propos des titres que les souverains revendiquaient pour eux-mêmes ou contestaient à d'autres souverains; ces conflits avaient leur raison d'être lorsque, par suite de la confusion qui existait entre l'État et la personne du souverain, ces titres avaient une valeur réelle : il n'était pas indifférent que le roi d'Angleterre prit le titre de roi de France lorsqu'il était en mesure et se croyait en droit de réunir sur sa tête les deux couronnes. Lorsque les États s'accroissent par voie d'héritage, un titre équivaut à une prétention, et c'est faire un acte de politique que de le prendre ou de l'abandonner. Sous ce rapport, les moeurs et les coutumes se sont tellement modifiées, les relations entre les souverains et les États qu'ils gouvernent sont conçues d'une manière si différente de la conception qu'on en avait autrefois, que des conflits de ce genre deviennent de plus en plus rares; à mesure que les titres perdent de leur importance, les contestations de titres diminuent.
Il y a une tendance générale à ne considérer que les faits. Le grand nombre des souverains qui, depuis le commencement de ce siècle, ont été dépossédés de leur souveraineté par la révolution ou par la conquête, la facilité avec laquelle d'autres souverains ont pris leur place, ont singulièrement contribué à affaiblir l'importance abstraite des titres et des qualifications.
Les usages qui règlent les relations des personnes Du
f, , , 11 1 ' ^ • 1 cérémoniaL
souverames forment ce qu on appelle le cérémonial
ou l'étiquette. Le caractère dont les personnes souveraines sont revêtues donne à l'étiquette une portée 'politique. Il ne faudrait pas cependant exagérer les conséquences de l'étiquette : les caprices d'un souverain ne doivent pas compromettre sérieusement les intérêts d*un État. Les questions d'étiquette ne deviennent des questions internationales que quand elles sont la forme ou le prétexte d'un conflit qui a des causes plus profondes ou des motifs plus graves. En un mot, les égards dus aux souverains n'étant qu'une forme des égards que les États se doivent entre eux, l'étiquette n'a de conséquence dans le droit des gens qu'autant que la dignité de l'État y est engagée. Elle n'est ni un devoir ni un droit, mais simplement un signe extérieur de la manière dont les États comprennent leurs devoirs et leurs droits.
II . — Quelles que soient les formes de respect que Ton Du draii
V > r ' j j • XX d'exterritoria-
observe a 1 égard des personnes souverames, tant que ^^
ces personnes sont, aux yeux de l'État qu'elles gouvernent, revêtues du caractère delà souveraineté, les autres Etats ne sauraient méconnaître ce caractère sans man-
quer à leurs devoirs. Les chefs d'Etat portent ce caractère avec eux dans tous les pays où ils se rendent. On ne saurait séparer en eux le caractère delà souveraineté de la personne qui en est revêtue. Lors donc que Ton reçoit le souverain d'un Etat étranger, on reçoit, en sa personne, la représentation vivante des droits, de l'indépendance et de la souveraineté de l'Etat étranger. Lorsqu'un citoyen d'un pays se rend dans un autre pays, il conserve son caractère national; mais comme, dans sa propre patrie, ce caractère était celui d'un sujet, il ne le perd pas en se soumettant à la souveraineté du pays où il se trouve. Il n'en est pas de même* du souverain, le caractère national du souverain est inséparable de la souveraineté; si un souverain se soumettait à une souveraineté étrangère , il perdrait son caractère et deviendrait un sujet. En le traitant comme tel, on manquerait au premier des égards que l'on doit au pays qu'il représente, car on cesserait de respecter la constitution même de ce pays.
La nécessité où l'on s'est trouvé de respecter dans la personne du souverain la souveraineté de l'Etat a établi une coutume, aujourd'hui universellement reconnue et observée, et qui, par conséquent, constitue un droit. On l'appelle le droit à"" exterritorialité ; c'est le droit pour la personne souveraine d'être considérée comme souveraine et indépendante aussi bien dans les territoires étrangers que dans les territoires de l'État dont la direction lui est confiée. Ce droit n'est pas une fiction, comme on l'a dit; il est l'expression d'une réalité : on ne constitue pas un privilège en faveur du souverain qui se déplace, on se borne à constater son caractère et à se
LE DllOlT DES GEISS EN TEMPS DE PAIX. 53
conduire d'après ce caractère. Bien loin que Ion doive considérer le droit d'exterritorialité comme un privilège, il faut dire au contraire que, si on refusait d'observer ce droit, on porterait atteinte à la souveraineté des États.
Le principal effet du droit d'exterritorialité, c'est de Effets du droit soustraire le souverain étranger à la juridiction territo- externtoriale de l'État qu'il visite, car imposer cette juridiction au souverain serait le traiter en sujet. Les personnes qui forment la suite du souverain jouissent du même droit; ce droit régit également les objets que le souverain emporte avec lui. Autrement l'exterritorialité serait une fiction; le souverain demeurerait bien , à la vérité, affranchi, quant à sa personne, de la juridiction territoriale du pays qu'il visite , mais ce droit lui serait inutile s'il ne pouvait l'exercer au moyen des personnes qui l'accompagnent et des objets qu'il emporte avec lui. Le souverain et sa suite représentent, en quelque sorte, un Etat qui se déplace.
Le souverain qui voyage conserve à l'égard des personnes de sa suite les droits qui lui sont attribués par les lois de son pays. C'est une conséquence du principe d'exterritorialité. Toutefois, le souverain qui voyage ne doit pas, en vertu de ce principe , se croire autorisé à exercer sur les personnes de sa suite des actes de rigueur ou de violence qui, encore que légitimes à ses yeux, seraient de nature à blesser la conscience publique dans le pays qu'il visite, ou qui seraient une violation des lois fondamentales de ce pays. Sans doute, le souverain qui, d'après les lois de l'État qu'il gouverne, pourrait légitimement faire des actes de cette nature,
ne serait point répréhensible en théorie; mais le gouvernement de rÉtat où il se trouve serait fondé à lui représenter qu'un tel exercice de sa souveraineté constitue un abus, qu'il en résulte du scandale et que ces actes sont contradictoires au respect que les États se doivent les uns aux autres, respect qui est justement le fondement du droit d'exterritorialité.
Le droit d'exterritorialité ne saurait, dans aucun cas, conférer au souverain étranger un pouvoir que les lois de son pays ne lui accordent point. Ce souverain n'a donc aucuns droits sur la personne de ceux de ses sujets qui résidaient avant son arrivée dans le pays qu'il visite, ou qui s'y rendent pendant son séjour sans faire partie de sa suite. Il ne possède non plus aucun droit sur les biens que ces mêmes sujets ont acquis dans ce pays. Ces sujets, en effet, sont venus à titre privé dans le pays étranger; ils se sont soustraits par ce fait à l'exercice des droits que leur souverain possédait sur eux dans l'État auquel ils appartiennent; ils se sont soumis au statut territorial de l'État étranger où ils habitent; la présence de leur souverain ne modifie pas ce statut territorial. Si leur souverain était resté dans ses États, il n'aurait pu exercer sur eux aucun pouvoir; il ne peut en exercer davantage en dehors de ses États. Comment 1^ Y ^ donc des limites à l'exercice du droit d'exterri-
*^Jrok ^^ tonalité , et ces limites sont déterminées par la nature même de ce droit.
C'est ainsi que le souverain étranger qui prend part aux luttes politiques dans l'État où il réside, y fomente des troubles et s'y livre à des intrigues, perd les immunités dont il profitait. Ce souverain manque, en effet, aux
Des souverains dépossédés.
égards qu'il doit à l'Etat qui le reçoit, il cesse de respecter la souveraineté de cet Etat, et il ne saurait revendiquer pour l'État qu'il représente des égards qu'il n'observe plus, des droits qu'il ne respecte plus luimême. Le souverain perd encore le droit d'exterritorialité lorsqu'il entre au service de l'Etat étranger, car il accepte par cela même la souveraineté de cet État et se soumet à ses lois. Le souverain étranger qui intente devant les tribunaux de l'État où il voyage une action contre un des sujets de cet Etat perd également, pour tout ce qui concerne le litige engagé, les bénéfices du droit d'exterritorialité; il se soumet, quant à ce litige, au statut territorial de l'État.
Un souverain dépossédé par la révolution ou par la conquête, et qui se réfugie dans un État étranger, ne représente plus, en réalité , l'État dont il n'est plus le souverain; il ne peut donc plus revendiquer le droit d'exterritorialité ; toutefois, aussi longtemps que l'État où il se réfugie n'a pas reconnu le souverain qui le remplace, cet État est maître de le considérer comme étant toujours souverain , de lui accorder les honneurs dus à la souveraineté et même, si le gouvernement le juge convenable, les immunités qui résultent du droit d'exterritorialité.
Le souverain qui voyage peut se soustraire aux honneurs et à l'étiquette; c'est l'effet de l'incognito; mais le droit d'exterritorialité étant lié au caractère même de la souveraineté, ce souverain ne peut le dépouiller, et il le conserve même quand il voyage incognito.
Le droit d'exterritorialité suit la personne du souve- Des intérêts
De
r incognito.
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privés rain , il ne s'attache pas aux biens que le souverain peut
du souverain , . ,,
à l'étranger acquérir a 1 étranger, et par conséquent aux actions personnelles ou réelles que le souverain peut intenter devant les tribunaux étrangers. Les personnes et les choses au sujet desquelles l'action est intentée, aussi bien que les tribunaux devant lesquels cette action est portée, sont soumis au statut territorial; le souverain étranger ne saurait modifier ce statut sans porter atteinte à la souveraineté de l'Etat, et sa propre souveraineté n'en est point altérée, puisqu'il s'agit de personnes et de choses qui ne sauraient être soumises à sa souveraineté.
Sanction Si le droit d'exterritorialité est violé, si l'Etat cou-
territorialitéT P^ble de la violation refuse les réparations qui lui seront demandées, l'Etat lésé n'a d'autre recours que la guerre ; mais la guerre n'est jamais la sanction d'un droit, car elle donne toujours l'avantage à l'État le plus fort contre le plus faible. La sanction du droit d'exterritorialité doit être cherchée dans les causes mêmes qui ont entraîné la violation de ce droit. Un Etat capable de commettre ou de tolérer des abus de ce genre à l'égard du représentant d'un Etat étranger en commet et en tolère nécessairement de bien plus graves à l'égard de ses propres nationaux : cette conduite dénote un relâchement des ressorts de l'Etat. De tels abus de pouvoir ne sont pas un signe de force réelle, mais au contraire un signe de faiblesse et d'impuissance; les passions auxquelles l'État aura succombé dans ce cas l'entraîneront à des fautes de plus en plus graves. Les États doivent respecter le droit d'exterritorialité parce qu'il ressort de la nature des choses, parce qu'il est conforme à l'intérêt
bien entendu de chaque Etat, parce qu'enfin l'État qui se laisse entraîner à le violer s'abandonne, plus ou moins sciemment, à une politique dont les conséquences funestes sont inévitables.
talion.