DU DROIT DE REPRÉSENTATION ET DE LA DIPLOMATIE
Du droit !• — ^^^ qu'il y eut des Etats et que les caractères
de représen- ^^ j^ souveraineté furent détermine's , les États eurent
raiiAn '
nécessairement des relations, et il en résulta pour eux la nécessité d'échanger, à certains moments, des explications sur la manière dont chacun entendait régler ces relations. A mesure que les relations se sont développées et affermies, cette nécessité est devenue constante, et des obligations réciproques en ont été la conséquence. Elles sont devenues coutumières et se sont affermies en même temps que les États ont mieux senti la nécessité où ils étaient, pour maintenir la paix entre eux , d'accomplir mutuellement leurs devoirs , et de respecter leurs droits et leurs intérêts respectifs. Par cela seul qu'un État entretient avec d'autres États des relations pacifiques, il est dans l'obligation de recevoir et d'écouter les personnes que les États étrangers chargent de représenter auprès de lui leurs devoirs , leurs droits et leurs intérêts. De cette obligation mutuelle procède, pour chaque État, le droit d'envoyer des représentants chez les autres.
Les États sont obligés de recevoir les représentants des États étrangers; ils ne sont pas obligés d'envoyer des représentants à l'étranger; mais l'exercice du droit de représentation est entré si profondément dans la
coutume des États, que Tenvoi ou le maintien de représentants réguliers est considéré comme un signe de paix et d'amitié, le rappel de ces représentants comme un signe de désaccord et d'hostilité.
Le droit de représentation procède du droit de souveraineté; il ne peut donc être exercé que par des Etats souverains, et dans la mesure de leur souveraineté. De là les limites apportées au droit de représentation particulière des États qui sont membres d'une fédération ; de là aussi la nécessité où sont les États demi-souverains d'obtenir, pour exercer ce droit, le consentement de l'État dont ils dépendent.
Il s'ensuit que reconnaître à un Etat l'exercice du droit de représentation équivaut à reconnaitre cet État comme souverain et indépendant, et que refuser à un État, l'exercice de ce droit équivaut à contester l'indépendance et la souveraineté de cet État. Toutefois, si un État, sans contester à un autre l'exercice du droit de représentation , refuse simplement de recevoir un représentant désigné par cet État, ce refus , ne s'appliquant qu'à la personne de l'envoyé , n'entraîne pas les mêmes conséquences. C'est à l'État qui refuse de recevoir le représentant d'expliquer les motifs de son refus, et à l'État auquel le refus est opposé de tenir compte, s'il y a lieu, des explications qui lui sont données. Les obligations internationales ne sauraient contraindre un État à recevoir un envoyé étranger dont la présence sur son territoire lui paraîtrait dangereuse pour son indépendance ou offensante pour sa dignité.
De l'exercice de ce droit.
Etats dépendants.
Reconnaissance et con-T testation
du droit de représentation
Refus de recevoir
le
représentant
d'un État.
H. — Les personnes chargées de représenter les Des agents
diplomatiquos Etats à l'étranger portent le nom général d'agents
diplomatiques. Il y en a de plusieurs classes :
Leur ]" Les ambassadeurs, légats ou nonces : ils sont ac-
classification. ri-, . i . i i r nT% -i
crédites auprès des souvcrams ou des chers d htat; ils représentent la personne de leur souverain , lorsque rÉtat qui les envoie est une monarchie; la souveraineté de l'Etat, lorsque l'État qui les envoie est une république. Suivant le caractère de leur mission, les pouvoirs dont ils sont revêtus, et les usages des gouvernements qui les envoient, les agents de cette classe joignent ou ne joignent pas à leur titre d'ambassadeur les qualifications d'extraordinaire et plénipotentiaire ;
2" Les envoyés ordinaires et extraordinaires , les ministres plénipotentiaires et internonces : ils sont accrédités auprès des souverains ou des chefs d'Etats ; ils représentent l'Etat. La coutume s'est généralement établie de donner à ces ministres la qualification d'envoyés extraordinaires et plénipotentiaires ;
3° Les ministres résidents : ils sont accrédités auprès du souverain et représentent TÉtat; mais ils ont un degré de dignité inférieure à celui des ministres plénipotentiaires;
4" Les chargés d'affaires : ils sont accrédités auprès du ministre des affaires étrangères et représentent le gouvernement de l'État. Il y a deux classes différentes de chargés d'affaires : ceux qui remplissent ces fonctions d'une façon permanente , ou ceux qui les remplissent simplement pendant l'absence de l'ambassadeur ou du ministre accrédité auprès de l'État où ils résident.
Les États, d'après les temps, les circonstances , les usages, déterminent le rang des agents qui doivent les représenter dans un pays étranger. En général , les Etats se traitent sur le pied de la réciprocité.
Les agents diplomatiques sont accompagnés d'un Personml personnel dont la composition varie suivant Timpor- dipfomaTiques tance de la mission et les convenances de TÉtat qui l'envoie. Parmi les personnes qui accompagnent une mission, il faut distinguer celles qui appartiennent à la carrière diplomatique et celles qui n'y appartiennent pas. Les personnes qui appartiennent à la carrière diplomatique portent, suivant la hiérarchie adoptée par l'État qui les envoie et suivant le caractère de la mission dont ils font partie , les titres de conseillers , secrétaires et attachés d'ambassade ou de légation. Les États joignent souvent à ces diplomates des officiers , qui prennent le titre d'attachés militaires et sont particulièrement chargés des travaux militaires de la mission. Les missions possèdent en outre un chancelier, des drogmans dans les pays d'Orient et des courriers de cabinet. Des médecins et des aumôniers accompagnent certains agents diplomatiques. Les personnes que l'on vient d'énumérer forment le personnel de la mission ou suite officielle de l'agent. La femme, les enfants, les secrétaires particuliers , les domestiques de l'agent forment sa suite non officielle.
IIL — Le caractère des agents diplomatiques est d^,^ lettres établi par leurs lettres de créance. Les lettres de •lecioaiue. créance des ambassadeurs et des ministres sont signées par le souverain ou le chef d'État qui les ac-
crédite, et adressées au souverain ou au chef d'Etat auprès duquel ils doivent être accrédités; elles expriment le désir qu'a le souverain qui accrédite l'agent de maintenir les relations pacifiques entre les deux Etats; elles mentionnent les noms, titres de cour et qualités de l'agent, et demandent qu'il lui soit donné créance pour la mission dont il est chargé. Les lettres de créance des chargés d'affaires sont signées par le ministre des affaires étrangères qui accrédite, et adressées au ministre des affaires étrangères auprès duquel l'agent est accrédité. Un même agent peut représenter plusieurs Etats. En ce cas, il doit être accrédité par chacun de ces États, au moyen de lettres de créance spéciales. La remise des lettres de créance a lieu dans chaque Etat suivant le cérémonial qui y est en usage. Lorsque les envoyés prononcent une allocution en remettant leurs lettres de créance, ils communiquent officieusement le texte de cette allocution au ministre des affaires étrangères.
Des Les agents diplomatiques, n'exerçant point d'autorité
sur le territoire étranger où ils résident, n'y ont point de rang personnel ; la courtoisie et les égards que les Etats se doivent les uns aux autres décident du rang qui est accordé dans les cérémonies publiques aux représentants des Etats étrangers. Lorsqu'ils sont réunis en corps, les agents diplomatiques accrédités dans un même Etat prennent rang entre eux d'après la date de la notification officielle de leur arrivée , ou d'après la date de la remise de leurs lettres de créance; les usages diffèrent à cet égard suivant les pays. A égalité de date, l'agent dont la demande de réception est arrivée la première
préséances
prend le pas sur les autres. Dans les pays catholiques, le lé^at ou le nonce du pape a le pas.
IV. — Les ambassadeurs, les légats et les nonces ont Droits droit au salut des forteresses et des navires de guerre prérogatives
lorsqu'ils arrivent par mer; ils peuvent se présenter des agents
, , . . . diplomatiques
dans les cérémonies publiques avec un attelage de six Des honneurs.
chevaux ; ils peuvent avoir dans leur salle de réception un dais sous lequel sont placés un trône et le portrait de leur souverain; ils peuvent, dans leur audience de réception, se couvrir quand le souverain se couvre. Ils jmrtagent avec les autres agents diplomatiques le droit de placer les armes de leur pays sur la façade de leur maison, d'arborer les couleurs nationales et de faire porter à leurs valets une cocarde à ces couleurs. Les honneurs diplomatiques étaient fort compliqués autrefois ; ils se simplifient à mesure que le caractère de la représentation des Etats est mieux défini et que l'importance réelle des missions diplomatiques ressort avec plus d'évidence.
Les raisons qui ont constitué pour les souverains qui Droit d'extervoyagent à l'étranger le droit d'exterritorialité ont fait "'*'"* •^^ étendre ce droit aux agents diplomatiques qui représentent les États. C'est du droit d'exterritorialité que dérivent les immunités dont ils jouissent. Ces immunités n'ont pas d'autre objet que de garantir, aux agents l'exercice du droit d'exterritorialité; c'est dans ce sens qu'il faut les comprendre et les interpréter. Le droit d'exterritorialité des agents diplomatiques , comme celui des souverains, s'étend nécessairement aux personnes et aux choses qui ont un rapport direct avec le ca-
Eiïets du droit d'exterritorialité.
Exemption d'impôts.
ractère de Tarent, et lui sont nécessaires pour remplir sa mission. Le domicile de Tagent, les objets qu'il emporte avec lui et dont il se sert en raison de sa mission sont considérés comme territoire et objets étrangers. Le personnel de la mission jouit également du droit d'exterritorialité; s'il en était autrement, l'agent ne pourrait exercer utilement le droit d'exterritorialité. C'est aussi pour lui en assurer et lui en faciliter le complet exercice que l'usage s'est établi d'étendre le droit d'exterritorialité et la plupart des immunités qui en dérivent à la suite non officielle de l'agent.
L'agent diplomatique est inviolable. Cette inviolabilité s'étend au personnel de sa mission et à sa suite non officielle. Le domicile de l'agent diplomatique est inviolable ; les usages y assimilent les demeures des personnes qui font partie de la mission. Les courriers et les dépêches expédiés par l'agent diplomatique sont aussi inviolables.
Les immeubles qu'un État possède à l'étranger pour y loger ses agents diplomatiques sont exempts de l'impôt foncier. En dehors de ce cas, l'hôtel où demeure l'agent est soumis à cet impôt, que cet hôtel soit loué par l'agent ou lui appartienne en propre. Les agents diplomatiques sont exemptés des impôts personnels et directs ; toutefois , si l'agent diplomatique fait à titre personnel un contrat ou accepte un héritage , il ne saurait se soustraire au droit d'enregistrement, parce qu'en ce cas il agit comme un particulier et non comme représentant de l'État. Les agents diplomatiques ne sont exemptés ni des droits de douane , ni des taxes d'octroi, ni des impôts indirects; mais les États, par
LE DllOIT DES GEINS EIS TEMPS DE PAIX. 65
mesure de courtoisie, peuvent accorder de ce chef aux agents diplomatiques étrangers des immunilés plus ou moins étendues. Le personnel de la mission et la suite de Pagent diplomatique ne sont exemptés que des impots strictement personnels, et sous les mêmes restrictions que l'agent.
L'agent diplomatique a le droit d'exercer son culte personnel dans son domicile.
L'agent diplomatique et les personnes de sa suite sont exempts de la juridiction civile. L'agent diplomatique, les personnes de sa mission ou de sa suite ne peuvent être appelés en témoignage que par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères et ne peuvent témoigner que par délégation. Toutefois, si la législation locale exige le témoignage direct, l'agent peut, avec le consentement de son gouvernement, comparaître en personne devant les tribunaux.
L'agent diplomatique et les personnes de sa suite sont exemptés de la juridiction criminelle territoriale. Ils ne sont justiciables que des lois criminelles de leur propre pays. Dans la pratique , cette immunité des agents diplomatiques donne lieu à d'assez grandes difficultés d'interprétation. On ne saurait les résoudre ici, sans entrer dans l'examen des cas particuliers. Il n'est pas d'ailleurs possible de tracer à ce sujet de règles précises et générales ; d'après la nature de leurs rapports, d'après l'état de leurs législations et de leurs jurisprudences respectives, les États donnent un sens plus ou moins large aux imniunités diplomatiques. Ils en réclament l'exercice complet et absolu dans les Etats où l'organisation de la justice est insuffisante et où la dif-
Exercice du culte.
Exemption
de
la juridiction
civile.
Exemption
de la juridiction criminelle.
férence des mœurs et des lois ne leur permet pas d'espérer, de la part des juges locaux, la modération ou l'impartialité désirables. Au contraire, dans les États où l'action de la justice est équitable, intelligente et régulière , ils sont de plus en plus portés à concilier le principe de leurs immunités avec l'exercice le plus rapide, le plus sûr et le plus efficace de la justice. Dans toutes ces circonstances, les États doivent s'inspirer du respect de leurs devoirs, de leurs droits, de leurs intérêts respectifs et du désir de maintenir entre eux des relations pacifiques.
Il suffit de dire que l'agent diplomatique a toujours ie droit de réclamer une personne faisant partie de sa mission et qui a été arrêtée par les autorités locales à la suite d'un crime ou d'un délit commis en dehors de la demeure de l'agent; que si le crime ou le délit a été commis dans l'hôtel de l'agent, ou que si la personne de la mission qui est poursuivie s'y est réfugiée, l'agent ne peut dans aucun cas être contraint de la livrer; que pour les mesures d'exécution et d'instruction nécessitées par une infraction commise dans l'hôtel de l'agent ou au dehors, par une personne de la mission, l'agent peut réclamer le concours des autorités locales, et doit seconder, lorsqu'il y a lieu, les enquêtes qu'elles entreprennent; que si l'agent réclame le concours des autorités locales pour faire arrêter et conduire à la frontière une personne appartenant à sa mission ou à sa suite, qui a commis un crime ou un délit, cette personne reste sous l'autorité de ses juges nationaux; que si l'agent fait arrêter par les autorités locales et remet entre leurs mains, pour être livrée à la justice, la per-
sonne appartenant à sa mission ou à sa suite , il renonce
pour cette personne aux immunités diplomatiques et la
place sous la juridiction territoriale.
L^agent n'a point de juridiction sur le personnel de sa Juridiction
. . . -. i-y ^•^' c .' • ^ 1'- des agents
mission ni sur sa suite. En cas d inrraction commise a I m- diplomatiques
térieur de son hôtel par une personne qui fait partie de sa mission ou de sa suite, il se borne à faire arrêter cette personne, à instruire Fenquéteet à prendre les mesures nécessaires pour que le prévenu soit remis entre les mains delà justice. Dans les pays du Levant, de Barbarie et de l'extrême Orient , en vertu de traités particuliers, les agents diplomatiques ont à l'égard de leur nationaux des prérogatives très-étendues, et jugent leurs différends. Comme ces attributions leur sont communes avec les consuls , et que ceux-ci les exercent le plus souvent, on en traitera plus en détail au chapitre des consulats.
L'agent diplomatique qui y est autorisé par son gou- Actes vernement peut remplir les fonctions d'officier d'état passe-ports civil à l'égard des personnes de sa suite, et même à l'égard de ses nationaux qui résident dans le pays où il est accrédité. Il peut aussi recevoir leurs testaments. 11 peut enfin leur délivrer des passe-ports pour se rendre dans leur pays.
11 y a dans toute mission diplomatique une compta- chanceliers. bilité à tenir, des actes à délivrer et des services à rendre aux nationaux qui résident dans le pays où l'agent est accrédité. 11 arrive en outre souvent qu'il n'y a point de consul dans la résidence de l'agent, et que, par suite, les attributions consulaires sont dévolues à l'agent diplomatique. Pour le seconder ou le suppléer
Dro2;niaris.
dans ces fonctions, pour l'aider à pourvoir aux inléréts privés de ses nationaux , et pour tenir la comptabilité de la mission, il y a dans chaque mission un chancelier. Les chanceliers sont des officiers publics nommés à cet effet par l'Etat.
Les drogmans sont des interprètes nommés par l'Etat pour assister les agents diplomatiques dans les Etats barbaresques, les pays du Levant et de l'extrême Orient.
Devoirs V. — Il appartient aux agents diplomatiques d mter-
des agents , , , . , , i i •
diplomatiques prêter leurs droits et de les exercer selon les circonstances et les mœurs du pays où ils résident. Ils ne sont pas forcés de revendiquer toujours et de pousser jusqu'à ses limites logiques l'exercice dé toutes leurs immunités. En ce qui concerne surtout l'inviolabilité du domicile et l'exemption de la justice, ils peuvent, en certains cas, considérer si le respect réciproque des Etats et la bonne tenue des relations mutuelles ne les engagent point à se départir volontairement et momentanément de telle ou telle prérogative dont l'exercice pourrait nuire aux intérêts de l'Etat où ils sont accrédités, sans servir utilement ceux de l'État qu'ils représentent. Ils consultent en cela la dignité de leur gouvernement, et s'inspirent avant tout de leur premier devoir, qui est de faire respecter l'indépendance et la souveraineté de TÉtat auquel ils appartiennent. Mais, en usant de courtoisie à l'égard des autorités de l'État où ils résident, en leur facilitant leur tâche et en renonçant, à cet effet, à user d'un droit qui n'est point contesté, ils n'abdiquent nullement leur caractère.
Et c*est justement parce que leurs immunités sont inhérentes à leur caractère qu'ils peuvent, dans l'intérêt bien entendu des Etats , en atténuer, dans la pratique, certaines conséquences.
L'étendue même de leurs immunités leur fait un devoir de n'en point abuser. Ainsi leur personne étant inviolable, il est convenable qu'ils évitent tout acte qui, n'étant point justifié par des nécessités politiques, serait de nature à compromettre leur inviolabilité. Leur domicile étant inviolable, c'est un devoir pour eux de n'en point faire un lieu de conspiration , de n'y point donner asile à des criminels de droit commun, et, dans le cas oij des étrangers qui ne font pas partie de la suite de l'agent et qui sont poursuivis pour une infraction de droit commun , viennent s'y réfugier, de les livrer aux autorités qui les réclament. L'exemption de la justice civile les engage à s'abstenir de contracter des obligations auxquelles leur caractère leur fournirait un prétexte de se soustraire. L'exemption de la justice criminelle les engage à s'abstenir de tout acte de violence. Les immunités que l'usage étend aux personnes de leur mission les engagent à veiller à ce que ces personnes n'en abusent pas ; les immunités qui sont étendues à leur suite non officielle leur font un devoir de ne pas conserver auprès d'eux les serviteurs qui se rendraient notoirement indignes de ces immunités. L'exemption des droits de douane, lorsqu'elle leur est accordée par mesure de courtoisie, les engage à s'abstenir de toute complaisance qui constituerait une fraude. Le droit qu'ils ont d'arborer leurs couleurs nationales les engage à éviter toute manifestation qui
pourrait froisser les susceptibilités de la nation au milieu de laquelle ils vivent. Ils doivent respecter les moeurs et les usages du pays où ils résident, et se garder de soulever des difficultés à propos de questions d'étiquette ou de forme où la dignité de leur gouvernement ne serait pas compromise. Ils doivent respecter surtout les lois et la Constitution. Toute intervention dans les affaires intérieures du pays peut donner lieu contre eux à des plaintes de la part de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités et motiver une demande de rappel.
j)gg VI. — Les agents diplomatiques accrédités auprès
commumca- (]gg souverains peuvent leur demander des audiences tions et de *^
la procédure pour leur adresser des communications ou pour s'endiplomatiques . j • * ' '* j pc'* *. vi
tretenir avec eux des mterets de 1 Ltat qu us représentent. En général, c'est avec les ministres des affaires étrangères et les sous-secrétaires d'État aux relations extérieures que s'échangent les communications diplomatiques. Elles revêtent des formes différentes suivant leur importance. Elles sont orales ou écrites. Les communications orales comprennent : la conversation « académique » ou non officielle, dans laquelle les interlocuteurs échangent leurs vues sans donner à leurs paroles le caractère d'engagements d'État; la conversation officielle, qui constitue un commencement d'engagement d'État; la lecture de pièces écrites qui forment l'objet ou la conclusion de la conversation. Les communications écrites se composent de la copie des pièces dont il a été donné lecture dans les conversations officielles, des notes résumant l'objet de la communication qui a été faite oralement ou qui constituent
une communication spéciale ; lorsque l'objet de la communication comporte plus de développements, ces notes prennent le nom de mémorandum.
Il n'y a point de langue généralement adoptée pour les communications diplomatiques. Elle se font d'après les usages suivis par les États dont les représentants échangent des communications.
VU. — Les missions diplomatiques prennent fin Fin
j, . . , |. , des missions
d'une manière régulière ou d une manière irrégulière, diplomatique^^
Elles finissent d'une manière régulière : 1* Par la mort de l'agent diplomatique; 2° par le rappel dé l'agent : en ce cas, le gouvernement qui l'avait accrédité lui adresse des letti-es de rappel qui mettent fin à sa mission; il les présente au souverain ou au ministre des affaires étrangères dans la même forme que ses lettres de créance : en réponse à ces lettres de rappel, le souverain auprès duquel l'agent était accrédité adresse au gouvernement qui l'avait accrédité des lettres dites de récréance; 3° par un avancement de grade doniaé à l'agent dans le poste où il est accrédité : comme il reçoit un caractère nouveau , il lui faut des lettres de créance nouvelles pour que l'État auprès duquel il est accrédité lui reconnaisse ce caractère ; 4° par la mort du souverain auprès duquel l'agent était accrédité : il lui faut de nouvelles lettres pour obtenir la créance du nouveau souverain ; 5° lorsque la forme du gouvernement du pays qui accrédite l'agent, ou auprès duquel l'agent est accrédité, subit une complète transformation : en ce cas, il faut ou une représentation nouvelle ou la garantie que la représentation
ancienne répond au nouvel état de choses. Il appartient aux Etats d'apprécier quand des changements dans la forme du gouvernement sont de nature à entraîner cette conséquence.
Les missions diplomatiques finissent irrégulièrement : 1° Lorsque Tagent a manqué à ses devoirs envers le souverain ou l'État auprès duquel il est accrédité, et qu'avant d'avoir demandé ou ohtenu son rappel, on lui remet ses passe-ports en exigeant qu'il quitte le territoire; TEtat qui remet les passe-ports à un agent étranger le fait sous sa responsabilité et doit des explications à l'Etat dont il recevait le représentant, sauf à en réclamer lui-même des réparations pour les abus commis par l'agent; 2" lorsque les États, sans envoyer de lettres de rappel à leur représentant, lui donnent l'ordre de quitter son poste, de demander ses passe-ports et suspendent ainsi les relations diplomatiques avec l'Etat auprès duquel Tagent était accrédité; 3" lorsque la guerre est déclarée entre les États qui entretenaient des représentants l'un chez l'autre : en ce cas , les agents réclament leurs passe-ports, se retirent, emportent les archives de leur mission ou apposent les scellés sur leur domicile et sur les objets qui leur appartiennent, et confient la garde des archives au représentant d'une puissance neutre.
Delà VIII. — En dehors des représentants qu'ils entre-
représenta tien . , ,,
extraordi- tiennent les uns chez les autres d une manière perma-
de^États n^i^te , les États envoient souvent, dans des circonstances spéciales des représentants extraordinaires. Ils ont les mêmes attributions et les mêmes immunités
que les envoyés permanents. On range dans cette classe d'agents diplomatiques : 1" Les agents chargés d'une mission spéciale auprès du souverain ou de l'Etat : ils portent le titre d'envoyés extraordinaires et plénipotentiaires; ils sont munis de lettres de créance et prennent rang à côté de la mission régulière que l'État qui les envoie entretient d'une manière permanente dans l'État auprès duquel ils sont accrédités; 2" les agents chargés de féliciter les souverains à propos de leur avènement, de leur couronnement ou de leur mariage; ils portent le titre d'envoyés extraordinaires : ils sont munis de lettres de créance; 3° les agents chargés de représenter les gouvernements des États catholiques auprès des conclaves; ils sont munis de lettres de créance adressées au conclave : dans le cas où le gouvernement de l'État catholique confie cette mission à l'agent qui le représentait d'une manière permanente auprès du Saint-Siège, cet agent n'a pas besoin de nouvelles lettres de créance pour être accrédité auprès du conclave ; 4** les commissaires plénipotentiaires désignés pour prendre part aux travaux d'une commission internationale ; ils sont munis de pouvoirs qui leur permettent de contracter au nom de leur gouvernement ; 5" les commissaires simples ; ils n'ont que les pouvoirs nécessaires pour discuter dans une commission ; ils ne peuvent pas signer de conventions.
Les personnages qui , sans être revêtus d'un carac- Des agents tère public, sont chargés de missions confidentielles " icieux. auprès des souverains ou des ministres des affaires étrangères, sont accrédités par des lettres particulières
du souverain ou du ministre qui les envoie ; ils n'ont point droit aux honneurs diplomatiques, mais l'usage est, en général et par mesure de courtoisie , de leur accorder les immunités des agents officiels.
De h diplomatie.
De la science
des diplomates.
IX. — On a défini les droits et les devoirs des agent* diplomatiques, à l'égard des États auprès desquels ils sont accrédités, les droits et les devoirs de ces États à l'égard des agents diplomatiques étrangers. Ces droitset ces devoirs ne constituent que la partie pour ainsi dire extérieure de la représentation diplomatique; ils ne font connaître que les moyens que le droit des gens fournit aux États pour exercer les uns chez les autres le droit de représentation. 11 appartient aux États et à leurs agents d'exercer ce droit conformément à son objet qui est de maintenir, d'affermir et de développer les relations pacifiques entre les États. C'est le but de la diplomatie. La diplomatie est la science de la constitution sociale et politique des États et l'art d'en concilier les devoirs, les droits et les intérêts.
La science de la constitution sociale et politique des États est une nécessité pour les diplomates. Faute de posséder cette science, ils s'exposent à compromettre les intérêts de l'État qu'ils représentent, et à revendiquer pour cet État des droits incompatibles avec la constitution sociale ou politique de l'État où ils sont accrédités : dans l'un et l'autre cas, ils préparent des conflits au lieu de fortifier la bonne entente. Il ne suffit pas qu'ils maintiennent la paix, il faut qu'ils en développent les conséquences, et, pour cela, il faut qu'ils combattent les préjugés anciens résultant de faits mal ob-
serves et Fassent ressortir les intérêts communs aux États. Enfin , ils ne doivent point se borner à connaître la constitution sociale et politique des Etats étrangers, il faut qu'ils les fassent connaître à leur gouvernement et les mettent ainsi en garde contre les illusions, les systèmes et les aventures politiques.
La science des diplomates dégage les devoirs, les De l'art droits et les intérêts respectifs des États ; l'art des diplomates. diplomates consiste à les concilier. C'est avoir du droit des gens une conception vulgaire et bornée, que de rechercher cet art dans l'habileté ou la vigueur avec laquelle un diplomate parvient à faire prévaloir, en toute circonstance, les prétentions de son gouvernement : cette diplomatie hautaine, arrogante et impérieuse, ne peut être exercée que par les gouvernements très-forts; ils ne l'exercent jamais longtemps, et elle achète des avantages superficiels et transitoires au prix de ressentiments et de haines qui s'accumulent et s'aigrissent dans le cœur des nations. C'est une conception plus grossière encore de confondre la diplomatie avec l'adresse et d'en bannir les scrupules d'honneur qui dirigent, dans la vie privée, les relations des honnêtes gens, tt La diplomatie, a dit le plus illustre des diplomates modernes \ la diplomatie n'est point une science de ruse et de duplicité. Si la bonne foi est nécessaire quelque part , c'est surtout dans les transactions politiques , car c'est elle qui les rend solides et durables. On a voulu confondre la science avec la ruse. La bonne foi n'autorise jamais la ruse, mais elle admet la science;
*■ Talleyrand, Éloge de Reinhard,
Les diplomates représentent
l'État
et non Icg
partis.
Du choix
des diplomates.
et la science a cela de particulier qu'elle ajoute à la confiance. »
Les devoirs, les droits et les intérêts d'un État résultent de causes permanentes et se modifient lentement. 11 en est de même des rapports entre les devoirs, les droits et les intérêts respectifs des États. Il s'ensuit que les diplomates représentent moins une forme transitoire de gouvernement que les devoirs, les droits et les intérêts permanents de leur État à Tégard des États étrangers. Le diplomate qui transporte à l'étranger les opinions politiques d'un parti et s'en inspire exclusivement dans ses relations avec l'État étranger commet une faute envers sa patrie; car il substitue à des intérêts permanents et généraux les intérêts subalternes et égoïstes d'un parti. Le gouvernement qui impose à ses agents diplomatiques de représenter au dehors la politique particulière qui l'a conduit au pouvoir péclie par la même étroitesse de vues et commet une faute tout aussi grave envers l'État.
C'est un devoir réciproque pour les gouvernements d-e choisir avec une attention scrupuleuse les agents qu'ils chargent de les représenter les uns chez les autres. Le caractère dont sont revêtus les diplomates, les relations qu'ils entretiennent avec les premiers personnages des États, nécessitent de leur part l'habitude de la haute courtoisie, des mœurs Irès-relevées et une grande dignité dans les dehors. Les gouvernements ne confient, en général, les missions diplomatiques qu'à des hommes qui s'y sont préparés par leur vie antérieure et qui occupent dans l'État un rang éminent. L'art de la diplomatie exige de telles qualités de tact et d'éducation ,
que les gouvernements se sont réservé la faculté de choisir librement leurs diplomates: mais la science de la di- , ^^'.
, , , 'a carrière
plomatie exige des connaissances si variées et des études diplomatique.
si ditïiciles, que la plupart des gouvernements demandent aux jeunes gens qui leur paraissent aptes à exercer les fonctions diplomatiques, et qui s'y destinent, les garanties d'un examen de capacité. Pour tous ces motifs enfin , la diplomatie forme dans presque tous les Etats une carrière à part, qui a ses règles et sa hiérarchie propre. Les Etats y trouvent un avantage réciproque. M. Guizot l'a expliqué en termes excellents '. « Les diplomates de profession , dit-il , forment dans la société européenne une société à part qui a ses maximes, ses mœurs, ses lumières , ses désirs propres, et qui conserve, au milieu des dissentiments ou même des conflits des Etats qu'elle représente, une tranquille et permanente unité. Les intérêts des nations sont là en présence, mais non leurs préjugés ou leurs passions du moment ; et il peut arriver que l'intérêt général de la grande société européenne soit, dans ce petit monde diplomatique , assez clairement reconnu et assez fortement senti pour triompher de toutes les dissidences et faire sincèrement poursuivre le succès d'une même politique par des hommes qui ont longtemps soutenu des politiques très-diverses, mais ne se sont jamais brouillés entre eux et ont presque toujours vécu ensemble, dans la même atmosphère et au même niveau de l'horizon. »
1 Mémoires^ II, \\\\
Du ministre
affaires
étrangères.
X. — Le ministre des affaires étrangères est dans chaque Etat le premier des diplomates. Il dirige les représentants de l'État dans leurs relations avec les gouvernements auprès desquels ils sont accrédités ; il traite directement les affaires diplomatiques avec les agents étrangers accrédités auprès de TEtat dont il est le ministre. Il dépend de lui de présenter au choix du chef de l'État les agents les plus dignes et les plus capables, et de mettre, par des instructions claires et précises, ces agents à même de remplir leur mission. La connaissance des hommes et la connaissance des faits lui sont également nécessaires; il faut aussi qu'il sache l'histoire et soit pénétré des traditions politiques de l'État qu'il sert et de celles des États avec lesquels il est en rapport. Il n'y a point de poste oii l'inexpérience soit plus nuisible et où le changement soit plus funeste. Dans les États bien ordonnés, à toutes les époques prospères de leur histoire, on a vu les relations extérieures, lorsqu'elles n'étaient pas conduites directement par le souverain , confiées longtemps aux mêmes mains. Ces longs ministères ne semblent point compatibles avec les exigences du gouvernement parlementaire : il faut que, dans ce gouvernement, le ministre des affaires étrangères suive la fortune du cabinet dont il fait partie. Les Anglais ont vu là un motif très-grave d'éviter la fréquence des crises ministérielles; ils ont compris que c'est surtout dans leur diplomatie que ces crises ébranlent les États, et, loin de subordonner leur politique extérieure aux calculs , aux ambitions ou aux emportements des partis, ils ont très-souvent puisé dans la considération de leurs intérêts diplomatiques la force
nécessaire pour dominer leurs passions de parti. D'ailleurs, les caprices des souverains et les intrigues de Cour n'ont pas été moins nuisibles à la diplomatie des Etats que les révolutions politiques et les crises parlementaires. Lorsque, pour le malheur des nations, l'une ou l'autre de ces causes produit l'instabilité dans la direction des relations extérieures, il n'y a à ce mal qu'un remède ; il est dans la capacité , la science , la constance et le patriotisme des hommes qui dirigent les bureaux du ministère des affaires étrangères. Ils sont les dépositaires de la tradition, les guides, les conseillers, au besoin les modérateurs du ministre, et leur rôle, pour être effacé, n'en est pas moins considérable. Il leur est souvent possible d'éviter des fautes graves au gouvernement qu'ils servent; il leur appartient toujours de former, par un recrutement bien combiné et par une direction intelh'gente, une école de diplomates parmi lesquels l'État recrutera plus tard ses agents.
Sanction des devoirs et
de la diplomatie.
XI. — L'efficacité de la diplomatie dépend de la science , de l'art, de l'intelligence et de la sincérité des "^des^^droii^s diplomates. Il dépend donc des diplomates de prévenir les conflits entre les États, de donner à leurs relations pacifiques un fondement solide, de régler et d'assurer le développement de ces relations. La diplomatie vit de l'histoire et fait l'histoire. C'est par ses illusions et ses fautes que se préparent la chute des États et la ruine des nations; c'est par sa sagesse et sa perspicacité que grandissent les gouvernements et que s'élèvent les nations prospères. Les diplomates représentent les États et ])ar suite les nations ; c'est dans la destinée des
nations que les actes des diplomates trouvent leur sanction dernière. Les diplomates passent, les nations restent et portent les conséquences des actes des diplomates qui les ont représentées. Les succès éphémères d'une diplomatie 'brillante ne les éblouissent un instant que pour être oubliés aussitôt; les succès durables ont fait aux grands diplomates une gloire aussi solide que les bienfaits qu'ils avaient apportés à leur pays; les préjugés, la vanité, la violence des diplomates médiocres ou frivoles sont expiés tôt ou tard par le sang des nations.