I. — A mesure que les relations se sont multipliées Des
entre les peuples, les sujets des différents États ont consuiairoe. formé des liens de plus en plus nombreux ; ils ont échangé les produits de leurs travaux, ils ont exploite en commun leurs richesses, ils se sont déplacés euxmêmes et sont allés porter leur industrie et leur commerce les uns chez les autres. Une partie des sujets de chaque État est établie sur le territoire d'États étrangers; une partie des intérêts propres aux sujets de chaque État est engagée dans d'autres États. Les États n'ont pu se désintéresser du sort de ceux de leurs sujets qui étaient établis à l'étranger, et ils ont considéré qu'il était de leur devoir de protéger au dehors les intérêts de leurs sujets, comme il était de leur devoir de les protéger au dedans.
Telle a été l'origine des établissements consulaires et ^^^ coutumes
l'objet des consulats. Gomme les intérêts auxquels les conventions 1 ..1 ' 1 Ml . j • . ^ . consulaire!--.
consuls sont charges de veiller sont des intérêts permanents, les fonctions des consuls sont permanentes; mais comme ces fonctions doivent correspondre à leur objet, et comme cet objet diffère suivant les temps, les lieux, le caractère des peuples qui sont en rapports et la nature des rapports qu'ils ont entre eux, les attribu-
tions des consuls ont été et sont encore très-diverses. Elles n'ont été pendant longtemps réglées que par des coutumes; chaque Etat, d'après ses convenances et les nécessités auxquelles il avait à pourvoir, donnait à ses consuls à l'étranger des attributions plus ou moins étendues, et reconnaissait sur son propre territoire aux consuls étrangers des droits plus ou moins limités. Il en résultait une grande confusion, des conflits fréquents et d'incessantes difficultés. Pour en éviter le retour, et pour assurer l'exécution d'un service public dont l'importance s'accroît incessamment, la plupart des États ont été conduits à déterminer les attributions respectives de leurs consuls par des conventions spéciales, qui ont pris le nom de conventions consulaires. Lorsqu'il existe des conventions consulaires, elles forment la loi entre les États qui les ont conclues. Lorsqu'il n'y en a point, ou lorsqu'il se présente des cas que les conventions n'ont point prévus ou qu'elles n'ont point déterminés avec netteté, on s'en rapporte aux coutumes établies. Les coutumes suppléent aux conventions et servent à les interpréter.
Attributions
générales
des consuls.
11. — D'après l'ensemble des coutumes et des conventions consulaires, il est possible de résumer les attributions les plus générales des consuls.
1" Ils sont chargés par l'État de protéger les droits de ses nationaux résidant à l'étranger. A ce titre, les consuls doivent veiller à l'observation des coutumes et conventions consulaires, défendre les sujets de l'État, s'ils sont molestés, et pourvoira ce qu'il soit fait justice à leurs réclamations légitimes.
2® Ils sont charges de représenter certains droits de rÉtat à Tég'ard de ses sujets résidant à l'étranger; à ce titre, ils exercent un droit de police sur les équipages des navires de commerce, enregistrent les noms des sujets de TÉtat qui sont soumis aux lois militaires, et, en cas de mobilisation, s'occupent du rapatriement des militaires mobilisés.
3° Ils sont chargés par l'État de le suppléer auprès de ?es sujets résidant à l'étranger. A ce titre, ils sont tour à tour officiers de l'état civil, notaires, agents de l'enregistrement, du Trésor, de la Caisse des dépôts et consignations ; ils pourvoient aux successions , aux tutelles, aux actes conservatoires qu'il faut accomplir dans l'intérêt des mineurs et des absents; ils peuvent résoudre par arbitrage les différends entre leurs nationaux; en un mot, ils cumulent des attributions qui, dans les frontières de l'État, sont confiées à des personnes différentes, mais qui ont toutes pour objet la protection des intérêts privés des sujets de l'État.
4" Ils suppléent les agents de l'administration de la marine, à l'égard des bâtiments de guerre et des bâtiments de commerce.
5° Ils sont chargés par l'État de le mettre en mesure d'éclairer les sujets résidant à l'intérieur de l'État sur les intérêts qu'ils peuvent avoir à nouer des relations avec les pays étrangers; à ce titre, ils sont agents d'information et transmettent à l'État des rapports sur la législation civile et commerciale des pays où ils résident, sur les ressources économiques de ces pays, sur la sécurité dont on y jouit, sur les dangers qu'on y
peut courir, sur la salubrité du climat, sur l'état sanitaire de la population \ Des pays Dans les pays du Levant, les Etats barbaresques et
de l'extrême ^^s empires de l'extrême Orient, la différence des Orient. mœurSj des religions, de la constitution sociale et politique, a obligé les Elats chrétiens à demander pour leurs nationaux, qui y font le commerce ou y résident, des privilèges particuliers : il eût été impossible, en effet, de soumettre aux lois et aux coutumes de ces pays des étrangers qui ne sauraient y obéir sans abdiquer leur caractère national et sans rompre complètement avec leurs mœurs, leurs traditions, leurs coutumes et leurs lois. Les immunités des étrangers dans les pays du Levant, les Etats barbaresques et les empires de l'extrême Orient, ont été réglées par des conventions spéciales qui.
Capitulations, pour la Turquie, portent le nom de capitulations. Les principales de ces immunités sont l'inviolabilité du domicile, l'exemption de la justice civile et criminelle lorsqu'il s'agit de contestations ou d'infractions ne concernant que des étrangers, l'intervention des consuls dans les infractions ou contestations entre les étrangers et les habitants du pays. Les consuls reçoivent, par suite de ces capitulations et de ces traités spéciaux, des attributions beaucoup plus étendues que celles qui leur sont dévolues dans les Etats chrétiens. Ils ont à faire exécuter des traités consulaires beaucoup plus complexes : de plus; ils sont administrateurs et
* Voir, pour les attributions des consuls et en général pour tout ce qui concerne les établissements consulaires, les ouvrages si complets de MM. de Clercq et de Vallat, Guide pratique des consulats et Formulaire des chancelleries.
jug;es de leurs nationaux. Les appels des jugements consulaires sont portés aux juridictions désignées par chaque Etat. Des conventions ou des coutumes particulières règlent la procédure et le jugement, par des tribunaux mixtes, des contestations entre étrangers de nations différentes *.
Ilf. — La manière dont les fonctions consulaires De la patente
, f' T^tj.^ et de la
sont conrerees par un Ltat et reconnues par un commission.
autre est devenue la même pour tous les pays qui entretiennent des consuls à l'étranger et en reçoivent sur leur propre territoire. La qualité du consul est établie par un document officiel, signé par le chef de TÉtat et déterminant le titre et les qualités du consul : ce document s'appelle tantôt patente, tantôt commision, suivant les usages de l'État dont il émane.
La patente ou la commission est communiquée par la De
voie diplomatique au gouvernement de l'État dans lequel le consul est appelé à résider. S'il convient à ce gouvernement de recevoir le consul, il reconnaît par un acte officiel la qualité de cet agent, il l'admet à exercer ses fonctions, lui garantit l'exercice des droits et privilèges qui appartiennent à sa charge, et invite les autorités judiciaires et administratives à lui prêter aide et assistance pour Texercice de ses fonctions ; il le met sur le même pied que les fonctionnaires du pays, d'où le nom A'exequatur donné à cet acte. L'exequatur revêt
* Voir à ce sujet, outre les ouvrages que l'on vient de citer : Féraud Giraud, Traité de la juridiction française dans les échelles du Levant et de Barbarie; Eynaud, Exposé pratique de la procédure civile française dans les échelles du Levant,
exequatur.
des consuls.
des formes différentes, suivant les lois et les usages du pays qui l'accorde.
Du choix Chaque Etat est le maître de confier les fonctions
consulaires à la personne qui lui convient, et de désigner le lieu où le consul doit résider, car l'objet du consulat étant surtout de protéger les intérêts des sujets de l'Etat, l'Etat est seul compétent pour savoir où ces intérêts doivent être protégés et par quelle personne ils doivent l'être.
Réciproquement chaque Etat est maître de s'opposer à l'établissement d'un consulat dans une des villes de son territoire et de refuser l'exequatur à la personne qui lui est présentée comme consul ; car le premier devoir de l'État est de veiller au maintien de l'ordre public à l'intérieur de ses frontières, et si, la présence d'un consul étranger dans une ville, si les opinions politiques d'un consul étranger lui paraissent de nature à compromettre son autorité, il ne saurait être tenu de l'accepter.
En réalité, des difficultés de ce genre se produisent rarement. Les intérêts auxquels doivent veiller les consuls sont des intérêts pacifiques; les États qui envoient les consuls ou qui les reçoivent attachent le même prix à ne point faire sortir une source de conflits d'une institution qui est destinée à assurer entre eux de bons rapports. Ils ont le même intérêt à assurer l'un chez l'autre la protection de leurs sujets, et ils savent que, par un choix maladroit ou par vm refus arbitraire, ils compromettraient gravement la situation de leurs sujets respectifs. Ils portent donc, en général, de la mesure et de la prudence dans la désignation des postes consulaires et dans le choix des agents destinés à les remplir.
LE DROIT DES GENS EN TEMPS DE PAIX. 87 Les intérêts auxquels les consulats sont destinés à Des différentes
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pourvoir ne sont pas tous de la même nature ni de la de consuls. même importance ; ils diffèrent suivant les pays, et, dans chaque pays, suivant les relations qui existent entre les sujets de TÉtat qui envoie le consul et la partie du territoire étranger dans laquelle il doit résider. D'autre part, la représentation consulaire est dispendieuse; tous les États n*ont pas les ressources nécessaires pour l'entretenir ou du moins ne peuvent l'entretenir partout où ils ont des intérêts à protéger. Ces considérations ont amené les États à confier leurs intérêts consulaires, tantôt à des agents de leur gouvernement, ce sont les consuls envoyés , tantôt à des nationaux établis dans un État étranger et y exerçant le commerce, tantôt enfin à des étrangers qui résident dans le pays, ou sont sujets de l'État dans lequel le consulat est établi.
lY. — Les immunités des consuls sont déterminées Des
par les conventions et par les usages établis. Dans les '^îJ^^aJjeg pays du Levant, les États barbaresques et les empires de l'extrême Orient; les consuls jouissent, en vertu des capitulations et des traités, des immunités diplomatiques les plus étendues. Dans les pays chrétiens, ces immunités n'ont rien de fixe; elles varient selon les pays. Les conventions posent en général la réciprocité comme principe des relations consulaires et stipulent pour les consuls de chacun des États contractants le traitement accordé à la nation la plus favorisée. La plupart de ces conventions déterminent en outre, et sous la réserve des avantages qui seraient concédés à
d'autres nations, les immunités accordées par chaque Etat aux consuls de l'autre. A défaut de stipulations expresses, les usn^jes établis servent de règles. Ces usages varient depuis celui de l'Angleterre, qui ne fait que peu ou point de différence entre les consuls étrangers sujets britanniques et les consuls sujets de l'Etat qui les a nommés, ne leur reconnaît point le caractère d'agents publics et ne leur concède que de très-rares privilèges, jusqu'à celui de la France, qui leur reconnaît le caractère d'agents publics et leur concède, sous • réserve de la réciprocité, les plus larges immunités. Sauf l'Angleterre, tous les Etats considèrent les archives des consulats comme inviolables; c'est, de plus, une coutume généralement adoptée de ne point poursuivre criminellement les consuls, sauf en cas de flagrant délit, avant de leur avoir retiré Texequatur.
On ne saurait entrer ici dans le détail des conventions consulaires. Il suffira de donner un aperçu des immunités que la France accorde aux consuls étrangers et réclame, par voie de réciprocité, pour les siens. Elle attribue à ses consuls le caractère d'agents publics et leur interdit de faire le commerce; elle reconnaît le même caractère public aux consuls étrangers, et leur accorde, lorsqu'ils sont sujets de l'Etat qui les a nommés et qu'ils ne font point le commerce, les immunités qui dérivent de ce caractère. Ils ont le privilège de placer l'écusson de leur pays sur la façade de leurs demeures et d'y arborer leurs couleurs nationales. Ils sont inviolables et exempts de la juridiction civile et criminelle, pour tous les actes qui se rapportent à leurs fonctions et dans lesquels leur qualité d'agents publics est mise en
cause. Ils sont exempts des contributions personnelles et directes, sauf lorsqu'ils sont propriétaires d'immeubles ou qu'ils participent à titre personnel à des actes soumis aux droits d'enregistrement. Ils ont juridiction sur les crimes et délits commis à bord des bâtiments de leur nation par des sujets de l'État qui les a nommés.
Ces immunités sont le propre des consuls envoyés. Les consuls commerçants, encore que sujets de l'État qui les nomme, ne sauraient être soustraits, sans préjudice pour la nation, aux lois et coutumes qui régissent le commerce, ni obtenir des avantages matériels sur les nationaux auxquels ils font la concurrence ; ils demeurent donc soumis à l'impôt des patentes; mais il est juste que, dans la répartition de cet impôt, la partie de leur maison exclusivement affectée à leur habitation et au service consulaire n'entre point en ligne de compte. Les consuls indigènes, c'est-à-dire ceux qui sont choisis parmi les sujets de l'État où le consulat est établi, ne participent à ces immunités que dans la mesure où ils agissent en leur qualité de consuls et au nom du gouvernement étranger : ils ne sont ni inviolables, ni exem|)ts des impôts, ni exempts de la juridiction territoriale, sauf en ce qui concerne leurs actes consulaires. Un État ne saurait admettre, en effet, que, sur son propre territoire, un État étranger décharge ses sujets des charges nationales et les place en dehors du statut territorial. Quant aux consuls qui ne sont sujets ni de l'État qui les nomme, ni de l'État où ils résident, ils n'ont, par le fait de leurs fonctions consulaires, que les immunités strictement nécessaires à l'exercice de ces fonctions; les
immunités plus étendues qu'ils peuvent obtenir dépendent des relations consulaires qui existent entre TEtat dont ils sont sujets et celui où ils exercent leur charge. Un État ne saurait admettre, en etfet, qu'un autre Etat l'oblige à concéder au sujet d'une tierce puissance des immunités qu'il n'obtient pas de cette tierce puissance pour ses propres consuls.
Hiérarchie consulaire.
V. — L'ensemble des consuls établis dans un État forme un établissement consulaire. L'établissement consulaire a pour chef l'agent diplomatique qui représente l'État qui a envoyé les consuls. D'après Timportance du poste qu'ils occupent, les consuls portent le titre de consul général ou de consul. En France et dans plusieurs autres États, il y a en outre des élèves consuls, qui sont adjoints aux consuls généraux, les remplacent en cas d'absence ou gèrent par intérim des consulats. Les consuls généraux sont souvent investis en même temps de la représentation diplomatique : ils portent alors le titre de consuls généraux et chargés d'affaires, et jouissent de toutes les immunités des agents diplomatiques.
Les consuls n'exerçant point de pouvoir territorial n'ont point, par eux-mêmes, de rang dans le pays où ils résident. Les usages décident du rang qui leur est attribué par courtoisie lorsqu'ils figurent dans les cérémonies publiques, soit en corps, soit isolément. Délégués Les gouvernements peuvent, avec le consentement
Vice-consias. ^^^ autorités territoriales, déléguer en tout ou en partie les fonctions consulaires à des agents qui portent le nom de vice-consuls ou agents consulaires : ils sont les su-
Rang des consuls.
bordonnés d'un consul général ou d'un consul. Les conventions et les usages déterminent les attributions de ces agents et leurs immunités. Engénéral, ils ne sont revêtus d'aucun caractère public; ils n'ont que les immunités nécessaires à l'exercice des fonctions qui leur sont déléguées, et ils exercent ces fonctions sous la responsabilité du consul général ou du consul duquel ils dépendent.
La plupart des consuls ont sous leurs ordres un chancelier, pour les seconder ou les suppléer dans leurs fonctions. Les chanceliers remplissent l'otfice de secrétaires, en matière administrative; l'office de greffiers ou d'huissiers, en matière judiciaire; l'office de préposés, en matière financière; l'office de clercs ou, au besoin , et sous la surveillance des consuls, l'office de notaires pour les actes authentiques. Dans les Etats qui attribuent à leurs consuls le caractère public, les chanceliers sont des officiers publics et sont nommés par l'État.
Les consuls dans les pays du Levant, de Barbarie et de Textréme Orient, sont accompagnés de drogmans, qui les secondent dans leurs rapports avec les autorités locales et prêtent leur concours à leurs nationaux dans la mesure des attributions consulaires. Les drogmans ^ont souvent investis des fonctions de chancelier. Ils sont nommés par l'État.
Chanceliers.
Dro2;mans.