L'église luthérienne
Nous venons de rappeler, en parlant des privilèges de classe (n° 51) que les privilèges de 1723, toujours en vigueur, assurent à l'église luthérienne la protection de l'État et à son clergé la jouissance des avantages économiques qui lui avaient été reconnus par des lois antérieures.
Ce qui caractérise particulièrement la situation prépondérante de l'église luthérienne, c'est que les paroisses de cette église sont en général des paroisses territoriales coïncidant avec les communes ; quelques villes et quelques contrées des provinces de Vibourg et de Kuopio font seules exception. La contribution foncière (dîme) que tout propriétaire foncier dans les paroisses rurales, excepté les propriétaires appartenant au culte grec , doit ' payer au clergé luthérien , est établie par
des lois de l'État; les antres droits, soit an profit de ce clergé soit pour la construction et l'entretien des temples, sont aassi basés sur des dispositions législatives, lesquelles, toutefois, permettent aux paroissiens de régler ces droits par des conventions, sauf à les soumettre à l'approbation du Sénat.
La loi -de 1869 sur l'organisation de l'église luthérienne a développé l'autonomie administrative des paroisses et émancipé l'église de la tutelle de l'État, — sans apporter aucune modification aux privilèges d'ordre économique. Selon cette organisation, il y a quatre autorités pour l'administration des affaires de l'église : le concile, le chapitre, le conseil de paroisse et rassemblée des paroissiens. Ces autorités ont chacune sa compétence et sa fonction distinctes.
Le concile est le parlement de l'église. C'est de lui qu'il dépend de proposer des mesures législatives concernant l'organisation de l'église luthérienne. Le projet de loi adopté par le concile est soumis à l'Empereur et Grand-duc et à la Diète. Donc, quand il s'agit de légiférer sur l'organisation de l'église, le pouvoir législatif de l'État est limité à l'approbation ou au rejet des propositions du concile.
La compétence du concile comprend l'adoption de nouveaux manuels pour les exercices du culte et l'enseignement pastoral : livre de psaumes et d'évangiles, caté-
chisme, liturgie et traduction de la bible ^ Il choisit les personnes chargées de la révision de ces livres.
Le concile a le droit d'exposer les désirs et les besoins de l'église en ce qui regarde soit les rapports de l'église luthérienne avec l'État et avec d'autres cultes, soit les questions mixtes (notamment les dispositions de la loi civile sur les mariages) ; son avis est demandé sur tout projet de loi en ces matières.
Le concile est composé :
a) de représentants du clergé : l'archevêque et les deux evêques, remplacés en cas d'empêchement par des membres du chapitre, et trente pasteurs répartis en nombre déterminé sur les trois diocèses;
b) de représentants laïques : un membre du Sénat, un membre de chacune des trois cours d'appel, un membre de la faculté de théologie et un de la faculté de droit de l'Université, un député laïque pour chaque doyenné du diocèse (prosteri), tous nommés par leurs électeurs respectifs. La présidence appartient à l'archevêque.
Le chapitre exerce dans le diocèse le gouvernement spirituel et la juridiction administrative. Il comprend J'evêque (ou Tarchevêque) comme président, et quatre membres : le pasteur principal de la ville diocésaine,
1. D'après Tancien code sur l'église l'adoption de ces livres relevait du gouvernement.
deux prêtres choisis pour une période de trois ans par le deigé du diocèse et un membre qui doit être cornpéteot dans les questions jnridiqnes et remplit les fonctions de secrétaire.
Le conseil de paroisse se compose dn coré comme président, des antres prêtres titulaires de la paroisse et de six membres an moins, élus par la paroisse et dont le mandat a une durée de quatre ans. Les attributions de ce conseil consistent à diriger et contrôler l'administration des biens de Féglise et à exercer la sunreillance des moeurs et la discipline ecclésiastique.
Les paroissiens sont réunis en assemblée quand il S'agit de prendre des décisions concernant les affiiires financières de la paroisse. La loi a déterminé les cas (emprunt, Tente de biens immeubles, etc.) où la décision de l'assemblée, pour être valable , exige l'approbation dn gouvernement.
La loi de 1869 autorise, sous certaines conditions, tous les membres de l'église à former des réunions religieuses dans lesquelles les liûques peuvent prendre la parole.
Les évèques sont nommés par l'Empereur parmi les trois candidats qui ont obtenu à l'élection le plus grand nombre de voix. Le droit d'élection appartient au clergé du diocèse.
Quant aux curés des paroisses, leur nomination aussi est basée sur le suffrage. Les paroissiens votent
pour Tun des trois candidats compétents qui ont sollicité la place et dont les candidatures ont été approuvées par le chapitre. Celui qui réunit la majorité des voix est nommé par le chapitre, sauf quand il s'agit des paroisses, assez nombreuses, pour lesquelles la nomination du curé est réservée à l'Empereur; en ces cas, le Sénat donne son avis sur les candidats, parmi lesquels l'Empereur fait son choix indépendamment du résultat du suffrage.