Autres cultes
D'après l'ancienne loi ecclésiastique, il était défendu aux luthériens d'abandonner leur confession. La loi de 1869, au contraire, reconnaît aux membres de l'église luthérienne le droit de passer à une autre congrégation religieuse, suivant la voix de leur conscience.
Le principe de la liberté religieuse ainsi établi, il s'agit de régler les rapports des communautés dissidentes avec rÉtat. Un projet de loi élaboré à cet e£fet fut soumis à la Diète de 1877, mais il échoua. Le gouvernement a préparé un nouveau projet, sur lequel le concile, qui se réunira bientôt, donnera un avis préalable.
£n attendant il y a une lacune sensible dans les lois en matière religieuse.
Nous devons rappeler que la tendance du législateur s'est manifestée aussi par les dispositions de la loi de 1869 sur la Diète, dispositions suivant lesquelles le droit de suffirage ne dépend pas de la confession et Tégibilité
est compatible avec tout culte chrétien. Les lois sur l'administration communale ne faisant pas non plus de distinction de droits à raison du culte confessé par les membres de la commune, les droits civils et politiques des dissidents sont donc déjà reconnus les mêmes que ceux des luthériens excepté quant à l'admissibilité aux emplois publics*.
1. L*église anglaise et Téglise réformée sont reconnus depuis 1741 comme cultes autorisés dans le pays.