‹ Précis du droit public du grand-duché de FinlandeChapitre 32 sur 54 · Tribunal de première instance · texte numérisé non relu

Tribunal de première instance

a) Les juridictions des villes sont séparées de celles des districts roraox. Le tribunal urbain (râdhusrâtt) est composé : du bourgmestre comme président et de deux ou plusieurs échevins comme membres. Le bourgmestre est nommé par l'Empereur sur la présentation de trois candidats élus par l'assemblée municipale; les échevins sont élus par l'assemblée et reçoivent l'investiture du gouverneur de la province.

Les bourgmestres, en général , ne sont pas seulement juges, ils ont aussi des attributions municipales. Toutefois, dans les villes les plus grandes , il y a deux bourgmestres, dont l'un appartient exclusivement au tribunal tandis que l'autre est à la tète des affaires de la municipalité. Le tribunal peut se diviser en sections. Pour rendre un jugement, il doit se composer de trois membres présents.

Le tribanal est compétent sur toutes affaires civiles (y compris celles qui regardent le commerce) et criminelles. Cependant, lorsqu'il s'agit de crimes infamants, le jugement, qu'il y ait condamnation ou acquittement, doit être soumis à la cour d'appel; et toute cause de droit maritime exige la présence au tribunal de deux experts, choisis par le tribunal pour une année.

Appel peut être formé contre toutes les décisions du tribunal urbain.

b) Le territoire du pays en dehors des villes est divisé çn 60 juridictions (domsaga), dont chacune comprend de trois à cinq districts judiciaires (tingslag). Il n'y a pour chaque juridiction qu'un seul juge (hàradshôfding) versé en jurisprudence; il est nommé par l'Empereur. Le tribunal de district (Mradsràtt), se compose de ce juge comme président et d'au moins cinq conseillers (nâmndemàn) choisis parmis les propriétaires fonciers du district judiciaire. Le tribunal siège deux fois par an dans chaque district; le juge de district fait donc annuellement à deux reprises (février — avril, septembre — novembre) le tour de sa juridiction. Les jours oii commencent les sessions du tribunal sont portés d'avance à la connaissance du public. Il peut y avoir aussi des sessions extraordinaires, soit pour de graves causes criminelles, soit sur la demande d'une partie.

En chaque cause, lorsque l'iostructioD est terminée, le juge -président doit signaler devant les conseillers les dispositions des lois qui y sont applicables. L'opinion des conseillers ne l'emporte sur celle du jugeprésident que dans les cas oii ils embrassent à Tunanimeté une décision divergente de la sienne; mais si les voix des conseillers sont partagées, c'est l'opinion du juge-président qui forme le jugement du tribunal.

La compétence du tribunal de district est analogue à celle du tribunal urbain ; toutefois, elle ne s'étend pas aux causes se rapportant aux lettres de change, ni aux causes maritimes qui concernent des avaries ou des assurances, ces causes étant réservées aux tribunaux des villes.

Les tribunaux pour le partage des terres (egodeU ningsràtt) connaissent, en première instance, des différends surgis entre les propriétaires fonciers à cause des mesures de partage proposées par les arpenteurs publics dans les contrées où les appartenances et les limites des biens fonciers n'ont pas encore été définitivement régularisées et déterminées. Ces tribunaux, institués à titre provisoire, ont le caractère d'arbitres; ils se composent d'un juge-président, élu par les propriétaires de la commune, sauf ratification par la cour d'appel, et de conseillers choisis par les propriétaires. Les appels formés contre les décisions de ces tribunaux s'adressent au département de la justice du Sénat.

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