CHAPITRE XLIL
. ~ Des Lois.
Le s esprits s'éclairèrent dans le siècle de Louis XIV et dans le suivant plus que dans tous les siècles précédents. On a vu combien les arts et les lettres s'étaient
perfectionnés ; la nation ouvrit les yeux sur les lois, ce qui n'était point encore arrivé. Louis XIV avait signalé son règne par un code qui manquait à la France j mais ce code regardait plutôt l'uniformité dé la procédure que le fond des lois, qui devait être commun à toutes les provinces, uniforme , invariable, et n avoir à rien d'arbitraire. La jurisprudence criminelle parut I surtout tenir encore un peu de l'ancienne barbarie. 1 Elle fut dirigéeplutôt pour trouver des coupables qn* ; pour sauver des innocents. C'est une gloire éternelle
"Di^itized by
>RECIS DrSîîClE.CS LOUIS XV. 3Gl
po^r le président de Lamoignou , de s être souvent opposé dans la rédaction de l'ordonnance à la cruauté des procédures ; mais sa voix ^ qui était celle de l'humanité , fat étouffée par là voix de Pussort et des autres commissaires , qui fut celle de la rigueur
Les hommes les plus instruits , dans nos derniers temps , ont senti le besoin d'adoucir nos lois comme op a enfin adouci nos mœurs. Il faut avouer que dans ces njœurS il y eut autant" dè férocité que de légèreté etdtgnoraiicfc dans lés esprits $ jusqu'aux beaux jours <fe Lôùitf XIV. Pour sa* convaincre de cette triste vérité, il ne faut que jeter les yeux sur le suppliçc d'Augustin de Thou et du maréchal de Marillac , sur l'assassinat du maréchal d'Ancre, sur sa veuve condamnée aux flammes /sur plus de vingt assassinats ou médités ou entrepris, contre HeuriiV ,jet sur le meurtre de cç bon roi. Les temps précédents sont encore plus funestes ; vous remontez^ de lhdfreur des guerres civiles et de la Saint-Barthélemi aux calamités du siècle de François!, de là jtfsqu^i CloVi^toiit est sauvage. Les autres peuples ir ontpas été plus humains : mais il n'y a* guère eu dé natiow |iîus ditramée par les assassinats elles grands crimfes, quefîtf française. Gn racheta long- . temps ces crimes à prix d'argent; et ensuite les lois firent atassi atroce* que les mœurs/ Ce qui en fit la dureté, c'est que la manière* dé -procéder fut presqu entièremeut tirée de la jurisprudence ecclésiastique. On en p^Ut juger par le procès criminel des tempKers, qui , à la honte de la patrie, de la raison et de léquité, ne fat instruit que par dés prêtres nommés par un pape.
Les hommes ayant été si long-temps gouvernés en lètes farouches par des bêtes farouches , excepté peu*-
iîLc quelques anuées sous suint-Louis, sôus Louis XII et SOUS Henri IV , plus les esprits se sont civilisés , et plus ils ont frémi de la barbarie, dont il subsiste encore tant de restes. La torture , qu'aucun citoyen ni de la Grèce ni de Rome ne subit jamais , a paru aux jurisconsultes compatissants et sensés un supplice pire que la mort , qui ne doit être réservé que pour les Chntels et les Ravaillacs, dont tout un royaume est intéressé à découvrir les complices. Elle a été abolie en Angleterre et dans une partie de F Allemagne; çlle est 'depuis peu proscrite dans un empire de deux mille lieues , et s'il uy a, pas de plus grands crimes dans ces pays que parmi nous , c'est une preuve que la torture est aussi condamnable que les délits quon croit prevenir par elle, et qu on ne prévient pas.
On s est élevé aussi contre la confiscation. On a vu eu il n'est pas juste de punir les enfants des fautes de, leurs pères. C'est une jnaxime reçue an barreau, qui confisque le corps confisque les biens ; maxime en vigueur dans les pays où la coutume tient lieu de loi. Ainsi , par exemple ^ on y fait môurir de faim les enflants de ceux qui ont terminé volontairement leurs jours, comme les enfants des meurtriers. Ainsi une famille cntiùrfc tfà punie ? >dah? tous les cas, pour la faute d un seul honitW '.
Ainsi , lorsqu'un père de lamillè auta'été condamné «nxgalèrespcr^tu^U^^V^e slèritençc arbitraire,^) soit pour âvpir donné jtetràitè chez soi à un prédica«t f soit pour avoir édo*U son s/ôrpxà^ dans quelque ca-.
(<i) Vbjc/. Vi3i$ de ijsli ; 1 4 m&L, ^uklié \U soUîçfwtia*. J hi wdiunl tic Fleuri ; «t veiri* gsar lui . ,
fôrQft budnns quelque désért, la famliie et les enfants v Èont réduits à mendier leur |>ain. .
" : Cette jurisprudence , qui cousiste â ravir la nourriture aux orphoîins, ef â donner à tin homme le Lien dautrui , fut iiicotiàuedans tout le temps de la république roiiîaine. Syllà Introduisit dans ses proscriptions. Il faut avouer qû une rapine inventée par Sylla n'était pas nti exemple ï suivre. Aussi celte loi, qui fvîmhlait n'être <îkiée qiie par 1 inhumanité et Favariee, Uefot suivie lii de César, ni pAr lè hon empereur Tra- ^an, ni par les Antônir.s, ddut loutcs les nations prononcent encore le nom avec respect et 'avec athour. ■En Un , sous Justinien, la confiscation n'eut lieu que pour le crime de lèse^majcsté* r N
Il semble que dans les temps de l'anarchie féodale les princes et les seigneurs des terreà, étant très peu * riches , cherchassent à augmenter leur trésor pat les condamnations de leurs sujets, et qu'on voulût leur faire un revcjmxlu crime. Jves Jois chez eux étant ôrbitt-ak-e^, et ^ }urisprudonc^r^ainQ ignorée, les coutumes ou bizarres ou cruelles prévalurent. Mais, aujoui J lmi > «que la puissance des souverains çst fondée sur des richesses immenses et assurées ., leur trésor n'a pal besoin de s enfler Je- faihles débris du ne Emilie
n Vcngraisser des restes du çang d'un autre citoyen ? \ La confiscation n'est ppjnt admise clans. les pays où . 1c droit romain est établj^ ^cepié le ressort ^ parlement de Toulouse. Elle ne lest point dans quelque*
point (tans que pays çoutuuucrs^ comme le Bourbonnais, ta Bçrri , Iç, Maine, le Poitou, îa Bretagne V jO;i,da, moins. eft*T<*V
3<>4 PRiciS DIT SIÈCLE DB LOUIS XT.
jjucta les immeubles. Elle était établie autrefois à Ca« his , et les Anglais l'abolirent lorsqu'ils en furent les maîtres. Il est étrange que les habitants de la capitale vivent sous une loi plus rigoureuse que ceux des pntites villes : tant il est vrai que la jurisprudence a été souvent établie au hasard , sans régularité , sans uni- P rinité , comme on bùtit dos chaumières dans un village!
Qui croirait que l'an 1673, dans le plus beau siècle à : la Fran:e , Tavocat-général Orner Talon ait parlé ainsi eu plein parlement , au sujet d une demoiselle de Canillac ? (a)
a Au chap. 1 3 du Deutêronome , Diêv dit : Si tu
* te rencontres dans jine ville et dans uu lieu où a règjae l'idolâtrie, mets tout au fil de lepée , sans ex- « c : ption d'âge, de sexe, ni de condition. Rassemble « dans les places publiques toutes les dépouilles de la ce ville, brûle-la toute entière avec ses dépouilles, et « qu'il ne reste qu un monceau de cendres de ce lieu. « A abomination. En un mot , fais-en un sacrifice au « Seigneur, et qu il ne demeure rien en tes mains des a biens de cet anathéme,
u Ainsi, dans le crime de lèse-majesté, le roi était « maitre des biens, et les enfants en étaient priv<^. «t Le procès ayant été fait à Naboth , quia maledixe-
* r& régi y le roi Achab se mit en possession de son « héritage. David étant averti que Miphibozeth s était « engagé dans la rébellion , donna tous ses biei^s à oc §iba qui lui en apporta la nouvelle ; tua sint omnia % fucçuntM iphifozçth. »
Jl s'agit de savoir qui héritera des biens de made*
ù^Jm^ ^^^^^^ Ut\ x
père 7 abandonnes par le roi à un garde du trésor royal, et donnés ensuite par le garde du trésor royal à la testatrice. Et c'est sur ce procès d une fille d'Auvergne, qu'un avocat général s en rapporte à Achab, roi d'une partie de la Palestine, qui confisqua la vigne de Nabolb, après avoir assassiné le propriétaire par le poignard de !a justice j action abominable qui est passée en proverbe, pour inspirer aux hommes l'horreur <?e l'usurpation. Assurément la vigne de N.lbolh il avait aucun rapport avec l'héritage de mademoiselle de Caniilac. Le meurtre et la confiscation des biens de Miphibozeth, petit-fils du roitelet juif Saiil, et fils de Jonathas, ami et protecteur de David, n'ont pas une plus grande affinité avee lç testament de cette demoiselle. ' .
C'est avec cette pédanterie , avec cette démence de -citations étrangères au sujet, avec cette ignorance des principes de la nature humaine, avec ces préjugés mal conçus et mal appliqués, que la jurisprudence a été traitée par des hommes qui ont eu de la réputation dans leur sphère. On laisse aux lecteurs à se dire ce qu'il est superflu qu'on leur dise.
Si un jour les lois humaines adoucissaient en France quelques usages trop rigoureux , sans pourtant donner des facilités au crime, il est à croire qu'on réformera aussi la procédure dans fes articles où les rédacteurs ont paru $c livrer a un zèle trop sévère. L'ordonnance criminelle ne devrait-elle pus être aussi favorable à l'innocent que terrible au coupable? Angleterre , un simple emprisonnement fait ukiÎ'* propos est réparé par le ministre qui Ta ordonne : mai:;
366 PRÉCIS DU SIÉCtB DB LOUIS XV.
€n France, Finnocent qui a été plongé dans les cachots^ qui a été appliqué â la torture, n'a nulle consolation \ espérer , nul dommage à répéter contré personne ^ quand cest le ministère puWic qui t'a poursuivi; il reste flétri pour jamais dans la société. L'innocent fié-: tri ! et pourquoi? parce que ses os ont été brisés! il iwv devrait exciter que la pitié et Je respect. La recherche des crimes i exige des rigueurs i c'eçt une guerre que la. justice humaine fait » la méchanceté; mais il y a del* générosité et 1 de la compassion jusq ne dans la guerre. Le brave est comptissant; (î-uJi ait-il que 1 homme dr loi fût barbare? • .; ■ > r»>rhj ». { , y ;?
Comparons seulement ici, en quelques points ylfr \ procédure criminelle des Romains avec la française.
Chez les Romains , les témoins étaient entendus publiquement en présence de l 'accusé , qui pouvait; i leur répondre, les inteiToger lui-ih^e ^?n^ ïeur n^ettfe en tète un avocat. Cette procédure était noble eV franche; elle respirait la magnanimité romaine. ; ,
Chez nous tout se fait secrètement Un scuJ juge, avec son greffier, entend chaque témoin lun après l'autre. Cette pratique, établie par rïlraftçois L . I , fufc autorisée par les commissaires qui rédigèrent l'ordonnance de Louis XIV > en 1670, Une méprise seule en fut la cause. ! : . ; . i i » .
On s'était imaginé, en lisant le code de testibus, que ces mots (a), testes inirare judicii secretum* si gn ifiaien t que lés témoins étaient interrogés en secrefc Mais secretum signifie ici le cabinet du juge. Intrart $ecreium , pour dire pârler secrètement , ne serait pa5 latin. Ce fut un soJécisinc qui fit cette partie de notot
X <a) Vçyt-fc Ramier, titre.VJ, article Xly de* informations* £
PRÉCIS DU SIÈCLE DE IrOUIS XV. 36^
jurisprudence. Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré que le contumax ne devait pas être condamné si le crime n était pas clairèmeut prouvé; mai* d'autres jurisconsultes, moins éclairés et peut-être plus suivis, ont eu une opinion contraire; ils ont osé dire que la fuite dé l'accusé était une preuve du crime $ que le mépris qu'il marquait pour la justice, en refusant de comparaître, méritait le môme châtiment que s'il était convaincu. Ainsi, suivant la secte des jurisconsultes que le juge aura embrassée, l'inuoccnt sera ubsous ou condamné.
11 y a bien plus : un jugé subalterne fait souvent
;pouses sans s en aperetfv* yhu dtiii exemple. Si à la confrontation le témoin se dédit, il est puni, et il est forcé d'être calomnia tetir, de peur détre tràité comme parjure. Et on a vu des innocents condamnés, paire que des témoins imbécilles ef timides n'avaient p<is su d'abord s'expliquer , et ensuite n'avaient pais osé se rétracter. La jurisprudence criminelle de France tend^des pièges continuels au*, accusés. 11 semble que Pussort et le chancelier Bouche^ rat aient été les ennemis des hommes.
C'est d'ailleurs un grand abus dans la |urispra* denec française, que I on prenne souvent pour loi lés rêveries et les- erreurs , quelquefois cruelles , A écrivains sans mission, qui ont donné leurs sentiment* pour des lois,,
j>rice. Quand de trente juges ilyen a dix dont la voix n'est point pour la mort ; faudra-t-il que les vingt autre*
368 PRÉCIS DU SIÈCLR DE tOUÏS X*. -
remportent? Il est çlair que le crime n est point avér* ou quil ne mérite pas le dernier supplice , si un tiers d'hommes sensés réclame contre cette sévérité. Quelques voix de plus ne doivent point suffire pour faire mourir cruellement un citoyen. Ën général, il faut avouer qu'on a tué trop souvent nos compatriotes avec le glaive de la justice. Quand elle condamne un innocent, c'est un assassinat juridique, et le plus horrible de tous. Quand elle punit de mort une Faute qui n'attire chez d'autres nations que des châtiments plus légers, elle est cruelle et n'est pas politiquô. Un boa gouvernement doit rendre les supplices utiles. Il ebt sage de faire travailler les criminels au bien public; leur mort ne produit aucun avantage qu'aux bourreaux.
Sous le règne de Louis XIV, on a f?it deux or T onnances qui sont uniformes dans louf le royaume. Dans la première, qui a pour objet la procédure civile, il est défendu aux juges de condamner en mature civile aur défaut, quand la denr.m'Ie n'est p;is prouvée; maïs dans la seconde, qui régu la procédure criminelle, il n'est point dit que faute d * preuves Tamise sera renvoyé. Chose étrange ! La loi dit qu'un homme à qui ô& demande quelque argent, ne sera condamné paf dé- *aut qu'au cas que la dette soit avérée; mais, s il est question de la vie , c'est une controverse au brirreati pour savoir si l'accusé sera condamné sans avoir $è convaincu. On prononce presque toujours son aitél; on regarde son absence comme un crime. On saisit ses biens; on le flétrit. 1
La loi.« emble avoir fait plus de cas de l'argent qu# de la vie ; cll-^ permet qu'un concussionnaire, mi bau-
DigitizeKj by Googli
PRECIS DU SIÈCLE DE LOUIS XV. 3(kJ
cfucroutier frauduleux, ait recours au ministère d'un avocat, et très-souvent un homme d'honneur est privA de ce secours! Sïl peut se trouver une seule occasion où un innocent serait justifié par le ministère d'un avocat, n'est-il pas clair que la loi qui l'en prive est injuste?
Le premier président de Lamoignon disait confia cette loi que « l'avocat on conseil qu'on avait accoure tumé de donner aux accusée , n'est point un privi- « lège accordé par les ordonnances ni par les lois; « c^est une liberté acquise par le droit naturel , qui « est plus ancien que toutes les lois humaines.' La <t nature enseigne à tout homme qu'il doit avoir rc- « cours aux lumières des autres quand il n'en a pas « assez pour se conduire, et emprunter du secours * « quand il ne se sent pas assez fort pour se défendré. « Nos ordonnances ont retranché aux accusés tant a d'avantages, qu'il est bien juste dé leur conserver ce ce qui leur reste, et principalement l'avocat* qui en fait « là partie la plus essentielle. Que si Ton veut com- <r parer notre procédure à celle des Romains et des a autres nations, on trouvera qull n'y en a point de « si rigoureuse, que celle qu'on observe en France, . « particulièrement depuis l'ordonnancé de ï 53p. » (a)
Cette procédure est bien plus rigoureuse depuis l'ordonnance de 1670. Elle eût été plus douce , si le plus grand nombre des commissaires eût pensé comma M. de Lamoignon. v " , Plus on fut autrefois ignorant et absurde, plus oiî dévint intolérant et barbare. L'absurdité à fait condamner aux flammes la maréchale d'Ancre ; elle a
^e) Vracls-vorbat de l'Ordonnance," f»§è'î<ii,' '
3jO rilSGIS DU StftçLE DE LOTÎIS XV.
dicté cent arrêts pareils, ; C'est l'absurdité qui a été U première causé de la Saint -Barthélero, Quand la mi* sou est pervertie , rhômme devient nécessairement brute \ la société plus qu'un mélange de bêtes qui se dévorent tour â tqur, et de singes qui jugent des loups et des renards. Voulez-vous changer ces bête? en hommes, commencez par souilrir qu'ils soient rai- •onnables, . ,
L'anarchie féodale îpç subsiste plus, et plusieurs de •es lois subsistent encore ; ce q»i met flans là législation française une confusion intolérable* c ^ :
Jugera -t- on toujours différemment la même cansc en province et dans la capitale? Faut-il que le même homme ait raison en! Bretagne et tort en Languedoc? Que dis -je? il y a autant de jurisprudences que de ailles; et dans le môme parlement, la maxime dune thaaj)re nest pas celle de la chambrer voisine v
A On Rattache aux lois roteaines dafts les pays de liroit écrit > et dans les provhlces régies par la coutume, lorsque cette coutume rien décidé : mais ces tols romaines sont au nombre <Le quarante mille, et 4ur cto quarante Inillë lois il y a mille gros commeniaue& qui se cortlredibëntl' •«* ; , : - r t
«jpuù-c ces quarante mille Ibis- dônt o» cite toujours .<^bîqu une au iKîsaiid^iious avbii^ cinq cent quarante T^iouiïtas dulerentes , eri emnptàrrf les petites villes^et -wâuxfi ijuçhjues bourgs qui dérogent atex Usages de h juridi^on jprineipale; de>orlé qu un homme qui court Ha pc^te cu Fiancé change detofe plus swivent tju'il ■ai: cha^e de chevaux , comme on l'a déjà dit , et qu m
i'.lA '.• . Dû ;i i\ - r. - f . i .S
PRÉCIS DU SIÈCLE DE LOUIS Xt; 3?l
avocat qui sera très savant dans sa ville ne sera qu'un ignorant dans la ville voisine.
Quelle prodigieuse contrariété entre les lois du même royaume! À Paris, un homme qui a été . douai-
* cilié dans la ville pendaut un an et un jour, est réputé bourgeois. En Franche -Comté, un homme libre qui à demeuré un an et un jour dans une maison main mortable, devient esclave; ses collatéraux nhérite- % raient pas de ce qu'il aurait acquis ailleurs , et ses propres enfants sont réduits à la mendicité sïls ont passé un an loin de la maison où le pére est mort. La pn* vince est nommée franche ; mais quelle fraïiclnse ! *
Ce qui çst plus déplorable , c'est qu'en Franche * Comté, en Bourgogne, dans le Sivçrnois, dans TAur vergne, et dans quelques autres provinces, les çhji- ; noines r les moines ont des main -mortabies r des, csclar ves. On a vu ceat ibis des officiers décorés. jfcLWilr* militaire dp ^Satqt- Louis, x et chargés de Messi$os y mourir ser& inaiûriwr^ble^dfun moine ausçi l^k^ qu'inutile .au monde. Ce mot de i^ain -mortable J&M. y dit - au.j de ^ qu'autrefois v lorsqu'un, 4ft ces sjt& / dècéâ&k sws jtifm d^flbts mobiliers quçsotn seigneur pût s'approprier, on apportait m 5çign^W;la jam 4w^.dumprt jt^e^ji^^ntUi dwiin^io^. II y eut plus d'un .édit, pour, abolis celte .coutume qui clc^sl^o^ioj^e^ 1 hun^ti iî i i l ; mais le$ ipagi^trats.qui possér da i en t des terres avec cctlCj pçérogatiye T éludèrent des
' ;ois r qui n'étais faites que pour l'utilité publique ; et
a. des fi^s^.^appsa .enfiar* plus que
*6i5 prièrent vainement Louis XIII de renouvelle l«s édits éludés de ses -pédécesscursy etite>jie» 'faite .
ijrt *Kicï$ du siècle de -rouis xi.
•xtolter. Le président dé Lamoignon dressa un projrt pour détruire cet usage, et pour dédommager les sei* futurs; ce projet fut négligé.
De nos jours, le roi de Sardaîgne a détruit cette servitude en Savoie; elle reste établie en France, parce que les maux des provinces ne sont pas sentis dans la cnpitnlc. Tout ce qui est loin de nos yeux ne nous touche jamais assez.
Quand on veut poser les limites entre l'autorité civile et les usages ecclésiastiques, quelles disputes iulables! Où sont ces limites? Qui conciliera les
éternelles contradictions du fisc et de la jurisprudence? Enfin pourquoi, dans les causes criminellesles arrêts ne sont -ils jamais motivés? y a-t-il quelque honte î\ rendre raison de son jugement? Pourquoi ceu\ qui* jugent au nom du souverain ne présentent -ils pas m souverain leurs arrêts de mort avant qu'on les exécute?
Do quelque côté qu'on jette les yeux, on trouve la contrariété, la dureté, 1 incertitude, l'arbitraire. Enfin Ja vénalité de la magistrature est un opprobre dont la France seule, dans l'univers entier, est couverte, cî dont elle a toujours souhaité d ! étre lavée. On a toujours regretté , depuis François I, les temps où le sim pic jurisconsulte blanchi par l'étude des lois parvenait. * jfcr son seul mérite, à rendre la justice qu'il avait défendue par ses veilles, par sa voix et par son crédit.
de Bourzeys, dans son livre d'erreurs intitulé : Testament politique du cardinal de Richelieu, a-t-il prétesulu justifier la vonto des dignités de la robe; eu y*m
>RïEciS DU SIÈCLE DR LOUIS XV. -
à autres auteurs , plus courtisans que citoyens, et plus inspirés par l'intérêt personnel que par l'amour de la patrie, ont - ils suivi les traces de l'abbé 'de Bourzeys; n no preuve que cette vente est un abus, ces t quelle ne fut produite que par un autre abus, par la dissipation des finances de l'Etat. C'est une simonie beaucoup plus funeste que la vente des bénéfices de l'Eglise : car si un ecclésiastique isolé achète un bénéfice si
n'en résulte ni bien ni mal pour la patrie , dans
il n'a nuHe juridiction ; il n ? est comptable à personne ; mais la ma gisl rature a l'honneur, la fortune et la vie des homnjes entre ses mains. Nous cherchons dans cç siècle à tout perfectionner, cherchons donc à perfectionner les lois.