Dans le Dialogue entre un plaideur et un avocat
S. Cet alinéa est extrait du paragraphe xxm du Commentaire tur U livre Des Délits et des Peines. (B.)
digne origine de celte domination1. Il y eut plus d'un édit pour abolir cette coutume, qui déshonore l'humanité; mais les magistrats qui possédaient des terres avec cette prérogative éludèrent des lois qui n'étaient faites que pour l'utilité publique; et l'Église, qui a des serfs, s'opposa encore plus que la magistrature à ees lois sages. Les états généraux de 1615 prièrent vainement Louis XifiL de renouveler les édits éludés de ses prédécesseurs, et de les faire exécuter. Le président de Lamoignon dressa un projet pour détruire cet usage, et pour dédommager les seigneurs; ce projet fui négligé*.
De nos jours, le roi de Sardaigne a détruit cette servitude em Savoie; elle reste établie en France parce que les maux des provinces ne sont pas sentis dans la capitale. Tout ce qui est loin de nos yeux ne nous touche jamais assez.
Quand on veut poser les limites entre l'autorité civile et les usages ecclésiastiques, quelles disputes interminables! Où sont ce» limites? Qui conciliera les éternelles contradictions du lise et de la jurisprudence? Enfin pourquoi, dans les causes criminelles, les arrêts ne sont-iis jamais motivés? Y a-t-il quelque honte à rendre raison de son jugement? Pourquoi ceux qui jugent au nom du sou-
1. On lit domination dans les éditions de 1769 (in-4*), de 1775, et dans celles de ftehl. On éditeur récent a mis dénomination.
Voltaire, reparlant de la mainmorte, met dans la bouche d'un syndic des habitants du Mont-Jura ces paroles: « Lorsque autrefois nos maîtres n'étaient pas contents des dépouilles dont ils s'emparaient dans nos chaumières après notre mort, ii» nous taisaient déterrer ; on coupait la main droite é nos cadavres, et an la leur présentait en cérémonie comme une indemnité de l'argent qu'ils n'avaient pu ravir k notre indigence, et comme un exemple terrible qui aver—
- tissait les enfants de ne jamais toucher aux effets de leurs pères, qui devaient être la proie des moines nos souverains. » Voyez la Voix du curé sur le procès
1 dts serfi du Mont-Jura. (E.)
2. Quelle que soit la première origine de la servitude de la glèbe, on ne- . peut la regarder dans l'état actuel que comme une condition sous laquelle 1»
propriété d'une habitation, d'une terre, a été cédée au serf. Cette propriété * pu sans dente être usurpée par le seigneur ; mais la prescription a couvert presque partout le vice du premier titre de propriété. C'est donc sous ce point de Tue qu'il faut considérer la servitude. Toute convention dont l'exécutios* embrasse un temps indéterminé rentre nécessairement dans la dépendance du législateur; il peut la rompre ou la modifier en conservant les droits primitifs de chacun. Ce droit du législateur dérive de la nature même des choses, ayù. changent continuellement. Le consentement du législateur ne peut même lui. enlever ce droit, parce qu'il est également contre la nature qu'il puisse prendre un engagement éternel. Il n'est obligé alors que de se conformer aux droits primitifs des hommes, antérieurs aux lois civiles, et indépendants de ce*
ferain ne présentent-ils pas au souverain leurs arrêts de mort avant qu'on les exécute!
De quelque côté qu'on jette les yeux, on trouve la contrariété, la dureté, l'incertitude, l'arbitraire. Enfin la vénalité de la magistrature est un opprobre dont la France seule, dans l'univers entier, l est couverte, et dont elle a toujours souhaité d'être lavée. On aton- ' jours regretté, depuis François I", les temps où le simple jurisconsulte, blanchi dans l'étude des lois, parvenait, par son seul mérite, à rendre la justice qu'il avait défendue par ses veilles, par sa voix et par son crédit. Cicéron, Hortensius, et le premier Marc-Antoine, n'achetèrent point une charge de sénateur. En vain l'abbé de Boutxeys, dans son livre d'erreurs intitulé Testament politique du cardinal de Richelieu, a-t-il prétendu justifier la vente des dignités de la robe ; en vain d'autres auteurs, plus courtisans que citoyens, et plus inspirés par l'intérêt personnel que par l'amour de la patrie, •nt-ils suivi les traces de l'abbé de Bourzeys ; une preuve que cette vente est un abus, c'est qu'elle ne fut produite que par un autre abus, par la dissipation des finances de l'État. Cest une simonie beaucoup plus funeste que la vente des bénéfices de l'Église : car si un ecclésiastique isolé achète un bénéfice simple, il n'en résulte ni
lois. Dans le cas particulier que nous examinons, tout ce qu'on doit au seigneur est un dédommagement d'une valeur égale à ce qu'il perd par la suppression de la servitude, et, autant qu'il est possible, d'une nature semblable. Ainsi le législateur doit substituer aux corvées, aux droits éventuels, un revenu égal levé sur la terre et évalué en denrées, et non un remboursement ou une rente en monnaie. Sans doute le législateur a également le droit de rendre toute rente foncière remboursable à un taux fixé par la loi, mais il n'est ici question que de l'abolition de la servitude; celle des rentes féodales est un objet plus étendu, mais beaucoup moins pressant, parce qu'il n'en résulte qu'une perte pour l'État, et non une injustice.
Quant aux servitudes qui tombent sur ceux qui ne tiennent aucune terre du seigneur, elles doivent être abolies sans accorder aucun dédommagement, puisqu'elles sont une violation du droit naturel, contre lequel aucun usage, aucune loi ne peut prescrire.
Le dédommagement dont nous avons parlé ne peut au reste regarder que les seigneurs laïques ; les biens ecclésiastiques appartiennent à la nation, et le législateur, qui a le droit absolu d'en disposer, peut faire pourtours serfs toot ce qu'il peut faire pour ceux du domaine direct de l'État.
Observons enfin que jamais le dédommagement ne peut aller au delà du revenu net de la terre qui a été abandonnée par le seigneur, et doit être ixé un peu au-dessous.
Quant aux opérations nécessaires pour former toutes les évaluations avec une justice rigoureuse, elles dépendent des principes connus de l'arithmétique politique, (K.)
bien ni mal pour la patrie, dans laquelle il n'a nulle juridiction, il n'est comptable à personne; mais la magistrature a l'honneur, la fortune et la vie des hommes entre ses mains. Nous cherchons4 dans ce siècle à tout perfectionner, cherchons donc à perfectionner les lois.
DES PROGRÈS DE l' ESPRIT HUMAIN DAH8 LE SIÈCLE DE LOIRE XV.
Un ordre entier de religieux aboli par la puissance séculière, la discipline de quelques autres ordres monastiques réformée par cette puissance, les divisions même entre toute la magistrature et l'autorité épiscopale, ont fait voir combien de préjugés se sont dissipés, combien la science du gouvernement s'est étendue, et à quel point le» esprits se sont éclairés. Les semences de cette science uiile furent jetées dans le dernier siècle; elles ont germé de tous côtés dans celui-ci jusqu'au fond des provinces, avec la véritable éloquence qu'on ne connaissait guère qu'à Paris, et qui tout d'un coup a fleuri dans plusieurs villes : témoin les discours* sortis ou du parquet ou de l'assemblée des chambres de quelques parlements, discours qui sont des chefs-d'œuvre de l'art de penser et de s'exprimer, du moins à beaucoup d'égards. Du temps des d'Aguesseau, les seuls modèles étaient dans la capitale, et encore très-rares. Une raison supérieure s'est fait entendre dans nos derniers jours, du pied des Pyrénées au nord de la France. La philosophie, en rendant l'esprit plus juste et en bannissant le ridicule d'une parure recherchée, a rendu plus d'une province l'émule de la capitale.
En général le barreau a quelquefois mieux connu cette jurisprudence universelle, puisée dans la nature» qui s'élève au-dessus de toutes les lois de convention, ou de simple autorité, lois souvent dictées par les caprices ou par des besoins d'argent : ressources
i. Cette dernière phrase est extraite du paragraphe xxm du Commentaire sur h livre Des Délits et des Peines. (B.)