AVERTISSEMENT AU PROCÈS
t Messieurs les députés des provinces du royaume de France, demandeurs selon l'exploit et libelle de M. Pierre Dufort Lévesque, en date du 12 janvier 1589, d'une part, et le peuple et consorts aussi joints, demandeurs d'une part, contre Henri de Valois, au nom et en la qualité qu'il procède, défendeur d'autre part ; disent par-devant vous messieurs les officiers et conseillers de la couronne de France, tenants la cour du parlement à Paris, que, pour les causes , raisons et moyens ci-aprés déduits :
« Ledit Henri de Valois, pour raison du meurtre et assassinat commis es illustrissimes personnes de messieurs les ducs et car* dinal de Guise, sera condamné, pour réparation dudit assassinat, à faire amende honorable, nu eu chemise, la tête nue et pieds nus, la corde au col, assisté de l'exécuteur de la haute justice, tenant en sa main une torche ardente de trente livres, lequel dira et déclarera en l'assemblée des états, les deux genoux enterre, qu'à tort et sans cause, malicieusement et témérairement, il a commis ou fait commettre ledit assassinat aux dessusdits doc et cardinal de Guise, duquel il demandera pardon à Dieu, à la justice et aux états. Que dès à présent comme criminel et tel déclaré, il sera démis et déclaré indigne de la couronne de France, renonçant à tout tel droit qu'il y pourrait prétendre, et ce» pour les cas
plus à plein mentionnés et déclarés au procès, dont il se trouvera bien et dûment atteint et convaincu; outre qu'il sera banni et confiné à perpétuité au couvent et monastère des hiéronymiles, assis près du bois de Yincennes, pour là y jeûner au pain et à l'eau le reste de ses jours. Ensemble condamné es dépens ; et à ces fins disant, etc. Par ces moyens et autres que la cour de grâce pourra trop mieux suppléer, concluent les demandeurs avec dépens. Pour Pabsence de l'avocat, ngné : Chicot. »
Cette pièce est plus que suspecte. Bayle, en la citant * à l'article Henri de Guise, aurait dû, ce me semble, faire réflexion qu'elle n'est point tirée des registres du parlement, qu'elle n'est point signée d'un avocat, qu'on la suppose signée par Chicot : c'est le même nom que celui du fou du roi. Il n'y est point fait mention de la mère et de la veuve des princes assassinés. 11 n'était point d usage de spécifier au parlement les peines que la justice peut infliger contre un coupable. Enfin cette requête doit être plutôt considérée comme un libelle du temps que comme une pièce judiciaire. Elle sert seulement à faire voir quel était l'emportement des esprits dans ces temps déplorables *.
tiMuaun nunnf A la bastille par les FACTIEUX. DECRET de la sorbootw