‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 102 sur 119 · b) Motifs et appréciation de la pratique · texte numérisé non relu

b) Motifs et appréciation de la pratique

— On n'a pas, en général, contesté à un belligérai déjuger la capture faite sur l'ennemi ; mais tous 1* sont unanimes pour admettre que ces tribunaux sont, au point de mie de leurs relations avec le: une anomalie dans la jurisprudence moderne.

Cet usage est cependant adopté par toutes les Puissances et justifié, malgré son caractère anormal, par beaucoup de publicisles. Le droit de faire des prises découle des nécessités de la guerre; le belligérant doit seul, sous peine d'abdiquer sa souveraineté, se prononcer sur la manière dont il exerce le droit de guerre. Il donne des instructions à la marine nationale et c'est à lui d'apprécier la validité des actes accomplis dans son intérêt. Il y a plus encore : l'armateur ou le capitaine d'un Etat neutre, en violant les droits du belligérant, se sépare de son gouvernement qui, pour être fidèle à ses devoirs de neutralité, ne peut plus le couvrir de sa protection. Il fait un acte bostile et se place, en vertu même des lois de la guerre, sous la juridiction des belligérants.

528- Tels sont les principaux motifs que Ton peut donner pour défendre la pratique actuelle. Mais les abus inévitables, inhérents à une juridiction chargée de décider, d'après sa propre loi, une question de droit international, ont soulevé d'énergiques protestations et donné lieu à des projets de réforme.

Déjà Frédéric le Grand voulait refuser à l'Angleterre le droit de juridiction sur les navires neutres, et le réserver aux tribunaux du pays auquel appartenait le navire capturé. Celte solution n'offre pas plus de garanties d'i m partialité que la première. Les tribunaux des neutres seraient trop disposés à ne considérer que leur seul intérêt en jugeant sur les devoirs de la neutralité.

La pratique actuellement en vigueur nous met donc en présence d'un tribunal des prises dont l'autorité relève d'un belligérant, et qui prononce un jugement sur des étrangers dans une cause où il est à la fois juge et partie. Et dans la " plupart des pays, ces conseils n'offrent même pas la garantie des formes judiciaires et les questions de prises se traitent comme des affaires d'administration.

Pour écarter tout'soupçon de partialité, il faut, dit-on, une juridiction internationale qui, placée au-dessus des intérêts d'un seul belligérant, aurait mission d'appliquer les principes communs du droit international. Un tribunal

de celle nature offrirait certainement uae garai tialité plus complète que les conseils actuels.

529. Mais n'y a-t-il pas un progrès donl I s'impose avant toute autre innovation? Il f; convention internationale, fixer les principes ; droit de prise, résoudre les questions douteus règles certaines au sujet de la contrebande d blocus, de la visite, de la saisie et des formaliti cédure. Il faut substituer, en un mot, aux lo arbitraires dé chaque Etat, un droit uniforme e toutes les nations.

La tâche du conseil des prises serait alors bier la loi de chaque pays ne pourrait plus être en I lois internationales dont les neutres auraient le clamer partout la juste application. Les bellig. raient alors conserver, sauf à leur donner la formes judiciaires, leurs tribunaux actuels, a première instance, afin d'éviter les lenteurs et I qu'apporterait un seul tribunal international, ger des prises qui peuvent se multiplier dans di longue durée et que l'on peut conduire dans de tains situés à toutes les extrémités du monde.

Ce n'est que dans le cas où le neutre intéress rait pas la sentence rendue par le tribunal du qu'il pourrait en appeler à une commission arb les juges appartiendraient nux nations enner États neutres, dans une proportion fixée par ui

630- L'Institut de droit international s'es cette grande question et a formulé, dans sa sess un projet de règlement des prises maritimes. avec profit, dans la Revue de droit interna étude intéressante de M. Bulmerincq sur les que celte théorie comporte 3. Les efforts des pu'

' Bulmerincq, Le droit des prL

dans la Sev. de dr. int., Bruxell-s, t. X, p. 185, l . des prise* maritimes, dans la Rev. de dr. int., t. XI Les droits nationaux et un projet de rtgtemtnt InU priées maritimes, dans la Rev. de dr. int., t. XI, j

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ce point, seraient bien prêts d'aboutir, si le respect de toute propriété privée était garanti dans la guerre maritime dont le but unique devrait être, pour les Etats, d'assurer leur suprématie par la lutte de leurs forces militaires, sans opprimer la liberté commerciale des nations.

p. 187 ; t. XIII, p. 447; t. XIV, p. 114. — Ajoutez : L. Gessner, Les grandes Puissances et la réforme du droit international mari-' timey dans la Rev. de dr. int.* t. X, p. 490; Des tribunaux de prises et de leur réforme, t. XIII, p. 260. — Bluntschli, Droit de outin en général et spécialement du droit de prises maritimes, dans la Itev. de dr. int., t. IX, p. 503 ; t. X, p. 60.

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