DIVISIONS DES ETATS
32. La souveraineté internationale de l'État repose donc sur un pouvoir régulièrement constitué et reconnu, et qui assure l'indépendance de la société politique vis-à-vis des autres Puissances.
* II faut d'ailleurs critiquer l'ordonnance de référé, rendue à Paris et annulée plus tard, d'après laquelle ces navires devaient être mis sous séquestre, provisoirement (Le Droit, 11 juillet 1891). L'oDDOsition des Congressistes au paiement de sommes d'argent entre les mains des représentants do Balmaceda fut justement reietée (Londres, cour du banc de la reine ; Paris, Ordonnance de référé;.
En théorie, tout État devrait être complètement souverain, afin de remplir librement sa mission sans dépendre d'une Puissance supérieure. Le mot de souveraineté exclut toute idée de domination étrangère.
Si Ton interroge les faits, on voit qu'en général Y État est entièrement souverain, c'est-à-dire, [peut : i° posséder tous les droits internationaux; 2a les acquérir et les exercer par lui-même. L'État, qui manque de ces deux capacités,est un État non souverain; on le rencontre lorsqu'il est absorbéàa.ns un État fédéral et a perdu son individualité internationale.
Mais la souveraineté n'a pas toujours et partout le même caractère; l'indépendance ne s'exerce pas avec une égale latitude. 11 faut voir les différentes formes que nous présente l'État moderne *.
.le puis en tracer quatre grandes divisions: Y État simple, Y État composé ou complexe, Y État mi-souverain, YÉtat perpétuellement neutre. Il faut en déterminer les caractères et les applications. L'examen de certains cas particuliers terminera cette étude.
33. À. État simple. — L'État simple est celui qui, formant un tout indivisible, jouit à l'intérieur comme à l'extérieur d'une souveraineté complète et permanente. La France et Y Espagne nous présentent ce caractère.
34. B. Etat composé. — L'État composé ou complexe suppose la réunion plus ou moins entière et durable de deux ou plusieurs États sous un gouvernement commun. Il présente des aspects différents dont les nuances sont délicates et difficiles à saisir : 1° l'union personnelle ; 2° l'union réelle ; 3° l'union incorporée ; 4° la confédération d'États ; 5° l'État fédéral ; 6° l'empire fédéral.
35. à) Union personnelle. — L'Union personnelle rassemble deux États sous la puissance du même prince, mais, d'une façon accidentelle, pour la durée de la dynastie commune ou même d'un ordre de succession déterminé. <
Caraclfres. — Cette union présente les deux caractères suivants : 1° elle est temporaire, etlorsqu'en vertu du pacte
i Bore], Étude de la souveraineté et l'État fèdératîf.
CARXClfeRfcS ET DIVISIONS DE8 ETATS 43
ïumon le lien se dissout, chacun des peuples naguère unis reprend, le pouvoir souverain ; 2° elle n'entraîne pas la confusion de la personnalité internationale des deux Ktuts et laisse leurs intérêts complètement séparés. Ils ont une représentation diplomatique particulière à l'étranger et n'ont de commun que la personne du souverain.
Application* dans le passé. — Un exemple saisissant de cette union nous était donné par le lien qui a existé entre X Angleterre et le Hanovre pendant plus d'un siècle, de 1714 à 1838, lorsque les princes de la maison de Hanovre furent appelés au trône d'Angleterre. A l'avènement de la reine Victoria, l'union se rompit. L'Angleterre préférait, dans l'ordre successoral, les femmes de la ligne directe et régnante aux mâles de la ligne collatérale : le Hanovre n'appelait les femmes au trône qu'à défaut de mâles dans toutes les lignes.
Une union personnelle qui a également cessé d'exister est celle qui liait la principauté de Neufchâtel à la Prusse. Depuis 1857, cette principauté est définitivement incorporée à la Suisse.
Il existait encore une union de celte nature entre la Hollande et le Grand Duché de Luxembourg, en vertu de l'Acte final du Congrès de Vienne de 1815. Mais l'union personnelle qui liait la Hollande et le Luxembourg a été brisée le 23 novembre 1890, à la mort de Guillaume III, roi de Hollande. Sa fille, la princesse Wilhelmine, lui succède comme reine de Hollande, et le gouvernement du Grand Duché de Luxembourg est confié au plus proche parent mâle, le duc de Nassau, en vertu de la loi Salique, et du pacte de famille de 1783 conclu entre les différentes branches de la maison d'Orange-Nassau, et qui établissait que les femmes ne seraient aptes à succéder qu'après extinction des maies dans toutes les branches de la famille.
Depuis 1867, le Luxembourg, qui faisait autrefois partie delà confédération germanique, n'a plus aucun rapport poliligue avec l'Allemagne, et sa neutralité perpétuelle a été garantie. Toutefois, par son régime douanier (Zollverei?i), et par l'exploitation de sa principale ligne de chemin de fer,
il dépend encore de l'Allemagne, au point de vue économique.
Application actuelle. — Le 30 avril 1885, les Chambres belges autorisaient le roi Léopold à devenir le chef de VÉtat indépendant du Congo, fondé en Afrique par l'association internationale du Congo et qui venait d'être reconnu parles Puissances signataires du traité de Berlin. Une union personnelle existe entre cet État et la Belgique, sous le sceptre du roi des Belges. Ce dernier manifestait, dès le 2 août 1889, l'intention de léguer à la Belgique, après sa mort, tous ses droits de souveraineté sur le Congo. Le cabinet belge proposait, de son côté, à la législature, en 1895, la reprise immédiate du territoire africain, et une convention provisoire signée, le 9 janvier 1895, avec le représentant de l'Etat indépendant, règle les conditions de cette reprise. Si les chambres ratifiaient cette convention, il n'y aurait plus d'application actuelle de l'union personnelle des États; le Congo deviendrait une colonie belge, mais celle reprise paraît ajournée pour le moment *.
36. b) Union réelle. — L'miion réelle rassemble deux ou plusieurs Etats sous la puissance d'un même souverain pour un temps indéfini.
Caractères. — 1° Cette union est permanente : 2° elle donne aux Etats réunis sous le même chef une personnalité unique et des intérêts communs, au point de vue de la souveraineté extérieure, à l'exception des rapports purement économiques. Mais elle laisse à chaque État ses lois propres et ses institutions politiques distinctes. Eu un mot, à l'intérieur, il y a plusieurs États, il n'y en a qu'un seul dans les rapports internationaux.
. Application dans le passé. — Il existait une union réelle entre la Russie et la Pologne, en vertu de l'Acte final du Congrès de Vienne, art. 1er. Après l'insurrection de 1830, l'empereur iNicolas déclara la Pologne partie intégrante de l'empire ; une certaine indépendance administrative lui fut
1 Paul Fauchille, l'annexion du Congo... dans la Rev. de dr. int. Paris, 1895, p. 400.
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pourtant conservée, mais elle ne survécut pas au soulèvement de 1862 et la Pologne fui réduite désormais à Tétai de province russe.
Applications actuelles. — Le premier exemple d'union réelle nous est donné par la Suède et la Norvège dont la souveraineté internationale, depuis 1815, esl représentée par un seul roi, mais dont les lois et l'administration peuvent être différentes {Pacte d'union ou Rigs-Akt du 0 août 1815). La prétention du Storthing norvégien à entretenir des agents particuliers à l'étranger, en dehors des consuls suédois (juillet 1893), à posséder un drapeau national distinct (octobre 1899), est une source de conflits entre les deux royaumes Scandinaves, dont l'union pourrait avant longtemps se trouver ainsi compromise '.
La monarchie austro-hongroise 9 actuellement régie par la Constitution de 1867, nous offre un second exemple d'union réelle. Le souverain est empereur d'Autriche et roi de Hongrie. Il absorbe en lui la souveraineté extérieure de l'Etat ; mais il y a deux Parlements distincts, l'un à Vienne, l'autre à Budapesth, réunis tous les deux par une délégation qui forme un Parlement commun.
37. c) Union incorporée. — L'union incorporée est la fusion complète de plusieurs royaumes en un seul Etat. Il n'y a pour tous qu'une souveraineté extérieure même pour les intérêts d'ordre économique. El, de plus, les institutions politiques intérieures sont identiques pour les différents pays qui composent cet Etat. 11 n'y a que certaines lois particulières et une administration spéciale qui peuvent encore subsister.
La Grande-Bretagne offre l'exemple d'une union incorporée, depuis que les Parlements d'Ecosse (1707) et d'Irlande (1800J sont supprimés et réunis au Parlement d'Angleterre. Leâome rule présenté par M. Gladstone avait pour but de créer une législature irlandaise et de traiter l'Irlande sur
1 L Aubert la, Norvège devant le dr. international .dans la Rev. du dr. int. Bruxelles, t. XXV1J, 1895, p. 529 et t. XXVIII, 1896,
termédiaire de leurs délégués au pouvoir central, à l'exercice de la souveraineté fédérale.
40. f) Empire fédéral. — V Empire fédéral allemand nous offre un caractère tout différent, et présente les divers Etats de l'Allemagne assujettis à la nation prussienne. Cet empire, né en 1870, comprend, sous la présidence héréditaire du roi de Prusse, un conseil fédéral (Bundesrath), un Parlement pour tout l'Empire (Reichstag), et une chancellerie impériale qui se confond avec le ministère prussien.
C'est ce pouvoir central qui exerce seul la souveraineté internationale, et ce n'est que par une véritable anomalie que certains Etats particuliers, comme la Bavière et le Wurtemberg, conservent encore le droit d'ambassade pour leurs intérêts personnels. Tous les autres ont abdiqué en faveur de rhégémonfe prussienne. Ce pouvoir central unique représentant la communauté à l'extérieur s'accorde bien avec le ca* ractère de l'Etat fédéral proprement dit ; mais il s'en sépare, en ce qu'il n'y a pas, dans l'empire allemand, une égalité véritable entre les Etals confédérés, et que l'un d'eux, la Prusse, tient les autres dans une situation de dépendance et de véritable vassalité.
L'empire d'Allemagne, en devenant le centre des intérêts de chaque Etat, a rendu inutile l'existence de l'association douanière allemande, connue sous le nom de Zollverein, qui était représentée par la Prusse, et dont le but était de favoriser les intérêts commerciaux des Etats qui en faisaient partie. Le Zollverein n'existe plus comme institution séparée ; son régime douanier se trouve désormais soumis aux lois de l'empire. 11 semblait avoir une personnalité internationale et concluait des traités avec les Puissances; mais il faut remarquer que c'est la Prusse qui était chargée des négociations et qui faisait ratifier ensuite les clauses du traité # par les Etats membres de l'association. Le Zollverein a contribué puissamment à l'unité de l'Allemagne. 41. C. États mi-souverains1. — L'Etat souverain est
i Sirmagieff, Condition des États mi-souverains au point de vue du dr. intern.
celui qui se gouverne par sa propre aulorilé, et qui, dans ses rapports internationaux, n'est soumis à aucune Puissance supérieure.
L'Etat mi-souverain, tout en demeurant libre, dans une certaine mesure, de se gouverner intérieurement, dépend d'une autre Puissance dans l'exercice des droits de souveraineté extérieure. Il ne possède pas toujours tous les droits internationaux, ou, s'il les possède, il ne peut pas les exercer lui-même ou a besoin de l'approbation d'une Puissance suzeraine ou protectrice ; il est mi-souverain, dès qu'il a perdu, au profit d'une autre Puissance, le libre exercice d'un droit essentiel de l'Etat.
C'est un corps politique, d'une nature bâtarde, dont le caractère n'est pas toujours bien défini, et dont le degré de dépendance varie suivant les obligations conventionnelles qu'il a contractées. Il nous apparaît, en général, lorsqu'un Etat commence à déchoir, ou lorsqu'une province prépare au contraire son émancipation.
La Puissance supérieure exerce en général sur l'Etat misouverain des droits de suzeiaineté ou un protectorat. C'est en me plaçant à ce double point de vue que je vais indiquer les principaux Etats mi-souverains. Il faut d'ailleurs observer que certains Etats protégés conservent l'exercice complet de leurs droits souverains.
42. a) Etats soumis a une suzeraineté ; Etats vassaux1. — Le caractère distinctif de ces Elals consiste dans la dépendance qui les assujettit à une Puissance supérieure.
Applications dans le passé. — D'après le traité de Paris du 30 mars 1856, la Serbie, la Moldavie et la Valachie étaient considérées comme Etats mi-souverains sous la suzeraineté du Sultan ; leurs privilèges d'autonomie interne étaient placés sous la garantie collective des Puissances. En vertu du traité de Berlin du 13 juillet 1878, la Serbie, et les principautés danubiennes qui, dès Tannée 1861, avaient
1 Stubbs, Suzerainty , on the rights and duties of suzerain and rassal {1882). •
opéré leur fusion et pris le nom de Roumanie, sont devenues souveraines et indépendantes.
Le même traité a reconnu officiellement Y indépendance -du Monténégro qui, en fait, a toujours vécu libre, mais sur lequel la Porte a pendant longtemps revendiqué la suzeraineté ; toutefois, en vertu de l'article 29 de ce traité, l'Autriche y exerce une sorte de protectorat, se charge de la police maritime et accorde la protection de ses consuls au pavillon marchand monténégrin.
Applications actuelles. — L'Egypte est un Etat essentiellement mi-souverain. Depuis le traité du 15 juillet 1840 qui assigne ce pays à Méhémet-Ali et à ses successeurs, les grandes Puissances ont conservé le droit de contrôler la situation de l'Egypte ; mais les droits du Sultan n'en existent pas moin6. et ont été plusieurs fois reconnus. La Sublime Porte a le droit d'exiger un tribut et des troupes auxiliaires en temps de guerre, de conclure des traités obligatoires pour l'Egypte et de représenter ce pays dans ses relations extérieures. C'est par des iradés du Sultan que le Khédive a été institué après ta déposition d'ismaël Pacha. Les impôts sont prélevés au nom du sultan, et, si le Khédive, chargé de Padminisiralion civile financière et judiciaire, peut faire toutes les lois intérieures nécessaires, il ne peut contracter des emprunts que dans une certaine limite et passer des traités concernant les douanes, le commerce, la police, les postes, qu'avec l'approbation de la Sublime Porte et à la condition de ne pas contredire les traités politiques qu'elle peut avoir elle-même conclus avec les Puissances. Les forces militaires et maritimes font partie de l'armée ottomane et le Khédive ne peut faire construire des navires de guerre sans l'autorisation du suzerain (Firmans des 8 juin 1873, 7 août 1879, 27 mars 1892).
L'intervention violente de l'Angleterre, en 1882, n'a fait qu'aggraver la situation dépendante de l'Egypte. Elle n'est plus seulement soumise à une suzeraineté, mais elle subit un protectorat qu'aucun acte international n'a consacré et qui porte injustement atteinte à l'autonomie égyptienne. La bureaucratie anglaise a mis la main sur tous les services pu-
blics : guerre, finances, instruction, justice, douanes, postes ; les ministres, comme les gouverneurs de province, ont à côté d'eux des secrétaires ou des mustechars anglais, qui exercent l'autorité véritable. Les grades supérieurs de l'armée appartiennent aux officiers britanniques et le eu m mandement est confié à un sirdar anglais. Les institutions internationales elles-mêmes, telles que l'intendance sanitaire, les tribunaux mixtes, la caisse de la dette publique, n'ont pas conservé leur complète indépendance l.
Après V expédition du Soudan, une convention angloégyptienne, du 19 janvier 1899, décida que l'officier qui devra commander au Soudan, sera nommé par le Khédive avec la sanction du gouvernement britannique, et qu'aucun consul ou agent consulaire ne peut être accrédité dans ce pays sans avoir été reconnu par l'Angleterre, et que les drapeaux anglais et égyptiens seront arborés dans toute l'étendue du Soudan, excepté dans la ville de Souakim, où le drapeau égyptien devra seul être hissé. À la même époque, Lord Cromer disait aux Cbeikhs soudanais, à Omdurman :
« Vous voyez flotter sur cette maison le drapeau anglais et le drapeau égyptien ; cela signifie qu'à l'avenir, vous serez gouvernés par la reine d'Angleterre et le Khédive d'Egypte. » C'est bien la déclaration que le Sultan n'est plus le suzerain de l'Egypte ; c'est la proclamation du protectorat de l'Angleterre.
2° La principauté de Bulgarie, depuis le traité de Berlin de 1878, est constituée en principauté autonome et tributaire, sous la suzeraineté de la Porte. On peut la compter au nombre des Etats mi-souverains, puisque les traités conclus entre le Sultan et les Puissances étrangères ont force de loi en Bulgarie, et que l'élection du chef de la principauté doit être confirmée par la Turquie avec l'assentiment des Puissances. Mais si l'on songe que le prince de Bulgarie représente le pays dans ses relations extérieures, et peut même, avec l'approbation de l'Assemblée nationale, faire certaines conventions avec les Etats voisins, on peut être tenté, comme
* Eogelhardt, Revue de dr. int., Bruxelles, 1892, t. XXIV, p. 375.
le pensent certains auteurs, de classer la Bulgarie parmi les Etats souverains. Elle a donc une nature indécise qui n'est ni la pleine souveraineté ni la mi-souveraineté véritable, mais qui servira d'acheminement à une complète indépendance. L'union de la Bulgarie et de la Roumélie orientale, réalisée en 1886, n'a pas modifié la situation légale antérieure, mais a diminué, en fait, l'autorité politique et morale de la Turquie ; la Roumélie reste, au point de vue international, une province turque.
3° On peut assimiler à des Etats mi-souverains tous les Etats allemands, qui se trouvent placés sous la suzeraineté de la Prusse, dont le roi, devenu empereur d'Allemagne, représente 'l'empire dans les relations internationales. C'est lui qui accrédite et reçoit les ministres publics, conclut les traités, et qui même organise et dirige les forces militaires de la plupart des Etats confédérés. Et si la constitution de l'empire n'abroge pas le droit de légation des Etals particuliers, ce droit se trouve cependant en fait à peu près supprimé. Les Etals n'ont donc plus la souveraineté extérieure personnelle comme au temps de la Confédération germanique ; ils n'ont même pas, comme dans l'Etat fédéral proprement dit, une égale participation à la souveraineté collective du corps fédéral. Le roi de Prusse a seul, sous le titre d'empereur d'Allemagne, la plénitude de la souveraineté. En théorie, ces Etats sont encore souverains, mais, en fait, ils n'exercent plus les droits de la souveraineté extérieure.