QUI EN DÉCOULENT
53. Les faits historiques qui président à la naissance des États ont rarement un caractère unique. A part l'occupation de terrains inhabités, les modes qui font naître des États sont en même temps pour les autres des causes d'ex-
tinctîon, ou tout au moins de transformation. Je vais les exposer brièvement avant d'en indiquer les conséquences.
i° Annexion ou incorporation d'un Etal entier au profit d'un autre Etat, soit à l'amiable, soit par la force après la conquête. Dans ce cas, le premier s'éteint, et l'Etat annexant s'agrandit ou se transforme en devenant un Etat nouveau.
Le Texas qui, en 1843, est incorporé aux Etats-Unis, dous donne un exemple de simple augmentation pour l'Etat annexant.
L'Italie, qui s'élève sur les ruines de toutes les principautés de la péninsule, nous montre un nouvel Etat formé par la réunion des autres petits Etats autrefois séparés ;
2° Annexion, au profit d'un Etat, d'une province appartenant à un autre Etat : annexion volontaire, comme celle de Nice et de la Savoie; annexion violente, comme celle de l'Alsace et de la Lorraine. Dans ce cas, les Etats diminués ou agrandis restent les mêmes au point de vue de leur personnalité internationale ;
3° Division d'un État en plusieurs Etais, soit pacifiquement, soit le plus souvent par l'effet d'une révolution. La Belgique, partie intégrante du royaume des Pays-Bas, se séparant de la Hollande, les colonies de l'Amérique acquérant leur indépendance, nous donnent des exemples de cette dernière hypothèse.
La transformation des Etats entraîne des conséquences juridiques importantes, au point de vue de l'existence de la souveraineté internationale, des traités, de la législation, du domaine public, des dettes publiques et des créances de l'Etat, des jugements et de la nationalité. Je vais en indiquer les règles essentielles, en examinant surtout les effets qui se rattachent plus particulièrement au droit public *.
54. A. Effet relatif à l'existence de la souveraineté internationale. Reconnaissance d'un nouvel Etat. —
Vanneœion d'un Éiat à un autre, ou la formation d'un
1 Lorimer, La doctrine de la reconnaissance , dans la Revue de h. int. Bruxelles, XVf, p. 333 — Selosse, Traite de l'annexion.., ï$0, — 'Cabouat, Des annexions de territoire, 1881. — Max Huber,
jM.
hitstaaten succession, 1898.
grand État, à la place de principautés qui s'absorbent, confondent deux ou plusieurs souverainetés en une seule. Un effet identique, mais moins large dans sa portée, se produit dans le cas d'une annexion partielle. L'État qui l'accepte ou la subit ne peut garder aucune autorité sur le territoire rattaché à une autre Puissance. Ces solutions dictées par les principes du droit résultent également de tous les traités qui datent de notre époque, comme des temps anciens.
L'État annexé doit prendre Y organisation politique, administrative et judiciaire de l'Etat annexant, qui peut d'ailleurs tempérer, par des mesures transitoires, un trop brusque changement. Les ambassadeurs, les consuls, et, en général, tous les fonctionnaires de l'État qui cesse d'exister ne peuvent continuer à exercer leur charge sans une délégation du nouveau pouvoir dont ils dépendent.
A l'intérieur, un nouvel État est souverain dès qu'il exerce en fait l'autorité à l'aide d'un gouvernement distinct. Mais il ne peut réclamer l'exercice de sa souveraineté extérieure, dans ses relations avec les Puissances étrangères, qu'à partir du jour où son existence est formellement reconnue.
55. La reconnaissance d'un nouvel État est donc l'acte par lequel on admet cet État à participer aux avantages des rapports internationaux (Voir pour la reconnaissance d'un gouvernement nouveau, n° 31).
Dès que l'État existe avec toutes les conditions nécessaires à une société politique, il est en droit de compter sur le respect qu'exige sa personnalité. Mais, d'un autre côté, les Puissances étrangères sont libres, suivant leurs convenances et leurs intérêts, de ne pas le reconnaître dès les premiers jours de son entrée sur la scène politique. 11 est même prudent de ne pas reconnaître un nouvel Etat qui se fonde en se séparant violemment d'un autre État dont il faisait partie, soit comme province intégrante, soit comme colonie, tant que durent les hostilités et l'incertitude sur la victoire finale. La reconnaissance prématurée n'est pas sans doute par elle-même un acte d'intervention hostile, mais elle peut
revêtir suivant les cas le caractère d'un appui moral susceptible de faire naître des incidents diplomatiques. L'Angleterre, en 1778, rappela son ambassadeur près la cour de Versailles, parce que la France s'était hâtée de reconnaître les Etats-Unis d'Amérique. L'Angleterre, en 1860, avait reconnu le nouveau gouvernement de Naples, alors que François H tenait encore dans Gaëte.
La reconnaissance n'implique, d'ailleurs, ni l'approbation des moyens employés par le nouvel Etat pour acquérir son indépendance, ni le refus d'admettre le droit pour l'Etat dépossédé de recouvrer le territoire perdu.
Cette reconnaissance peut être tacite ou expresse. Elle est tacite, lorsqu'en fait on entretient avec le nouvel Etat les relations existant habituellement entre Puissances, lorsqu'on entre en négociations avec lui et qu'on accepte officiellement ses agents diplomatiques. Elle est expresse, lorsqu'elle résulte d'une déclaration formelle ou d'un traité.
La reconnaissance se fait souvent, d'après la pratique moderne, dans un Congrès *, où les grandes Puissances garantissent en même temps les nouveaux Etals et leur imposent parfois certaines conditions qui restreignent le libre exercice de leur souveraineté intérieure. C'est ainsi que le traité de Berlin de 1878, en reconnaissant l'indépendance du Monténégro, de la Serbie et de la Roumanie, exige que la distinction des croyances religieuses ne puisse être opposée à personne, dans ces divers pays, comme un motif d'exclusio.n , en ce qui concerne la jouissance des droits civils ou politiques. Ces clauses peuvent être souvent inspirées par un sentiment d'équité; mais il est dangereux de reconnaître Je droit d'intervenir ainsi dans les affaires intérieures d'un Étal. La reconnaissance conditionnelle ne tend d'ailleurs, ni à suspendre ni à faire cesser l'existence d'une situation qui naît aussitôt. L'inexéculion des clauses im-
1 Le Congrès de Vienne (9 juin 1815) reconnaît les Pays-Bas unis à la Belgique; celui de Berlin du 13 juillet 1878, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie ; celui de Berlin de 1885, l'État du Congo.
posées empêcherait seulement la garantie des Puissances signataires.
J'ajoute que la reconnaissance faite dans un Congrès ne peut avoir d'effet qu'à l'égard des États qui s'y sont fait représenter.
56. B. Effet relatif aux traités. — Les États sont les sujets des rapports internationaux; or; les traités qu'ils concluent ne peuvent, en général, leur survivre; L'État incorporé n'ayant plus de vie propre ne peut invoquer une convention antérieure, et les États qui avaient contracté avec lui sont de plein droit déchargés de toute obligation, sans avoir besoin de dénoncer les traités à l'Etat annexant qui, de son côté, ne peut ni en souffrir, ni les invoquer à son profit.
La même décision s'applique aux annexions partielles. Les traités conclus avec YÉtat cédant ne s'appliquent plus à la province annexée, à moins qu'une clause spéciale de ces traités ne vise expressément cette portion du territoire. La Savoie, cédée à la France. en 1860, reste soumise à la clause des traités de 1815, qui en a neutralisé certains districts, pour rendre efficace la neutralité de la Suisse. 11 faut faire la même réserve pour toute convention, ayant pour objet Y intérêt propre de la province cédée, et relative, par exemple, à un tracé de frontières, à la navigation fluviale, à rétablissement des routes publiques. Les traités, dans ce cas, survivent à l'annexion ; mais on peut poser, comme principe général, que les traités conclus avec un État n'obligent pas la Puissance qui l'incorpore en tout ou en partie à son territoire. 11 en résulte évidemment que l'annexant peut rompre l'union douanière que le pays cédé aurait conclue avec un autre État.
A l'inverse, les conventions internationales faites par VÉtat annexant s'appliquent de plein droit au territoire incorporé *. En Italie, les traités du royaume de Sardaigne furent étendus aux provinces annexées ; mais une déclara-
i Cass., 30 janv. 1867, Sir. 1867.1.117. Montpellier, 10 juillet 1872r Sir. 72.2.139. Aix, 8 nov. 1875, Sir. 1876, n° 134.
tion formelle est inutile pour consacrer l'application de ce principe.
On peut cependant apporter à l'application de celle règle une exception relative aux traités de commerce, et ad me lire qu'ils ne s'étendent pas de plein droit aux pays cédés. Les intérêts des contractants et les conditions primitives du traité peuvent, en effet, répugner aune extension que comportent les traités d'une nature différente. Que Ton suppose, par exemple, un traité de commerce conclu avec un Etat exclusivement agricole qui [s'annexe plus lard une région industrielle, il est évident que la situation économique se trouve modifiée et que l'extension des conventions commerciales antérieures tromperait les prévisions des Étals signataires et pourrait causer à Tune des[parties des dommages imprévus.
57. C. Effet relatif à la législation. — Le caractère essenliel du droit public ou privé d'un Etat est d'être général dans son application. Les territoires annexés doivent donc se trouver soumis à la législation de L'Ktat dont ils font désormais partie.
Mais à côté de cette règle qui est la conséquence nécessaire de la souveraineté, il faut poser ce principe d'après lequel une loi n'est obligatoire qu'à partir du jour où elle est promulguée et publiée. Il est juste de laisser aux habitants des pays annexés un certain délai avant de les soumettre à des lois nouvelles. Les traités de cession peuvent d'ailleurs prévoir le cas et décider que les lois de l'Etal cessionnaire ne seront applicables qu'à partir d'une époque délerniinée. Lors de l'annexion de Nice et de la Savoie à la Franco, un sénatusconsulte du 12 juin 1860 avait fixé au 1er janvier de l'année suivante l'application des lois françaises aux habitants de ces deux pays. Ce n'est que sur le désir manifesté par les populations annexées, qui réclamèrent comme un bienfait l'application immédiate de nos lois, qu'un décret avança l'époque de leur mise en vigueur.
La loi du 9 juin 1871 avait fixé au 1er janvier 1873 l'application de ia constitution de l'Empire allemand à l'A lsace- Lorraine ; les lois civiles françaises étaient donc restées en vigueur jusqu'à cette époque.
Et cette solution doit être admise pour toutes les lois, sans distinguer entre les lois civiles et criminelles, et les lois constitutionnelles et de police, bien que, pour ces dernières, la Cour de cassation française ait parfois décidé l'application immédiate par le seul fait de l'annexion l.
58. D. Effet relatif au domaine public. — Lorsqu'un État cesse d'exister, ou cède une partie de son territoire, les biens du domaine public,, existant sur le territoire annexé, passent, avec leur caractère propre, à l'Etat annexant. S'il s'agit d'un Etat qui se morcelle en plusieurs fractions, on peut admettre, à défaut de conventions spéciales, la décision suivante qui découle des principes généraux : chaque nouvel Etat a droit aux biens du domaine public qui se trouvent sur le territoire qui lui a été assigné.
Les choses mobilières, qui garnissent les immeubles rentrant dans le domaine public, suivent la condition des biens dont elles ne sont que l'accessoire, d'après la règle : accèssorium sequitur principale. L'article 4 du décret du 22 novembre 1860 nous en donne une application : « Le matériel, les meubles et effets mobiliers de toute nature, garnissant les immeubles affectés à un service public dans la Savoie et l'arrondissement de Nice et appartenant au gouvernement sarde, sont devenus la propriété du gouvernement français par le fait de l'annexion. »
59. On s'est demandé si l'Etat annexant avait le droit de réclamer les biens du domaine de la Couronne qui peuvent se trouver dans une province du pays démembré. La nature de ce domaine et le service auquel il est destiné indiquent la solution. Le souverain en a la jouissance pour représenter dignement l'Etat dont il est le chef, et, dès lors, moins dans un intérêt personnel que dans un intérêt public. Ces biens ne constituent pas une propriété privée de nature ordinaire, et sont, comme une véritable dépendance du domaine public, inaliénables et imprescriptibles.
i Cass., 14 déc. 1846, S. 47, 1,49.— C. de Madagascar, 8 mai 1897, journal Glunet, 1893, p. 105. — En sens contraire, pour la nonapplication de l'article 75, de la Constitution de Tan VIII à l'Algérie, faute de promulgation, Cass., 3 octobre 1857, Sir. 57.1.875.
Les biens du domaine de la Couronne deviennent donc la propriété de l'Etat annexant, qui peut ne rien changer à leur affectation première ou en opérer le déclassement. C'est ce dernier parti que prendront nécessairement les Etals qui, comme la France depuis 1870, n'ont pas de domaine de la Couronne, et qui n'ont aucun intérêt à faire rentrer ces biens dans le domaine public de l'Etat.
60. — Les biens des particuliers échappent au contraire à toute appropriation et sont considérés comme inviolables. Il en sera de même en principe du domaine privé de l'État démembré, à moins d'une clause contraire formellement énoncée dans le traité. 11 faut remarquer, en effet, que les traités de cession n'omettent jamais de prévoir les questions domaniales importantes.
IL n'y a plus, d'ailleurs, à distinguer, entre le domaine public de l'Etat et sa fortune privée, dans le cas d'une incorporation totale à une autre Puissance. L'ensemble de ces biens devient alors, d'une façon absolue, la propriété de l'Etat annexant.
61. En ce qui concerne les chemins de fer qui forment une des branches les plus importantes du domaine public, il faut distinguer, pour connaître l'étendue des droits de l'annexant, entre le cas où l'État démembré possède sur la ligne de cbemin de fer vn droit plein et entier , et celui où l'exploitation du réseau est confiée à une compagnie. Dans le premier cas, l'État annexant succède aux droits du territoire annexé sans devoir aucune indemnité ; dans le second, il hérite de la nue-propriété appartenant à l'Etat démembré ; mais il ne peut enlever à la compagnie le droit de jouissance temporaire qui constitue pour elle un avantage particulier protégé par ce principe que la propriété privée n'est pas atteinte par l'annexion. L'Élat annexant n'aurait que la ressource de profiter du droit de rachat appartenant à la Puissance qui a concédé l'exploitation. C'est ainsi qu'une disposition additionnelle du traité de Francfort (10 mai 1871) obligeait la France à racheter à la compagnie de l'Est Ja partie annexée de son réseau, pour la rétrocéder ensuite à l'Allemagne, moyennant une indemnité de 325 mil-
lions imputable sur le chiffre total de l'indemnité de guerre, j 62. E. Effet relatif aux dettes publiques et créances I de l'État *. — Cette matière présente quelque difficulté et j pourrait donner lieu à de longs développements. Je vais en préciser les principes généraux et essentiels sous des questions distinctes.
f 63. — 1° Un État cesse d'exister : que devient sa dette publique ? — Elle ne s'éteint pas avec lui. Mais l'État qui profite de l'incorporation prend à sa charge le paiement de sa delte. Cette solution est conforme à l'équité et aux principes du droit. L'Etat annexant est comme un héritier qui doit subir les charges en compensation des avantages qu'il recueille. C'est ainsi que, par une loi de 1861, le royaume d'Italie fondit en une seule dette publique commune toutes les dettes des différents États de l'Italie.
Lorsqu'un État cesse d'exister, en se divisant en plusieurs États, ceux-ci supportent, par parties égales, les obligations qui intéressaient le premier État dans son ensemble; et chacun d'eux prend à sa charge exclusive celles qui avaient } été contractées dans l'intérêt de son territoire.
64. 2° Une partie du territoire est cédée : que devient sa part contributive dans tes dettes publiques de VÉtat cédant ? C'est encore l'État, au profit duquel se réalise l'annexion, qui doit supporter la part contributive du pays annexé dans la dette publique de l'État auquel il appartenait» On peut objecter, dans ce cas, que le principe de la souveraineté internationale s'oppose à ce qu'un État soit obligé d'acquitter les dettes contractées par une autre Puissance. Un motif évident enlève à cette objection sa force et sa raison d'être. Les dettes contractées par un État, dans un intérêt général, profitent à toutes les provinces qui le composent, et permettent de faire les dépenses nécessaires à leur entretien et à leur amélioration. Gr, il est juste que l'Etat cessionnaire, qui désormais bénéficiera de ces progrès .
* H. Appleton, Effet des annexions de territoires sur les dettes de VEtat.
supporte une part dans l'acquittement des dettes qui onti contribué à les réaliser.
Cette part contributive doit être égale au montant des impôts mis à la charge de la province annexée, en vertu de la loi de finances de l'État dont elle faisait partie. Ce sera, par exemple, le quart, le tiers, ou le dixième de la totalité des impots, en un mot, la part afférente à celte partie de l'État, dans la somme totale imposée au pays tout entier. Le chiffre de la population et l'étendue du territoire, par rapport à l'ensemble de l'Etat cédant, ne forment pas une base juste et équitable ; car c'est surtout la richesse publique qui détermine exactement la part contributive de chaque province dans la répartition de l'impôt.
Ce principe, que je viens d'indiquer, n'a pas un caractère absolu et nécessaire, et peut être modifié par le droit conventionnel des traités, dont il faut appliquer les règles pour les cas qu'ils ont textuellement prévus. Je me borne à citer quelques exemples. L'Italie, en 1806, se chargea de la dette pontificale proportionnellement à la population des Romagnes. Le traité de Berlin, de 1878, impose, à la Serbie, au Monténégro et à la Bulgarie, l'obligation de supporter une partie de la dette publique ottomane, à raison de leur accroissement de territoire. Et il ajoute que les représentants des Puissances à Constantinople détermineront le montant de cette part contributive, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable.
A l'inverse, l'Italie rie prit pas à sa charge, lors de la cession de laLombardie et de la Vénétie, le remboursement d'une quote-part de la dette générale de l'empire d'Autriche, mais seulement des dettes lombardes et vénitiennes (traité de Zurich, 10 novembre 1859); et en 1871, l'Alsace-Lorraine fut cédée à l'Allemagne franche et libre de toute portion contributive dans la dette française f.
Le principe, d'après lequel les charges doivent incomber à celui qui a l'avantage de la possession (res transit cuni
1 De Clercq, t. VII, p. #43 et suiv. — La paix de Villa franca, par Debrauz, § XI, p. 77. — De Clercq, t. XII, p. 318 et suiv.
suo oneré) avait été reconnu par les Etats-Unis. Lors de l'annexion du Texas, le Président de la République américaine disait, en 1884 : « Nous ne pouvons honorablement prendre les terres, sans prendre à notre charge le paiement complet de toutes les dettes qui pèsent sur elles. » Cependant, en vertu du traité de Paris du 10 décembre 1898, les Etats-Unis ont refusé de prendre à leur compte la dette coloniale de Cuba, alors qu'elle devait être logiquement et jnstement imposée au nouveau pouvoir qui serait organisé dans l'Ile conquise 4.
j S'il s'agit d'ailleurs de dettes hypothécaires, elles sont naturellement à la charge de l'Etat auquel sont attribués les immeubles affectés à la garantie de leur paiement. Il ne faut pas confondre, avec les dettes hypothécaires, celles que le langage diplomatique comprend, sous la dénomination l de dettes hypothéquées, en vertu de leur destination spéciale. Ce mot ne sert qu'à indiquer rengagement permanent qui grève un pays ou une province, à raison des dettes contractées à son profit; mais il ne faut nullement attacher à ce mot la signification d'une hypothèque civile ordinaire. C'est ainsi que, par les traités de Campo-Formio (17 octobre 1797), et de Lunéville (9 février 1801), la France devait prendre à sa charge les dettes hypothéquées sur le sol des , pays cédés, acquis ou échangés. C'est la fortune imposable ■ des citoyens d'un Etat qui garantit en général le paiement des dettes publiques.
Ces deux derniers traités imposaient donc à la France If obligation de payer des dettes contractées au profit exclusif de certains pays annexés. Il faut cependant admettre, en l'absence d'une clause contraire, que les dettes personnelles des provinces annexées, relatives (X des dépenses oVintèrêt local, restent à la charge de ces provinces elles-mêmes qui constituent des personnes juridiques susceptibles de droits et d'obligations.
1 Le Fur. La guerre de l'Espagne et des Etats-Unis. Rev. ,de d. int., p. Paris, 189y, p. 572. Mérignhac. La paix hispano-américaine, Revue du Droit public, avril 1899.
L'Etat annexant, reconnu débiteur d'après les règles que je viens de déterminer, peut acquitter annuellement les intérêts de la dette mise à sa charge, ou se libérer aussitôt en payant le capital de la quote-part qu'il doit subir.
65. 3° L'Etat incorporé on la partie du territoire annexée doivent-ils contribuer aux dettes publiques déjà nées de VEtat annexant ? On doit admettre sans hésiter l'affirmative. Les emprunts contractés par un Elat sont destinés, en général, à subvenir à des intérêts permanents. Les pays annexés profiteront désormais des améliorations que les dettes publiques permettent de faire sur chaque partie du territoire. Ils doivent donc, dans la mesure que la loi des finances leur assignera, contribuer par l'impôt à leur acquittement.
Le but même de l'impôt, qui représente l'équivalent des services rendus par l'Etat, peut nous aider à résoudre une difficulté relative à la répartition des impôts perçus dans l'année où s'est opérée l'annexion. Il est juste, dans ce cas, de les répartir entre l'Etat cédant et l'Etat cession naire, en proportion du temps pendant lequel les pays cédés ont été sous la puissance de chaque Etat pendant le cours de cette année. Les clauses des traités de cession peuvent modifier d'ailleurs l'application de ces règles générales. C'est ainsi qu'une clause du traité de Francfort (10 mai 1871) impliquait, de la part du gouvernement français, l'abandon complet des contributions non perçues.
66. 4* Que deviennent les dettes de VÉtat cédé à V égard des fonctionnaires et celles résultant d'obli(/atio?is contractées envers les particuliers? L'Etat, qui cesse d'exister en totalité ou en partie, n'est plus obligé de payer les pensions civiles^ militaires, ou de retraite, aux personnes qui acceptent la nationalité étrangère. L'Etat annexant est substitué sous ce rapport aux charges de l'Etat anéanti ou démembré (art. 4, § 2, du traité de Francfort, 10 mai 1871 et § 7 du protocole de clôture, 11 décembre 1871). Celui-ci doit d'ailleurs restituer les retenues faites sur les traitements et toutes les sommes que Ton peut avoir versées dans ses caisses à titre de cautionnement.
L'Etat annexant peut donner, en bloc, une nouvelle investiture aux officiers ministériels, ou supprimer leurs charges, sauf à leur donner, dans ce cas, une indemnité (Cass. 27 juillet 1864, sir. 64,1, 1,81. Cons. d'Etat, 13 juillet 1877, sir. 79,2, 190).
Quant aux obligations contractées à regard des particuliers, on peut formuler les règles générales suivantes :
Si Y Etat cesse d'exister, les droits, que les particuliers avaient contre lui en vertu de contrats valables, peuvent être invoqués contre l'Etat qui se trouve, par le tait de l'incorporation,, subrogé aux charges du premier.
Dans le cas d'un abandon partiel de territoire, l'Etat j annexant doit supporter les obligations relatives à l'intérêt | public de la province annexée, comme, par exemple, celles i qui ont pour but l'entretien des immeubles, dépendant du domaine public de cette province. Mais, s'il s'agit d'engagé- ! ments contractés dans l'intérêt du pays tout entier, comme ! ceux qui ont pour but d'exécuter, dans la province cédée, j des fortifications ou autres travaux de défense, c'est l'Etat cédant qui reste tenu de toutes les suites de ces obligations; car elles avaient en vue l'intérêt public de cet Etat tout entier. '" Les traités prévoient, en général, les difficultés de cette f nature, par des conventions expresses, dont l'exécution est assurée à l'aide d'une commission mixte instituée par les Etats intéressés. C'est ce qui eut lieu pour la cession de Nice et de la Savoie, et pour celle de T Alsace-Lorraine.
67. 5° Que deviennent les créances de VEtat transformé? S'il disparaît complètement, ses créances sont acquises à l'Etat dans lequel il s'absorbe. La succession doit comprendre la fortune active et passive.
Mais la province, qui est détachée d'un Etat, conserve, après X annexion partielle, les créances qui se trouvaient dans son patrimoine propre et étaient destinées à subvenir à des intérêts locaux. Elle n'acquiert pas d'ailleurs un droit direct sur les créances de l'Etat annexant, qui distribue, comme il l'entend, ses ressources entre les différentes parties de son territoire, sans qu'aucune d'elles puisse se prévaloir d'un droit propre et déterminé.
68. Quant aux créances privées que l'Etat cédant j>eul avoir sur une province annexée ou sur des particuliers domiciliés dans les territoires cédés, elles continuent à subsister. « L'Empire allemand, disait le traité de Francfort (10 mai 1871), laissera au Trésor français toutes les facilités pour le recouvrement des créances actives, chirographaires ou hypothécaires qu'il peut avoir à répéter contre les débiteurs domiciliés dans les territoires cédés, en vertu d'actes ou titres antérieurs au traité de paix, et ne se rattachant ni aux impôts ordinaires ni aux contributions. »
69. F. Effet relatif aux jugements. — C'est au nom du souverain que se rend la justice et que s'exécutent dans toute l'étendue d'un pays les décisions des tribunaux. L'indépendance de chaque nation ne peut permettre à une autorité étrangère d'exercer des actes de juridiction sur un territoire qui a cessé de lui appartenir. Extra terri torium jus dicendi impnne non paretur ', disait déjà la loi romaine. Ce principe y a nous servir à résoudre tes difficultés, relatives aux effets des instances encore pendantes, ou des jugements déjà rendus, au moment de la transformation d'un Etat, eu distinguant les affaires civiles et les affaires criminelles.
70. Procès civils. — 1° V instance est encore pendante au moment de V incorporation. Dans ce cas, les tribunaux de l'Etat incorporé ou de la province annexée n'ont plus le droit de continuer à connaître du procès qui leur était soumis. Leur juridiction a cessé d'exister; elle ne peut revivre qu'en vertu d'une investiture nouvelle; sinon, elle doit passer aux juges désignés par l'Etat annexant.
Les actes de procédure accomplis avant la cession constituent pour les parties des droits acquis ; mais, pour la continuation du procès, il faudra suivre les lois de l'Etat cessionnaire, au moins à partir du jour fixé pour leur application»
2* Le jugement est rendu au mome?it de V annexion et est définitif. Ce jugement constitue un droit acquis pour la
i L. 20, dejuHsd. (I>. II, 1).
partie qui l'a obtenu, mais son exécution présente quelques difficultés à résoudre. Il faut distinguer plusieurs hypothèses.
Première hypothèse : Le jugement est rendu par un tribunal du pays annexé.
S'il doit s'exécuter dans le pays annexé, il est de plein droit exécutoire, sauf à délivrer la formule d'exécution au nom du souverain sous l'autorité duquel se trouve désormais le pays- incorporé.
L'exécution doit encore avoir lieu de plein droit, si le jugement s'exécute sur le territoire de YEtat cédant; celui-ci ne peut s'en plaindre, puisque ce jugement avait été rendu en son nom. Il lui suffira simplement, pour la forme, de faire délivrer par ses magistrats un mandement d'exécution, afin que l'indépendance internationale ne soit pas violée.
Dans ces deux premiers cas, le jugement est exécutoire de plein droit, parce que le tribunal, qui Ta rendu avant l'annexion, n'était pas alors étranger par rapport au territoire sur lequel la sentence devait s'exécuter.
Si le jugement rendu dans le pays annexé, doit s'exécuter sur le territoire de YEtat annexant, il n'est plus alors de plein droit exécutoire, et ne le devient qu'après une déclaration à'exequatur de la part d'un tribunal de l'Etat annexant. Le jugement, rendu avant l'annexion, émanait d'un tribunal étranger, et le défendeur avait des droits acquis à ne pas en reconnaître l'effet, tant que ce jugement n'était pas revêtu de la formule exécutoire. Le défendeur peut donc exiger que cette sentence rendue sous l'empire des lois étrangères, soit appréciée au point de vue des conditions d'ordre public international. L'opinion générale, en France, reconnaît au tribunal, chargé de déclarer Yexequatur, le droit de reviser le procès quant au fond et de lui dénier ainsi l'autorité de la chose jugée. Je ne puis pas ici développer cette question. Mais je me borne à constater que les textes de loi n'autorisent nullement cette décision, qui est contraire aux vrais principes de réciprocité internationale. Refuser de reconnaître aux jugements rendus par les tribunaux étrangers l'autorité de la chose jugée, c'est établir un
système de défiance qui ne peut que provoquer des mesures semblables et nuisibles à l'intérêt même des nationaux que Ton veut protéger. 11 suffit donc que le tribunal examine si le jugement est régulièrement rendu par un juge compétent, et ne contient rien de contraire à l'ordre public international.
Seconde hypothèse : Un jugement rendu par un tribunal de VEtat annexant doit s'exécuter dans le pays annexé.
Le tribunal, qui a prononcé le jugement, était, avant l'annexion, étranger par rapport au pays, où ce jugement devait s'exécuter, et il semble qu'à ce titre la déclaration Hexequatur soit nécessaire On ne pourra cependant pas l'exiger ; car, après l'annexion, le tribunal qui dans le pays annexé délivrerait la formule exécutoire serait établi par le souverain même du pays annexant. Il est tout à fait illogique, par exemple, de demander, pour un jugement rendu en France, Yexequatur a un tribunal français institué depuis lors dans le pays annexé.
Troisième hypothèse : Un jugement est rendu par xin tribunal de l'Etat cédant et est exécutoire dans la province cédée.
On peut dire qu'au jour où le jugement a été prononcé, le tribunal n'était pas étranger par rapport à la province où ce jugement devait s'exécuter. D'après les principes posés jusqu'ici, j'arrive donc à conclure que le jugement rendu par un tribunal de l'Etat cédant est exécutoire de plein droit dans la province cédée, en ce sens que les tribunaux du pays annexant n'auront qu'à déclarer, pour la forme, un exequatur qu'ils ne peuvent pas refuser. Le décret de 18fi0, dans son article 3, a consacré cette doctrine. « Les porteurs des arrêts ou jugements..., délivrés avant le jour de la réunion définitive de la Savoie à la France, qui voudraient les faire mettre à exécution, doivent préalablement les présenter aux greffiers des cours et tribunaux..., afin que la formule sacramentelle indiquée dans l'article 1er soit ajoutée à celle dont ils étaient revêtus précédemment. »
3° Le jugement rendu au moment de V annexion par un
tribunal du pays annexe ri est pas définitif \ Les parties, qui ont à leur service une voie de recours, Taraient exercée déjà, lors de l'annexion, devant un tribunal du pays annexé. Le jugement sera, dans ce cas, exécutoire de plein droit, soit dans le pays cédé, soit sur le territoire de l'Etat annexant, puisque les deux pays se trouvent actuellement soumis à la même souveraineté.
L'exequàtur serait au contraire indispensable, pour l'exécution, dans le pays annexé ou dans l'Etat cession naire, de la décision rendue sur le recours porté devant un tribunal de l'Etat démembré. La Cour de cassation de cet Etat, déjà saisie d'un pourvoi, ne peut, s'il y a lieu de renvoyer la connaissance du litige à un autre tribunal, attribuer la cause qu'à un tribunal de l'Etat dont elle relève. Elle ne pourrait pas, en effet, sans violer le principe de la souveraineté internationale, saisir la juridiction de l'Etat annexant.
Les parties qui n'ont pas encore, au jour de l'annexion, exercé leur voie de recours, ne peuvent désormais s'adresser qu'aux juridictions de l'Etat annexant ou à celles qu'il institue, dans la province cédée. Les jugements, intervenus à la suite de ces recours, seront, dans ces mêmes pays, de plein droit exécutoires.
Trois conditions sont d'ailleurs requises pour que les parties puissent, après l'annexion, invoquer une voie de recours. Il faut : 1° que le jugement ne soit pas définitif, en vertu de la législation du pays auquel les plaideurs appartenaient avant l'annexion; 2* que les délais fixés pour l'exercice des voies de recours ne soient pas écoulés ; et 3° que la loi du pays annexant reconnaisse cette voie de recours.
Les traités peuvent contenir des règles qui dérogent aux principes généraux que je viens d'exposer ; c'est ainsi que la convention additionnelle au traité de Francfort, du 11 décembre 1871, contenait certaines règles particulières de compétence.
71. Procès criminels. — Le principe de la souveraineté des Etats doit nous servir encore de base, pour régler le
ORieiNS, TRANSFORMATION, FIN DK8 ÉTATS 9t
conflit qui peut s'élever entre les législations pénales de l'Etat incorporé et de l'Etat annexant. Je vais préciser, sous deux distinctions principales, les points les plus importants de cette matière.
1° Un délit est commis avant ïanne.cion sur le territoire du pays annexé, mais aucune peine n'a encore été prononcée. Dans ce cas, le droit de poursuivre le délit et d'appliquer la peine appartient exclusivement aux magistrats de l'Etat sous la puissance duquel se trouve aujourd'hui le pays annexé. C'est d'après la législation de cet Etat que l'instruction de l'a flaire se poursuit et que la juridiction compétente se trouve déterminée. Mais que doit-on décider pour l'application de la peine? Notre législation criminelle contient deux règles fondamentales que Ton peut formuler, à raison de leur équité, comme des principes de droit.
En vertu de la pre?nière règle, on ne peut réprimer un fait délictueux, que si la loi criminelle édicté une peine par une disposition expresse. Or, si le fait commis avant l'annexion était puni par la loi de l'Etat incorporé, et ne Test pas en vertu de la législation de l'Etat annexant, le délit ne sera pas réprimé et aucune peine ne sera prononcée. La seconde règle veut, qu'entre deux peines édictées par deux lois successives, on choisisse la moins rigoureuse. Le tribunal de l'Etat annexant appliquera donc la peine édictée par la loi de cet Etat, si elle est plus douce que celle du pays annexé, où le délit avait été commis ; et dans le cas contraire, la peine fixée par les lois de ce pays. Mais que décider si cette peine moins grave n'existe pas dans la législation de l'Etat annexant? Cette question s'est présentée devant la Cour de cassation française, le 18 mars 1801, mais elle n'a pas reçu de solution. On peut, pour ne pas laisser le délit impuni, appliquer la peine immédiatement inférieure à celle que ne reconnaît pas l'Etat annexant.
Cette dernière règle concernant la gravité de la peine s'applique au délai de la prescription. Le coupable peut invoquer la prescription la plus courte, en supposant qu'elle soit accomplie au moment de l'annexion. Mais s'il ne peut invoquer aucun droit acquis, il se trouve soumis désormais
l'Etat annexant, sauf à faire imputer, sur années déjà passées dans l'impunité sous snne législation.
i, dans toute cette matière, que des délits . L'Etat annexant n'a pas à s'occuper des il des délits politiques, commis avant l'ïnli ne portaient atteinte qu'à la discipline droitde souveraineté de L'Etat démembré.
imis sur le territoire du pays annexé, a te condamnation criminelle prononcée
L'Elat annexant n'a plus qu'une mission e faire exécuter la peine infligée au cou- 'un de ses tribunaux aura déclaré Vexe-
pour assurer le respect de sa souveraineté, nême forcé de reviser le jugement, si la par l'ancienne juridiclion n'était pas re- ; du pays annexant, comme contraire aux re public, et d'y substituer, après l'examen x, une peine équivalente ou inférieure.
2e et d'amnistie, dont pourraient profiter damnés avant l'annexion, ne peut plus iar l'Etat annexant, car il constitue l'un . souveraineté de l'Etat, atif à la nationalité '. — La Iran s for maoduit encore des effets importants en ce itionalité des personnes. Mais ce sujet se ,çon trop infime au droit international ■n fasse ici l'étude complète. Je dois me
les règles générales.
utes les personnes qui habitent un Etat erritoire annexé, et qui étaient les sujets brè, deviennent les nationaux de l'Etat parlant que des habitants, j'indique par t le domicile sur le territoire cédé, qui s conséquences juridiques de l'annexion, de la nationalité. C'est le système qu'a
ationalite, 2" édition, 1890, p. 317 et suiv.
ORIOINK, TRANSFORMATION, FIN DBS ÉTATS
consacré l'article Ier du protocole annexé au traité du 10 août 1877, par lequel la Suède consentait à la France la rétrocession de Ttle de Saint-Barthélémy. Mais les traités antérieurs de 1860, 1861 et 1871, relatifs aux cessions de la Savoie et de Nice, de Menton et de Roquebrune, de l'Alsace et de la Lorraine, imposaient la nationalité de l'État annexant et aux domiciliés et à ceux qui sont originaires du pays cédé sans y avoir actuellement leur domicile.
Nous rencontrons ainsi deux théories, pour connaître ceux qui sont dénationalisés, et Ton peut encore y ajouter deux autres systèmes : 1° D'après les uns, le domicile dans le pays annexé modifie la nationalité; 2° pour d'autres, cet effet doit s'étendre aux originaires comme aux domiciliés ; 3° on l'applique, d'après une théorie différente, aux originaires seuls, domiciliés ou non, et enfin, 4° une dernière opinion propose de ne déclarer annexés que ceux qui seraient à la fois domiciliés et originaires.
Mais on laisse aux personnes atteintes par l'annexion le droit d'opter entre l'ancienne et la nouvelle nationalité. L'exercice de ce droit d option est subordonné, d'après le droit conventionnel des traités, à la double condition de déclarer sa volonté dans un certain délai à l'autorité compétente, et de transporter son domicile sur le territoire de l'Etat dont on veut conserver la nationalité.
En théorie, l'option faite par le chef de famille doit lui être essentiellement personnelle et ne peut* engager ni la femme ni les enfants mineurs. L'exercice du droit d'option doit être retardé, à l'égard de ces derniers, jusqu'à l'époque de leur majorité, telle qu'elle est fixée par la législation de
l'Etat annexant. . .
Mais la pratique est dominée par d'autres principes et donne, surtout à l'égard des mineurs, une portée absolue à l'option du chef de famille. La convention franco-suédoise de 1877 a toutefois suspendu jusqu'à la majorité des annexés l'exercice de leur droit d'option.
La nationalité étrangère est acquise du jour même ou J'annexion devient définitive, sous la condition résolutoire
rcée dans les délais indiqués par les traités. par un sentiment de bienveillance naturelle, taux français ont admis, en faveur de nos le l'Alsace-Lorraine, le maintien de leur nalise, pendant la durée du délai qui leur était :ercice de leur droit d'option, ardé pendant ce délai confirme les effets de , et la personne annexée ne pourra plus qualité première, qu'en se conformant aux s de l'Etat dont elle réclame de nouveau la i France, par exemple, l'article 18 du code texte est général, permettra de recouvrer fa içais perdue par l'annexion, sans qu'on soit f les formalités requises pour la naturalisaient je viens de préciser la nature, garantit, cession amiable acceptée même par les poïspect des droits de la minorité ; et, dans le n violente, elle nous apparaît comme un !ut, dans une mesure restreinte, adoucir les iquète, sans pouvoir jamais les légitimer.
trouve en elle, par le fait même de à son existence et au libre
39, art 18.
pour les individus un droit que chacun pur une uéclaration devant l'autorité compétente, plébiscite qui suppose une approbation donnée il majorité des habitants. On rencontre les premiers on dans la paii d'Huberts bourg- qui mit fin à la me (15 février 1763] et dans le traité de Kotchuk- * par la Russie et la Turquie, le 21 juillet 1774. ifilor, § 182, note 2, p. 439.
développement de ses facultés. Dès que l'Etat existe dans la plénitude de sa personnalité, it a des droits que je qualifie k primitifs et d'absolus, parce qu'ils sont essentiels et permanents. Ils ne dépendent, ni de conventions, ni de circonstances particulières qui peuvent faire naître à leur tour des droits relatifs ou accidentels. Tous ces droits entraînent des devoirs corrélatifs qui garantissent à chaque Etat le respect de sa propre personnalité.
En dehors de ces devoirs corrélatifs, constituant une obligation juridique, il y a des règles de morale rentrant dans V assistance mutuelle, dans les offices d'humanité. \a refuge accordé aux navires de guerre ou de commerce pour réparer leurs avaries ou s'approvisionner, les secours accordés aux naufragés, l'entente pour le règlement des questions qui touchent à l'hygiène publique, les facilités données aux juridictions étrangères pour l'accomplissement de l'œuvre de la justice, sont autant de moyens de pratiquer l'assistance mutuelle entre Etats.
Nous ne-devons étudier ici que les droits absolus, nécessaires à l'existence de la personnalité internationale, pour en préciser le caractère et l'étendue, les restrictions et les modifications qu'ils comportent. Tel sera l'objet des deux sections de ce chapitre.
SECTION I Droits absolus et primitifs des Etats i
74. Toute personne a droit à Y existence et à la liberté ; de là découlent les droits absolus et fondamentaux des Etats : 1° le droit de conservation et de défense, 2° le droit de souveraineté et $ indépendance, 3* le droit légalité, 4° le droit au respect mutuel de la personnalité, o° le droit de commerce, 6° le droit de propriété, 7° le droit de représentation. Tous ces droits se lient étroite-
1 Pillet, Recherche! sur les droits fondamentaux des États, dans la Kev. de dr. int. public, Paris 1898, t. 5, pp. 66 et 236; 1899, p. 50.
itence et la liberté de l'Etat exigent avant tout 'ion et son indépendance ; de ces premiers tnt tous les autres que je détache pour mieux ief les idées qu'ils contiennent et les devoirs qu'ils imposent. Je n'étudierai toutefois les 'priêté et de représentation qu'en abordant les rés aux choses et aux rapports internationaux
tOIT DR CONSERVATION ET DE DEFENSE
oit consiste dans la faculté, pour un Elat, de es les mesures destinées à garantir son existes dangers qui peuvent la compromettre. La jue ne peut avoir sur ce point une situation ;elle de toute personne morale et même d'un culier. Trois effets principaux découlent de ce liai des Etals : 1° préparer la défense ; 2° rêssi- ;e\ 3° conserver sa population sur son territoire. e Bures destinées à préparer la défense
sûreté. — Le droit de conservation exige et s les moyens employés, dans les limites de la
assurer la défense de l'Etat, tels que l'organirmées, la construction de forteresses, les trai- : et de subsides. Les souverainetés étrangères ni prohiber, ni limiter ces mesures de précauest en vertu de conventions particulières dont
plus loin le caractère et la portée.
ence de la Haye, du 18 mai 1899, a discuté
le nature à réduire les armements excessifs,
ils n'ont pas voulu restreindre leur droit de
taire, d'autant plus qu'il serait difficile pour
c de s'assurer qu'aucune Puissance ne viole les
i contractés '.
elle, La Conférence de la paix, dans la Revue de
Toutefois, lorsqu'un Etat, sous prétexte de mesures préventives, fait tout à coup des armements considérables, masse des troupes sur ses frontières, les Puissances voisines, qui se croient menacées, peuvent, à leur tour, invoquer leur propre droit de conservation et de défense pour demander des explications ou prendre des précautions équivalentes. Et si l'attaque est imminente, l'Etat menacé a certainement le droit, pour sauvegarder ses intérêts, de prendre l'initiative en ouvrant les hostilités.
Question des passeports. — Un Etat peut, en vertu de son droit de conservation, régler, comme il l'entend, l'accès de ses frontières, exiger la production d'un passeport, et soumettre à certaines formalités les étrangers qui veulent résider sur son territoire. Il est juste, toutefois, à moins de circonstances exceptionnelles, d'imposer ces mesures comme une règle générale, au lieu de les infliger uniquement aux sujets d'une seule nation étrangère. On ne fuit, dans ce dernier cas, que manquer aux égards dus à un Etat voisin ; mais on violerait son droit si les obligations prescrites étaient contraires aux clauses expresses d'un traité.
L'Allemagne agissait dans les limites de son droit, lorsqu'au mois de mai 1888, elle imposait à tous les étrangers, qui entraient en Alsace-Lorraine par la frontière française, l'obligation de produire un passeport visé par l'ambassade allemande à Paris. Mais elle violait l'article 11 du traité de Francfort en imposant aux Français seuls, qui voulaient faire en Alsace- Lorraine un séjour de plus de vingt-quatre heures, l'obligation d'avoir un passeport, quelle que fût la frontière par laquelle ils entraient, de faire, en outre, une déclaration de résidence aux autorités compétentes, et de demander, si la durée du séjour devait dépasser huit semaines, une prolongation consentie par le directeur de la police. Cet article 11 est ainsi conçu : « Les traités de com- « merce avec les différents Étals de l'Allemagne ayant été « annulés par la guerre, le gouvernement français et le « gouvernement allemand prendront pour base de leurs re- « lations commerciales le régime du traitement réciproque « sur le pied de la nation la plus favorisée.
DROIT INTERN. PUBLIC. 6
*< Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de « sortie, le transit, les formalités douanières, Vadmission « et le traitement des sujets des deux nations, ainsi que de . a leurs agents. »
11 résulte de ce texte, qu'aucune formalité ou entrave ne peut être imposée aux Allemands en France, ni aux Français en Allemagne, à moins qu'elle ne le soit en même temps à tous les étrangers. Les rescrils des 22 et 23 mai 1888 méconnaissaient donc l'article 11 du traité de Francfort, puisqu'ils rendaient la condition des Français pire que celle des autres étrangers dans une partie de l'empire allemand.
Cette conséquence a été reconnue par le baron de Holtzen- •dorf, l'un des jurisconsultes les plus autorisés de PAllemagne. Il invoque, il est vrai, pour justifier cette mesure, le droit primitif et absolu de conservation et de défense, qui est supérieur au droit conventionnel des États. Il est facile, ^en donnant cette raison, de réduire à néant les traités internationaux. S'il est vrai que le droit de conservation puisse nécessiter des mesures exceptionnelles, qui constituent la Tiolation d'une promesse, il faut au moins ne pas agir comme si cette promesse n'existait pas, il faut dénoncer avant tout le traité, en indiquant les motifs pour lesquels on est forcé de rompre son engagement *.
Toutefois, le régime des passeports nuisait tellement à la prospérité de l'Alsace-Lorraine et même à la situation économique des pays allemandsjimitrophes, qu'une ordonnance du 21 septembre 1891 a dû le supprimer partiellement.
A partir du lor octobre 1891, l'obligation du passeport n'est plus exigée que des militaires, des anciens officiers de l'armée active, des élèves des écoles étrangères organisées militairement, et des personnes quiontperdu la nationalité allemande avant d'avoir satisfait complètement à la loi militaire et qui n'ont pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans.
1 La question des passeports en Aïs ace- Lorraine , par M. Clunèt. Même question par M. Rolin-Jacquemyns, Rev. de dr. int.% Bruxelles, XX, p. 615. Jean Heimweh, Le régime des passeports en Alsace- Lorraine, 1890.
DROITS ET DBVOlRS DBS ÉTATS 90
D'ailleurs, l'ordonnance de juin 18K3, relative à la déclaration que doit faire à la police locale tout étranger séjournant plus* de vingt-quatre heures en Alsace- Lorraine, et l'ordonnance du 5 février 1891 sur les cartes d'étrangers, ne sont nullement supprimées.
77. B. — Résistance légitime en cas d'attaque. — Le droit de légitime défense en cas d'attaque est la suite naturelle du droit de conservation et de sûreté. Les Etats peuvent et doivent même souvent, dans leur propre inlérèt, prêter leur assistance à un Etat envahi par une Puissance supérieure dont la force grandissante peut devenir une menace pour l'indépendance de toutes les nations.
Il faut savoir alors intervenir à temps. La Prusse a souffert, en 1805, de ne pas avoir défendu l'Autriche contre Napoléon ; la France a supporté, en 1870, les conséquences de son abstention, lorsque la Prusse a écrasé l'Autriche à Sadowa en 1866, et le malaise, qui pèse sur le monde européen, depuis de longues années, n'existerait pas, si les Etats avaient empêché l'accroissement de la puissance al lemaude, au moment de la guerre de 1870.
La théorie de V équilibre, dont nous avons déjà parlé, se rattache à ce titre au droit de conservation, et je n'ai qu'à résumer sur ce point les principes déjà posés (voir n° *>2). L'accroissement d'un Etat par des moyens légitimes et sa supériorité dans Tordre économique, intellectuel ou moral, se peuvent jamais justifier une attitude hostile de la part des autres Etats. Mais la force, mise au service de la politique d'un Etat dans le but d'agrandir sans cesse son territoire, d'attenter à l'indépendance des Etats faibles, est une cause suffisante pour susciter une coalition destinée à préserver l'existence et la liberté de tous les E(ats.
On peut agir pour défendre les droits d'autrui menacés ou violés, lorsqu'on prévoit surtout que cette violation du droit n'est que le prélude d'autres altaques. « L'équilibre est un principe conservateur des droits de chacun et du repos de tous », disait Talleyrand. Mais on ne peut jamais, à J'inverse, chercher à assurer sa propre conservation aux dé-
pens des droits et des intérêts d'autrui. Il est même inutile, dans ce cas, d'essayer de se justifier par un prétendu droit de nécessité ; car ce serait dénier à la justice son caractère immuable et fournir à la politique des expédients dont elle ne se montre que trop avide.
C'est dans une pensée d'équilibre, et afin d'empêcher une attaque toujours imminente, que l'entente franco-russe s'est constituée en face de la triple alliance formée par l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.
78. C. — Mesures destinées a conserver la population sur le territoire de l'État. — Emigration. 11 est naturel que les Puissances emploient tous leurs moyens pour prévenir l'émigration, qui, en dépeuplant leur territoire, porterait atteinte à la force et au développement de l'Etat. Mais elles ne peuvent songer à restreindre l'exercice de la liberté individuelle. Elles doivent donc retenir leurs sujets en perfectionnant l'organisation politique et sociale, en donnant, par les diverses carrières ouvertes à l'activité humaine, les moyens de satisfaire les ambitions légitimes, en assurant, en un mot, la prospérité morale et matérielle de la nation. Mais l'Etat ne peut aller au delà, et empêcher une personne d'émigrer, ou même d'aller, en s'expatriant, s iter une nationalité étrangère. Le principe de l'allég *.e perpétuelle, c'est-à-dire, l'obligation pour le citoyen d pays de conserver sa première nationalité, n'est plus guère aujourd'hui consacré par les législations modernes qui se bornent à entraver encore, par des dispositions restrictives ou pénales, le droit de se faire naturaliser en pays étranger. En France, l'établissement en pays étranger sans esprit de retour n'entraîne plus la perle de la nationalité française (Loi du 26 juin 1889).
L'Etat, qui ne doit pas défendre la sortie de son territoire à ses nationaux, peut, à l'inverse, en faciliter l'accès aux étrangers, s'il le juge utile et convenable, pourvu qu'il ne porte pas atteinte au droit de conservation des autres pays, en cherchant à les dépeupler. Toutes les mesures destinées à la surveillance des agences d'èmigralion, dans le but d'éviter les spéculations elles fraudes, rentrent dans les
DROITS ET DEVOIRS DKS ÉTATS 10 i
moyens légitimes que peut prendre un Elat pour assurer sa propre conservation.
Les compagnies d'émigration cherchent trop souvent à échappera la surveillance de l'Etat, en employant des agents secrets et en faisant embarquer les émigrants dans des ports étrangers. Une action utile ne peut être exercée, en cette matière, que moyennant une entente des pays intéressés.
Le traité de Tien-Tsin,du 25 octobre 1860, autorise l'émigration des coolies chinois, mais les consuls français ont la mission de surveiller ceux de nos nationaux qui se livrent à ce recrutement de travailleurs chinois. L'Angleterre a donné à la France, par la convention du 1er juillet 1861, le monopole du recrutement des ouvriers dans l'Inde pour la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, avec le droit de suspendre cette concession quand elle le voudrait, ce qu'elle a fait pour la Guyane, en 1877, et pour la Réunion, en 1884.
Ce monopole appartient au gouvernement français seul et non aux particuliers *.
Immigration. On peut d'ailleurs restreindre, au contraire, le droit H immigration, si l'on craint qu'une invasion d'étrangers ne compromette les intérêts et le bon ordre du pays. Mais, lorsque deux Etats ont stipulé, par un traité, que leurs nationaux pourront résider librement sur leur territoire respectif, ils ne peuvent restreindre cette liberté que par une convention nouvelle. C'est ainsi que, pour arrêter l'invasion des coolies chinois dans l'Amérique du Nord, un traité, conclu, le 17 novembre 1880, entre la Chine et les Etat-Unis, permet à celte dernière Puissance de ne plus tenir compte des traités anciens, et de suspendre ou de limiter l'immigration des travailleurs chinois, lorsqu'elle Je jugera nécessaire pour la sauvegarde de ses intérêts. Une loi, connue sous le nom de Chinese Exclusion Actet votée par le congrès de Washington, le 5 mai 1892, mettait à Ja résidence des travailleurs chinois aux Etats-
1 De Boeck, Rapatriement des nationaux et des étrangers, J. Cl, iS9i, p. 725.
Unis des conditions particulières auxquelles n'étaient passoumis les sujets des autres nations.
La Chine trouva celte distinction humiliante pour elle et menaça les Etals-Unis d'user de représailles. A la suite de négociations, un nouveau traité, conclu le 17 mars 1894-. vint, tout en maintenant ['interdiction de l'immigration chinoise sur le territoire des Etats-Unis, adoucir certaines mesures édictées précédemment.
Le fait d'encourager l'immigration aux Etats-Unis de tous étrangers engagés par des contrats antérieurs est d'ailleurs illégal (lois du 26 févr. 1885 et du 23 févr. 1887). C'est un moyen de proléger les ouvriers américains contre la concurrence étrangère.
D'autres pays ont également cherché les moyens d'empêcher l'immigration chinoise (par ex. la République de l'Equateur, décr. du H sept. 1889). Le gouvernement du Transvaal, par une loi du 11 mars 1898, interdit également aux Asiasliques de faire le commerce parmi les blancs. L'Angleterre, qui n'a jamais manqué l'occasion de trouver des griefs contre la République Sud-Africaine, a pris la défense des Asiatiques; mais ses coloniesdel'Australasie n'en ont pas moins réglementé soigneusement l'immigration chinoise.
I.' Institut de droit international décidait, dans sa session de Genève de 1892, que l'immigration pouvait être interdite à raison d'une différence fondamentale de mœurs et de civilisation ou d'une organisation ou accumulation dangereuse d'étrangers se présentant en masse, non pour la seule raison de prdléger le travail national. Dans sa session de Copenhague, en 1897, elle a volé un projet de règlement, contenant les principes de nature à servir de base à une convention internationale, et des vœux relatifs à la restriction de l'émigration, lorsquelle peut être funeste aux Etats, et à la détermination des règles nécessaires à la constitution et au fonctionnement des agences d'émigration '.
l Voir ce projet dans la Revue de dr. inter. public, Paris t897, p. 76Ô, note 1. - Olivi, L'émigration au point de vue juridique international, Ken. d? rlr.iritern.p., Bruxelles, t. XXX, p. 413. — Cailleur, La question ohinoUeaux F.ials-Unù, 1893.
DROIT DK SOUVERAINETÉ BT D'INDEPENDANCE
79. Ce droit consiste dans la faculté, pour chaque Etat,, d'exister librement dans une parfaite autonomie, et de poursuivre la réalisation du but social en dehors de toute ingérence étrangère.
Ce droit fait naître d'importantes conséquences qui toutes peuvent se résumer dans cette formule : liberté pour un Etat d'exercer le pouvoir souverain sur toute l'étendue de son territoire, sans pouvoir en dépasser les frontières.
80- A. Règles générales- — L'Etat peut déterminer à son gré les règles de sa constitutioîi politique, la forme de son gouvernement, 1 'ensemble de sa législatio?i, et accorder aux autorités qui dépendent de lui les titres et attributions qu'il juge légitimes et convenables. L'exercice de ce pouvoir souverain n'est pas soumis à la volonté des Puissances étrangères ; mais il faut se rappeler, que dans le cas où le gouvernement d'un Etat se modifie, dans sa forme et dans son titre, sa souveraineté extérieure n'existe réellement qu'après la reconnaissance du nouvel ordre de choses par les autres Etats.
Le droit d'indépendance exige l'inviolabilité du territoire d'un Etat. Les représentants delà force publique ne peuvent poursuivre, sur un territoire voisin, le malfaiteur qui vient y chercher un asile ; car la souveraineté dont ils relèvent ne peut dépasser la frontière. Les officiers publics et les* magistrats né peuvent exercer aucun acte d'autorité en dehors du domaine de leur juridiction.
Mais, en outre, un Etat ne doit pas, en favorisant, dans un pays voisin, la propagande révolutionnaire, les conspirations et la révolte, porter atteinte à l'autorité qu'une Puissance étrangère exerce sur ses propres sujets. Il ne suffit même pas d'éviter toute provocation dans l'intérieur
d'un pays étranger ; il faut encore que l'Etat empêche, sur son propre territoire, la préparation d'actes destinés à fomenter la guerre civile dans un autre pays.
Les réfugiés politiques ne peuvent donc pas conspirer, dans le pays qui leur ouvre un asile, contre le gouvernement dont ils sont les sujets, et l'Etat qui les reçoit ne peut tolérer chez lui un rassemblement en armes de ces réfugiés. C'est ce qui explique les plaintes delà République française à la fin du siècle dernier, au sujet des armées d'émigrés, l'internement des carlistes espagnols à une époque plus rapprochée de nous, et les réclamations de la Turquie contre l'appui prêté par la Grèce à l'insurrection de certaines provinces ottomanes. La politique se sert trop souvent de ces moyens pour arriver à la réalisation de ses projets, mais le secret dont elle s'entoure n'est dans ce cas qu'un hommage rendu à la puissance et au prestige du droit '.
Un Etat peut, d'ailleurs, expulser les étrangers ou refuser d'admettre sur son territoire ceux qui peuven l être un danger pour la sécurité du pays. Lorsque l'Espagne, à la suite dès attentats de 1893, fit conduire à la frontière française les anarchistes allemands et italiens, la France refusa de les recevoir, à moins que l'Espagne ne consentît à payer les frais de transport de ces anarchistes jusqu'à la frontière de leurs pays respectifs. La demande était juste, car on ne peut imposer à un pays l'obligation de recevoir des étrangers qu'il serait en droit d'expulser.
En France, c'est le ministre de l'intérieur qui exerce le droit d'expulsion ; le préfet a le même droit, dans les départements frontières, pour l'étranger non résidant (Loi du 11 déc. 1849, art. 7 ; art. 272 du code pénal relativement aux étrangers condamnés pour vagabondage.)
Un Etat peut interdire aux étrangers la jouissance des
i Vattel, Le droit des gens, édit. Pradier-Fodéré, t. H, p. 73. Pinheiro-Ferreira, sur Vattel. I. c, note 1, Pradier-Fodéré, Traité de dr. intern. public, t. II, n° 772, p. 329 et suiv. admettent même que l'Etat lésé peut, par une simple incursion au delà de ses frontières, se faire justice lui-même, si l'Etat voisin refuse ou néglige de faire droit à ses réclamations ; la conservation de soimême doit l'emporter sur le respect du droit d'autrui.
droits politiques, limiter ou régler l'exercice des droits publics, leur imposer des taxes personnelles ou de séjour, puisqu'ils profitent, comme les nationaux, de la protection des lois. Il est juste de soumettre les étrangers au paiement des contributions indirectes, de toutes les taxes qui correspondent à un service public, des patentes auxquelles sont soumises toutes les personnes vouées à une profession commerciale. La concurrence faite aux nationaux légitime, sous ce rapport, l'application du droit commun. Mais quant aux biens, V impôt ne doit frapper que ceux qui se trouvent situés dans le territoire où l'étranger a son domicile ou sa résidence *. L'Etat peut exiger de l'étranger une déclaration de résidence, la justification de son origine, de sa moralité, de ses ressources (Loi française du 8 août 1893; décret du 2 oct. 18^8). (Voir pour Vevpulsion des étrangers, n° 345.)
Ce simple exposé suffit pour nous montrer le principe général ; mais il y a trois règles spéciales, dont il faut maintenant faire l'étude, afin de connaître exactement la limite et retendue du droit de souveraineté.
81 B. Conflit de lois privées. — Les législations doivent-elles, pour leur application, se renfermer dans les limites du pays où elles sont promulguées, sans pouvoir s'étendre aux nationaux qui habitent un autre Etat?
Le droit de souveraineté, appliqué dans toute sa rigueur, peut sans doute conduire à n'admettre jamais que l'application de la loi locale, mais la Puissance qui ne craindrait pas d'exagérer ainsi son pouvoir, se condamnerait à un isolement désastreux, en violant les principes qui doivent présider aux relations internationales. Et ce n'est pas en vertu seulement d'une simple courtoisie, ou comitas gentium, qu'un Etat consent à appliquer aux étrangers les lois de leur pays. Cette idée de bienveillance passagère n'a pour base que l'intérêt, dont l'appréciation varie suivant les circonstances et qui ne peut servir de fondement à une règle de droit.
1 Ernest Lehr, Les bases de V impôt en droit international, dans la Revue de dr. intern., Bruxelles, t. XXIX, p. 428.
C'est un principe de raison et de justice qui commande une pareille solution. Les liens, qui rattachent à la société politique les membres qui la composent, ne sont pas brisés par l'absence et Téloignement ; et l'étranger peut invoquer, devant les tribunaux d'un autre pays, ses lois personnelles qui, de loin, le régissent encore et auxquelles il doit l'obéissance. A défaut de textes positifs, le juge devra trancher le conflit de souveraineté, pour appliquer à l'espèce qui lui est soumise, la loi locale ou la loi étrangère. Il doit, d'ailleurs, se conformer toujours à sa propre loi, lorsque la législation d'un autre pays violerait les principes qui constituent Tordre public international.
Nous avons déjà vu que les jugements, rendus dans les limites de la souveraineté territoriale, ne peuvent produire d'effet dans un autre pays avant d'être revêtus de la formule exécutoire, délivrée par un tribunal de ce pays. Et d'après l'opinion qui prévaut en France, les jugements étrangers n'ont même pas l'autorité de la chose jugée, et le tribunal français doit les reviser quant au fond avant de leur accorder Veœequatur. Ces règles peuvent d'ailleurs être modifiées par des lois ou par des* traités diplomatiques *. L'eœe-
1 Certaines législations considèrent les jugements étrangers comme non-avenus et obligent les plaideurs à procéder par un© nouvelle action ; ce sont celles de l'Angleterre, des Etats-Unis, de» Pays-Bas, du Danemark, de la Suède, du Pérou, de la République Argentine, du Chili.
D'autres les soumettent à une revision quant au fond; ce sont celles de la Belgique, du Portugal, de la Suisse, de Monaco, et la Jurisprudence française.
Le principe de réciprocité est consacré par les législations de 1A1lemagûe, de l'Autriche, de l'Espagne, de la Hongrie, du Brésil, de la Roumanie.
L'exécution des jugements est accordée sans révision du fond et sans condition de réciprocité par la Russie et l'Italie.
Dans sa session de Paris (septembre 1878), l'Institut de droit international a émis le vœu qu'un système de conventions diplomatiques pût arriver à une réforme complète à l'égard de l'exécution des jugements étrangers Les traités sont, en eftet, supérieure aux lois intérieures des différents pays par le caractère de stabilité qu'ils présentent et les garanties réciproques qu'ils stipulent.
Consultez : Félix Moreau, Effets internationaux des jugements en matière civile. — Ch. Constant, Exécution des jugements étrangers dans les divers pays. — Journ. de dr. int. privé, t. IV, p.
qiiatur n'est jamais accordé lorsque le jugement étranger méconnaît les principes d'ordre public international. On le lui refuserait, par exemple, s'il était contraire à une sentence précédemment rendue par une juridiction nationale, car ce serait porter atteinte à la souveraineté de l'Klat '.
L'étranger qui, comme nous venons de le voir, est régi dans certains cas par les lois de son pays, n'en doit pas moins respecter les institutions et l'ordre social de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Ce principe m'amène à préciser la compétence pénale de chaque Etat et le caractère des lois criminelles, au point de vue des droits de souveraineté.
82. C. Conflit de lois pénales *. — L'autorité, qui commande sur un territoire, peut sanctionner les ordres qu'elle donne par des lois pénales qui obligent tous ceux qui habitent le pays, quelle que soit leur nationalité. L'étranger qui commet un délit est justiciable de l'Etat dont il viole les prescriptions, et il ne peut, dans ce cas, ni pour la juridiction, ni pour l'application de la peine, se prévaloir des dispositions de sa loi nationale.
Mais la loi pénale peut-elle atteindre des faits délictueux, commis en dehors du territoire, lorsque le coupable revient dans le pays auquel il appartient ? On peut concevoir detue systèmes admis par la législation des Etats pour résoudre cette question.
i° La loi pénale est tewitoriale, et ne réprime pas les infractions commises à l'étranger même par des nationaux.
121, 210, 424; t. V, p. 235; t. VI, p. 244; t. Vil. p. 83. 193,308; t. VU/, p. 20, 156; t. IX, p. 25; t. X, p. 113; t. Xï, p. 113; t. XII, p. 637. — Asser, De V effet ou de l'éxecution des jugements rendus à l'étranger en matière civile et commerciale, Rev. de dr. int., Bruxelles, t. I, p. 82.
1 Cass., ch. civ., 18 nov. 1891, Gaz. du Pal., 24 nov, 1891. Ajoutez : Cass., ch. civ., 9 févr. 1892, Gaz. du Pal., 7-8 mars 1892. — Massé, Le dr. commercial, t. II, n° 801. — Weiss, Dr. inter. privé, 1890, p. 824. — Pillet, Le droit inter. privé dans ses rapports avec le dr. int. public, 1892.
2 DeJoume Principes généraux de dr. intern. en matière criminelle 1883. ■ Brocher, Conflits de législation en matière de dr.
JKnai, Revue de dr. inter. , Bruxelles, 1875, p. 23.
m SONNE S DU DROIT INTERNATIONAL
admise par les Etats-Unis el, en principe,
e est mixte ; territoriale, en ce sens qu'elle s infractions commises sur le territoire d'un onaux ou des étrangers ; personnelle, en ce s délits commis à l'étranger par des natio- Ge second système est adopté en France et :s législations étrangères.
:st donc toujours territoriale à l'égard des our cerlains faits qui sont dénature à troula sécurité ou le crédit d'un autre Etat. rs poursuivre même le délinquant étranu'en France, les crimes attentatoires à la u relatifs à la contrefaçon des monnaies lis hors du territoire, sont poursuivis et quelle que soit la nationalité du coupa- 'îiial italien, qui admet que le coupable vi, même s'il a été jugé en pays étranger, tut. de droit international, session de Mulaire, t. VII, p. 156.)
! certaines législations va même jusqu'à les cas, les délits commis par des étrantoire, lorsque les victimes sont des nalai italien, ait. 3 et 6 ; code pénal russe, ien, lois de Suède, de Norvège, de Hol— code de Zurich, de Fribourg).
our résumer les principes du droit sur ce doit, en vertu du principe de sa souvei seulement tous les faits délictueux cornoire, mais encore ceux qui sont commis h 'à raison de la nature du fait, de la natioi ou de t-i victime, l'ordre publie et l'intéit compromis ',
lludes sur quelques lois récentes relutires à b(. ! comm-s hnrs du territoire, 18S0. — Le Poit- 'its comi»:s pai- des Français à l'étranger dans '. — (MM. Délits commis à l'étranger, d'après code pénal italien, 1893 ; Re-cue de
11 faut remarquer, d'ailleurs, que ce principe, d'après lequel la loi territoriale s'applique, dune façon restreinte^ aux faits commis à l'étranger, suppose l'existence de rapports constants et réguliers entre des peuples civilisés dont on peut espérer un droit de justice réciproque. On ne rencontre plus cette condition, lorsqu'il s'agit de crimes commis chez des tribus sauvages ou à demi barbares, étrangères aux obligations qu'impose le droit des gens. C'est ainsi que la Cour de cassation française a décidé que les tribunaux du Sénégal avaient pu connaître d'un crime de meurtre commis par des individus non français, dans le pays de Cayor, voisin des établissements appartenant à la France *.
Une peine prononcée dans un Ktal n'est jamais appliquée dans un autre et Vexequatur n'est pas accordé, dans ce cas, à la sentence étrangère. Les déchéances, résultant d'une condamnation, ne peuvent également produire d'effet que dans Je lieu où le jugement pénal a été rendu, et celui-ci ne peut compter, pour une aggravation de peine ou pour la récidive, lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans un autre pays 2. L'action civile, jointe à une instance criminelle, reste soumise au droit commun de Vexequatur et à l'empire des traités relatifs à l'exécution des jugements civils ou commerciaux.
83. D. Immunité de juridiction des États. — Un Etat possède, comme nous l'avons vu, la plénitude de la juridiction sur son territoire ; mais l'indépendance réciproque de chaque Puissance fait naître aussitôt une question importante. Un Etat peut-il, comme un simple particulier
1 Cass.. ch. crim., 17 mai 1839, v° Compétence criminelle, n° 111. L'article 37 de l'ordonnance du 10 août 1834, concernant l'administration de la justice dans les possessions du nord de l'Afrique, réservait également aux conseils de guerre la connaissance des crimes et délits commis en dehors de ces limites, dans certains cas déterminés. — Renault, Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XIV, p. 78.
2 iPeiron, Effets des jugements répressifs en dr. int.t 1885. — Humbert, Conséquences des condamnations pénales. — Renault, Revue critique, 1881, p. 476. Institut, de dr. intern. session de Munich, 1883.
DROIT INTERN. PUBLIC. 7
traduit devant les tribunaux d'un autre Elat, raint à exécuter ses obligations, pour rendre ,s engageant sa responsabilité, ou jouit-il au égard des autres Etals, de l'immunité de ju-
ids répondre tout de suite, qu'en aucun cas comparaître devant les tribunaux d'un autre Etat, il faut entendre la personne internatic— îe souveraineté propre et dislincle, reconnue snt, et non les communes étrangères, les prodépartemenls, ni même les diverses parties rai lorsqu'elles n'ont pas d'existence distincte >rts inlernationaux '.
tat reconnu, pleinement souverain, ou non, mnité, aiin que son indépendance ne puisse le atteinte ; mais il faut examiner de plus près île question a.
ut d'abord du débat un cas qui ne peut soulefûculté. Si l'Etat n'a fait qu'user de son droit ■lé, en édictant, par exemple, des règlements ranger qui peut en souffrir n'est pas recevalainte devant les tribunaux de sou pays. II ne oquer une intervention diplomatique de la luvernement.
ne s'élève que dans le cas où l'Etat ne remigagements qu'il a contractés. Un Français l'article 14 du Code civil, traduire devant les içais un étranger, pour le forcer à l'aecomses obligations, sans se préoccuper du pays i se former. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi, t de l'Etat étranger, envisagé dans l'espèce ■rsonne morale et non comme un Elat souve-
n 1894. AU. de la succession du duc de Brunswick I, p. 103S. Cas», t» juillet 1895, Dali. Ree. period. Ldinet, L'ineomp. des trib. franc, dans la Revue
rain dont on violerait la dignité et l'indépendance ? Pourquoi ne validerait-on pas la saisie-arrêt opérée par un créancier contre un gouvernement étrangerqui est son débiteur? Il faut cependant, même pour ce cas, refuser, aux tribunaux d'un pays, le droit de soumettre l'Etat étranger àleur juridiction. On ne peut jamais assimiler à un particulier cet Etat, qui agit toujours, avec un caractère indivisible, dans l'intérêt collectif de la nation. Le traduire devant un tribunal étranger, ce serait lui imposer une dépendance, et le mettre en face d'un autre Etat dans une condition d'infériorité et d'obéissance. V égalité des Etats se réunit ici au droit de souveraineté pour repousser une pareille conséquence *. Par in parem non habet jiedicium.
Les ambassadeurs et ministres publics jouissent de cette immunité de juridiction, parce qu'ils représentent un Etat indépendant ; or, on ne peut refuser un droit semblable à l'Etat lui-même qui accrédite son représentant.
Si Ton n'admettait pas, d'ailleurs, l'immunité de juridiction, on se heurterait à de grandes difficultés. Supposez un emprunt contracté à l'étranger par le gouvernement d'un Etat, comme l'emprunt de Dom Miguel en 1832. Le tribunal qui serait, sur la demande du créancier, appelé à connaître des engagements résultant de l'emprunt, devrait examiner si, d'après les lois constitutionnelles du pays étranger, l'emprunt était régulièrement contracté par le gouvernement dans la limite de ses droits, si l'Etat en un mot était engagé.
Le droit commun des contrats privés ne peut ici s'appliquer. On en trouve la preuve dans ee fait, que les créanciers de l'Etat sont soumis à des règles spéciales pour faire liquider leurs créances, et qu'ils ne peuvent obtenir justice qu'en s'adressant à des tribunaux spéciaux, dont la sentence n'est jamais ramenée à exécution par les voies ordinaires.
1 De Cuvelier, Jncomp. des tribun, nationaux; Rev. de dr. int.9 Bruxelles, t. XX, p. 108. — Hartmann, Comp. des tribun, dans les procès contre les Etats ; même revue, t. XXII, p. 425.
rquer, d'ailleurs, que le jugement qui serait re une Puissance étrangère ne pourrait pas ju'il est vraiment inutile de faire naître une lits, en posant un principe de compétence qui i sanction.
de juridiction, dont jouit l'Etat étranger, graves préjudices à ses créanciers; maisceuxîapper au danger, s'ils sont prudents et se solvabilité d'un Etat qui cherche par de gros er les capitaux. Ils peuvent, en outre, pour comme pour les marchés de fournitures ou i, refuser de s'engager, avant que lajuridicnaux de leur pays ne soit, en vertu d'une , acceptée par le gouvernement étranger. d'incompétence des tribunaux, à l'égard de . a été reconnu solennellement par un arrêt
cassation française, le 22 janvier 1849, et
a été depuis lors confirmée par des arrêts :>ar la jurisprudence de différents pays. Elle
de nouveau par un jugement du tribunal de i le 22 avril 1890, au sujet d'une demande i négociants de Marseille contre legouverne-
!, 1849, Sir. 49.1.81. — Trib. civ. de ta Seine, £2 du Palais du 29 aïril — Dans le même sens, 16 mars 1864, Gai. des trib. du 12 avril 1864. — 1870, Sir. 71.2.16. — Nancy, 31 août 1871, Sir. «, 15 mars 1872, Sir. 72.2 68. — Trib Seine.3 mars i. — Trib. Lille. 26 juin 1885, Bull, des oham. de ■ Cass., 5 mai 1885, Le Droit, 6 mai iH85. — Ane 1875, Belgique judiciaire. 1876, p. 1467. — Cour srre, Journal Clunet. 1876, p. 125; 1878. n. 46; ".our suprême de Vienne, 3 janv. 1878, J. Clunet,
.ire, admettant la compétence des tribunaux à étrangers, au moins lorsqu'ils sont poursuivi!! morales : Laurent, D>: oh: int.. 111, n» 38-57 ■ œlix. t. I, n° 212 ; André Weiss, Dr. int. privé, ." 227 ; Spée, Journ. de dr. int. privé (Clunet),
H faut d'ailleurs ajouter que, dans le cas où un Etal est propriétaire d'immeubles, situés sur un territoire étranger, les actions immobilières relatives à ces biens peuvent s'intenter, dans les termes du droit commun, devant les tribunaux de la situation de l'objet litigieux. On peut admettre encore que les actions, intentées contre un Etat en qualité d'héritier ou de légataire, doivent être jugées par les tribunaux du lieu où la succession s'est ouverte. La justice locale est également compétente, lorsque le gouvernement étranger vient s'adresser à elle et joue le rôle de demandeur.
Ces exceptions ne détruisent nullement le principe que nous avons posé précédemment.
L'Union Américaine nous offre toutefois le spectacle d'un tribunal ayant le droit de juridiction sur des Etats comme sur des particuliers. C'est la conséquence du caractère spécial de son pouvoir fédéral et des attributions de la Cour suprême des Etats-Unis, exerçant une autorité politique et judiciaire sur tous les Etats fédérés. Ecoutons M. de Tocqueville nous en montrer la nature imposante : c Cbez les « nations de l'Europe, les tribunaux n'ont que des particuc tiers pour justiciables, mais on peut dire que la Cour c suprême des Etats-Unis fait comparaître des souverains à « sa barre. Lorsque l'huissier, s'avançant sur les degrés « du tribunal, vient à prononcer ce peu de mots : L'Etat t de New-York contre celui de l'Ohio ; on sent qu'on « n'est point là dans l'enceinte d'une Cour de justice ordi- « naire l.»
1876, p. 328. — Cour de Lucques, 2 avril 1886, J. Clunet, 1887. p. 506. — Trib. civ. de Bruxelles, 29 déc. 1888, Gaz. du Palais, 89.1, Suppléai. 32. — Institut, de dr int. session de Hambourg, 1891, Ann. de l'Institut, t. XI, p. 437.
1 De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t, I, p. 179.