DROIT D EGALITE DBS ETATS
lité de droit et inégalité de lait. — Dans la
! ma lion aie, tous les Elats souverains sont égaux s vue de leur condition juridique et des droits i leur personnalité. L'étendue de leur territoire mllenient la limite de la justice qui leur estdue, gâtions qui leur sont imposées. L'égalité nalulats est donc pour tous le fondement de droits *■ semblables.
itives, faites autrefois pour assurer une prépon- ;ertains Etals, n'auraient aujourd'hui, d'après les sacrés, aucune chance de réussir. Au xvue siècle, , Puissances maritimes voulurent affirmer leur
et leur droit de commander sur les mers, en ux Etats plus faibles un cérémonial humiliant,
de rencontre des navires en pleine mer. La ima mieux faire la guerre avec la Grande- [ue de se soumettre au salut que cet Etat vouiposer, dans les mers qu'il s'attribuait sous
mers Britanniques. Le cérémonial maritime aujourd'hui qu'une simple courtoisie interna-
pe d'égalité donne à chaque nation le droit d'em- •opre langue dans les actes diplomatiques ; et ce )ur la commodité de tous que l'-usage fait conlangue commune dans les rapports interna- Espagne, au xv° siècle, fit adopter, à raison de France politique, l'usage de sa propre langue qui latin qu'on avait employé jusqu'alors et, plus -ouis XIV, la langue française fut en général les peuples civilisés. Les Actes du Congrès de 8IS furent tous rédigés en français. Mais l'arl'Acfe final de ce Congrès contient des réserves
formelles impliquant celle idée que l'emploi d'une langue commune ne porte aucune atteinte à l'égalité juridique des Etats.
Ce principe fondamental n'empêche pas l'existence d'une inégalité politique, qui se traduit par une distinction dans le rang et la préséance des Etats. 11 y aura toujours des grandes Puissances et des petits Etals ; et, en fait, une supériorité doit s'établir à raison de la civilisation, de la richesse, de Télendue du territoire, du nombre de la population, de cet ensemble de circonstances, en un mot, qui constitue la grandeur morale el matérielle d'une nation. Les grandes Puissances européennes sont aujourd'hui : l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la France, l'Italie et la Russie ; Y Hêxarchie a remplacé la Pentarchie.
Les Etats ne se sont jamais accordés pour établir entre eux un ordre hiérarchique, et le règlement donné en 1504 par le pape Jules II ne fut jamais observé. Le Congrès de Vienne de 1815 ne fut pas plus heureux dans sa tentative de classer les Etats d'après leur importance. Il dut se borner à fixer le rang des agents diplomatiques, en tenant compte de la classe à laquelle ils appartiennent et de leur ancienneté, sans se préoccuper de la Puissance de l'Etat qu'ils représentent.
La pratique moderne, fondée sur l'usage, reconnaît une situation identique à tous les Etats souverains auxquels on accorde la prérogative des honneurs royaux, c'est-à-dire, l'usage du titre, de la couronne et des armes, et le droit de nommer des ambassadeurs ou ministres de première classe. Le cérémonial politique comprend les détails relatifs à ces honneurs royaux. Les Républiques importantes occupent quant à la préséance le même rang que les monarchies. Autrefois, la République anglaise du temps de Cromwell, celle des Pays-Bas, celle de Venise, et aujourd'hui, la République française, la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, jouissent des honneurs royaux. Les Etats mi-souverains prennent rang à la suite des Etats souverains ; et ceux qui sont sous le protectorat d'une Puissance
i pas sans qu'il en résulte nécessairement iorilé à l'égard des autres Etats. On disoie : 1° do cérémonial politique; 2° le ours; 3" le cérémonial diplomatique; : chancellerie ou de prolocole ; 5° lecéré-
éral, les Etats souverains jouissant des qui s'accordent, dans la conclusion des en vertu duquel chaque Puissance i première place dans l'exemplaire qui les autres Etats contractants sont indilans ce même exemplaire, d'après leur
, la force des États amènent donc une >nt la politique lient trop souvent compte, t empêcher te maintien du principe de comme base des droits relatifs à la per-
m si s te dans les égards que chaque Etat is d'un autre Etal souverain et in dé pênes t la base de droits identiques au proGt sonnes internationales, on peut dire que en est la fin et le couronnement. Il donne on véritable caractère de réciprocité et l'un devoir nécessairement corrélatif; , tout Etat a le droit d'être respecté dans naturelle, civile et politique et dans sa C'est à ce point de vue que nous nous idier les conséquences qui découlent de ce
:t de la personnalité naturelle et
civile. — Il résulte de ce premier devoir qu'aucun Etat ne peut empêcher un autre peuple de conserver et de développer les conditions propres de son existence, son bien-tUre, les éléments divers de sa richesse nationale. Il ne doit pas fermer à un Etat enclavé les débouchés de son commerce ou lui imposer des droits exorbitants qui équivaudraient à une véritable prohibition.
Une Puissance, reconnue par un Etat étranger, est investie, sur le territoire de celui-ci, du caractère et des prérogatives de la personnalité civile; elle peut ester en justice, acquérir même à titre onéreux et à litre gratuit, mais ce pouvoir n'existe que dans les limites et sous les conditions imposées par le droit de souveraineté de l'Etat étranger qui apprécie le mobile et la spécialité du but des acquisitions 1.
L'Institut de droit international, dans son projet de règlement, élaboré h Copenhague, le 28 août 1807, reconnaît aux Etats étrangers, comme à toutes les personnes morales publiques de ces Etats, la jouissance et l'exercice des droits de la personnalité civile sur le territoire des autres Puissances, dans les limites et sous les conditions fixées par les lois de chaque pays2. Les Etats étrangers ne pourraient donc succéder en France qu'à la condition d'oblenir l'autorisation du gouvernement français, en vertu de l'article 910 du code civil. Les situations spéciales de certains Etats peuvent entraîner des dérogations à la règle générale. C'est ainsi que la constitution roumaine interdit aux étrangers le droit de posséder des immeubles en Roumanie. On a dû, en vertu de celte loi, annuler le testament fait au gouver-
1 Ducrocq, De la personnalité civile en France du Saint-Siège et des autres Puissances étrangères, Revue du droit public et de la science politique , 1894, p. 47. — Laine, /. Cluuet% 1893. p. 273.
— Laurent, Tr. de dr. intern. privé, t. IV, n° 73. — Moreau, /. Clunet, 1892, p. 337. — Michoud, Capacité en France des personnes morales étrangères ; Rev. de dr. int., Paris, 1894, p. 193.
— P. Fiore, Personnalité civile de l'Etat, Rev. de dr. int.. Paris, 1394, p. 347.
2 Voir ce projet dans la Rev. de dr. int. public, Paris, 1897. P. 762, note L
.ellénique dans l'intérêt des écoles grecques de ce
Respect de la personnalité politique- — A n Etat doit s'abstenir de tout acte portant atteinte s consacrés par la constitution des nations étranjuî résultent de leur indépendance. Empiéter sur
de la souveraineté d'un Etat, violer son autoîst faire injure à son individualité politique, oi du respect prohibe également la contrefaçon •aies étrangères, surtout si elle est faite avec une n du poids. L'empreinte dont est revêtue la ne constitue pas, sans doute, sa valeur réelle,
l'attestant, elle fait naître, sous la garantie de confiance publique. Or, ce serait blesser les droits rainetés étrangères que d'usurper une empreinte ■eut considérer comme leur propre signature. tation d'armes, d'emblèmes ou de pavillons
est également illicite, et contraire au respect dû
qui les ont reconnus tout d'abord comme leur '. L'emploi d'un pavillon étranger est cependant ; !a pratique internationale ; il n'en constitue pas
abus qui peut justifier une plainte de la part de t on usurpe l'emblème.
its doivent, dans leurs relations réciproques, les institutions et les coutumes particulières des ils. Ils ne peuvent pas ignorer la conslitution d'un peuple avec lequel ils traitent, a moins ient le droit d'en contester l'existence et la
S'ils poursuivent la reconnaissance de leurs ant les tribunaux d'un pays, ils doivent se conï règles de procédure et de compétence fixées par on étrangère.
i Grec Zappa. L'annulation de ce legs avait amené la i relations diplomatiques entre les lieui pays (1892) ; i l'éprises à la suite d'une transaction {1896). — Ar- >matiqites, XLV111, pp. 127, 135. S trait, L'affaire Zappa; '. Zappa; Typaldo Bassis, Btv. politique et parlent.
fui, Dr. int. codifié, art. 82.
Ce respect pour les droits et les intérêts des autres pays a fait naître une question relative à la tolérance de la contrebande à V étranger. De nombreux auteurs enseigneut qu'une société ayant pour but de faire la contrebande en pays étranger est illicite '.
Cette opinion n'est pourtant pas celle que la jurisprudence de la plupart des pays a consacrée. On considère, sans doute, qu'il y a dans ce fait de contrebande au préjudice des Etats étrangers, une sorte de droit de représailles auquel personne ne veut prendre l'initiative de renoncer. D'après la jurisprudence française, une association pour un commerce de contrebande en France est illicite, parce qu'elle est faite en violation de nos lois. Mais il en est autrement d'une société ayant pour but la contrebande au préjudice d'un autre pays, sauf dans le cas où l'on corromprait les employés de la douane, pour faire enlrer les marchandises sur le territoire étranger. Dans ce cas de corruption, les principes de la morale sont violés, et les tribunaux sont compétents. La jurisprudence anglaise et celle des Etats-Unis partagent sur ce point les idées des tribunaux français 2. Et Ton peut dire que les principes du droit naturel ne condamnent nullement l'admission d'une telle doctrine. Nous allons voir que la liberté du commerce est l'un des droits fondamentaux des nations. Or, les règlements qui en restreignent la faculté ou l'étendue sont souvent plus ou moins arbitraires, varient suivant les circonstances et ne découlent nullement d'une règle de justice immuable.
Il faudrait donc, pour que la contrebande à F étranger
1 Lyon Caen et Renault, Précis de dr. commercial, 1879, n° 268. -Heffter, 4« édit. franc., § 32, p. 78. — Pradier-Fodéré, t. II, n° 467, p. 25. En ce sens, loi prussienne du 22 août 1853 qui punit même l'introduction de la contrebande dans un pays étranger, pourvu qu'il y ait réciprocité.
2 Cour de cassation, 25 août 1835, Sir. 1835.1.804. En ce sens, taurin, Cours élément, de dr. commercial, lre édit., n° 1457. Cresp et Laurin, Droit maritime, t. III, p. 419. — Il faut admettre également que l'assurance sur la contrebande à l'étranger est niable, si l'assureur connaît cette augmentation de risque.
fût interdite, un accord entre les diverses Puissances, semblable à celui qui existe entre certains Etals fédéraux. H se justifierait par la garantie réciproque des intérêts fiscaux et par la prohibition d'une industrie qui est loin de constituer un élément moralisateur pour les populations qui touchent la frontière.
On donnerait ainsi, par les traités internationaux, un caractère positif à ces devoirs d'assistance mutuelle entre les Etats, que Vattel nomme les offices d'humanité *.
88. C. Respect de la dignité morale de l'État. — Ce droit au respect exige qu'on ne traite aucun Etat d'une manière offensante et avec dédain, qu'on lui rende les honneurs conventionnels dus à son rang, et qu'on ne lui refuse jamais la part de gloire à laquelle il peut légitimement prétendre : « Attaquer la gloire d'une nation, dit Vattel, c'est lui faire injure. » Les souverains, investis du droit de représenter l'Etat, peuvent exiger qu'on ne doute pas de leur bonne foi et de leur sincérité, à moins que leurs actes ne viennent donner à leurs paroles un démenti. C'est l'intégrité de la conduite politique et le respect de la justice qui commandent surtout la considération et fondent un véritable titre de gloire pour les Etats comme pour les individus.
89. D. Sanction de ce droit. — L'Etat, qui subit une atteinte dans ses droits, peut demander une réparation ou une satisfactio?i. Le premier terme se réfère surtout à des indemnités, dues au cas de dommages matériels ou d'inexécution d'obligations. Le second s'applique lorsque l'honneur et la dignité d'un Etat ont été compromis. L'usage détermine la nature de ces satisfactions. Ce sont des excuses adressées ou des explications fournies à l'Etat offensé, un démenti donné à des imputations calomnieuses, ou des poursuites dirigées contre les auteurs de ces diffamations. La satisfaction peut varier, d'ailleurs, suivant la gravité de l'offense, et si le simple oubli des règles de la courtoisie ne
i Vattel, édit. Pradier-Fodéré, t. I, p. 590 et suiv. — Taparelli d'Azeglio, Essai théorique de dr. naturel, t. II, p. 7.
donne lieu qu'à un échange d'explications, une injure plus grave peut exiger une satisfaction éclatante, imposée morne par la force, en cas d'insuffisance des moyens pacifiques. Le czar Pierre Ier se plaignit, dans un manifeste contre la Suède, de ce qu'on n'avait pas tiré le canon, lors de son passage à Riga. Il pouvait trouver élrange, dit Yattel, qu'on ne lui ait pas rendu cet honneur, il pouvait s'en plaindre, mais en faire le sujet d'une guerre, ce serait prodiguer étrangement le sang humain '.