‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 17 sur 119 · DROIT DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DROIT DE COMMERCE

90. Ce droit donne aux Etats le moyen de faciliter, par TéchaMige de leurs richesses, leur progrès et leur développement. Nous allons l'étudier dans son caractère propre et dans ses limites nécessaires.

91. A. Caractère de ce droit. — Si Ton considère les principes de la loi naturelle, et les faits que démontre l'histoire des sociétés modernes, nous voyons que l'échange des produits de chaque nation répond à un besoin universel. L'idée du commerce se rattache étroitement à l'idée môme de la sociabilité, et c'est en ce sens qu'elle découle d'une fa» çon directe des principes du droit des gens.

Mais il ne faut exagérer ni le principe naturel, ni le fait historique ; il faut donner à chacun d'eux, au point de vue du droit international, sa portée véritable.

Il serait contraire à la vérité de donner à ce principe un caractère strict et rigoureux. Il convient, sans doute, qu'un Etat ne se prive pas, dans l'isolement, de la jouissance du droit commun des nations, qu'il ouvre aux autres peuples l'accès de son territoire, surtout pour leur procurer les objets de première nécessité, qu'il leur laisse le libre usage de ses voies de communication, et qu'il ne s'attribue pas un

» Vattel, édik. Pradier-Fodéré, t. II, p. 17.

ercial dans une région de l'univers qu'il se sïvement. Mais l'obligation d'admettre tous ter des produits d'un pays n'est pas, en tés ou de coutumes, une obligation posicommerce de la part d'un peuple ne peut d'une guerre légitime. Un Etat a le droit e toutes les mesures de précaution, de déprocité qu'il juge utiles; de favoriser les ux, en grevant les produits étrangers de ■s, de restreindre, en un mot, par des englements, la liberté commerciale. Il peut ition des avantages qu'il n'accorde pas à .e la tendance actuelle soit d'égaliser entre nation économique, par des traités où l'on -même le droit de la nation la plus favo-

liberté du commerce, en droit internaroit pour les Etats d'établir entre eux des Tciales, sans que les autres Puissances lors de conventions formelles, en entraver e droit n'est pas incompatible avec les rèeslrictions que chaque Etat peut établir, en :rainelé et de son indépendance, i, en adoptant naguère lebill Mac-Kinley, devant un système de protection et de taïtréme. On a vu, dans cette prohibition, i doctrine de Monroë sur le terrain écoDOrte de violation du droit international. On lilles; mais on s'est aperçu que, plusieurs se à exécution de ce bill, les exportations nt pas subi une diminution excessive. Ce : à la fin du mois de septembre 1890, pour ion le 6 octobre suivant, exposait toutefois européennes à perdre un de leurs plus imés. La loi douanière du 27 août 1894 est

protectionniste de la France, manifestée aniers de 1892, s'ajoute à celle des Etats-

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Unis pour entraver la libre expansion du commerce extérieur.

C'est pour répondre à celte politique que l'Allemagne a pris l'initiative du groupement économique des Etals de la triple alliance (Allemagne, Autriche, Italie) auxquels s'ajoutent la Belgique et la Suisse, et qui trouve son expression dans les traités de commerce et de navigation conclus entre ces Etats, le 6 décembre 1891.

11 appartient à ['économie politique de déterminer et d'apprécier la liberté du commerce, dans le sens de la liberté des importations pour les marchandises étrangères et de l'exportation pour les produits nationaux.

C'est le droit interne d'un Etat qui réglera la liberté du commerce entendue dans un troisième sens, c'est-à-dire, relativement à la faculté donnée aux étrangers de faire le commerce sur le territoire d'un pays. La France, en 1791, a proclamé cette liberté qui n'est pas immédiatement entrée dans le droit de tous les pays de l'Europe.

Telle est la nature que nous présente le droit de commerce sous le rapport des principes naturels.

En fait, ce droit est aujourd'hui presque universellement reconnu dans la pratique internationale. Les Etats ne songent plus à se réserver, comme l'ont surtout fait autrefois dans les Indes les Portugais et les Espagnols, le monopole du commerce sur certains territoires, et le système colonialr qui arrivait à faire considérer les colonies comme une source de richesses réservée exclusivement à la métropole, a fini par disparaître. En France, V émancipation commerciale des colonies date de la loi du 3 juillet 1861, et a été une conséquence du traité de commerce conclu à cette époque avec l'Angleterre. Le marché colonial est donc ouvert atout commerçant, quelle que soit sa nationalité, et l'accès des ports coloniaux est libre pour tous les pavillons.

Toutefois, il ne faut pas croire que les pays de l'Extrême- Orient, la Chine, le Japon, aient accepté depuis longtemps le droit de commerce avec une complète réciprocité. Il faut remarquer, d'ailleurs, pour l'honneur du principe que nous avons posé, que les guerres, qui ont amené dans une cer-

ure la fin de l'isolement pour ces deux pays, ont a suite d'actes positifs de pillage et de piraterie, ce seul fait qu'ils persistaient à vouloir s'isoler relations commerciales. C'est par le traite" de a 1842, à la suite de la guerre dite de l'opium leterre, que la Chine ouvrît ses premiers ports au des élrangers ; et, deux ans plus lard, la France son profil un traité analogue (Traité de Whampoa bre 1844, qui ouvrait au commerce français les aces de Canton, Fou-Tchéou, Changhai, etc.) '. ntion commerciale, du 20 juin 1895, complétant antérieurs du 25 avril 1886 et du 26 juin 1887, ' nitivement au commerce français les marchés de léridionale s. En 1897, l'Angleterre obtenait, par de sa diplomatie, l'accès des voies fluviales pour ce étranger.

n n'ouvrit tout d'abord au commerce des étrangers îux ports de Nangazaki et de Hacodate (TV. de du 14 octobre 1854 au profit des Anglais, de ) octobre 1858 au profit des Français). Depuis i très peuples ont obtenu des faveurs identiques depuis 1889, la plupart des ports japonais sont au commerce d'exportation. Bien plus, un imttitéda 16 juillet 1894 ouvre au commerce anglais >ut entier, accorde des droits égaux aux sujets >ays, supprime les privilèges de juridiction et régime douanier ; mais ce trailé ne doit entrer en ans son ensemble, que cinq ans après sa signa- Îtats-Unîs, l'Italie, la Russie et la France ont si- Japon des traités analogues s. C'est donc le 17

H, Eec. des traités de la France, t. V, p. 230. ir. int., Paris, 1895, p. 012.

ehr, La nouvel îï <»-yajiitanon juihci-'ii'n au Japon et vec l'Angleterre et les Étatt-UnU tendant à la aupla juridiction consulaire, dans la Revue de droit in- Bruxelles, t. XXV] I, p. 97. — Traités avec les États- . i»94 ; avec l'Italie, l" déc. 1894 ; avec la Russie. 27 895 ; avec la France, i août 1896 ; Rev. de dr. int., r- r,tîi ; 1895, p. 614 ; 1898, p. 284. D'autres traités sont gnés entre le Japon et d'autres Puissances .

juillet 1899 que le Japon a reconquis la pleine souveraineté de son territoire et qu'en retour les étrangers ont obtenu le droit d'aller librement et de résider dans le pays tout entier. Les restrictions qui peuvent s'opposer encore à l'expansion commerciale des peuples ne sont pas de nature à enlever au droit de commerce son caractère d'universalité.

92. B. Limites nécessaires au droit de commerce. — La liberté des échanges ne va pas jusqu'à permettre un commerce illicite, contraire aux droits fondamentaux de l'humanité. La traite des noirs a ce caractère, et tous les peuples civilisés s'entendent pour prendre des mesures destinées à la supprimer.

Le commerce des nègres africains avait pour but d'assurer le recrutement de travailleurs pour les colonies, et l'Espagne, par des conventions spéciales, concédait, à des compagnies de commerce, le droit exclusif de fournir des esclaves noirs à ses possessions coloniales. L'Angleterre l'obtint après la France, en 1713, à la paix d'Ulrecht, et le traité de YAssiento lui reconnaissait le droit d'importer chaque année 4,800 nègres dans les colonies espagnoles. Elle renonça plus tard à ce monopole, mais elle usa largement de cet infâme commerce pour ses propres colonies, jusqu'au jour où elle put facilement remplacer l'exploitation des nègres africains par l'immigration des travailleurs indous. Ce jour-là, elle eut moins de peine à suivre l'inspiration de ses philantropes qui condamnaient ce trafic.

Le Danemark, en 1794, et le parlement anglais en 1807, après de longues hésitations, proscrivaient le honteux trafic de la traite coloniale, par lequel les négriers achetaient des esclaves sur le littoral africain pour les introduire dans les colonies de l'Amérique. Par un article additionnel au traité de Paris du 30 mai 1814, la France prenait l'engagement de faire disparaître ce trafic de ses possessions dans un délai de cinq ans.

Le Congrès de Vienne, en 1815, déclarait qu'il était temps « de mettre un terme au fléau qui avait si longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé l'humanité. » Les Puissances promirent de s'aider mutuellement pour provo-

jlilion d'un commerce si contraire aux principes lisation et de la morale. Celte promesse Tut renous différents Congrès postérieurs, consacrée par des at affirmée de nouveau dans l'Acte dressé à Berlin, ii la suite de la conférence africaine du Congo. tion de l'esclavage aux Etals-Unis, en 1865, au 3 mai 1883, et, plus récemment en Tunisie, à et à Madagascar (décret du 6 avril 1897), enlève des noirs un important foyer d'alimentation. immerce se continue cependant encore dans le l'Afrique. 11 était donc nécessaire de donner une louvelle aux décisions antérieures et de complëultats obtenus.

général de la conférence antiesclavagiste signé à , le 2 juillet 1890, contient un ensemble de me- ; le but est de mettre un terme au crime qu'entraite des esclaves, et d'assurer aux populations les bienfaits de la paix et de la civilisation, rriver à un résultat décisif, les Puissances s'enr ce traité) à donner leur appui aux associations et aux initiatives individuelles qui voudraient la répression dé la traite. Les autorités locales >ir d'organiser une surveillance rigoureuse pour la formationou le départ des caravanes de marisclaves, et la mise en vente ou l'embarquement ;s amenés de l'intérieur. L'Acte général reconson article premier, que les moyens les plus etjr combattre la traite et pour faciliter la répresstent dans l'organisation progressive des services tifs, judiciaires, religieux et militaires dans les d'Afrique placés sous la souveraineté ou le pros nations civilisées, dans l'établissement de sfa-

entre la Francs, l'Angleterre et les Pays-Bas, des 3t 22 mars 1833 auxquels ont accédé ta Sud aigu?. .S uoiïl Iles hanséatiques, 9 juin 1837; entre l'Autriche, U sleterre et la Russie du 80 déc. 1841 ; entre l'An-rlpîériuue septentrionale, 7 avril 1863; entre l'Angleterre ie, 19 juin 1879.

lions fortement organisées, dans la construction de roules, de voies ferrées et de lignes télégraphiques assurant la communication des postes et des slationsavec la côle et les centres d'administration, dans l'organisation de colonnes mobiles pour garantir la sécurité des routes et fortifier faction répressive. Il restreint, en outre, le commerce des armes à feu perfectionnées et des munitions, ainsi que {'importation des spiritueux qui se trouve prohibée ou soumise à des droits oV entrée déterminés, suivant les différentes régions du territoire africain : prohibée dans les régions où Pusage des boissons distillées n'existe pas ou s'est peu développé ; frappée d'un droit qui ne peut être inférieur à 1 5 fr. par hectolitre à 50 degrés dans les régions où l'alcool a déjà pénétré. Chaque pays modifie ses droits comme il l'entend dans les contrées qu'il a sous sa dépendance, mais sans pouvoir descendre au-dessous du taux fixé (art. 90-95 de l'Acte final de Bruxelles du 2 juillet 1890). Une conférence internationale s'est réunie à Bruxelles, au mois d'avril 1899, pour étudier les moyens de restreindre les ravages de l'alcoolisme parmi les indigènes africains; l'article final de l'Acte de 1890 disait qu'au bout de six ans le taux minimum de l'impôt pouvait être revisé.

Il fallait défendre l'abus des spiritueux dont les conséquences sont déplorables pour les populations indigènes ; il fallait restreindre l'importation des armes à feu, car, comme l'a souvent répété le cardinal Lavigerie, c'est la terreur inspirée par la poudre et les balles, qui faisait fuir les populations désarmées dans les jungles et les livrait à leurs bourreaux.

La conférence antiesclavagiste, qui s'est préoccupée, à juste titre, de l'intérêt moral et malériel des populations indigènes, oblige les .Puissances contractantes à venir en aide aux esclaves libérés, à pourvoir en particulier à l'éducation des enfants délaissés et à pro léger, sans distinction de culte, les missions établies ou à établir (art. 1 à 19, 90 à 95).

Le plus sûr moyen d'arriver, en effet, à la répression de la traite est de civiliser les peuples qui font le trafic des

esclaves, ei d'amener les nations qui reconnaissent encore l'esclavage, a en consentir l'abolition. Les conférences antiesclavagisles facilitent sur ce point l'accord des nations, et les missionnaires se font les principaux auxiliaires de cette campagne civilisatrice, en propageant dans les contrées encore sauvages les principes de l'Evangile et de la morale chrétienne.

Nous retrouverons plus loin certaines dispositions de l'Acte général de Bruxelles, lorsque nous parlerons du droit de visite, à l'occasion des restrictions apportées à la liberté des mers, et nous verrons alors, par l'ensemble des mesures édictées, que la conférence de Bruxelles a eu un triple but : 1° atteindre la traite des noirs africains auw lieux d'origine ; â° la réprimer sur mer; 3° la réprimer aux lieux de destination dont les institutions comportent l'existence de l'esclavage domestique (voir n° 191).

92- B. Il faut considérer encore, comme illicite et contraire au droit international, toute entreprise ayant pour but des faits de piraterie, toute association dont le mobile serait de s'enrichir en dépouillant les autres peuples.

Avant de quitter ce sujet, on peut poser, comme principe général, que tout Etat doit, pour les faits de son commerce extérieur, se conformer aux règles de la bonne foi. et respecter chez les nations étrangères les droits légitimes dont il revendique pour lui-même le maintien el la protection. Ce principe est la conséquence naturelle du respect mutuel que les Etats se doivent entre eux.

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