‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 22 sur 119 · JN ÉTAT POUR PROTEGER SES NA · texte numérisé non relu

JN ÉTAT POUR PROTEGER SES NA

nairbs. — Je suppose qu'un 1 tolère des conspirations contre les outrages contre le souverain latiques de cette Puissance. Quel é ? Il peut, sans doute, réclamer, représentants, la protection des pays où de pareils actes se inlervenir; mais il ne peut agir i-méme des châtiments aux cousanciions et des peines que les isent pas.

taux à l'étranger est un droit et mais ce n'esl pas en intervenant ; d'un pays qu'on peut la rendre trouve tout d'abord, dans les side, un premier appui. Ce n'est iserail de lui rendre justice qu'il lement de la nation à laquelle il lut, si ses réclamations sont ! rétorsion ou faire

rant la guerre. Et, qu'on le

ir les armes ses réclamations en 3 préjudices causés.ce n'est pas !s intérieures d'un Etat pour lui diction ou une sentence. C'est l'on a d'obtenir justice. C'est, rstiivre son droit par la force » ; )e n'est pas l'intervention.

'Vance dans le Rio de la Plata, wique, de 1861 à 1863, avec le ises et espagnoles qui se retiibut de l'expédition, était basée ■a; nationaux; sur la violation d sur des actes d'outrage ou de s étrangers et même envers les de l'expédition contre le gou- ; argentine et contre le Mexique

était donc d'obtenir des réparations et des garanties. L'intervention véritable dans les affaires intérieures de ce dernier pays n'apparut que le jour où la France prit parli contre Juarez en faisant couronner Maximilîen d'Autriche comme Empereur du Mexique. La catastrophe de Queretaro fut le dénouement de cette expédition néfaste qui avait manqué son but et imposé d'onéreux sacrifices.

Les Puissances européennes ont souvent demandé aux Etats de l'Amérique latine ou même à des peuples européens, des sentences favorables aux réclamations de leurs nationaux et des indemnités excessives pour les préjudices soufferts. En 1850, Lord Palmerslon prenait la défense, près des tribunaux grecs, d'un juif portugais naturalisé anglais, dom Pacifico, dont la maison avait été pillée à Athènes. L'intervention est injuste toutes les fois qu'on demande des privilèges pour ses nationaux et qu'on veut les soustraire aux règles ordinaires des juridictions locales.

102. En matière financière ', les nationaux sont soumis aux conventions qu'ils ont passées avec l'Etat étranger et ne peuvent demander l'intervention de la Puissance à laquelle ils se rattachent par l'origine, que dans le cas où ils sont victimes d'un déni de justice ou dépouillés du gage qui leur a été spécialement affecté en garantie. Mais on n'a pas à les protéger contre les résultais d'une opération financière dont ils ont connu les risques.

Des contrôles financières sont, toutefois, organisés par les Puissances intéressées, lorsqu'un Etat fait banqueroute, et cet État subit, plutôt qu'il ne l'accepte, la convention qui lui enlève la libre administration de ses finances. Le contrôle de la France, de l'Angleterre et de l'Italie s'exerce, en 1869, sur les finances du Bey de Tunis et disparaît, en 1884, après rétablissement du protectorat français. Je parlerai dans un instant de la situation financière en Egypte et en Turquie. La France, l'Angleterre et la Russie,

1 Politis. Les emprunts d'Etat en droit international, 1894. — Kebedgy, De la protection des créanciers d'un Etat étranger, J. Clunet 1894, p. 59, 504 ; Les difficultés financières de la Grèce, Revue de dr. int.9 Paris, 1894, p. 261.

emprunt helléniqui: destiné k pourvoir la guerre gréco-turque de 1897, ont lancier pour la perception et l'emploi 1res au service de l'emprunt, pour le nnilé de guerre et des autres dettes

eligieuse, l'intervention ne peut égaiee justifier et un Ëlat ne peut imposer îr de coreligionnaires, s Charlemagne u et à sang pour y planter le Christia- ;s successeurs de Mahomet ravageaient ■our y établir le Coran. » Des considéunissent d'ailleurs le plus souvent aux pour expliquer l'intervention diploie du pouvoir temporel des Papes par iques était considérée comme oécessaire ipendance du chef de l'Eglise. Nous

l'existence dé celte intervention au x, en étudiant les difîérenles questions 'on d'Orient.

Ion d'Orient et l'intervention. 1" Ine financière. — On Irouve un exemple mention des Puissances étrangères, en xtionaux, dans le contrôle anglo-

1879, en Egypte, afin d'empêcher le lien de dilapider les ressources du pays •éanciers du Khédive. Les contrôleurs e la France et de l'Angleterre, devaient iux pouvoirs législatif et exécutif et toutes mesures prises par les minisires

i de l'Egypte par l'Angleterre, en 1882, nement égyptien supprima, le 4 février îéral contre le gré de la France qui prontre la violation d'un engagement l'nnonça plus tard au contrôle, pendant la Londres pour s'occuper des finances

DROITS BT DEVOIRS DBS ETATS 143

Eq 1880, une commission internationale de liquidation composée de délégués nommés par les grandes Puissances! avait élaboré déjà un projet de loi qui fui publié par le Khédive le 17 juillet de la même année. Les Puissances prenaient ainsi une influence décisive,en matière financière sur la législation et l'administration de l'Egypte, et accepl laient, en outre, une responsabilité qui trouVe son expression dans la garantie de l'emprunt du 17 mars 1885 contracté par le gouvernement khédivial, et par l'assentiment quelles ont donné aux nombreux décrets intervenus depuis lors relativement aux finances égyptiennes. L'Egypte n'a donc pas la plénitude de son indépendance financière elle ne peut emprunter sans l'intervention des Puissances représentées par la Commission de la dette. (Décrets des 27 juillet 1885, 12 juillet 1888, 6 juin 1890.)

Ces décrets règlent ou étendent la compétence de la Caisse publique ou Commission de la dette, créée le 3 mai 1876, et réorganisée par la loi de liquidation de 1880

Le décret du 12 juillet 1888 a créé un fonds de réserve destine à parfaire les sommes nécessaires au service de la dette, en cas d'insuffisance des revenus, et à faire des dépenses extraordinaires,engagées conformément à l'avis préalable de la commission. Celte caisse est un organe international, représentant les grandes Puissances, et chargé d'assurer le service de la dette; ce n'est pas un simple conseil du gouvernement égyptien.Son mandat estconsidéré comme ayant un caractère administratif et financier et nullement politique. C'est pour celte raison qu'on lui refusait le droit de consentir à des dépenses de guerre, essentiellement politiques (décisions du tribunal mixte du Caire, 8 juin 1896, et de la (iour d'appel d'Alexandrie, 2 décembre 1896, a l'occasion de l'affectation des fonds de réserve à l'expédition de Dongola). Les Puissances seules auraient pu consentir ces prélèvements de nature à détruire la garantie des créanciers. On voulait même que, pour les dépenses extraordinaires, rentrant dans la compétence de la commission, telles que celles nécessitées par la destruction d'édifices, la rupture des digues du Nil, la commission statuât à Vunani-

mité ; la majorité n'aurait été suffisante que pour les actes d'administration courante, indifférents aux intérêts collectifs des créanciers.

Un décret khédivial,da 14 novembre 1899, approuvépar les Puissances, a modifié celte jurisprudence. La majorité est désormais suffisante, en principe, pour accorder les sommes prélevées sur le fonds de réserve, sans distinguer la nature des dépenses, sauf en ce qui concerne l'allocation de crédits destinés à la guerre ou à des expéditions ; dansée dernier cas, l'unanimité des membres de la caisse de la dette est nécessaire. La compétence de la caisse à consentir des dépenses de guerre est par là même reconnue.

Le contrôle-financier de CEgypte se manifeste, dans son ensemble : 1° par la caisse ou commission de la dette publique, dont je viens de parler; 2° par le conseil supérieur et le conseil d'administration de la fortune privée du khédive et de sa famille, la Daïra-Sanieh ; 3° la Commission de l'administration des domaines ; 4" l'Administration internationale franco-anglaise, pour la gestion des chemins de fer, les télégraphes et le port d'Alexandrie '.

105. L'intervention financière de laFranceetdel'Angleterres'estégalement manifestée, dans l'empire ottoman,depuisque, en 18S5.cesdeuxPuissancesonlgaranti l'emprunt de 125 millions contracté par la Turquie. Une commission européenne fut alors chargée de mettre de l'ordre dans l'administration ottomane qui n'avait pas rempli ses engagements. La Turquie reste chargée de ses emprunts de 1854, 1855, 1871 ; pour les autres, un décret spécial du 20 décembre 1881, rendu sur la proposition de la commission internationale, a réglé les conditions de sa banqueroute. Le contrôle est donc exercé, non parles Puissances directement, mais par un Conseil d'administration international.

i Politis. liée, de dr. int. public.Paris, 1806, p. 488 ; 1897, p. 124 ; Les emprunts d'Elat en dr. int., p. 239 et s. Revue de dr. publia et de la soience politique. — liabled, Le procès de la caisse de la, dctu -i,n)iûc.ime, liev. de dr. intei: p., Paris, t. ]IJ, p. 537 ; t. IV. n. 124.— Kauffmann, Les contmisiairet de la dette (traduit par Ball.d).

composé des délégués <Ies créanciers et chargé de gérer les revenus alïectés à cette partie de la dette publique. Alais les Etats ont toujours exercé, au point de vue financier, une surveillance si minutieuse, qu'on a vu des ambassadeurs se plaindre auprès du grand Vizir des dépenses faites par le Sultan pour ses voyages et le mariage de ses filles.

106. 2° Intervention en matière religieuse. La prohibition d'intervenir dans les affaires intérieures d'un Klat doit être, nous l'avons vu, étendue même aux affaires religieuses.

Toutefois, l'intervention de l'Europe chrétienne dans les affaires intérieures de l'empire ottoman est reconnue par le droit positif international. Le protectorat religieux de la France , consacré déjà très anciennement par l'usage, fut ensuite reconnu par des firmans et des capitulations. Les chrétiens de toutes les nations pouvaient trafiquer librement et visiter les lieux saints « sous la bannière de Y empereur des Fvancs. » Ce droit fut reconnu formellement en io35 sous François Ier, en 1604, et en 1673 sous Henri IV et Louis XIV, en 1740 après la paix de Belgrade, et, en 1802, par suite de l'accession de la Porte au traité d'Amiens.L'article 62 du traité de Berlin de 1878 réserve encore les droits de la France et décide qu'aucune atteinte ne saurait être ! portée au « statu quo » dans les Lieux Saints. Des traités et des capitulations consacraient jusqu'ici le droit de la France, mais il n'y avait pas eu, avant 1808, de reconnaissance formelle de ce droit par les Souverains Pontifes ; une simple circulaire de la Propagande, du 23 mai 1888, avait constaté et maintenu le statu quo à l'encontre de la maison de Savoie- Mais, à la suite du voyage de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, à Jérusalem, en 1898, le Pape Léon XIII reconnut le protectorat religieux de la France en Orient et déclara solennellement que ce protectorat était la conséquence et la consécration d'un droit [Acte pontifical du 20 août 1898).

Les autres Puissances briguèrent une partie de ce protectorat religieux, et des traités furent conclus dans ce but par Y Autriche et la Russie avec la Sublime Porte. L'Au-

DROIT INTERN. PUBLIC. 9

triche l'obtient pour les communautés catholiques de Bosnie, de Bulgarie et des principautés danubiennes (1718, 1739); la Russie, pour les Moldo-Valaques, les Serbes et les sujets ottomans du rite grec (traité de Koutchouk-Kaïnardji du 21 juillet 1774, de Bucharest, 28 mai 1822).

Les Etats protestants revendiquèrent à leur tour une part de celle influence dans les intérêts religieux, et le droit pour leurs coreligionnaires de se racheter, comme tout chrétien, du service militaire.

En 1856, les Puissances signataires du traité de Paris (30 mars) prirent sous leur sauvegarde tous les sujets chrétiens de la Porte, substituant ainsi leur protection collective à celle que la Russie s'était attribuée. C'est en vertu de ce traité que la France intervint en Syrie comme mandataire des Puissances européennes, lorsqu'en 1860, les chrétiens Maronites du Liban furent massacrés par les D ruses, encouragés par la complicité et l'inertie des autorités ottomanes. En 1875, lors de l'insurrection de la Bosnie et de l'Herzégovine, l'Autriche réclama de la Porle, en vertu et au nom de celte protection collective, la liberté religieuse pleine et entière dans les provinces insurgées. Enfin, en 1878, le traité de Berlin (13 juillet) donna la plus large application au principe de la liberté religieuse, el confirma Tingérence des Puissances étrangères dans les affaires intérieures de l'empire ottoman.

107. Question annénienne l. — L'article 61 du traité de Berlin obligeait la Sublime Porle à réaliser, sans retard, des réformes dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurilé contre les Circassiens et les Kurdes. C'était la confirmation des promesses faites pir la Turquie dans le traité San-Slefano et dans l'acte qui concédait l'île de Chypre à l'Angleterre. Mais ces résolu! ions ne produisirent aucun résultat devant l'inertie absolue du Sultan et l'indilTérence de l'Europo qui n'exigea môme pas la production du rapport périodique, prévu par l'article 61 du

» Revue de d>\ int. public , Paris, 189;», p. 256, 296 ; 1896, p. 88*

traité de Berlin, au sujet des améliorations promises. Les souffrances des chrétiens et les persécutions des Turcs n'émurent les Puissances que le jour où les massacres de Sassun, au mois de septembre 18îH, allaient ouvrir l'ère sanglante qui devait enfin soulever la conscience du monde civilisé. L'Europe fit nommer une commission d'eiiquêle et demanda des modifications dans le régime des provinces d'Anatolie, habitées par les Arméniens. La Porte ne répondit aux propositions des ambassadeurs que par des atermoiements ou l'acceptation de concessions secondaires, en essayant de se soustraire au contrôle étranger. Pendant ce temps, des désordres avaient eu lieu à Diurbékir, et, le 18 septembre 1895, les Arméniens étaient, à Constantinople même, victimes d'une série de crimes de toute nature, suivis bientôt des massacres de Trébizonde. Les démarches des Puissances devinrent alors plus pressantes, et, le il octobre suivant, le sultan signait le projet de réforme présenté par les ambassadeurs.

Daprèsce projette contrôle européen était illusoire et la parole du Sultan était la seule garantie des mesures de réformes. Les massacres recommencent de nouveau à Diar. békir, à ErzeTOum, à Van, à Zeitoun et s'étendent à toute l'Asie Mineure. Les Puissances obtiennent le passage des détroits pour l'envoi d'un second station naire, mais l'intervention nouvelle ne produit aucun résultat. A la fin du mois d'août 1896, après l'occupation de la banque ottomane par les révolutionnaires arméniens, de nombreux désordres ensanglantent la capitale et ses environs. Une note collective de Puissances met en lumière l'absence totale de sécurité et démesures propres à maintenir Tordre public dans la capitale et, le 9 février 1897, les ambassadeurs arrêtent et signent des nouvelles propositions relatives à des mesures de réforme.

Voilà tout ce que l'Europe a voulu faire pour empêcher ou punir de tels for faits, accomplis sur Tordre ou avec la complicité des autorités ottomanes, l'assassinat de plus décent mille Arméniens, les outrages et les mutilations, la violation des consciences due au fanatisme musulman, la destruction

148 LES PBRSONNKS DU DROIT INTBHNATIONÀL

denombreuxvillageset même de villes entières, l'incendie des récoltes. Un seul sentiment inspirait les Etats européens ; c'était celui d'une défiance réciproque et ia crainte de voir une action isolée aboutir à un partage ou à un condominium, qui aurait menacé l'intégrité de l'empiré ottoman et compromis la paix de l'Europe.

L'impunité, assurée h de tels crimes, a contribué à propager les désordres et les conflits sanglants en Syrie,en Arabie et jusqu'en Albanie. La violation, parle Sultan, des engagements contractés au sujet du régime administratif de la Crète, a suscité, dans celle île, des troubles dont j'indiquerai plus loin les conséquences.

Un iradé impérial du 12 octobre 1899 sanctionne les décisions de la commission qui s'était occupée des réformes en Arménie. Le Sultan permet aux Arméniens de circuler librement dans les provinces, promet de faire reconstruire, aux frais de l'Etat, les écoles et monastères détruits pendant les troubles, de payer les sommes dues aux employés arméniens du gouvernement, expulsés- pendant les massacres, et d'accorder des grâces à un certain nombre d'Arméniens encore détenus. Ces réformes seront-elles exécutées?

108. 3" Principe général d'intervention dans l'empire ottoman. Suite des éeénements politiques. — L'intervention des Puissances duns l'empire ottoman nous est apparue déjà sous le double point de vue de la gestion financière et des intérêts religieux. Cette intervention s'appuie sur des traités imposés plutôt que consentis librement, et les représentants de la Sublime Porte n'ont jamais omis de résister aux prétentions des Puissances, en montrant que l'intervention au profit surtout des sujets chrétiens de la Turquie était « un véritable démembrement moral qui compromettait plus facilement sa domination que la perte des territoires les plus importants '. » Ou vient de voir combien cette intervention était nécessaire, et Lorimer a raison de placer l'empire olloman dans la sphère de fhumanilé bar-

i Pi-adier-Fédéré. Dr. int. public, t. I, f. 045.

DROITS ET DEVOIRS DES ÉTATS lit)

lare '. Mais on peut dire qu'il n'y a pas une branche de l'administration qui n'échappe dans ce pays à l'ingérence étrangère. Les réclamations diplomatiques n'épargnent pas le domaine de la justice et ont exercé souvent une influence prépondérante sur l'organisation des tribunaux, et même sur la réformation des sentences rendues. Le personnel gouvernemental et administratif est soumis au contrôle étranger, et, depuis le traité de Berlin, la Turquie a perdu l'attribut essentiel de la souveraineté, c'est-à-dire le droit de s'organiser elle-même dans la plus grande partie de ses provinces européennes. Elle doit même, pour ses provinces asialiques, s'entendre avec l'Angleterre, en ce qui concerne la réforme de ses institutions, et ne prendre aucune mesure sans en prévenir les grandes Puissances. « La Turquie, écrivait lord Russell 2, est une exception à toutes les règles diplomatiques qui gouvernent nos relations avec les Puissances étrangères. » Les hommes d'Etat déclarent tour à tour qu'elle est en tutelle, quelle n'a qu'une indépendance relative, que sa souveraineté est mise à néant. Elle n'a, en un mot, que l'existence précaire que l'Europe lui conserve. L'histoire et les traités qui ont fait de son existence une des conditions nécessaires de l'équilibre européen expliquent celte situation.

Si l'on peut parler d'un droit d'intervention dans les affaires intérieures et extérieures, c'est bien en se plaçant en face de la situation faite à la Turquie et des difficultés sans nombre que soulève périodiquement l'éternelle question d'Orient. Je vais l'indiquer en résumant les principaux événements de l'histoire politique.

109. A la fin du xvme siècle, alors que la France avait déjà fait reconnaître, depuis longtemps, son protectorat religieux en Palestine, la Russie obtient des avantages politiques et administratifs au profit des Moldo-Valaques par le traité de Kainardji (21 juillet 1774). Le traité de Bucharest

1 Lorimer, Principes de droit int. (traduction de M. Nys), Liv. II, et 2. p. 69. * .

2 Le Times, % septembre 1876.

donne aux Serbes les mêmes faveurs (28 mai 1812). Le congrès de Vienne de 1815 refuse de s'occuper des sujets chréliens de la Turquie ; on craignait de donner une trop grande influence à la Russie qui avait obtenu déjà les privilèges contenus dans les traités précédents et qui prenait encore l'initiative des propositions faites au Congrès. Mais les peuples allaient bientôt s'occuper eux-mêmes de leurs intérêts et forcer l'Europe à intervenir.

110. La Grèce fut la première, en 1821, à s'insurger contre la domination ottomane ; elle lulla d'abord seule pendant plusieurs années contre les forces réunies de la Turquie et de l'Egypte. En 1827, la Russie, l'Angleterre et la France signèrent à Londres (6 juillet) un traité ayant pour but la pacification de la Grèce. Mais ce ne fut qu'après une assistance plus effective prêtée par les trois grandes Puissances que l'autonomie du nouveau royaume put être définitivement consacrée. Il fallut, avant d'arriver à ce résultat, que les escadres alliées détruisissent la flotte turco-égyptienne au combat de Navarin, que la France envoyât en Morée un corps expéditionnaire pour forcer Ibrahim-Pacha à reconduire ses troupes en Egypte, et que la Russie imposât à laTurquie, en 1829,1a paix d'Andrinople(li septembre). Uile de Crète, qui avait vaillamment participé à la cause commune de l'Hellénisme, ne put obtenir son annexion à la Grèce, à la suite de l'opposition formelle de l'Angleterre.

Peu de temps après l'émancipation de la Grèce, l'Egypte, sous l'impulsion de Méhémet-Ali et de son fils Ibrahim- Pacha, se soulève à son tour pour conquérir son indépendance. A la suite de deux victoires importantes remportées par l'Egypte en Asie-Mineure, la Russie vint au secours de laTurquie, et le conflit fut arrêté en 1833 pour recommencer bientôt après et aboutir enfin au traité signé à Londres, le 15 juillet 1840, et qui assurait à la famille de Méhémet- Ali le gouvernement héréditaire de l'Egypte sous la suzeraineté de la Porte. La France, qui était restée étrangère à la conclusion de ce traité, le sanctionna d'une façon implicite l'année suivante, en signant à Londres, le 13 juillet

1841, la convention des Détroits pour la fermeture du Bosphore et des Dardanelles. La France rentrait ainsi dans le concert européen. Ce traité annulait celui d'Unkiar-Skelessi, du 8 juillet 1833, qui fermait les Dardanelles à tous les navires de guerre étrangers, sauf à ceux de la Russie. On voulut aftirmer le principe que toutes les question qui concernent l'empire ottoman sont d'un intérêt européen.

L'interveution de la Russie en 1854 dans les a flaires intérieures de la Turquie, sous prétexte d'en proléger les sujets chrétiens, donna lieu à la guerre de Crimée. La France, l'Angleterre et la Sardaigne furent alors les alliées du Sultan, moins pour maintenir son indépendance que pour empêcher la domination politique et religieuse de la Russie en Orient. C'est à la suite de cette guerre que fut conclu le traité de Paris, du 30 mars 1836, par lequel les Puissances garantissent individuellement et collectivement f intégrité de Vempire ottoman. Cette garantie n'était promise qu'en considération des réformes que la Porte devait faire dans son administration et ses finances; la violation de ces promesses j ustifie sans cesse l'intervention renouvelée des Puissances.

L'intervention, qui eut lieu en Syrie, en 18G0, et dont j'ai déjà parlé, se termina par l'Acte délibéré à Constanlinople, le 9 juin 1861, par les représentants des Puissances. En vertu de cette convention, le Liban doit être administré par un gouverneur chrétien, relevant directement de la Porte.

Lors de l'insurrection de Candie, en 18(>C>, les Puissances décidèrent de garder la neutralité, et la Grèce qui fut accusée d'avoir prêté son appui aux insurgés, fut blâmée parles Puissances et dut adhérer à une déclaration de principes pour l'avenir (conférence de Paris du 0 février 1860). Cette insurrection était venue à la suite de la violation, par la Turquie, du célèbre Halti-Houmayoun,du 18 février 1856, qui assurait l'égalité religieuse, militaire et civile à tous les sujets de la Turquie. L'Assemblée générale de la Crète avait décidé l'union éternelle de l'île à la « Grèce ». Mais l'Europe, toujours à raison du refus catégorique de l'Angleterre, ne put ratifier la résolution de la Crète.

énements accomplis en Turquie, en 1877, et rent, le 3 mars 1878, par le traité de Sanle la conférence de Berlin, le 13 juillet de la nous font assister au démembrement depuis vu de l'empire ottoman. Ce résultat fut amené ion des chrétiens de Bosnie et d'Herzégovine, : chez les Serbes des alliés dont la sympathie >ar la communauté de race et de religion. Ils ent un appui dans les Monténégrins qui dénoyen âge, de l'ancien empire serbe avant lis par les Turcs, avaient toujours, dans la ' inaccessible de la montagne Noire, su résignée ottomane. L'armée turque fut toulefois s Puissances européennes vinrent alors, dans -incipautés, offrir leur médiation, et une trêve i 1876. Mais les hostilités continuèrent. Les ince et d'Allemagne furent massacrés à Salo-

complîcilé des autorités ottomanes (G mai norandum envoyé de Berlin au Sultan par

exigea des réformes. L'Anglelerre, qui s'était à l'écart, s'associe aux mesures prises après commis par les Turcs en Bulgarie et propose que le Sullan accepte de discuter dans une ! se réunit à Gonstantinople, le 11 décembre ime même solennellement une constitution

l'organisation d'un régime parlementaire.

re comédie qui ne put tromper les Puissances ; I forcées de se dissoudre sans avoir pu rien ulfan refuse plus tard de se soumettre à l'intats, qui lui remettent la liste des réformes, 1res le 10 mars 1877.

(ue la Russie intervient et le Sultan vaincu de SanStéfano le 3 mars 1878. Il reconnaislance des principautés danubiennes, de la Monténégro. La Bulgarie était constituée en ! sous la suzeraineté du Sultan, la Roumélie sait d'une autonomie administrative sous l'au- ; de la Porte, et la Bosnie et l'Herzégovine

èlaienl administrées par l'Autriche. Une convention du 4 juin avait cédé l'île de Chypre à l'Angleterre, afin que celte Puissance pût veiller à l'exécution des réformes promises par le Sultan dans l'intérêt de ses sujets chrétiens. Celait surtout, pour l'Angleterre, un moyen de compenser l'influence que le traité de San-Stéfano donnait à la Russie dans les provinces habitées par les chrétiens d'Arménie. Par la conférence de Berlin, la Porte s'engageait également à garantir la sécurité des chrétiens d'Arménie ; nous avons vu comment elle avait tenu sa promesse. L'intervention dans les affaires intérieures, au point de vue confessionnel, s'accusait d'ailleurs également au profit des musulmans et des juifs, parles règles imposées aux Etals qui s'affranchissaient de la puissance turque.

La conférence de Berlin n'avait pas entièrement ratifié le traité de San-Slefano qui créait la Grande-Bulgarie, mais l'état de choses qui avait existé pendant quatre mois avait réveillé des ambitions, dont on devait voir bientôt les résultats.

Le 18 septembre 1885, le gouverneur de la Porte, à Philipopoli était reconduit à la frontière de la Roumélie et l'union des deux Bulgaries était proclamée. Après la défaite des Serbes qui avaient déclaré la guerre à la Bulgarie à raison de cette union, contraire à l'équilibre des différents Etats des Balkans, tel que l'avait organisé le Congrès de Berlin, la Porte reconnut le prince Alexandre de Bal le nberg comme prince de Bulgarie et gouverneur de la Roumélie (Iradé du 31 janvier 1886). Après l'abdication de ce dernier, l'assemblée bulgare (le sobranié) élut, en 1887, le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg qui, n'ayant pas été reconnu tout d'abord par les Puissances signataires du traité de Berlin, a été plus tard reçu comme souverain, à la suite du baptême de son fils aîné, le prince Boris, suivant le rite orthodoxe.

112. La Grèce, en présence de cette extension de la Bulgarie, voulut à son tour revendiquer les territoires où domine l'élément hellénique. Le blocus des cotes de Grèce, en 1886, devait arrêter ses légitimes aspirations.

La question Cretoise i9 qui allait surgir de nouveau, en 1896, devait être pour la Grèce une source de nouvelles ambitions aussitôt réprimées par la coalition des six grandes Puissances. Depuis l'insurrection de 1866, les Cretois avaient espéré que le « Règlement organique», élaboré, à cette époque, par la Turquie, confirmé au traité de Berlin de juillet 1878, renouvelé dans la convention de Halépa du mois d'octobre suivant, allait améliorer leur situation. Mais aucune réforme sérieuse ne fut faite et un firman vint même détruire les privilèges précédemment obtenus. Dans le courant de Tannée 1895, des massacres de chrétiens eurent lieu à la Canée, comme il y en avait alors en Arménie et sur plusieurs points de l'empire ottoman, et l'insurrection éclata dans toute l'étendue de l'île. Le 25 août 1896, les grandes Puissances imposèrent à la Turquie un arrangement, qui devait permettre d'arriver à la réalisation des réformes promises, mais le Sultan ne l'accepta que contre son gré, pour sortir d'une situation difficile ; l'application des réformes était constamment ajournée, et lorsqu'on voulut en commencer l'exécution, les musulmans de la Crète appelèrent leurs coreligionnaires à la guerre sainte et à la résistance armée. De nouveaux massacres de chrétiens eurent lieu au mois de janvier 1897, et les grandes Puissances, qui s'étaient engagées à surveiller l'application des réformes, envoyèrent des escadres dans les eaux Cretoises et occupèrent plusieurs endroits de L'île. Un mois plus tard, le 13 février, le gouvernement hellénique fit débarquer des troupes en Crète et déclara prendre possession du pays pour protéger la vie, l'honneur et les biens des habitants. Une note des Puissances déclara que la Crète aurait un gouvernement autonome sous la suzeraineté du Sultan, qu'elle ne serait pas annexée à la Grèce qui était invitée à retirer ses troupes. Le Sultan consentit à l'autonomie, mais la Grèce refusa de retirer ses troupes. En présence de ce refus, les grandes Puissances déclarèrent le blocus des côtes de l'île, le 18 mars 1897. Le

1 Politis, La guerre gréco-turque, Revue de dr. int. public, Paris, t. IV, p. 728. — Reu. de dr. int., Bruxelles, t. XXX, p. 25.

17 avril, la guerre éclatait entre la Turquie et la Grèce ; ce dernier Etat ne put résister au nombre et à la supériorité de direction que possédaient les armées ottomanes. A la suite de la médiation européenne, une convention d'armistice était conclue le 19 mai, les préliminaires de paix étaient signés le 18 septembre et remplacés par le traité définitif accepté le 4 décembre 1897. Les Puissances médiatrices obligeaient la Turquie à ne pas exiger de la Grèce des cessions territoriales, et imposaient à la Grèce leur contrôle financier, pour la perception et l'emploi des revenus nécessaires au service de l'emprunt relatifà l'indemnité de guerre et aux autres dettes nationales. Le refus des Puissances de consentir, dès le début des difficultés, à l'annexion de la Crète à la Grèce, s'inspirait du désir de maintenir l'intégrité du territoire ottoman, qu'elles violent toutes les fois que leur intérêt l'exige. L'annexion était cependant la seule solution juste et équitable ; la politique égoïste de certains Etats, la haine et la méfiance de tous, les uns à l'égard des autres, sont les causes qui ont amené une guerre qu'il eût été facile d'éviter et une solution qui ne sauvegardait nullement l'avenir.

À la suite de nouveaux massacres de chrétiens en Crète, au mois de septembre 1898, les Puissances obligèrent le Sultan à retirer les troupes ottomanes de l'île, et, quelque temps après, le 25 novembre 189S, le prince Georges de Grèce était investi par l'Angleterre, la France, l'Italie et la Russie du gouvernement de la Crète pour une durée de trois ans, avec le titre de haut commissaire. Les droits souverains de la Porte sont maintenus, mais ils n'ont plus qu'une existence nominale.

DE LA NEUTRALITÉ PERPETUELLE i

113. Nous allons étudier cette restriction, apportée à Tindépendance souveraine des Etats, au point de vue de ses caractères et de ses causes, de ses effets et de ses cas d'application.

114. A. Caractères et causes. — La neutralité perpétuelle est la situation spéciale ordinairement garantie par les Puissances à un pays, qui ne peut faire des guerres offensives et n'a avec d'autres Etats que des relations pacifiques. Elle ne fait pas devenir ce pays mi-souverain, car il continue à exercer, par lui-môme et sans l'immixtion d'une autre Puissance, tous ses droits internationaux. Elle est essentiellement conventionnelle; un Etat ne peut se l'attribuer spontanément et on ne peut pas lui imposer.

Les traités et actes internationaux qui établissent la neutralité sont conclus en vue de la guerre. Il semble donc qu'en principe les Etats soumis à la neutralité permanente conservent, pendant la paix, l'indépendance et la souveraineté. Il faut cependant apportera cette règle une restriction.

1 Piccioni, Essai sur la neutralité perpétuelle, 1891. — Bury, La neutralité suisse, dans la Rev. de dr. int., Bruxelles, 1870, p. 636. — Payen, La neutralisation de la Suisse, Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 1892, p. 619. — Arendt, Essai sur la neutralité de la Belgique. — Faider, La neutralité de la Belgique, dans la Rev. de dr. int , Bruxelles, t. XV11I, p. 329. — Messin, La neutralité de la Belgique, 1892, — Servais, Le Grand Duché de Luxembourg et le traité de Londres. — Eyschen, Position du Luxembourg selon le droit des gens, traduction de M. Berg, Rev. de dr. int., Bruxelles, 1899, p. 5. — Morand, Les origines de la neutr. perp., dans la Rev. de dr. int.. Paris, 1894, p. 522. — Despagnet, L'Etat du Congo et la neutralité belge, dans la Revue bleue, 23 juin 1894, p. 778. — Fauchille, L'annexion du Congo à la Belgique et le dr. int. dans la Rev. de dr. int., Paris, 1895, p. 400. — Blanchard, Formation et constitution politique de l'Etat indépendant du Congo, 1899.

Ta Etat perpétuellement neutre ne doit contracter que des engagements pouvant s'exécuter en temps de paix. H ne peut conclure ni traités d'alliance offensive ou défensive, ni traités de garantie ; on peut l'obliger à ne pas maintenir de forteresses sur son territoire, et à n'entretenir que des forces militaires suffisantes au maintien de Tordre dans l'intérieur du pays. Celte situation ne laisse donc pas à l'Etat neutre une indépendance absolue. Mais rien ne l'empêche de conclure des conventions relatives aux intérêts commerciaux et économiques. Il est difficile toutefois de l'autoriser à consentir un traité d'union douanière avec une Puissance voisine. Car celle-ci prend, par la force des choses, la direction des intérêts communs, au grand péril de l'indépendance de l'Etat faible qui s'expose à ne pouvoir plus conserver une complète impartialité. En droit, l'Etat neutre peut faire un traité de cette nature ; mais en fait, les Puissances garantes de la neutralité pourront s'y opposer, dans la crainte que l'union douanière ne soit que le premier pas vers l'union politique. Il semble bien qu'il ne peut également être soumis au protectorat d'une Puissance ou accorder sa protection à un pays ; car, dans le premier cas, il est inféodé à un Etat dont il accepte la direction et, dans le second cas, il compromet son rôle pacifique, en s'attribuant une mission de défense et de tutelle.

L'étendue des obligations du pays neutre dépend des traités qui lui garantissent sa situation. Il peut donc rester libre d'entretenir des forces militaires importantes ou d'établir des forteresses, mais il ne peut jamais conclure des traités, en vue de la guerre, avec une Puissance voisine, sans violer ses obligations et compromettre son avenir.

La neutralité perpétuelle trouve sa cause dans l'intérêt collectif de la communauté internationale, à raison surtout de la position géographique de certains Etats, qui forment une barrière naturelle entre de grandes Puissances rivales {Etats tampons). Elle prévient les empiétements et les invasions, assure en même temps l'indépendance des petits Etats, et contribue au maintien de la paix générale. Sans

doute, le pays ainsi neutralisé se trouve condamné à l'effacement et à l'immobilité; mais, en revanche, ii n'a pas à redouter les chances de la guerre, et devient facilement le centre de réunions, de sociétés internationales qui ont pour but d'assurer le progrès pacifique de l'activité humaine.

115. B. Effets de la neutralité perpétuelle. — Elle impose des droits et des devoirs à l'Etat, dont la neutralité est garantie, et aux Puissances qui se sont engagées à la maintenir.

UEtat, dont la neutralité est garantie, a le droit de prendre, en cas de guerre entre deux nations voisines, toutes les mesures destinées à proléger l'inviolabilité de ses frontières, et peut, si son indépendance est menacée, invoquer la clause de garantie. Il a le droit et le devoir d'armer pour se défendre ; mais il ne peut ni attaquer, ni se faire l'allié de l'une des parties belligérantes, sans s'exposer à perdre le bénéfice de sa neutralité. L'Etat neutre peut donc être déchu de sa situation exceptionnelle, sinon pour des infractions légères qui peuvent donner lieu à de simples réparations, mais pour des fautes graves dont l'appréciation doit être laissée aux Puissances signataires du traité de garantie.

Les Etats garants de la neutralité perpétuelle doivent respecter, à leur tour, la situation qu'ils ont établie et la maintenir à l'égard de tous ceux qui voudraient y porter atteinte. Les menaces de guerre, les agressions, et môme les conventions, qui pendant la paix sont de nature à compromettre la neutralité, doivent être considérées comme la violation du traité de garantie. Les Puissances ont alors le droit, avant même que* l'Etat neutralisé réclame leur secours, de s'opposer aux actes qui portent atteinte à la neutralité permanente. Elles interviennent, soit isolément, soit d'un commun accord, lorsque la garantie est pure etsi?nple, c'est-à-dire contractée séparément par chaque Puissance, en dehors de toute prévision d'une action nécessairement commune. Mais dans le cas où la garantie est collective, elles ne sont pas obligées d'intervenir isolément, et doivent être re-

quises toutes ensemble pour chercher les moyens de préserver la neutralité compromise.

Dans ce cas, si toutes les Puissances refusaient d'intervenir, à l'exception d'une seule, celle-ci ne serait nullement forcée d'agir séparément; mais, à l'inverse, l'opposition de l'une des Puissances garantes ne saurait enlever aux autres le droit d'exercer l'action commune. La valeur de celte garantie repose donc uniquement sur une volonté que des intérêts multiples peuvent contrarier ou modifier, et Ion peut rappeler à ce propos Le mot de Frédéric le Grand : € Toutes les garanties sont comme de l'ouvrage de filigrane, plus propre à satisfaire les yeux qu'à être de quelque utilité 4. »

116. C. Cas d'application. — La Suisse, la Belgique, l'Etat du Congo, le Grand Duché de Luxembourg sont des Etats perpétuellement neutres.

En ce qui concerne la Suisse, c'est le 20 novembre 1815, que les plénipotentiaires des Puissances ont signé l'acte reconnaissant la neutralité de ce pays dans ses frontières nouvelles et lui garantissant l'inviolabilité de son territoire. Par le même acte, la neutralité de certaines parties de la Savoie, le Chablais et le Faucigny, est également garantie, et lorsqu'en 1860, cette province a été cédée à la France par te traité de Turin du 24 mars, il fut entendu que les districts neutralisés garderaient leur condition première. Les conditions de neutralité, pour ces districts, sont actuellement les mêmes que celles qui existaient lorsqu'ils étaient détenus par la Sardaigne. La France peut donc les fortifier, et la Suisse ne peut prétendre que la cession de ces provinces à la France était incompatible avec leur neutralité et qu'elle a le droit de les occuper, le cas échéant, pour se protéger, car cette neutralité avait été créée moins dans son intérêt que dans celui de la Sardaigne.

La Belgique forme un Etat indépendant, dont la neutralité perpétuelle est garantie, depuis le traité, conclu à Londres le 15 novembre 1831, entre la Belgique et les

1 Hist. de mon temps. (Euvr. posth., t. I, ch. ix.

Puissances, et don! les dispositions ont été reprolus tard, en 1839, dans le traité qui intervint alors

Belgique et le royaume de Hollande. En 1870, au ï la guerre franco-allemande, des conventions furent i enlre l'Angleterre el chacun des Etats belligé- >ur confirmer de nouveau la neutralité de la Bel-

t indépendant du Congo, qui se trouve depuis sa

se, en 188j, sous la souveraineté du roi des Belges, claré perpétuellement neutre, et il a été reconnu tel parles Puissances signataires de l'Acte de Berlin . 1885, art. 10, 11, 12).

il faut se garder de penser que tous les territoires, . le bassin conventionnel du Congo, soient soumis à tralilé permanente. Le vœu exprimé, dans ce but, îinïstre des Etats-Unis à la conférence de Berlin fut tour ne pas enlever aux gouvernements nouveaux but essentiel de la souveraineté, c'est-à-dire le droit re. Mais cette neutralité est facultative. Les Puis- 'engagent à respecter, mais sans la garantir, la neulermanente ou temporaire que l'un des Etats créés bassin du Congo tiendrait à proclamer. Elles se réiriême ta faculté de proposer aux nations belligéle déclarer neutre, le territoire qu'elles possèdent au

pendant la durée d'une guerre. Et, en vue de r la paix, elles conviennent qu'un Etat ne peut re- .ux armes, en cas de conflit relatif à ses possessions es, avant d'en appeler à la médialion d'une ou de 's Puissances amies.

:utralité perpétuelle du Grand Duché de Luccem-

été placée sous is.garantie collective des Puissances ■aité conclu à Londres, le 17 mai 1867. La ville de >ourg doit, à partir de ce moment, cesser d'être une rte, et le roi de Hollande, qui était à celte époque duc de Luxembourg, promet de ne plus rétablir ilïealions et de ne créer aucun établissement mi-

îut ajouter encoreà ces Etats, les Iles Ioniennes, qui,

autrefois sous le protectorat de l'Angleterre, ont élé réunies en 1863, au royaume de Grèce. Par un traité du 14 novembre 1863, les Puissances s'engagent à respecter la neutralité perpétuelle des Iles Ioniennes, sans la garantir expressément. Il est convenu que les forteresses seront démolies. Un second traité du 29 mars 1861 limite la neutralité à Corfou, à Paxo et à leurs dépendances. Celle neutralité a été respectée, en 1887, lors du blocus de la Grèce, et, en 1897, au moment du blocus de l'Epirepar la Grèce pendant la guerre g réco- turque '.

Le traité de Vienne de 1815, qui garantissait la neutralité de la ville de Cracovie, n'a pas empêché l'Autriche, Tune des Puissances signataires, d'incorporer, en 1846, celle ville à son empire, malgré les protestations de la France, de la Suède et de l'Angleterre.

Page 1