DES SERVITUDES INTERNATIONALES
118. On donne le nom de servitudes internationales à certains droits qui existent au profit d'une Puissance sur le territoire d'un autre Etat. Leur étude comporte deux questions : 1° en quoi consistent-elles ? 2° quels sont leurs modes d'établissement et d'extinction ?
119. A. En quoi consistent-elles ? — Les servitudes publiques internationales modifient la souveraineté et le droit de conservation des Etats ; mais elles ne les rendent pas mi-souverains, si l'exercice de leurs droits internationaux n'est pas soumis à la direction ou au contrôle d'une Puissance étrangère.
Les unes investissent une Puissance du droit d'exercer, sur le territoire d'un autre Etat, des attributions judiciaires, politiques ou militaires, d'y prélever des impôts, d'y organiser les douanes ou le service des postes ', d'y faire passer ses troupes, ou même d'occuper, dans certains cas, une partie du pays. C'est ainsi que jusqu'en 1867, en vertu d'une convention qui existait entre le Grand Duché de Bade et la Suisse, les troupes badoises pouvaient circuler à travers la ville de Bàle et le canton de Schaffouse, sur les chemins de fer de Constance. L'Autriche a un droit de police maritime et sanitaire au Monténégro (tr. de Berlin, 1878, art. 29); la France a un droit de pêche sur la côte de Terre-Neuve (tr. d'Ulrecht de 1713, art. 13). Ces servitudes ont, dans
1 La concession d'un droit de cette nature à un sujet étranger ne -constitue pas une servitude internationale, mais un simple avantage garanti par le droit interne. C'est pourquoi le droit régalien des postes accordé à la maison des princes de la Tour et Taxis, dans l'étendue des territoires allemands confédérés, ne devait pas être considéré comme une véritable servitude internationale (Recès de la députation de l'Empire germanique du 25 février 1803, art. 13 ; Acte du 8 juin 1815 pour la constitution fédérale de J'AJlémftgne, art. 17).
ces différents cas, le caractère de servitudes positives, et modifient, dans une certaine mesure, le droit de souveraineté territoriale.
Les autres, qui ont une nature négative^ modifient surtout le droit de conservation. Elles peuvent imposer àun Elat l'obligation de n'entretenir des forces militaires que dans une certaine limite,de ne posséder qu'un certain nombre de navires de guerre ou de places fortes, ou encore de ne pas conclure telle alliance, de s'abstenir, en un mot, d'une foule de droits utiles à la conservation et à la défense d'un Elat. C'est ainsi que la France, par le traité d'Utrecht de 1713, s'était engagée envers l'Angleterre à ne pas fortifier Dunkerque, et qu'en 1815, par le traité du 20 novembre (art. 3), elle s'était vue contrainte de démolir les fortifications d'Huningue, en promettant de ne pas en établir d'autres, à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle. Anvers ne peut devenir un port militaire (tr. de Paris, de 1814, art. 15, et de 1839, art. 14) ; la ville de Luxembourg ne peut plus être une place forte (tr. de Londres de 1867, art. 3).
On peut ajouter encore l'obligation imposée à la Bulgarie» par le traité de Berlin du 13 juillet 1878, de détruire les forteresses qui existent sur son territoire, et de ne pas en bâtir de nouvelles, et celle qui soumet le Monténégro à n'avoir ni bâtiments, ni pavillons de guerre.
Toutes ces servitudes n'ont point sans doute un caractère identique, et n'influent pas sur l'indépendance des Etats avec une égale gravité. C'est pourquoi certains auteurs ne les considèrent pas comme restrictives des droits de la souveraineté. Si l'on peut accepter cette idée pour la plupart des servitudes positives, il est dificile de l'admettre pour celles qui défendent à un Etat de pourvoir à sa conservation, à moins qu'elles ne constituent une mesure essentiellement temporaire. Dans tous les cas, elles modifient les droits absolus de la souveraineté.
120. B. Quels sont leurs modes d'établissement et d'extinction ? — Les servitudes internationales s'établissent, soit par des traités, soit par un usage immémorial,
DROITS ET DEVOIRS DES ÉTATS 16î>
sans pouvoir admettre toutefois que la possession seule paisse tenir lieu d'un titre régulier.Cette possession seule ne pourra donc pas, en l'absence d'un traité qui la constate et la régularise, suffire, pour fonder un droit permanent. Les droits exceptionnels, conférés par ces servitudes, apportent une limite à la souveraineté des Etats et doivent s'interpréter strictement.
Les servitudes internationales s'éteignent : 1° par la résolution des traités qui les constituent ; 2° par une renonciation expresse ou tacite de l'Etat qui en a la jouissance ; 3° par la réunion des deux Etats sous la même souveraineté ; et enfin 4° lorsqu'elles ne peuvent plus se concilier avec la constitution politique du peuple sur le territoire duquel, elles sont établies. C'est ainsi que les droits seigneuriaux que les princes allemands avaient en Alsace furent supprimés, moyennant une indemnité, par un décret de l'Assemblée nationale, le 28 octobre 1 7U0, pour ce motif t qu'il ne peut y avoir dans l'étendue de l'empire français d'autre souveraineté que celle de la nation !. »
1 De Clercq, Rec. des traités de la France, t. I, p. 209.