‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 25 sur 119 · LIVRE H · texte numérisé non relu

LIVRE H

121- L'Etat ne peut exercer sa souveraineté que sur un territoire dans lequel il agit el se meut avec toutes 1rs ressources dont il dispose. Ses biens forment le patrimoine national que les autres Etals doivent respecter, en échange d'un droit égal auquel ils peuvent eux-mêmes prétendre. Je vais, avant de déterminer le caractère el les limites du territoire, et les choses sur lesquelles un Elat peut étendre sa sphère d'action, préciser, dans une synthèse rapide, les principes généraux de cette importante matière.

122- Droit de propriété. — 1° Principes généraux. — Le droit de propriété se trouve compris, comme nous l'avons vu, au nombre des droits primitifs et absolus des Etats. L'existence de la personne internationale est intimement liée à la faculté de disposer d'un ensemble de biens, à l'exclusion «1e toute autre Puissance.

L'Etat est propriétaire de son domaine privé dont il jouit comme un simple particulier, et de son domaine public, en l'affectant à l'usage auquel il est spécialement destiné. Mais il n'a, sur les biens de chaque membre de la communauté, qu'un pouvoir de juridiction et de garantie ; il fait des lois pour en régler l'usage dans l'intérêt général de la nation. Il n'agit pas alors comme maître de la chose, mais comme souverain, et c'est en ce sens qu'on peut aujourd'hui parler du domaine émînent de l'Etat. « Au citoyen, disait Portalis, appartient la propriété; au souverain, l'empire '. » L'Etat

1 Locré, t. VIIJ, p. 152. Expose des motifs. — Troplong, Traite de la propriété, ch. xvi, p. 97, 98.

exerce donc, dans toute l'étendue du pays, la souveraineté territoriale.

L'exercice des droits souverains sur le territoire peut toutefois èlre restreint, comme nous venons de le voir au chapitre précédent, par des servitudes publiques ou internationales établies par la volonté des Etats.

123. 2° Souvwaineté indivise. — Il peut arriver, en outre, que deux ou plusieurs Etats possèdent un territoire eu commun. Mais cette souveraineté indivise ne se présente que bien rarement. La Prusse et la principauté de Lippe avaient un droit égal sur la ville de Lippstadt, et l'un des exemples les plus remarquables, que nous présentait l'histoire moderne, était celui du condominium qui existait, dans les duchés de VElbe, entre l'Autriche et la Prusse, et qui fut remplacé par la souveraineté exclusive de cette dernière Puissance, après Sadowaetlapaix de Prague (23 août 1866).

Un condominium existe, entre la Prusse et la Belgique, sur le territoire de Moresnet qui possède des mines de zinc (mines de la vieille montagne) ; avant l'indépendance de la Belgique, et depuis 181i, cette indivision avait été établie entre les Pays-Bas et la Prusse. Les tribunaux de chaque pays ont une égale compétence pour juger les procès des habitants du territoire indivis, et l'arrestation des criminels peut se faire par les agents, de la force publique relevant des deux Etats souverains.

Une convention, du 14 juin 1889, signée à Berlin, déclarait neutres et indépendantes les treize îles composant tarchipel de Sa?noa ou des Navigateurs, et les plaçait en même temps sous le protectorat commun de l'Allemagne, de l'Angleterre et des Etats-Unis i. Cette indivision a donné lieu, depuis l'acte de 1889 et surtout en 1898, à de continuels dissentiments et à de graves difficultés entre les représentants des trois Puissances protectrices.

Un partage était nécessaire pour mettre fin aux diffîcul-

1 Moye, La question de Samoa, Rev. de dr. int. public, Paris, 1899, p. 125.

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