‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 26 sur 119 · PRINCIPES GENERAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES GENERAUX

lés (traité du 3 décembre 1899, signé à Washington et relatif au partage des Iles Samoa).

On peut voir une sorte de condominium de l'Egypte et de l'Angleterre, au Soudan, depuis la convention angloégyptienne du 19 janvier 1899, bien que l'autorité de l'Egypte soit plutôt extérieure que réelle et s'ellace devant la prépondérance anglaise. Mais, en droit, celte convention ne peut faire disparaître la suzeraineté du sultan sur les territoires égyptiens et la situation des Puissances dans toute Tétendue des régions de l'empire ottoman.

124.3°. Situation onormale de la Bosnie , de l'Herzégovine, de Vile de Chypre f. — L'article 25 du trailé signé à Berlin, le 13 juillet 1878, décide que les provinces de Bosnie et d' Herzégovine sont occupées et administrées par l'Autriche, bien qu'elles restent encore sous la domination ottomane. Le Sultan y conserve, en droit, une sorte de domaine éminent ; les monnaies turques peuvent librement circuler, les passe-ports des sujets bosniaques et certains actes judiciaires sont libellés au nom de la Sublime Porte, et une convention spéciale de 1879 stipule que des prières publiques doivent encore être faites dans ces provinces pour le Sultan, successeur des Califes. Mais, en fait, l'empereur d'Autriche y exerce tous les droits de souveraineté administrative et militaire. Il n'y a même pas dans ce cas une véritable souveraineté indivise ; et l'on peut dire que, si la Turquie conserve un droit nominal, c'est l'Autriche qui jouit dans ces deux provinces de tous les avantages de la souveraineté.

D'après un trailé du 4 juin 1878, Vile de Chypre, bien

1 Neumann, L'empire austro hovgrois, la Bosnie et l'Herzégovine, dans la Rev. de dr. int.% Bruxelles, t. XI, p. 38; — Rivier, note additionnelle, même revue, t. XI, p. 144. — Ch mblier, La question d'Orient depuis le traité de Berlin. — Spalaïkovitch, La Bosnie et V Herzégovine. — Hans Schneller, Die Staatsrechtiche Stellung von Bosnien under Herzegovina. — Esperson, V Angleterre et lés capitulations dans l île de Chypre, dans la Rev. de dr. int , Bruxelles t. X, p. 587. — Engelhardt, Rev de dr. int , Bruxelles, t XXIV, p. 345. — Saripolos, La législation anglaise dans Vile de Chypt*et Revue de dr. int.. Bruxelles, t. XII, p. 3y9, t. XIV, p. 331.

DROIT INTBRN. PUBLIC. 10

que demeurant sous la souveraineté nominale du Sultan, est administrée par l'Angleterre qui y exerce les droits d'empire et de propriété. Elle construit des fortifications, lève les impôts, organise les dépenses ; c'est une gestion d'un ordre à part qui fait écarter, tant qu'elle durera, le régime des capitulations, bien que les habitants de l'île restent les sujets de l'empire ottoman.

Il y a, dans ces deux cas, un condominium inégal, inauguré par la diplomatie moderne, pour concilier les ambitions des Puissances européennes avec le principe théorique de l'intégrité de l'empire ottoman. Grâce à son acquisition , l'Angleterre commande la route de l'Asie-Mineure, du Bosphore et de Suez ; elle compense ainsi, pour son profit personnel, les concessions faites en 1878 à la Russie par le Sultan et déclare même cyniquement qu'elle rendra Chypre le jour où la Russie ne gardera plus ses conquêtes en Asie.

125- Cette situation est donc anormale, et l'Etat doit nous apparaître comme le souverain et le propriétaire exclusifs de son territoire. Mais il peut encore prétendre à l'usage d'autres biens qui résistent à toute appropriation. Ses inlérêls commerciaux l'obligent à sortir de l'enceinte de son domaine, à traverser les mers, à demander aux nations voisines ou lointaines les ressources qui lui manquent. Peut-il prétendre à la propriété ou à la souveraineté de toutes choses, si la force lui permet de les retenir sous sa puissance, ou n'y a-t-il pas une limite devant laquelle il doit s'arrêter, en vertu des droits réciproques des nationset de l'intérêt général de l'humanité?

Cette question nous conduit à l'analyse qu'il faut maintenant faire pour connaître dans toute son étendue le droit de propriété des Etats. Il y a deux grandes divisions qui nous apparaissent, et qui doivent faire l'objet de chapitres distincts : choses susceptibles de propriété, le territoire ;: choses que Von ne peut s'approprier, la mer. Après cette double étude, nous examinerons, sous un titre spécial, lesrègles du droit international relatives aux navires.

CHAPITHE 1 Choses susceptible* de propriété

126- Il iaul, pour connaître tous les principes de celle matière, répondre aux questions suivantes : qu est-ce que h territoire et que comprend-il? quelles sont les limites? comment le? Etats peuvent-ils en acquérir on en perdre ht propriété ?

Qo'eST-CB QUE LE TERRITOIRE ET QUE COMPREND-IL?

127. H faut entendre, par ce mot, la région occupée par un peuple soumis à la même souveraineté, et qui est séparée des nations voisines par des limites ou frontières. La terre, les eaux qui la traversent, ou qui baignent ses cotes, se trouvent comprises dans celte définition générale et Ton peut distinguer le territoire terrestre , maritime et fluvial,

128. A. Territoire terrestre 4. — Il se compose de l'ensemble des propriétés privées, appartenant à chaque membre de la société ou à l'Etat. Il comprend, en outre, toutes les parties du domaine public que les représentants du pouvoir détiennent à la charge de les entretenir et de les livrer à la jouissance commune des citoyens : ce sont les routes, les chemins de fer, le domaine militaire et certains édifices publics. Parmi ces choses, les voies de communication, et surtout les chemins de fer, occupent la première place, au point de vue des rapports internationaux. 11 est

1 Ortolan, Du domaine international.

*i~**Ll

utile, pour assurer le développement économique et la prospérité commerciale de tous les pays, de donner aux lignes ferrées le caractère de voies internationales, régies par une législation uniforme, ayant pour but d'assurer la régularité de l'exploitation, l'économie des transports et la garantie des droits particuliers. C'est à raison d'une utilité semblable que les lignes télégraphiques, qui sont également dans le domaine de la souveraineté territoriale, doivent jouir d'une même législation réglée par la convention des Etats. Nous étudierons, dans le livre consacré aux relations internationales, les progrès réalisés, sous ce rapport, depuis quelques années.

On peut considérer, comme des dépendances du territoire terrestre, les îles qui se trouvent dans les fleuves navigables et dans les eaux territoriales, et qui font partie, comme les lais et les relais de la mer, du domaine privé de l'Etat.

129 B. Territoire maritime {. — H comprend certaines parties distinctes, dont je vais faire une étude séparée, en indiquant leurs caractères et les droits de l'Etat sur chacune d'elles.

130. a) Mer territoriale. — On désigne, par ce mot, l'étendue de la mer sur laquelle l'Etat peut, du rivage, faire respecter sa puissance, et qui lui sert de limite. C'est le territoire de l'Etat qui se prolonge, dans un intérêt majeur de conservation et de défense, et pour la protection des intérêts commerciaux et fiscaux du pays. C'est de là que vient ce mot de mer territoriale, que l'on désigne aussi sous le nom de mer littorale, de mer adjacente ou voisine, de mer juridictionnelle.

î Perels, Manuel de dr. marit. intern. (traduit de l'Allemand par Arendt, 1884). — Rosse, Elem. de dr. marit. int. — Le Moine, Précis de dr. marit. int. et de diplomatie.^ —• Hautefeuille, Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime intern. — Théodore Ortolan, Règles intern. et diplom. de la mer, 1864. — Imbert Latour, La mer territoriale, 1889. — Pappafava, La mer territoriale, J. Clunet, 1887. — God^y, Les limites de la mer territoriale. Rev. de dr. int., Paris, 189(5, p. 2a4. — Du même, La nier côtière, 1896. — De Lapradelle, Le droit de l'Etat sur la mer territoriale, dans la Rev. de dr, int., Paris, 1898, p. 274.

LE TERRITOIRE 17it

Deux questions se présentent à noire examen : quelle est son étendue, et quels droits l'Etat peut-il exercer sur elle.

131. 1° Quelle est son étendue? — Les auteurs du xvr siècle, sous l'influence des dangers que faisaient courir aux Etats les entreprises audacieuses des piraies, avaient porté les limites de la mer territoriale à une très grande distance, à soixante, à cent milles quelquefois. Laissant de côté les idées différentes et souvent bizarres données sur ce point par quelques écrivains, je me Lomé à l'indication de la règle ordinairement admise aujourd'hui. La nier territoriale comprend l'espace marqué par la plus grande portée d'un canon établi sur le rivage ; la souveraineté territoriale, en un mot, finit là où expire la force des armes. Celle distance comprend encore aujourd'hui trois milles marins de 60 au degré ou à une lieue marine, d'après le droit commun de la plupart des Etats ; mais on peut prévoir, en présence des perfectionnements de l'artillerie, une modification prochaine apportée à la limite de la mer territoriale. Vi\ mille marin égale 1852 mètres; la lieue marine, r>">*W> mètres.

La distance de dix milles serait plus conforme à la portée moyenne du canon moderne. Une définition précise et immuable de la mer territoriale, résultant d'un accord international, serait utile pour prévenir bien des difficultés. La législation française de 1866 et de 1888 admet la distance de trois milles ; il en est de même en Allemagne, en Russie, en Angleterre depuis le Territorial Waters juridiction Act de 1878. Mais l'Angleterre ne renonce pas à la souveraineté de certaines eaux plus étendues qu'elle s'attribue depuis une époque reculée (immémorial i/). L'Espagne réclame une zone de six milles ; la Norvège se réserve un rayon de quatre milles; le Canada étend la limite relative au contrôle de l'administration douanière jusqu'à neuf milles de la côte, et la France, pour la môme hypothèse, jusqu'à deux mvriamètres *.

1 L. du 4 germinal an II (tit. II, art. 3, 7). Voyez F do Martens, Rev. de dr. int., Paris, 1894. p. 32. — Rei\ de dr. int., Bruxelles, t. XXIII, p. 395, t. XXV, no 5.

La convention de La Haye du 6 mai 1882, sur la pêche maritime, et le traité du 19 octobre 1888 relatif à la navigation dans le canal de Suez parlent bien de trois milles marins, et c'est la distance que la convention d'arbitrage, du 15 août 1893, concernant la mer de Bebring, considère comme la limite ordinaire.

Mais en dehors des traités spéciaux qui n'obligent que les Puissances contractantes pour l'exercice de certains droits déterminés, les législations des Etats peuvent s'en tenir au principe fixant l'étendue de la juridiction d'après la portée des batteries de la côte. C'est aûn d'éviter la diversité des prétentions particulières qu'un accord international serait nécessaire pour préciser les limites de la mer territoriale. D'après le projet de loi proposé par Y Institut de droit international dans sa session de Paris (mars 1894), « la zone de la mer territoriale s'étendrait à six milles marins de la laisse de basse marée sur toute l'étendue des côtes.» En cas de guerre, l'Etat riverain neutre pourrait, par notification spéciale, étendre celte zone jusqu'à portée de canon des côtes.

L'Institut propose six milles en temps ordinaire, comme un juste milieu entre les trois milles actuels, qui sont trop restreints en présence des perfectionnements de l'artillerie, et les dix milles qu'il faudrait prendre si l'on voulait tenir compte de la portée moyenne du canon moderne. Une distance fixe s'impose, car la portée du canon est incertaine et variable et la distance dépasserait la limite nécessaire pour Fexercice des droits de police et de sûreté. En cas de guerre, la limite peut être reculée afin d'éviter que le rivage puisse subir les atteintes des actes d'hostilité.

La décision de l'Institut fixe également le point de départ à la laisse de basse mer, c'est-à-dire à la partie que la mer basse laisse à découvert ; cette règle était déjà généralement adoptée.

132. 2° Droits de VEtat sur la mer territoriale. — La ligne de respect marque le point, à partir duquel on ne se trouve plus dans les eaux d'un Etat, et où l'on échappe à sa puissance et à ses lois. Mais quelle est la nature des droits de l'Etat sur cette portion du territoire maritime?

D'après les uns, c'est un droit de propriété ; car par sa nature, celle partie de la mer est susceptible d'appropriation. L'Etat P occupe, la possède, y fait journellement des actes de maître ; et cette propriété se justifie par l'utilité de la défense, et par la nécessité de garantir tous les avantages que le voisinage de la mer procure aux populations riveraines.

D'après les autres, dont l'opinion tend à prévaloir aujourd'hui, c'est un droit de souveraineté, un droit d'empire et de juridiction. On trouve cette décision consacrée dans le projet de loi voté par ["Institut de droit international dans sa session de Paris de 1894. La différence entre ces deux systèmes ne présente pas, d'ailleurs, un grand intérêt pratique, au point de vue des droits que l'Etat riverain se reconnaît sur la mer territoriale.

Suivant une opinion nouvelle, l'Etat riverain ne jouirait, dans une certaine limite, que de simples servitudes côtières basées sur les nécessités de sa conservation et de sa défense personnelle, et la mer territoriale, dans son principe, participerait du caractère de chose commune, qui est inhérent à la haute mer. La nature des choses impose cette servitude et détermine ses limites. La nécessité de la défense pourra seule restreindre l'usage de la mer : défense des guerres maritimes dans îe voisinage de la côte, surveillance douanière, précautions contre l'invasion des épidémies, telles sont -les trois seules restrictions que la théorie des servitudes côtières imposerait à la liberté des Puissances étrangères. Quant à l'étendue de la mer côtière, elle varierait suivant la nature des droits imposés par les nécessités de la défense '.

D'après les autres opinions, l'Etat riverain jouit de droits plus étendus et, dans l'ensemble, d'après la pratique communément admise, il peut défendre son territoire contre les agressions, éloigner les navires des belligérants pour protéger ses rivages, prendre toutes les mesures d'ordre

1 De Lapradelle, Le droit de l'Etat sur la mer territoriale. Rev. de dr. int. public, Paris, 1898, p. 264 et g.

public nécessaires, régler l'exercice de la police de sûreté Ir et de là police sanitaire, soumettre les navires de commerce

à la visite des douanes, déterminer les conditions de la pèche, du pilotage, du cabotage et de la navigation, se réserver, dans une certaine mesure, un droit de juridiction. * Les traités déterminent, pour éviter toute difficulté, les

y dispositions relatives aux objets les plus importants. C'est

ainsi que la convention, du 11 novembre 1867, entre la France et l'Angleterre, réserve aux seuls citoyens la pêche dans la mer territoriale. Les Etats n'usent plus d'ailleurs aujourd'hui des droits stricts qu'ils peuvent avoir, et les eaux territoriales profitent, comme la haute mer, de la liberté de la navigation. Le simple passage d'un navire étranger, dans les limites maritimes, n'autorise pas l'Etat à imposer à ce navire des droits de péage, à moins que ces droits ne représentent une indemnité légitime, pour des travaux, dont l'intérêt de la navigation exige l'établissement et l'entretien.

Mais aucun navire étranger ne peut, à l'inverse, entrer dans la mer territoriale d'un Etat, pour y exercer des actes de juridiction ou combattre un vaisseau ennemi. En 1844, les autorités anglaises de Gibraltar firent de ce principe une brutale application. Leurs batteries coulèrent un navire espagnol, le Rayo, qui, en poursuivant un contrebandier, s'était avancé à moins de deux lieues de la côte de Gibraltar, sans tenir compte des signaux l'avertissant qu'il violait la ligne territoriale.

Je n'insiste pas ici sur ces différents droits qui appartiennent à un Etat côtier; nous les retrouverons en étudiant la condition juridique des naviresavec les droits et les obligations qni s'y rattachent.

133. b) Mers intérieures, lacs, détroits et canaux. — On appelle mers intérieures ou fermées celles qui sont enclavées dans le territoire continental d'un Etat, et qui ne communiquent pas avec l'Océan. La mer Morte et la mer Caspienne nous en offrent deux exemples. Ces mers font partie intégrante du territoire de l'Etat qui peut exercer sur elles tous les droits d'empire et de propriété. Elles peuvent

appartenir à plusieurs Etats différents qui ont, dans ce cas, un droit égal et une souveraineté indivise.

Les mers intérieures ou fermées proprement dites sont donc celles qui sont entièrement enclavées. Mais on peut donner encore ce nom aune nier qui, sans rire lotalemuil enclavée, communique avec l'Océan par un déliait tellement resserré que la por.tt'e du canon, en défendant l'accès, peut aller d'une rive à l'autre, et à la condition qu'un seul et même Etal soit propriétaire de cette mer intérieure et des deux rives qui en bordent l'entrée.

134. Mer Noire. — La mer Noire communique à la pleine mer par les détroits des Dardanelles et du Bosphow, dont les rives resserrées sont placées sous la domination turque. Elle ?iyest cependant pas une mer fermée, parce qu'elle baigne le territoire de quatre Etats dilîérenls l, la Russie, la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie. Elle a d'ailleurs été soumise, suivant les époques, à des législations différentes. Le traité d'Andriuople, du 14 septembre 182!), et la Convention des détroits, signée à Londres le 13 juillet 1841, imposèrent à la Turquie l'ouverture de ses détroits à la navigation commerciale de tous les Etats, mais avec l'obligation de les tenir fermés aux vaisseaux de guerre des Puissances non riveraines. Le traité de Paris du 30 mars 1856 neutralise la mer Noire] il exclut, dans ce but, les pavillons de guerre de toutes les Puissances même riveraines, supprime tout arsenal militaire et détermine la force et le nombre des bâtiments légers que la Russie et le Sultan se réservent d'entretenir pour le service des eûtes. Une convention annexe du même jour porte que le Sultan se réserve de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillons de guerre (appelés stationnaires), employés au service des légations étrangères, et aux bâtiments destinés à stationner aux emboueburcs du Danube. Mais le commerce de cette mer doit être libre de toute entrave et n'être assujetti qu'à des règlements de santé, de

1 Knclavée autrefois dans les provinces turques, elle fut fennéJJ aux étrangers jusqu'au traité de Koutchouk-Kainardji, en 1774.

douane et de police. Celle neutralisation a subi une importante modification par le traité de Londres du 13 mars 1871, qui, tout en maintenant le principe de la clôture des détroits, ouvre de nouveau la mer Noire aux vaisseaux de guerre de la Russie et de la Turquie, et reconnaît à ce dernier Elat la faculté de laisser entrer dans les détroits, en temps de paix, les bâtiments de guerre des Puissances amies ou alliées, dans le cas où la Sublime-Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l'exécution des stipulations du trailé de Paris du 30 mars 1856. Le traité de Berlin, du 13 juillet 1878, a confirmé ces dispositions.

En résumé, la mer Noire est donc soumise à un régime anormal : en droit, elle est une mer libre, qui devrait être, en temps de paix, ouverte, de plein droit, à tous les navires de toutes les nations ; et, en fait, elle est considérée comme une mer en partie fermée, puisqu'elle n'est entièrement libre que pour la navigation commerciale.

135. Mer de Behring. — La mer de Behring, que l'on désigne aussi sous le nom de « mer de Kamtchatka ou de « Pacific Océan, » n'est pas une mer fermée. Elle embrasse une distance de 1.200 lieues et les Etats-Unis n'en possèdent que la côte de l'Est. La République américaine doit y laisser la navigation entièrement libre, et ne peut entraver le droit de pêche en dehors de ses eaux territoriales. La saisie, en 1886 et en 1889, des bâtiments anglais qui avaient pris des phoques dans cette mer, est illégale, et ne s'explique que par le désir d'empêcher la concurrence que les pêcheurs anglais faisaient à la Compagnie d'Alaska, à laquelle le gouvernement américain avait affermé le droit de prendre mille phoques mâles par an. Sans doute, le gouvernement américain a le droit d'affermer la vente des phoques en Alaska, et aucun étranger ne peut s'attribuer la faculté de prendre des phoques dans cette région, dans les îles avoisinantes et dans les eaux territoriales américaines; mais la haute mer doit rester libre.

Par le traité de Washington, du 29 février 1892, l'Angleterre et les Etals Unis ont décidé de soumettre leur différend à un tribunal arbitral. Ce tribunal, composé de sept

membres, s'est réuni à Paris et a rendu sa sentence le 45 aoûl 1893. L'Angleterre a obtenu gain de cause au point de vue du principe de la liberté de la pleine mer ; les arbitres ont reconnu que la Russie, avant 18(17, et les Etal s- Unis, cessionnaires du territoire d'Alaska depuis cette époque, n'avaient jamais eu un droit de juridiction sur la merde Behring, ni la faculté exclusive de la pèche en dehors de la limite de trois milles fixée pour la mer territoriale. Mais des règlements, en vue de l'avenir, assurent la protection des phoques à fourrure même sur la haute mer. Il est défendu d'en prendre en tout temps dans la zone de soixante milles autour des Iles Prybilow, où se trouvent les parcs de phoques, richesse de l'Alaska. En outre, les pécheurs doivent être munis d'une licence spéciale, arborer un pavillon distinctif, n'employer ni filets, ni armos k feu, ni explosifs, et mentionner sur le livre de bord la date cl le lieu de leurs opérations, ainsi que le sexe et le nombre des phoques capturés chaque jour (art. 1, 4, 5et 6 des règlements). Les arbitres n'ont donc pas seulement tranché la question litigieuse ; ils ont, en vertu des pouvoirs qui Ituir étaient confiés, pris des mesures en vue de V avenir et limite» ainsi le pouvoir normal des Etats en cause ; c'est là une attribution exceptionnelle en dehors des caractères habituels de V arbitrage l.

136. Lacs. — Il faut assimiler, aux mers fermées, les tacs qui se trouvent dans le voisinage immédiat de la mer libre et les considérer comme appartenant au territoire des Etats riverains.

137. Détroits*. — 11 est facile de voir maintenant, à l'aide des principes déjà posés, que les détroits se rattachent au territoire maritime des Etats dans les deux cas suivants: t,J S'ils sont entièrement dominés par l'Etat propriétaire des

1 Geffcken, Question des pêcheries, etc.. Rei. de dr. int., Bruxelles, t. XXII, p. 217, t. XXIII, p. 236. — F. Martens. Rev. gèn de dr. int. public, Paris, 1894, p. 32. — L. Renault, Même revue 1894, p. 44. — Engelbardt, Rev. de dr. int. public, Paris, 1893, t.V; p. 193.

2 Geffcken, La question des détroits, dans la Rev. de dv. int., Bruxelles, t. XVII, p. 362.

et conduisent à une mer intérieure ou fermée détroit de Kerlch, qui conduit à la mer fermée 0 s'ils servent à unir deux mers libres, maïs seurs jusqu'à la dislance fixée pour la limite de la iriale. La portion du détroil, qui se trouve en deligne de respect, fait partie de la haute mer. Maïs le l'Etat riverain, alors même que celui-ci peut

détroit tout entier, n'ont pas, dans les deux cas

premier cas, c'est-à-dire lorsque le détroit sert de nr conduireà une mer fermée, l'Etal propriétaire endre l'accès, sauf à laisser libre le passage in-

navires de commerce des autres Etats dans l'inlibcrté commerciale.

iecond cas, lorsqu'il unit deux mers libres, l'Etat i s'opposer au passage des navires de commerce, e qu'il domine les deux rives et que toutes les erritoriales. Si les deux rives sont à des Elals chacun d'eux a un droit de souveraineté limité xritoriales, ou à la ligne médiane si le détroit n'a ndue qui permette à ses eaux de dépasser la ipect, (six milles marins, 11 kil.). Mais, dans , le détroit doit être libre comme les deux mers il sert de commûnicalion ; sinon on enlèverait à ;s mers toute son efficacité.

i des détroits est donc un principe certain de ational : mer libre, détroit libre. Mais il ne

tirer une conséquence trop absolue et refuser i l'Etat riverain; car ce serait détruire la jul'empire qu'il exerce sur les eaux territoriales ominer du rivage. Il peut donc prendre loules

nécessaires à la sécurité de son territoire, limiter les navires de guerre pouvant traverser le pas iter la durée de leur séjour, réglementer la po-

vigation. Il doit seulement laisser aux autres âge innocent des détroits, sans pouvoir entraimpôts ou droits de péage la liberté de la navitraités seuls peuvent fixer les indemnités dues

pour l'entretien de certains travaux destinés à faciliter l'accès des détroits ; mais celle rétribution ne peut pas avoir le caractère d'un tribut.

Le Danemark a longtemps perçu, en vertu de traités qui remontaient au xive siècle, un droit de péage sur les navires de commerce passant par les détroits du Sund et des Belts. C'est à partir de Tannée 1645 que fut fixé le premier tarif uniforme, revisé pour la dernière fois en 1841, à la suite de conventions passées à Londres et à Elseneur, entre le Danemark, la Suède et l'Anglelerre.

Mais ces droits prirent, avec le temps et le développement des relations commerciales, une telle importance, qu'il était difficile de leur reconnaître la nature d'une indemnité pour des services rendus ; c'était plutôt un tribut qui entravait la liberté de lanavigalion. Le gouvernement des Etats- Unis fut le premier, en 1848, à prolester contre le paiement d'un pareil droit, et, le 14 mars 1857, à la suite d'une conférence tenue à Copenhague, les Puissances signèrent avec le Danemark un traité abolissant, par la voie du rachat, les droits de péage du Sund. L'indemnité que les Etuis devaient payer, suivant une répartition fixée par le traité, fut considérée comme l'équivalent des dépenses imposées au Danemark pour l'entretien des feux, phares et balises du passage et non comme le prix destiné au rachat d'un droit véritable *.

Le Danemark, la Russie et la Suède ont défendu parfois l'accès de la Baltique aux navires belligérants, mais ce principe n'a été admis que pour la durée d'une guerre déterminée et non comme une règle générale ; la mer Baltique ne peut être considérée, en effet, comme une mer fermée. Les détroits peuvent être neutralisés ; un traité conclu, le 23 juillet 1881, entre la République argentine et le Chili, défend la construction de tout ouvrage de défense militaire dans le détroit de Magellan. J'ai indiqué déjà la situation conventionnelle des Dardanelles et du Bosphore.

i L'indemnité s'élevait à la somme totale de 30,476,325 risdales et devait être payée dans un délai de 20 ans, par quarante paiements semestriels d'égale valeur (art. 5 du traité).

DROIT INTBRN. PUBLIC. 11

138. Canaux maritimes * .Les canaux artificiels, qu i communiquent avec la mer,font partie du territoire de l'Etat coutigu qui les a creusés et qui peut les tenir sous sa domination exclusive. On ne peut contestera un Etat le droit [d'ouvrir un isthme sous prétexte qu'un changement, apporlô au mouvement commercial, va causer un préjudice à d'autres Etals, et Ton ne peut pas davantage lui refuser le droit de souveraineté sur le passage ouvert à la navigation.

Il faut d'ailleurs décider ici, comme pour les détroits unissant deux mers libres, que la liberté du passage doit être accordée aux navires de tous les peuples, sans pouvoir établir de privilèges à l'égard de quelques-uns seulement, sauf le droit pour l'Etat propriétaire de l'isthme de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts et de sa défense. Lorsqu'en 1850 on eut l'idée de percer 1* isthme de Panama, une convention intervint entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, où fut posé le principe que le canal serait librement ouvert aux navires de toutes les nations (Tr. de Washington, 19 avril 1850).

Le Canal de Suez n'a pas été l'œuvre de l'Etat riverain, mais d'une entreprise internationale, représentée par une compagnie dont les actionnaires se partagent les bénéfices et les perles. C'est une raison de plus pour que canal soit ouvert au commerce de tous les peuples et au passage de tous les navires. Le principe de sa neutralité avait été posé déjà dans l'acte de concession, en 1856 ; un vœu en sa faveur fut renouvelé plus tard, en 1879, par l'Institut de droit international, et, en 1885, dans une conférence internationale réunie à Paris; l'Angleterre s'y est toujours opposée.

Toutefois l'initiative de la France a permis d'aboutir au traité conclu à Constant inople, le 29 octobre 1888. Ce traité, qui complète le régime de navigation établi par le

1 Travers Twiss Le canal cle Suez, dans la Rev. de dr. int.. m Bruxelles, t. VII, p. 632, t. XIV, 572, t. XVII, p. 715. — Asser, La convention de Constantinopîe pour le libre usage du canal de ° , dans la Rev. de dr. int.t Bruxelles, t. XX, p. 529. — FJeurv, ux maritimes, dans la2?er. des Deux Mondes, 15 nov. 189IÎ.

Sue Canaux

firman du 22 février 1866, établit ua régime particulier, sasceptible d'empêcher la fermeture du canal et toute dégradation, mais il ne consacre pas une neutralisation proprement dite,3Miisq«e le libre accès nu canal reste mai nie nu même pour 4es satires des Etats belligérants. En effet, en vertu de ce traité, le canal maritime de Suez reste ouvert en tout temps et «ans distinction de pavillon, à tous les navires, même à ceux qui appartiennent à des nations actuellement belligérantes. Le droit de blocus ne peut jamais être décrété, et aucun acte d'hostilité, ayant pour but d entraver la liberté de la navigation, ne peut être exercé dans le canal et ses porte d'accès, ainsi que dans un ravon de trois milles marins de ces port s, alors même que l'empire ottoman serait l'ose des Puissances belligérantes.

Toute fois, ie transit des bâtiments de guerre des Etats belligérants doit s'effectuer dans 1e plus bref délai, et leur séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne peut dépasser plus de vingt-quatre heures, sauf le cas de relâche forcée. Si deux navires ennemis se rencontrent dans un port d'accès, un intervalle de vingt-quatre heures doit séparer ie départ de chacun d'eux. Les Puissances belligérantes ne peuvent ni débarquer, ni prendre, dans le canal et ses parts d'accès, des troupes, des munitions ou un matériel de guerre- Aucun navire de guerre ne peut stationner dans les eaux du canal, et chaque Etat ne peut en maintenir que deux dans les ports d'accès de Port-Saïd et de Suez. Ce droit même limité est refusé aux parties belligérantes.

Le canal d'eau douœ, reconnu indispensable au canal maritime, est également protégé, et la garantie s'étend au matériel, aux établissements et aux constructions de ces deux canaux.

Le soin de veiller à l'exécution de ce traité est confié au gouvernement égyptien et aux agents qui représentent en Egypte les Puissances signataires. Les droits de souveraineté territoriale de la Turquie sont d'ailleurs sauvegardés ; le Sultan et le Khédive, dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, -peuvent prendre toutes les mesures destinées au

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