LES CHOSES EN DROIT
ques avec les souverainetés locales, la faculté de protéger les marchands et les missionnaires et pour empêcher la nation qui occupe les bouches du fleuve de fermer l'accès des territoires aux autres peuples. Les principes restrictifs du Congrès de Vienne, qui avait en vue les fleuves européens, ne doivent pas être étendus aux eaux africaines.
153- Mississipi. — En Amérique, des discussions se sont t ît élevées au sujet de la liberté de la navigation.
le, lorsqu'elle possédait les deux rives du Mississipi à son embouchure, voulait refuser aux Etals-Unis le droit de naviguer sur toute l'étendue de ce fleuve. Le traité de San Lorenzo, en 1795, décida que la navigation serait libre sur ce fleuve, dans toute son étendue, mais seulement pour les riverains. L'Union américaine possède exclusivement aujourd'hui la souveraineté de ce fleuve depuis sa source jusqu'à son embouchure.
154. Sàint-Làuhent. — Une discussion semblable s'était élevée, en 1828, entre les Etats-Unis et l'Angleterre, au sujet du Saint-Laurent, qui se trouvait, a son embouchure, sous la domination anglaise. Le traité du 5 juillet 1856 a garanti la liberté de la navigation aux riverains des deux Etats.
155. Pàhana, Uruguay. — La liberté de la navigation sur ces deux rivières est établie d'une façon plus large que sur les deux fleuves précédents. Elle est ouverte, -en effet, aux navires de commerce de toutes les nations, et la neutralité de ces deux cours d'eau est garantie, en cas de guerre, à tous les pavillons marchands, sauf pour le trafic des munitions de guerre (Traité de San José de Flores du 10juilleH853).
156- Auazonk. — Ce fleuve jouit du même principe de liberté qui, restreint d'abord aux seuls riverains, a élé plus tard étendu au commerce de toutes les nations, en vertu de traités successifs (Traités du 13 mai 1858, du 7 décembre 1866).
Je puis enfin citer, en dernier lieu, l'article 1" du décret rendu par le président de la République du Pérou, en 1868 (17 décembre), et d'après lequel la navigation de tous les
fleuves de la République est ouverte aux vaisseaux marchands, quelle que soit leur nationalité '.
157. II. — Fleuves qui parcourent le territoire d'un seul Etat (Loire, Seine, Tamise, Ebre, etc..)
Ces fleuves sont la propriété exclusive de l'Etal dont ils arrosent le territoire, et se trouvent soumis à sa juridiction et à sa pleine souveraineté. Cet Etal a donc le droit d'interdire ou de réglementer à son gré l'usage de la navigation sur ce fleuve. Des sentiments d'équité ou d'intérêt peuvent l'amener à laisser l'usage inoffensif de la voie fluviale à un peuple qui n'a pas d'autres débouchés pour son commerce, ou à favoriser même la navigation des autres peuples, dans le but d'accroître la richesse publique et le développement commercial. Certaines conventions, dont la portée est strictement limitée, assimilent, en effet, les sujets de certains pays étrangers aux indigènes, sur des fleuves, rivières et canaux compris dans les limites d'un seul territoire.
Mais le principe de la liberté fluviale, qui, mémo pour les fleuves « communs », n'existe que d'une façon restreinte, n'a pas encore été proclamé pour les fleuves qui coulent à travers le territoire d'un seul Etat.. Si l'on songe que la liberté des mers doit logiquement exercer son influence sur celle de la navigation fluviale, à raison du lien qui les unit, on peut espérer que le ce temps, sans doute, n'est pas loin, où un gouvernement ne se croira pas plus autorisé à fermer aux étrangers l'entrée de ses fleuves, rivières et canaux, qu'à leur interdire l'accès de ses roules territoriales2.»
La doctrine tend à consacrer, en effet, la liberté de la navigation pacifique ou commerciale sur tous les fleuves, tout en reconnaissant aux Etals le droit d'établir des règlements fiscaux et de police, pourvu que les droits de péage représentent des services rendus et ne détruisent pas la liberté de la navigation .
Les lacs, qui constituent un élargissement du lit des
1 PradierFodéré, Cours d'histoire des traités du Pérou. 1 Engelhardt, Du régime conventionnel des fleuves internatio naux, p. 222.
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des rivières, doîvenl être soumis au régime de la fluviale. S'ils sont enclavés dams l'intérieur du le appartiennent à l'Etal qui est le propriétaire ain de ce pays.
pendlce : Territoire colonial- — Les cbïoes dépendances séparées, sous le rapport dei'esmère pairie, niais soumises à sa juridiction et comme parties intégrantes de son territoire, nstiluent pas un Etat distinct, el ce serait emexpression impropre que de leur donner le nom liai.
t pas considérer, à l'inverse, comme unecolonie, niveaux formés parla réunion d'émigrants qui t sur un territoire libre de toute souveraineté, et lent un Etal indépendant.
lies sont donc soumises à la souveraineté de la qui peut, d'ailleurs, leur reconnaître une organpre et une législation spéciale. L'esclavage exisil y a quarante iins, dans les colonies françaises, i eût acquis immédiatement la liberté en loude la France. Les colonies peuvent avoir leur leur administration ; elles peuvent ne pas jouir loliliques dans une mesure égale à celle qui est ix citoyens de la métropole. Celle-ci peut être gisle, tandis que ses colonies, dont les intérêts >s sont différents, seront prolectionnisles. is de la métropole s'appliquent, en général, aux ïr le souverain. qui les contracte, représente tous trouvent soumis à son empire. Les traités de »ii vent touti-fois se restreindre au territoire contur l'extradition des étrangers, les autorités lont l'accorder sans qu'il soit besoin, à raison de rit, de recourir à la voie diplomatique. iessontdoncdes annexes du territoire contîneniuvent être régies par des règles spéciales ; mais t dominées par le principe essentiel de la souveitoriale.
colonial, qui affirmait la dépendance des-coio-
nies, en réservant, au proûtde la métropole, les diffère nies branches de leur commerce, a disparu de la pratique des nations. C'est en 1861, comme nous l'avons déjà vu, que la France a consacré, sous ce rapport, l'émancipation de ses colonies (Loi du 3 juillet 180!) '.