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B. Utilité de la fixation des frontières, -lly

a, tout d'abord, un intérêt général à fixer d'une façon précise la délimitation d'un territoire, à raison même de la souveraineté de chaque Etat, dont le pouvoir expire à la frontière. Il importe donc de déterminer, avec certitude, la ligne de séparation pour éviter les empiétements et les conflits.

L'affaire sanglante survenue au mois de janvier 1885, à Cameroun, entre l'équipage d'un navire allemand et la population africaine ameutée parles agents anglais, était due en partie à l'incertitude des frontières dans la région du Congo, occupée au nom de l'Allemagne. Une difficulté, relative aux limites de leurs possessions en Afrique, a été la cause d'un confiit entre l'Angleterre et le Portugal, en 1890.

En réglant la position de la ligne frontière, les commissaires prévoient tout ce qui intéresse l'entretien, l'usage ou la propriété des roules, des chemins de fer, des ponts, des

* C'est ainsi que la convention du 27 août 1839, entre la France et l'Angleterre, relative au droit de pêche dans la Manche, fixe des limites en deçà desquelles la pêche est réservée aux nationaux.

DROIT IHTBRN. PUBLIC. 12

forêts et des cours d'eau. Les droits des communes, des établissements publics el des particuliers, sont parfois spécifiés dans les procès-verbaux, pour demeurer ainsi hors de toute atteinte. Le procès- verbal, signé à Metz en 1877, décide que les chemins qui Lo agent la frontière sont partagés entre les deux Etats, et déclarés neutres, au point de vue douanier. Toute marchandise peut y circuler librement et sans entrave et les agents des douanes ont le droit de les parcourir en armes. L'article 6 décide, eo ce qui concerne les chemins d exploitation traversant la frontière, que les propriélaires peuvent continuer à en faire usage dans les mêmes conditions que si ces chemins étaient situés sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat.

Il y a donc une utilité générale et privée dans la fixation des limites et dans les conventions -qui ont pour but de déterminer les droits et les obligations de chacun.

Les Iraités prévoient, par des clauses spéciales, les naesures destinées à la surveillance et au maintien des signes extérieurs servant à marquer les frontières, et fixent les règles de procédure à suivre pour constater les déplace-men ts et les dégradations, afin de pouvoir livrer, s'il y a lieu, les coupables à la justice.

DE l'àCQUISJTION DE LA PROPRIETE TERRITORIALE l

162. Le droit international reconnaît certains modes -d'acquisition de territoires, dont je vais déterminer le caractère el les conséquences.

163. A. Occupation* — L Occupation proprement dite. — La prise de possession d'un territoire inoccupé et

1 Ch. Salomon, L 'occupation des territoires sans maîtres. — De Marti tz, De l'occupation des territoires sans maitres. — Gaston Jèz \ Elude théorique et pratiqua sur l'occupation comme mode d'acquérir les territoires en droit international, — Gourd, Les chartes coloniales.

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sans maîtres est un mode originaire et important d'acquisition. Elfe trouve une farge application surtout à l'origine des sociétés humaines, lorsque les Etats naissent, s'étendent et conquièrent leur personnalité. L'occupation toutefois vient encore, au déclin même du xix* siècle, reprendre uneplace, dont il était difficile de prévoir l'importance. Depuis vingt ans surtout, les Puissances se jettent dans une politique qui nous ramène à l'activité coloniale des siècles pré-* cédeols. (Test une raison de plus pour préciser quelles sont les conditions nécessaires à l'acquisition par occupation, et quelles sont les personnes qui peuvent, dans ce cas, se faire les intermédiaires des Etats.

164. a) Conditions requises pou* acquérir far occupation. On doit se placer, pour les étudier, en présence de choses susceptibles d'être possédées, et qui ne répugnent pas à l'appropriation exclusive d'un peuple. Dans cette limite, on peut établir deux conditions générales pour que l'occupation soit un mode légitime et certain d'acquisition. Elle est légitime, lorsque les biens n'appartiennent actuellement à personne, et que les droits d'auirui sont respectés; elle est certaine, lorsque la volonté d'acquérir un territoire d'une façon permanente se manifeste par une prise de possession effective. 11 faut ajouter une troisième condition spéciale, depuis la Conférence de Berlin de 1885 : la notification diplomatique.

165. 1° Première condition générale. — Il faut que le territoire occupé n'ait pas de maîtres, et qu'aucun droit appartenant à autrui ne soit lésé. Des auteurs l admettent qu'un Etat civilisé a le droit de s'approprier des pays possédés par des peuplades sauvages ou barbares, et d'y étendre sa souveraineté pour leur apporter les bienfaits de la civilisation. Le premier principe qui doit guider un peuple civilisé, c'est le respect de la propriété d'au t ru i. Coloniser par des moyens pacifiques, occuper des terrains inhabités, ou des territoires que des tribus consentent à délaisser ou à placer sous le protectorat d'un Etat, ce sera sans doute un

1 Bïantschli, Le droit int. codifié , art. 280.

CHOSES EN DROIT 1NTHHNÀTJ0NÀI.

dont il y aura lieu de se féliciter, soit nu s commerciaux d'un pays, soi! au nom supérieurs de l'humanité; mais, en dehors rpalion et la violence qui se manifestent, lu droit naturel ne peuvent que désapprouois sera longtemps encore la pratique des

•t Transvaal, qu'un simple décret de l'ad- Miiale de l'Anglelerïe accomplissait, le 12 lontre amplement. L'indépendance de cet le Sud de l'Afrique, avait été pourtant regleterre elle-même dans des traités solende la rivière des sables, i Zandrivier, » ), et par la plupart des Puissances avec it entretenait des relations consulaires. La rs en 1880 modifia la situation de cet lion de Pretoria, du 3 août 1881, le plaça >,tê de l'Angleterre ; la convention de Lonier 1884, donna plus d'indépendance à la Africaine, mais il lui faut le consentement lagne pour consentir des traités avec les »ères. C'est le seul vestige de la suzeraineté même dire que le Transvaal n'a subi qu'une tionale ne portant pas atteinte à son indéprincipe, est reconnue. Les mines d'or, que erre, ont fait naître des ambitions et des les. La Grande-Bretagne a voulu s'immisres intérieures de la République Sud-Afriîécessaire une guerre qui a été déclarée au i99 '. Son but est l'annexion de cet Etat. ime condition générale. — Il faut que la ■ soit accompagnée ou suivie d'une prise clive, et que l'occupant puisse faire respar l'existence d'une autorité suffisante.

îterre et le Transvaal, ïtev. de â>: int. public, . Jême revue. IfcUSi, p. (<>-*; lc!>-i. p. 117 et 268 ; pssnet, l'Union de lu République S'id-Afri- ■ t d'Orange, liée, de di: int. public. Parts, 1S9«. |

Il ne suffit pas qu'un navigateur découvre une île ou une terre, y plante, au nom de son pays, une croix, un pavillon ou un poteau avec une inscription quelconque, pour que la propriété soit acquise d'une façon permanente.

Au xve siècle, les Portugais et les Espagnols, en occupant un point sur la côte d'un pays, s'attribuaient la possession exclusive de tout le continent sur lequel ils venaient d'aborder. Et pour résoudre les conflits qui naissaient, les Papes faisaient entre les Puissances catholiques le partage de régions entières, inconnues encore et inexplorées.

Toutefois, dès le xvie siècle, un principe nouveau apparaît. Les nations protestantes ne peuvent tenir leurs droits du Saint-Siège, et l'Angleterre répond, aux prétentions de l'Espagne, qu'elle ne reconnaît que les droits dont la base se trouve dans la possession effective. Vattel pose ce principe que tous les auteurs ont reproduit après lui. Mais la pratique n'entend pas encore très nettement ce principe et l'occupation ne se manifeste que par un fait matériel sans importance, plantation d'une croix ou d'un drapeau, érection d'un monument : l'Angleterre, pour affirmer sa souveraineté sur l'Amérique du Nord, s'appuyait même soulement sur la découverte de la côte américaine, en 1490, par un navigateur à sa solde qui, sans occuper un seul point du territoire, n'avait fait- que longer le rivage. Et, au xixe siècle encore, des difficultés sont nées de ces prétentions peu justifiées. Le 25 juillet 1875, le maréchal de Mac- Mahon à dû trancher un différend entre le Portugal et l'Angleterre qui se disputaient des territoires sur la côte orientale d'Afrique, à raison d'une incertitude dans, l'origine de l'acquisition (Affaire de la baie de Delagoa).

Il fallait renouveler le principe déjà posé on précisant, d'une façon plus formelle, les conditions de la possession effective. On ne le fit qu'à la fin du xix° siècle.

Des occupations fictives ou des partages sans fondement ne pouvaient suffire à établir un droit certain et durable. Il faut que la possession se manifeste par des établissements commerciaux, par une organisation politique et administrative, par des actes, en un mot, qui montrent une société,

en germe sans doute, mais qui a tous tes éléments pour se maintenir et se développer.

La conférence africaine du Congo, réunie à Berlin, en 1885, eut à s'occuper de celte question, et posa des règles destinées à prévenir des difficultés que le défaut d'une occupation effective avait fait naître.

Je me borne à résumer rapidement les faits. L'association internationale africaine, dont la création, en 1876, était due à l'initiative de Léopold II, et qui était placée sous le patronage de ce roi, avait pour mission d'explorer la région inconnue de l'Afrique centrale, et d'y répandre la civilisation et le commerce européen. Grâce à l'intrépidité de Stanley, la Société du Congo put explorer des pays entièrement inconnus, et fonder des stations et des établissements. Dans l'espace de sept ansf elle avait exploré presque tout le cours du Congo, et étendu sa domination sur un vaste territoire qui devait former plus tard un Etat indépendant.

Mais des conflits ne devaient pas tarder à naître. Le Portugal, en s'appuyant sur la découverte des bouches du Congo, faite, au xv° siècle, par un officier portugais, prétendit que la Société internationale violait ses droits séculaires. 11 fut facile de lui prouver qu'avant Livingstone et Stanley, le cours du Congo, et le pays qu'il traverse, étaient inconnus, et que l'intention de l'officier portugais de prendre, au nom de son pays, possession d'une terre qu'il entrevoyait en longeant la côte, n'était pas une prise de possession effective.

Une contestation s'élevait, quelques années plus lard, entre la France et la Société africaine. Le comte de Brazza venait, avec l'aide d'une expédition française qu'il commandait, de jeter, sur la rive gauche du Congo, les* fondements de Brazzaville, et obtenait, en même temps, sur la rive opposée, la cession d'un territoire considérable, à la suite d'un traité passé avec le roi Makoko, l'un des souverain* indigènes. Cette acquisition souleva les plus vives protes-j tations de la part de la Société africaine* Celle-ci put fonder également, pouç justifier sa plainte, sur un trai

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codcIu autrefois avec le même souverain qui, n'ayant sans doute qu'une idée fort vague et peu juridique sur la valeur d'un traité, venait de disposer une seconde fois d'un territoire qu'il avait déjà vendu. Mai* la France maintint ses droits, et l'Association internationale se hâta de créer des stations nouvelles, comprenant qu'une occupation effective valait mieux, pour assurer sa domination, que des traités. conclus avec des rots barbares, et dont les Etats étrangers n'avaient pas connaissance. Les relations de la France avec la société du Congo n'en restèrent pas moins amicales, et s'affirmèrent surtout par le traité du 23 avril 1884, en vertu duquel la Société prit l'engagement de ne céder à personne ses possessions en Afrique, avant d'en avoir averti la Franco pour qu'elle puisse exercer un droit de préemption. Toutefois, ce droit reconnu à la France ne peut être opposé à la Belgique, dont le roi est en même temps le souverain de l'Etat du Congo. Mais cet Etat ne peut céder son territoire à la Belgique, sans lui imposer l'obligation de reconnaître le droit de préemption de la France. Un nouveau traité, conclu entre la Belgique et la France le ;> février 18!)o, reconnaît expressément, au profit de la France, un droit de préférence sur le Congo en cas d'aliénation de celui-ci par la Belgique,

Tous les incidents que je viens de mentionner et ceux qui furent soulevés dans la suite, surtout par l'Angleterre, amenèrent des conflits, et ce fut pour les prévenir que, sur l'initiative da l'Allemagne et de la France, la Conférence africaine se réunit à Berlin, en 1885. Les avantages exorbitants, que le traité du 26 février 1881, conclu entre le Portugal et l'Angleterre, donnait à celle dernière Puissance dans la région du Congo, sont l'une des causes principales qui ont provoqué celte conférence.

En ce qui concerne la queslion qui nous occupe, les membres du Congrès firent adopter deux articles fixant à l'avance les conditions de l'occupation : 1° Un gouvernement, qui a l'intention A' occuper une région, ou A' y établir son protectorat, est tenu cT 'en faire part aux autres Etats; 2° il doit, en outre, en ce qui concerne V occupation seule-

pouvoir par l'existence d'une autore respecter ses droits acquis et la La découverte ou occupation fictive, possession marquée par le salut de ipagne la plantation du drapeau nae un droit de priorité, en vue d'une î-ci ne peut être, en effet, l'œuvre qui doit s'écouler entre les deux mo- >n de fait qu'on ne peut résoudre a facilité d'accès et des circonstances. snlanée de la possession, un cas de int pour un temps le maintien de

font pas présumer l'abandon d'un : maréchal de Mac-Mahon dans l'afigoa, 24 juillet 1875). (Art. 34, 33.

ndition spéciale. — Au principe de je tout le monde reconnaissait déjà, notification par voie diplomatique.

■eraineté ne dépend pas, d'ailleurs, '. ne sert qu'à rendre publique l'oci négligeant, l'État occupant permet me prise réelle de possession. Cette juemont aux Puissances signataires

venir sur les eûtes du continent it conventionnel ; mais le principe d'exercer son influence. sur la coujns. On peut le considérer comme

■ <tu 7 février 1885, p. 87, 89. — En. 'aration de la conférence de Berlin, dans la Hec. de dr. int. Bruxelles, t. irtent, La eonfér. de Berlin et lapaitmodernes, dans la ttev. de dr. int-, liL — Moynier, La question du Congo ■ 1883 ; La fondation de l'Etat du

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