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"S. - Maxime Petit,
CS issu ;.
1891. — Bev dedr. i>
dr. int.,
Bruxelles, 1895, p. 418.
un principe général de droit international. La pratique Ta déjà reconnu comme tel ; la France a notifié son protectorat de Tunisie, de Madagascar (aujourd'hui colonie française) ; l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie en ont fait autant ou se sont engagées à suivre la même ligne de conduite pour des territoires qui n'ont pas de débouchés sur la côte africaine (pays d'Abyssinie ou situés autour du lac Tchad).
168. b) Par oui l'occupation d'un territoire peut-elle ktre faite ? — La prise de possession peut être faite, au nom de l'Etat, par un corps expéditionnaire ou organisé dans le but de découvertes, ou même par de simples particuliers, investis d'un pouvoir formel. L'occupation elîectuée sans mandat n'attribue à un Etat la souveraineté territoriale, qu'après une ratification qui donne, à l'égard des autres Etals, un caractère définitif à l'acquisition.
La plupart des Etats de l'Amérique du Nord ont été fondés par des particuliers et reconnus plus tard par l'Angleterre. Le Maryland constituait une propriété coloniale de lord Baltimore, qui obtint en 1632, du roi d'Angleterre, le pouvoir d'exercer tous les droits de souveraineté. Parmi les colonies gouvernées comme propriétés privées, la plus célèbre est celle de la Pensylvanie appartenant à William Penn, dont on vante le système de colonisation, parce qu'il achetait aux tribus sauvages leur territoire et laissait au commerce une entière liberté.
Les compagnies marcha?idesf munies de chartes spéciales, fondèrent aussi d'innombrables empires, qui plus tard furent placés sous l'autorité directe de la couronne britannique (Compagnies anglaises des Indes Orientales, de la Baie d'Hudson, des mers du Sud ou de l'Assiente, etc., en France, Compagnies fondées par Richelieu, Louis XIV et Louis XV ; Compagnie hollandaise des Indes Orientales). Le système d'occupation par des compagnies privées est encore celui que préfèrent actuellement les Etats colonisateurs (Compagnies anglaises de l'Afrique, de Bornéo ; sociétés allemandes de la Nouvelle-Guinée, de l'Afrique Orientale). Ces sociétés ont une charte de leur gouvernement
dont elles sont tes mandataire» on le» gérants d'affaires ; mais elles ft'ofrt plus, comme autrefois, le monopole eotnmereiat.
Les associations, qui devien nent propriétaires par occupation, fier peuvent prétendre à la souveraineté pour ellesmêmes, qu'en se constituant eii Etats indépendant» reconnus par le* Puissances (exemples : États de Libéria, du Congo).
109 IL Protectorat *. — L'occupation proprement dite n'existo que poar un territoire res nulliiis, libre de tonte domination. Le protectorat suppose l'existence d'un pays déjà organisé, qui se soumet à une frotte Puissance ; il ne détruit pas les souverainetés indigènes, mais les subordonné? k l'autorité proteetriee de l'État suzerain.
D'après l'Acte de Berlin du 20 février 1885 (art. 34 et 35), une simple notification diplomatique, sans prise de possession effective, suffit pour l'établissement d'un protectorat, On comprend cette décision pour le véritable protectorat international, s'adressa nt à un Etat organisé et en possession des éléments nécessaires au fonctionnement de la souveraineté. Mais ce mot. de protectorat, dans fa pensée des membres de la Conférence de Berlin, s'applique même aux pseudo- protectorats consistant en une suprématie politique, établie dans un pays* non organisé et qui devient une annexe coloniale de la Puissance qui déclare s'en emparer. L'Angleterre admet jusqu'à six régimes différents dans son domaine colonial. Or il sera facile, par ce moyen, de déguiser une véritable annexion sans se soumettre aux conditions qu'elle exige; aussi, Y Institut de droit interna* t iona /, dans sa session de Lausanne en 1888, demandait qu'on exigeât la prise de possession effective pour l'établissement d'un protectorat comme pour l'occupation proprement dite.
1 Engelhard, Considérations histor. et jurid. sur les protectorats, dans la Ret>. de dr. int. Bruxelles, t. XXIV, p. 345 ; t. XXV, p. 230, 466 ; t. XXVI, p. 631 ; t. XXVJI, p. 49, 355, 463, 578 ; t. XXVIII, p. 445. — Wilhelm, Théorie juridique des protectorats, dans le J. Clunet, 1890, p. 204. — Despagnet, Essai sur tes protectorats*
t£ T*R*ITOUE 215
170 W HittUrkuad J. — Théorie du droit de contiguïté(Right ofcontiguity). — On appelle 4e ce nom : hinterknd, Je pays sur lequel un État se réserve, par un traité spécial, une influetice exclusive, empêchant loule occupalion ou tout établissement de protectorat de la part de l'autre État contractant. Oa occupe réellement une côte, on reut se réserver la faculté d'occuper par étapes successives we centaine étendue de pays à 1 intérieur des terres, eu arrière (ki* ter land), oa trace une ligne conventionnelle en deçà de laquelle se trouve la sphère d'influence réservée, et au delà de laquelle se trouve le territoire occupé par l'autre État contractant, ou Vhinterland qui lui est <galemort reconnu. Pour éviter des conflits, on s'engage aussi parfais réciproquement à ne pas occuper un territoire qu'on qualifie de neutre , en tenues d'ailleurs assez impropres. Ce procédé de l'hinierland repose sur une occupation fî'tiee, et s'est qu'un moyen d'éviter des dilTé rends entre les Etais colonisateurs exposés à«ereiMMHitrer dans une même région ; il a an caractère contractuel et purement relatif et ne peut nuire aux droits acquit précédemment par d'autres États.
Ce système rappelle les partages fictifs faits autrefois par les Papes entre les Espagnols et les Portugais. On le trouve, aaoire époque, appliqué dès 1847, par la France el l'Angleterre dans «une déclaration (abrogée aujourd'hui, conveat. du 15 nov. 1887) concernant les Hébrides et les îles sous le vent de Tahiti. Mais ses principales manifestations se rencontrent en Afrique dans de nombreux traités conclus par l'Angleterre, l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Italie et le Congo 2.
1 D'I&spagnet, feg occupations de territoires et le procède de THinterland, dans la Rev. de d>'. int. public. Paris, 1894, p. 103.
2 Principaux traités : Angleterre et Allemagne, 1er juillet 1890 pour rikt africain et le Zanzibar), 15 nov. 1>'93 (pour les alentours du lac Tchad). France et Angleterre, 5 août 18^0, 26 min 1891 (vallée du haut Niger). Angleterre et Portugal, 14 nov. 1890 (pour 1* centre de l'Afrique méridionale), etc , Angleterre et Italie , 25 mai 181^4 (pour l'Afrique orientale). France et Angleterre (Convention du Niger, 14 juin 1898, et convention additionnelle du 21 mars 1899).
L'Angleterre a toujours fait rentrer dans sa sphère d'influence toute la vallée du Nil1, bien que cette prétention n'ait pas été confirmée par des traités avec toutes les Puissances et, en particulier, avec la France. Aussi, ce fut plutôt comme mandataire de l'Egypte que la Grande-Bretagne exigea de la France, en 1899, l'évacuation de Fashoda, que l'intrépide Marchand venait d'occuper. 11 semble bien, cependant, que toutes les régions, connues autrefois sous le nom de Soudan Egyptien, avaient été successivement évacuées et abandonnées et qu'elles étaient devenues res nullius, ouvertes désormais au premier occupant. L'Angleterre l'avait elle-même reconnu, afin de pouvoir s'en prévaloir, mais elle changea de tactique, lorsqu'elle vit qu'une autre Puissance voulait en profiter à son tour. L'indécision des diplomates français, et leurs déclarations imprudentes, relatives au maintien des droits de l'Egypte sur un pays qu'elle avait abandonné, donnaient un prétexte aux revendications audacieuses de la Grande- Bretagne La diplomatie dut, pour éviter un conflit, renoncer aux avantages d'une expédition, dont Marchand avait su, par sa fière altitude, sauvegarder l'honneur.
Il ne faut pas confondre, avec ce droit àïHinterland existant au profit des Etals signataires d'un traité spécial, le prétendu droit de voisinage appelé par les Anglo-Américains droit de contiguïté (Right ofcontiguity). L'occupation à l'embouchure d'un fleuve comprendrait tout son bassin et ses affluents, et celle- d'une partie de territoire s'étendrait au pays qui forme un ensemble avec la partie occupée, d'aprè- les limites géographiques. Ce système est absolument incompatible avec le principe de l'occupation effective et réelle.
171. B. Accession. — Les cas d'accession qui peuvent présenter un intérêt en droit international se rattachent à l'alluvion, à la formation d'îles, et au lit abandonné des fleuves ou rivières.
* De*paprnet, Egypte et Grande-Bretagne , dans la Revue de d»*. m\ Paris, mars 1899, p. 169.
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LE TERRITOIRE *>f7
L'alluvion, c'est-à-dire les accroissements insensibles oui se forment sur les bords d'un fleuve ou d'une rivière tarant deux Etats, augmente le territoire de l'Etat du côté
uque elle se forme. Il en est de même de l'alluvion mari! bme; les la.s e les relais de la mer rentrent dans lTdo-
ÏTiî* Etat drî i,S auSm«"'«" le territoire ,1
u, dailleurs, pour régler l'attribution de ces terra ns
allimon s'en référer aux lois civiles ou adminisS es
de chaque Etat J'applique la même remarque à l!avuU on
jo, se produa dans les cas où un fragment^econnaimbTe
du terrain supérieur, emporté par la violence d'un cou!
raat, se réun.t à un fonds inférieur. Tous ces cas présentent
un mtérêt peu important en droit international P enteHt
loties, qui se forment dans les eaux territoriales d'un
EU, dev.ennent des dépendances du territoire soumis à "
souveraineté de cet Etat : pour le tout, si elles naissent en
enljerdans les limites primitives, pour partie seXme
s dépassant la ligne médiane d'un fleuve ou d'une rivière
^ s étendent dans les eaux territoriales d'un terrS
Le lit abandonné par un fleuve, qui limite deux terri o-res, doit rester, d'après les règles du droit ioternaVol a ses ancens propriétaires, et il sert toujours entT.nl J°»pte de l'état primitif, à marquer la froS'es^
1T2.C. Prescription. — Les auteurs sont loin de s'entato sur la portée qu'il faut donner à la prescrinUon Z 1-l.j. en droit international. Les uns UrSfft X'
Jo». de fait Vatte nous d.t que « la prescription est
quenlre les particuliers «, , pour éviter des querelles sans bo sur la formation et l'existence des Etats
toute kUflu^qUe •* PraliqUe de8 E,a,s ne lui «*« Pas toute influence, pu.sque souvent des protestations inter-
DROIT INTBRN. PUBLIC.
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viennent, afin qu'on n'attribue pas à un fait accompli la consécration du temps. Mais on peut ajouter, qu'en appréciant les faits au point de vue de la justice absolue, et devant le tribunal de l'histoire, « un siècle de possession injuste ne suffit pas ppur enlever à celle-ci les vices de son origine *. »
J'admettrai donc qxCune longue possession non contestée peut être invoquée comme le fondement d'une acquisition, mais le fait de la prescription ne peut triompher d'une résistance que la force seule d'un Etat plus puissant a toujours empêchée de se manifester par des actes. Il faut, en un mot, que la possession paisible prouve que la population reconnaît la stabilité et la nécessité de Tordre établi depuis de longues années.
172. D. L'effet des conventions. — La tradition. — Les conventions, relatives à des acquisitions de territoire, interviennent entre les Etats, sous forme de traités de paix, d'échange, de vente, de donation, ou de délimitation de frontières.
L'achat surtout est peu conforme au respect dû à la dignité d'un peuple, dont on considère le territoire comme une marchandise. Le prix, dans ce cas, ne doit représenter que l'équivalent d'avanlages déterminés perdus pour l'Elat cédant et acquis par l'Etat cessionnaire. Le traité qui cédait l'île de Saint-Barthélémy à la France, le 10 août 1877, portait, dans son article 5, qu'en échange des propriétés domaniales possédées par la couronne de Suède, le gouvernement français verserait une somme de 80 000 florins, représentant l'évaluation de ces propriétés.
Mais la propriété est-elle acquise par le seul effet de la convention, ou faut-il que la tradition vienne encore s'y ajouter? La plupart des auteurs considèrent, en général, la translation des droits comme imparfaite, tant qu'il n'y a pas eu d'actes d'exécution. On peut dire cependant que la propriété et la souveraineté territoriales sont transférées dès le jour de la ratification du traité. La mise en posses-
i Heffter, Le droit int. de l'Europe, § 1£.
sion ne fait pas naître le droit ; elle n'en est que la suite nécessaire et obligatoire.
Mais, en aucun cas, une déclaration unilatérale ne peut constituer un titre valable de cession de territoires ou de droits souverains. L'accord des volontés est nécessaire, et X usage international exige que Ton ne contracte pas verbalement des obligations emportant cession de l'exercice des droits souverains.
Cession à titre de bail. — Les grandes Puissances obtiennent, en vertu d'un usage récent, la cession de territoires faite, à titre de bail, par des Etats faibles. L'Allemagne, l'Angleterre, la Russie et la France usent de ce procédé en Chine. C'est l'application du système co-partageant qui se déguise sous la forme d'un bail, mais qui n'est qu'une annexion véritable. Le cédant abdique, en fait, sa souveraineté pendant la durée du bail, et il est probable qu'à l'expiration du temps fixé le bail sera renouvelé ou se transformera en un droit plus énergique.