‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 32 sur 119 · DE LA. PERTE DR LA PROPRIÉTÉ TERRITORIALE · texte numérisé non relu

DE LA. PERTE DR LA PROPRIÉTÉ TERRITORIALE

174. Les causes d'acquisition pour un Etat entraînent le plus souvent la perte des droits pour un autre. Je ne veux donc, sous ce titre, que poser les règles qui se réfèrent plus particulièrement à Valiénation du domaine national.

Le principe qui domine en cette matière se trouve dans Y indissolubilité du territoire. Les souverains ne peuvent plus, comme autrefois, considérer un pays comme leur propriété et en faire l'objet d'une disposition entre-vifs ou testamentaire. Les constitutions modernes ne leur reconnaissent même pas le droit de consentir seuls à une cession, comme chefs du pouvoir exécutif, et au nom de l'Etat ; elles confient à la nation tout entière, par l'organe de son pouvoir législatif, l'exercice de ce droit anormal et exorbitant.

Maïs Ja nation doit-elle, en temps de paix, consentir à

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porter elle même atteinte à son unité? La solution peut varier, suivant les circonstances : mais on peut poser, comme principe général, qu'une nation doit conserver tous les membres qui la composent, et que la séparation ne peut se comprendre que dans le cas où l'union, résultant de faits violents ou transitoires, était plutôt subie qu'acceptée, et ne présentait pas les garanties d'une situation permanente..

Mais puisqu'en fait l'histoire nous met en présence de nombreuses cessions pacifiques, il faut indiquer les conditions nécessaires à la validité de la cession.

Il n'y en a qu'une qui soit vraiment indispensable en droit strict, c'est l'accord de VEtat cédant et de VEtat ces— sionnaire. Le suffrage des populations dont on cède le territoire, vient, en outre, dans la pratique de certains Etats modernes, consacrer la volonté des gouvernants. C'est le plébiscite appliqué à la cession '.Oû a suivi celle règle dans les cessions de Nice et de la Savoie en 1860 et de l'île Saint-Barlhélemy en 1877. Cette coutume qui s'inspire d'une idée profonde de justice, peut, suivant les cas, n'offrir qu'une garantie bien minime, et l'on peut dire que le vote des populations n'a de valeur véritable que s'il vient attester sincèrement une union opérée déjà par la communauté des intérêts et des mœurs.

H ne faut donc pas donner à l'expression de la volonté des habitants une importance qui dépasserait les limites de la vérité, et en tirer cette conséquence qu'une province pourrait se séparer de l'Elat dont elle fait partie. Si la société, prise dans son ensemble, ne peut, en principe, briser son unité, ce n'est pas à la partie que l'on peut reconnaître ce droit qui serait parfois invoqué sous l'empire d'un caprice ou d'une passion. La raison politique qui peut servir de cause à une cession, est souvent, à l'inverse, un obstacle

1 Rouard de Card, Etudes de droit international : Les annexions et les plébiscites dans Vhistoire contemporaine, p. 36. — Lieber, de la valeur des plébiscites en dr. int. dans la Revue de dr*. int. Bruxelles, 1871, p. 139. — Revue de dr. int., Paris, 1896, pp. 445, 570, 673. — Heimwels, droit de conquête et plébiscites»

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à sa réalisation. C'est ainsi que la Prusse s'est opposée, en 1866, à la cession du Luxembourg à la France.

175. On peut se demander maintenant quels principes il faut appliquer dans le cas d'une cession qui intervient à la mite d'une guerre.

Dans ce cas encore, c'est le traité qui consacre l'annexion d'un pays au territoire d'un autre État ; mais il ne faut pas attribuer cet effet à la conquête \ soit qu'on entende par ce mot l'occupation militaire, opérée par un ennemi victorieux, soit qu'on le réserve pour désigner la prise de possession, après la conclusion du traité. Ce n'est pas le fait du conquérant qui par lui-même dépouille le peuple vaincu, mais c'est le traité que ce dernier est forcé de consentir. L'Etat subit donc dans ce cas la perte de son territoire. Le traité sans doute a par lui-même une valeur légale, malgré la contrainte imposée au peuple vaincu ; maison peut dire, au nom du droit naturel, que ce traité se trouve vicié dans son principe, lorsqu'une province est séparée violemment de la nation dont elle veut rester membre.

Le vote des populations, comme nous l'avons déjà vu, en parlant de la théorie des nationalités, court le risque de ne pas être libre et sincère, lorsqu'il intervient après une conquête et sous la pression du vainqueur. Celui-ci, d'ailleurs, se garde bien de l'invoquer, lorsqu'il craint un résultat défavorable. La Prusse n'a point consulté, en 1866, les duchés de Sleswig et de Holstein, malgré la clause du traité de Prague qui l'y contraignait. On peut dire, d'ailleurs, en théorie, que la souveraineté réside dans la collectivité, l'Etat, et qu'une décision, prise par les représentants d'une nation, s'impose aux individualités.

Les cessions de territoire produisent de nombreux effets, que nous avons exposés en étudiant les transformations que peuvent subir les États, et sur lesquels il est inutile de revenir.

Il n'y a pas perte du territoire, dans le cas d'une occupation temporaire, comme garantie du paiement des indemnités imposées par un traité de paix. Le revenu des domaines publics, des douanes, peut servir de gage au rem-

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boursement des emprunts contractés par un Etat ; il n'y a, dans ce cas, qu'un acte de disposition s'appliquant à des choses qui peuvent être aliénées en se conformant aux lois du pays.

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