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CONDITION JURIDIQUE INTERNATIONALE DES NAVIRES

196. On peut envisager cette condition sous deux aspects, suivant que le navire se trouve en pleine mer, ou dans les eaux territoriales d'un Etat étranger.

197. À. Condition juridique des navires en pleine mer. — Tous les navires de guerre ou de commerce sont comme une partie du territoire qui s'est déplacée et que domine toujours la souveraineté de l'Etat dont les navires portent le pavillon. Tous les faits qui se passent à bord sont réputés accomplis sur le territoire national, quels qu'en soient les auteurs ou les victimes. Chaque Etat conserve donc sa juridiction sur ses navires, tant que ceux-ci se trouvent en pleine mer. Un Etat étranger ne peut leur donner aucun ordre ; et il n'a pas le droit, sauf le cas de piraterie, ou en vertu de traités formels, de les soumettre au droit de visite ou de perquisition. Les vaisseaux de guerre ont un droit de surveillance et d'autorité seulement sur les navires de commerce qui appartiennent à l'Etat dont ils relèvent. L'Etat d'origine du bâtiment est d'ailleurs responsable vis-à-vis des autres Etats de tout acte illégitime du navire et de son équipage, de même qu'il doit accorder à ceux-ci, en cas de besoin, son secours et sa protection.

198. B. Condition juridique des navires dans les eaux territoriales d'un Etat étranger. — I. Navires de

îres de guerre, qui sont admis à séjourerritorïales d'uu autre Etaf, représentent h laquelle ils appartiennent. Ils sont puissance et de sa souveraineté et, à la eter les règles de chaque Etat, relatives ■ité, d'ordre public et de navigation, ils leine indépendance et du privilège de L'existence du privilège est certaine, mais rriiorialilé est considérée comme inutile

s de la visite des douanes et, s'ils sont i viens de le dire, aux règlements sanijas astreints à toutes les formalités de la iffit que le commandant indique le lieu 'état sanitaire et promette, s'il y a lieu, niquer pendant un certain temps avec le es de commerce, au contraire, doivent nte, délivrée par les consuls ou l'autorité umis aux exigences de la quarantaine e rigueur qui doit être purgée à bord ou Les lois intérieures et les conventions .ionales déterminent les mesures néeesles contagions et pour établir des règles orables aux intérêts commerciaux des

dont le navire de guerre jouit vis-à-vis a justice locales *, ne s'appliquent qu'au

L'autorité ne peut intervenir pour les \tà bord,- mais si les hommes de l'équi- : terre, en dehors de tout service comlettent des délits, ils sont justiciables des où l'infraction est commise '. L'autorité

international a posé, dam «a session de Coe principe d'eiemption de la juridiction locale Slil? commis a bord des navires de guerre dans Annuaire, t. XVI, p. 231).

1868. Dali., 1868.1.412. — Renault, Reo. de

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locale a le droit de les arrêter et celte mesure ne peut donner lieu 'à aucune plainte légitime, tant qu'elle n'est accompagnée d'aucun fait de nature à blesser l'Etat étranger dont le navire porte le pavillon. C'est ce qu'a décidé, le 18 juin 1863, le roi des Belges, Léopold I,r, pris comme arbitre dans un différend qui s'était élevé entre le Brésil et l'Angleterre, au sujet de l'arrestation, par Fa police brésilienne de Tîjuca (près de Rio-Janeiro), de trois officiers appartenant à la frégate anglaise « La Forte ». Les trois officiers n'étaient pas revêtus des insignes de leur grade, au moment de leur arrestation, mais cette circonstance ne peut avoir que peu (Tinfluence sur la décision. Il suffit que l'infraction, commise à terre, présente une certaine gravité pour que l'autorité locale ait le droit de la réprimer. H faut, d'ailleurs, arrêter le coupable avant qu'il ait pu se réfugier à bord, et Ton peut, dans tous les cas, par déférence pour la Puissance étrangère à laquelle appartient le navire, laisser le coupable à sa juridiction, comme on doit le faire dans le cas. où le délinquant arrêté s'est rendu à terre pour y accomplir une fonction de son service. L'autorité locale peut toujours prendre des mesures dans l'intérêt de la sûreté générale, et, si l'équipage du navire jetait le désordre dans le port, elle pourrait même l'inviter à regagner la pleine mer.

Lorsqu'une personne, poursuivie par la justice du pays, se réfugie à bord d'un navire de guerre étranger, le commandant de ce navire est libre ou de livrer le coupable à la justice locale, s'il a commis un délit de droit commun, ou de lui donner asile, si c'est un proscrit politique *. Si le commandant refusait d'ailleurs de livrer même un coupable de droit commun, on ne pourrait recourir qu'à la

* Coudert, du droit de refuge à bord d'un navire étranger* J. Clnnet, t. XXIII, p. 980. — Institut de dr. int.^ art. 18 du règlement élaboré à la session de Copenhague, en 1897 ; art. 19 du rè« glement élaboré à la session de la Haye en 1898. — Affaire des ré~ fugiés politiques Chiliens à bord des vaisseaux de l'Allemagne et des Etats-Unis, J. Clunet, 1891, p. 90*; des Réfugiés Brésiliens à bord des vaisseaux portugais- Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XXVI, p. 235.

voie diplomatique. L'esclave fugitif, réfugié sur un navire d*un pays anti esclavagiste, ne sera pas livré s'il n'est poursuivi que comme esclave, mais il ne devient pas libre de plein droit.

Les navires de guerre qui entrent dans les eaux territoriales ou dans les ports d'un Etat étranger ont l'habitude de saluer la terre, en se conformant aux conventions spéciales ou aux usages. Le navire doit le premier salut, à moins qu'un signe extérieur n'indique la présence, à son bord, d'un ambassadeur ou d'un souverain. Le salut du canon est le plus usité de nos jours. Le cérémonial maritime fixe encore les visites à faire aux autorités locales, les règles relatives au pavoisement des navires et à la célébration des fêtes nationales *. Pour tous ces points, les usages et les circonstances indiquent aux commandants des vaisseaux de guerre la conduite qu'ils doivent suivre (Règlement du 20 mai 1885, art. 829, 832, 833).

199. II. Navires ayant a bord des souverains, des envoyés diplomatiques, des troupes. — Navires postaux. — L'exterritorialilé est, en outre, accordée aux navires étrangers qui ont à bord des souverains % ou des envoyés diplomatiques, et qui sont exclusivement affectés au service de leur personne, aux vaisseaux qui transportent des troupes, sous le commandement d'officiers de la marine militaire, et aux navires postaux appartenant à l'Etat ou frétés par lui et faisant dès lors actuellement partie de la marine nationale.

Les navires de commerce, subventionnés ou non, et employés au service postal, ne jouissent pas, en principe, de l'immunité propre aux navires de guerre, à moins de conventions spéciales que les Etats peuvent conclure, en conformité du pouvoir que leur confère l'article 13 du traité constitutif de l'Union générale des postes signé à Berne, le 9 octobre 1874. Une convention de cette nature existe entre la France et l'Italie (règlement des 18-20 novembre 1875). La cour d'Aix en a fait l'application, le 3 août 1885,

1 A. Valéry, De la participation des navires mouillés dans un port étranger aux fêtes publiques. Moniteur judiciaire du Midi. 20

--:,'et 1890.

dans l'affaire du Soîunlo, en décidant qu'un navire il faisant le service des postes dans la Méditerranée, e saisissable, alors même qu'il se trouverait en relâche un port français non compris dans son itinéraire po

Il est d'ailleurs utile, à raison des intérêts engagé? la rapidité des correspondances, que la juridiction h riale, en l'absence même de toute convention, n'inten qu'en face dune nécessité impérieuse.

200. III- Navires de commbhcb. — a) Juridiction rt aux navires séjournant dans les eaux territoriales i gères * — Les navires de commerce ont une condili< ridique moins bien définie. Us ne représenlent pas la sance publique de l'Etat auquel ils apparliennenl ; m sont toutefois une partie de son territoire, et le pa qui les couvre les rattache toujours à leur nation gine.

De ce double caractère naît une situation complc trois opinions se trouvent en présence, en ce qui coi la juridiction qu'il faut appliqueraux navires de com dans les eaux territoriales :

1° Les navires marchands sont soumis àlaj'tmd locale des pays dans les ports desquels ils viennent mo Cette opinion est consacrée par les jurisprudence glaise et américaine; elle est admise, en principi l'Institut de droit international 3.

2° Quelques auteurs * n'acceptent que la juridicl l'Etal étranger, dont le navire de commerce porle villon ;

' Hippoljte Guillibert, De l'insaisissabilîté dans les r. internationaux des navires affectés au service postal, Jo\ dr. int pr., t. XII, p, 515.

2 Porter Morse, Compétence à l'égard des navires de cor étrangers dans les ports nationaux. — Renault, Jurid, d'un EtatAans la mer territoriale. — Wharton, Des eau.i toriaUs ou de la icne maritime, dans le J. Clunet, 1886. teï, J. Cluoet, t. IV, p. 165 ; t. IX. p. 4n3 ; t. XV, p. 417.

> Institut de droit international. Projet de règlement régime légal des navires et de leurs équipages dans le étrangers, session de la Haye, 1898. Annuaire, t. XVII. p.

+ Haiiteleuille, Droits a theoits de.» luiwm neutres, t. I — Rocco, Diritu oivile internationale, t. 111, p. 347.

LKS CHOSES BH DROIT INTEBNÀTION AL

,a jurisprudence française ', don! plusieurs Elals aplé les décisions, arrive à lu distinction suivante : •Aùi'ité locale ne doit s'ingérer ni dans la discipline ure du navire, ni même dans les conflits entre les ; l'équipage, à moins que la tranquillité du port

compromise, ou que son secours ne soit réclamé. s'agit d'infractions commises à lerre par un marin îr, ou même à bord, lorsque la victime ou l'auteur lit est étranger à l'équipage, la justice locale a le L'arrêter le coupable, même s'il se trouve à bord du

de commerce. Et afin de prévenir toute difficulté les Elals, les autorités territoriales, en vertu d'un >u de l'usage, se concertent avec le consul de la nalaquelle appartient le navire étranger.

s le cas où les autorités locales sont compétentes, auvent, si le navire a levé l'ancre, l'arrêter en pleine ourvu que la poursuite ait commencé dans les eaux riales. Mais si le navire a pu s'écliapper, les vaisseaux at lésé n'ont pas le droit de procéder à son arrestains la haute mer. Il faut alors recourir à la voie diique près de l'Etat auquel appartient le navire. navires de commerce, à la différence des vaisseaux rre, ne peuvent servir de lieux de refuge. L'autorité ■iale a le droit de se rendre a leur bord, pour arrêter pables de crimes ou de délits de droit commun ou jes, tombant sous sa juridiction, et il en serait ainsi, nent du moins, alors même que les réfugiés eussent ueillis en pleine mer ou dans un port d'une autre ice. Mais les faits commis par un étranger à bord 'avive étranger, et en pleine mer, ne sont pus, en e, de la compétence des tribunaux français, dans même où ce navire viendrait ensuite dans un port

idrait refuser également le droit d'asile aux esclaves

ieil d'Etat, 20 nov. 1806, Bull, des lois, 1806, n° 126, p. 602. . févr, 1859, Hall., Jttr. peï /,■)-%!«< , 1.J5P, i, p. 88. Alger, 1873, Sir. 1874. 2. y: 282. Bonlils, Compétence des tribuançaîs à l'égard des étrangers.

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qui se seraient réfugiés à bord d'un navire do commerce stationné dans les eaux d'un pays esclavagiste; l'autorité locale pourrait les poursuivre et les arrêter, car le navire ne jouit pas du bénéfice de l'exterritorialité.

Nous devons admettre, à Tin verse, que les esclaves deviennent libres de plein droit, dès que le bâtiment est entré dans le port d'un Etat où l'esclavage est aboli.

Aucune immunité ne peut être reconnue en faveur d'un navire qui violerait les lois de police et de sûreté de l'Etat riverain et viendrait dans ses ports commettre des actes d'hostilité. C'est ce que la Cour de cassation a décidé dans l'affaire du navire Sarde « le Carlo- Alberto > qui, dans la nuit du 28 au 29 avril 1832, avait débarqué la duchesse de Berry sur la côte occidentale de Marseille. Ce bâtiment fat arrêté dans la rade de la Ciotat, où il était venu réparer des avaries, et Ton ne tint pas compte de la relâche forcée qui le plaçait pourtant sous la sauvegarde de la bonne foi et de l'humanité; on ne vit que le complot dont il s'était fait l'instrument *.

Les lois nationales du navire doivent s'appliquer à tous les faits qui surviennent à bord et qui ne portent aucune atteinte aux droits souverains de l'Etat territorial : rédaction d'actes de l'état civil, contrats, donations, testaments, etc.

Toutes ces conséquences sont le résultat de la situation complexe dont j'ai parlé. Elles peuvent être modifiées par des traités spéciaux obligeant les parties contractantes dans les limites qu'elles se sont elles-mêmes tracées.

201. b) Juridiction relative au navire de commerce longeant les côtes d'un Etat étranger. — Le navire qui ne fait que longer les côtes d'un Etat doit respecter les ordonnances militaires ou de police, prises dans l'intérêt du territoire et de la population côtière ; mais doit-il, en principe être soumis à la juridiction étrangère? À l'occasion d'une plainte formée, devant les tribunaux anglais, contre le capitaine allemand dé la Franconia qui avait abordé dans la

1 Sirey, 1832, 1, p. 577 et suiv.

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Manche un navire anglais, le Strathclyde. à moins de trois milles de la côte, la Cour suprême anglaise se déclara incompétente, le 43 novembre 1876. Mais une loi britannique du 16 août 1878 « Territorial Waters Juridiction Act » étendit la juridiction anglaise à tout délit commis dans les eaux territoriales, sans distinction entre les bâtiments qui veulent y séjourner et ceux qui les traversent, ni entre les faits délictueux commis à bord entre gens de l'équipage, et ceux commis entre personnes étrangères.

M. Travers-Twiss et M. Perels l ont considéré cette loi comme exorbitante et contraire aux règles du droit international. Elle est sans doute conforme à la doctrine qui reconnaît à l'Etat riverain un droit absolu de juridiction sur la mer territoriale. Mais cette doctrine est exagérée surtout lorsqu'on l'applique aux navires qui ne font que longer les côtes d'un Etat étranger, et, si l'on acceptait en France le principe posé par celte loi, on devrait en restreindre la portée suivant la nature du fait délictueux, et la nationalité de la victime ou de l'auteur du délit. L'Institut de droit international (session de Paris, 1894), met en dehors delà juridiction de l'Etat riverain les infractions commises à bord d'un navire étranger de passage, à moins qu'elles ne violent les droits de cet Etat et ceux de ses sujets, qui n'étaient pas sur le navire.

202. c) Avantages accordes aux navires nationaux suivant les différentes époques. Intercourse , cabotage, pêche côtière.

Je signale ici -brièvement certains avantages réservés aux navires nationaux et que le temps, sous l'influence d'idées nouvelles, fait en partie disparaître. Tous les actes anciens de navigation, et celui de Gromwell en 1651, et le décret de la Convention du 21 septembre 1793, donnaient aux navires nationaux certains privilèges, relatifs au transport des marchandises, à l'exclusion des bâtiments étrangers. L'Acte de 1793 défendait Yiniercourse ou le tiers pavillon ,

i Travers-Twiss, Laiv Magazine, mai 1877. — Perels, Dr. mar. int.t p. 98.

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