A. Bn quoi consistent ces immunités. — Le
souverain qui est revu dans un pays étranger n'est pas soumis aux lois de ce pays, au paiement des impôts personnels, à la juridiction des tribunaux criminels et civils.
Il y a cependant à faire des réserves en ce qui concerne la juridiction civile. Le souverain n'en est pas affranchi, dans les cas où elle serait compétente alors même qu'il n'aurait pas quitté ses Etats. 11 y a deux hypothèses qui n'offrent aucune difficulté, et où le souverain ne peut échapper à la compétence du tribunal saisi de l'affaire. C'est lorsqu'il possède des immeubles sur le territoire d'un autre Etat, et défend, de ce chef, à une action réelle; c'est encore lorsqu'il accepte, en se portant demandeur, la juridiction du tribunal étranger.
Mais la difficulté se présente, si le souverain est cité devant un tribunal civil, à raison des engagements qu'il a contractés, ou des préjudices qu'il a fait subir. Cette question de V immunité de juridiction se pose, d'ailleurs, aussi bien dans le cas où le souverain n'a pas quitté ses Etats que dans celui où il réside actuellement sur le territoire étranger. Peut-on le traduire, en un mot, devant une juridiction étrangère ? En France, par exemple, l'article 14 du Code civil va-t-il permettre de traduire un souverain devant les tribunaux français? L'Etat étranger jouit, comme nous l'avons vu , d'une immunité complète de juridiction ; le souverain qui le représente doit-il bénéficier d'une faveur identique ?
La jurisprudence française se déclare incompétente, lorsqu'il s'agît d'un acte que le souverain ne peut faire qu'en qualité de chef d'Etat, mais elle relient la cause dans le
cas où le souverain a contracté, comme simple particulier, pour un inlérèt d'ordre privé *.
Beaucoup d'auteurs rejettent celte doctrine et accordent aux souverains, dans tous les cas, l'immunité de juridiction. C'est en ce sens que le tribunal civil de Bruxelles s'est prononcé, le 3 novembre 1870, en décidant que les tribunaux belges sont incompétents pour statuer sur une demande formée contre un souverain étranger, quelle que soit la cause de cette demande 2. La Jurisprudence anglaise admet un règle identique, la division du Banc de la Reine et la cour d'appel ont rejeté l'action dirigée contre le Sultan de Johore par une anglaise à laquelle une promesse de mariage avait été faite 3. La décision contraire, dans l'affaire du duc de Brunswick contre le roi de Hanovre, vient de ce que ce dernier était pair anglais et fut, à ce titre, considéré comme sujet de la couronne britannique. Une fois le principe posé, on ne peut guère, en effet, le modifier, à raison d'une différence dans le caractère et le but des engagements. La nuance est parfois délicate à saisir et l'on ne peut soumettre 1'applicalion d'un principe uniquement à l'empire des faits et à l'arbitraire des tribunaux. On ne peut pas faire abstraction de la qualité de souverain qui est inhérente à la personne du chef de l'Etat. 11 serait alors plus logique d'admettre, avec Laurent 4, que les principes de la société moderne se refusent à consacrer toute immunité et que les droits de la justice doivent l'emporter sur les égards dus aux souverains. Ceux qui d'ailleurs approuvent la distinction de la jurisprudence française conseillent « de restreindre le moins qu'on pourra l'immunité de la juridiction civile des chefs d'Etats étrangers, afin d'éviter les em-
* Cour de Paris, 15 mars 1872 et 5 juin 1873, J. Clunet, 1874, pp. 32 et 33. — Paris, 14 déc. 1893, Gaz. Trib., 27 déc 1893 (V. Immunité de jurid. des Etats et les auteurs cités, pages 109 et s.).
2 Rev. de dr. int. Bruxelles, t. IV, p. 153; t. XX, p. 119, t. XXII, p. 425.
3 Division du Banc de la Reine de la Haute Cour de justice, 4 nov. 1893, Le Times, 28, 29, 30 nov. 1893.
4 Laurent, Dr. civ. int., t. I, p. 154 ; t. III, p. 59.
REPRÉSENTANTS DBS ETATS 269
barras qui peuvent naître, pour le gouvernement du pays où elles sont prononcées, de sentences d'une exécution difficile, sinon impossible '. » Une (elle réserve montre que Ton n'a pas une grande confiance dans la doctrine que l'on soutient.
Toutefois, V opinion qui tend à prévaloir dans la doctrine est que les tribunaux étrangers doivent être compétents, lorsqu'il s'agit d'actes ayant un caractère privé par opposition à ceux qui se rattachent à Ve.vercice de ta souveraineté 2.
210- — Mais si le souverain est affranchi de la juridiction d'un Etat étranger, il ne. peut pas y exercer, à son tour, lorsqu'il se trouve sur le territoire de cet Etat, des actes de juridiction contentieuse, à l'égard même de ses nationaux et des personnes de sa suite. Il ne peut disposer de la force publique étrangère pour faire exécuter ses arrêts, ni employer celle dont il dispose sans violer, dans tous les cas, l'indépendance de l'Etat qui le reçoit. En 1873, le shah de Perse, lors de son voyage h Londres, avait condamné à mort une personne de sa suite ; mais le gouvernement anglais ne voulut pas que l'exécution pût avoir lieu sur son territoire, par respect pour la souveraineté britannique.
211. Est-il besoin d'ajouter qu'un souverain déchu ou qui abdique ne peut, malgré toutes les réserves que contient son acte d'abdication, exercer, dans le pays qui l'accueille, aucun acte de souveraineté, même sur ses anciens sujets ? L'histoire a conservé le souvenir de Christine de Suède qui, après avoir abdiqué, fit exécuter, en 1657, dans le palais de Fontainebleau, son écuyer Monaldeschi, qu'elle avait elle-même condamné. Ce meurtre ne donna lieu à aucune'poursuile; la Reine ne fut même pas bannie, mais elle dut quitter le territoire devant le mécontentement de Louis XIV. C'était pourtant un crime, qui relevait de la juridiction française, et Voltaire a pu dire : « Ce n'était pas
1 Pradier-Fodéré, Dr. int. public, t. III, p. 510. Ajoutez: Rev. gèn. de dr. int. public. Paris, 1894, p. 74.
2 Institut, de dr. international, Rapport de M. Bar à la session de Hambourg: en 1891, Annuaire, t. XI, p. 436.
i punissait un sujet, c'était une femme qui lerçalanlerie par un meurtre. Nul ne peut être . :jue par les lois '. »
)in détrôné, qui se livrerait aujourd'hui à de , serait simplement traduit en Cour d'assises, le était un chef d'Etat actuellement régnant, on d'après les usages internationaux, que l'exclure e par la voie diplomatique.
que ressource qu'on peut avoir dans tous les iveraîn violerait les lois d'ordre public au prélat qui lui donne l'hospitalité, faveurs accordées an souverain en pays étranit aux personnes de sa suite et, dans une ceri, aux objets qui sont à son usage personnel, s des familles royales ne jouissent pas d'ailleurs mes de ces prérogatives, puisqu'ils ne reprél'Elat et n'ont aucun des droits que confère la . On ne pourrait les leur accorder que par pure
eut d'une république, s'il est reçu dans un cer comme représentant de l'Etat, jouit des îunités que celles qui sont accordées au ma-
L quelles conditions accorde-t-on ces im - H faut que le souverain soit autorisé à entrer lire étranger, et reçu solennellement avec les us h son rang. S'il garde l'incognito, il est iple citoyen, jusqu'au moment où, faisant consilité, il veut invoquer les droits qui s'y ratlai de Hollande fut naguère condamné à Vevey, jmme particulier, à une peine de simple police, béré par le Conseil fédéral, dès qu'il se fut fait mme souverain. La même décision fut rendue naux anglais dans l'affaire dont j'ai parlé eiujet de l'action intentée contre le sultan de Jo- ^ageait incognito. Il suffit, d'après cette juris-
prudence, que la qualité de souverain régnant soit invoquée au moment de l'assignation.
Il faut, en outre, que le souverain, qui veut invoquer ces prérogatives, vienne sur le territoire étranger dans la plénitude de son indépendance et non pour y exercer une fonction au service du souverain sur le territoire duquel il séjourne.
214. G. Raison d'être de ces immunités. — Elle se trouve dans les égards mutuels que se doivent les Etats représentés par leurs chefs. En recevant, dans un pays, avec les honneurs dus à son rang, le souverain d'une nation étrangère, c'est à la nation elle-même qu'on accorde l'hospitalité, et qu'on témoigne le respect qu'on a pour sa souveraineté et son indépendance. Il est inutile et dangereux de faire intervenir la fiction de l'exterritorialité, en supposant que le souverain n'a pas quitt'ï le territoire de son pays. On ne peut pas en tirer celte conséquence inadmissible que les actes passés sur le territoire étranger sont régis par la loi du domicile d'origine, contrairement à la règle : locus régit actum.
Ce mot d'exterritorialité, que beaucoup d'auteurs emploient, signifie donc simplement, dans ce cas, qu'à raison de convenances internationales, on accorde aux souverains certaines immunités qui les exemptent de la juridiction du pays où ils reçoivent l'hospitalité.
SECTION 11 Des agents diplomatiques '.
215. Les souverains peuvent traiter eux-mêmes les questions qui intéressent leurs Etals, mais il leur est impossible
i De Garden. Tr. complet de la diplomatie. — • Esperson, Droit diplomatique. — P. Pradier-Fodéré, Cours de dr. diplomatique. Lehr, Manuel des agents diplom. et consul. — C. Pradier-Fodéré, Droits et deroirs des agents diplom. — Murray, Droits et devoirs des envoyés diplom. — Odier, Des privilèges et immunités des agents diplom. — Crouzet, De l'inviolabilité et de V exemption, de jurid. des agents diplom. — Czartoryski, Essai sur la di-
irlout et à ta fois une action directe dans toutes s et dans tous les conflils qui peuvent s'élever. ier, pour veiller à lous les intérêts de la société l faut des mandataires investis de pleins poiireprésenlent leur nation auprès des Puissances Je vais préciser le caraclère et l'importance île :e international dans l'étude des questions sui- Gommerce diplomatique. — II. Exercice du tation. — III. Différentes classes d'agents dis, conditions de leur nomination. • — IV. Leurs eurs attributions. — V. Leurs prérogatives, des mission* diplomatiques.
ce diplomatique: idée générale «t origine
entend, par commerce diplomatique ou internaelations que les Elats ont entre eux, à l'aide de s munis des pouvoirs de l'Etat qu'ils représenparlie du droit international, qui fixe les règles x relations extérieures, constitue le droit di- . Et l'on désigne, par ce mot de « diplomaties qui concerne le commerce international. On : te corps et les agents diplomatiques, et l'on me ce mot pour qualiGer le style ou la forme des lions, et les conférences des représentants. natie consiste donc dans la gestion des affaires îles. Elle tend à garantir les droits des Etats, à ■ leur honneur et leurs intérêts légitimes. C'est able; car pour concilier des prétentions rivales, r les négociations politiques, il faut ne pas
in, ■ Juridiction des agents diplom. — Cb. de Marie diplomatique. — Vercanser, Des franchis?* diplo- Armand Baschet, Les archives de Venise; Ilist. de !" secrète. — Bousquet. Les agents diplom. et consul. ïmeau, Les agents diplom. et consul.
s'écarter des règles indiquées par le discernement et l'expérience. Le diplomate doit avoir en vue ce qui est utile à son pays ; mais, s'il ne doit pas se laisser égarer par les surprises du sentiment, il ne peut oublier que le maintien des droits de la justice est le premier intérêt d'un peuple, et que, tôt ou tard, on recueille les fruits d'une politique qui a su contenir les destinées d'une nation dans les limites de la raison et de L'équité.
Les peuples anciens n'avaient pas de relations permanentes ; mais, à mesure que les conflits surgissaient, ils confiaient à leurs orateurs le soin de veiller aux intérêts généraux de l'Etat et de diriger les négociations.
Les lois de Manou contiennent des règles détaillées concernant le droit de légation ; les tribus indiennes respectent l'inviolabilité des ambassadeurs, portant la branche verte, symbole de leur dignité. A Rome, les féciaux sont les gardiens des principes et des usages diplomatiques. A l'époque de l'invasion des barbares, les Romains, voulant recourir à l'autorité morale de l'Eglise, pour arrêter le fléau de l'invasion, confièrent aux évéques la mission de traiter avec leurs vainqueurs.
Les Papes furent les premiers à entretenir auprès des empereurs romains de Constantinople, et, plus tard, auprès des rois francs, des mandataires permanents dans l'intérêt des affaires religieuses. Mais ce fut à partir du xve siècle que la diplomatie moderne prit naissance en Italie *. Venise, qui, déjà, sous l'empire byzantin, entretenait à Constantinople un représentant, connu sou i le nom de Bailo, en eut bientôt dans la plupart des Etals étrangers. Louis XI établit des missions permanentes en Angleterre et en Bourgogne. Ce système dut se généraliser par la suite, sous l'influence des complications de la politique, de la création des armées permanentes, d'un besoin de surveillance réciproque, de l'importance chaque jour plus grande des intérêts commerciaux et des relations de toute nature.
* Nys, Les commencements de la diplomatie et le droit d'ambassade jusqu'à Grotius, Rev. de. dv. int., Bruxelles, t. XV, p. 577 ; XVI, pp. 55, 167.
ï de Westphaiie (1648) consacra le système de ! permanente, et, depuis cette époque, toutes les se trouvent reliées entre elfes par l'action eonsdiplomalie. C'est eu 1754 qu'une dame de la inné aurait, parait-il, employé la première le iirps diplomatique » qui désigne la réunion des publics et est le symbole de leur solidarité mu-
exebcice du droit de légation
Le droit de représentation, d'ambassade ou de insiste dans la faculté, pour. un Etat, d'envoyer es publics qui lui servent d'intermédiaires dans s avec les autres Puissances. C'est le droit actif
n de ce droit appartient à tous les Etats souveiépendants, sans qu'on ait besoin de se préocur degré de force et d'importance. La distincipare les Etats faibles des grandes Puissances,
d'ailleurs dans le caractère et dans le rang de
ataires, suivant leurs ressources et la nature de
ons.
* mi-souverains n'ont pas, en principe, le droit
, puisqu'ils sonl'privés de la souveraineté exté-
t dépend de leurs rapports avec les Etals sous la ; desquels ils se trouvent, et des restrictions apleurs droits souverains par les conventions. ;raité du 19 août 1858, la Moldavie et la Valacbie,
ont constitué, sous le nom de Roumanie, un rain, envoyaient à Conslantinople un agent qui caractère public ni privilège diplomatique, et la ^sentait ces principautés près des autres Puisigypte qui se trouve sous la suzeraineté de la
peut pas exercer le droit de légation. Mais les
Etais qui, sans être mi-souverains, sont placés sous un protectorat ou doivent payer un tribul, jouissent du droit d'ambassade. Il faut au contraire refuser celle faculté à de simples gouvernements de provinces ou de colonies, à moins d'un pouvoir spécial émanant de l'autorité souveraine ; mais l'agent n'aurait dans ce cas ni caractère, ni privilège diplomatique.
Dans la confédération d Etats, le pouvoir central n'absorbant pas en lui l'autonomie des différentes sociétés politiques qui la composent, chaque Etat confédéré peut exercer le droit de légation pour ses besoins propres, et le pouvoir central pour les intérêts communs. Dans l'ancienne confédération germanique, la diète ne s'est jamais autorisée du droit qu'elle avait d'entretenir des légations permanentes, et n'a délégué que deux fois des ministres publics.
UEtat fédéral, au contraire, a un conseil central qui exerce seul la souveraineté extérieure, et peut accréditer tes ministres près des autres Puissances. Il en est ainsi pour les Etats-Unis, la Confédération Argentine et la Suisse. Chaque Etat particulier peut entretenir séparément des relations avec les autorités étrangères pour des affaires de police, pour des rapports de voisinage ou des questions de l'ordre économique.
Dans V empire fédéral allemand, c'est l'empereur qui accrédite les agents diplomatiques, et ce n'est que par anomalie que le droit de légation est encore exercé par certains Etats fédérés,
Un roi détrôné perd, avec l'exercice de sa souveraineté, le droit de légation qui passe aussitôt au gouvernement de fait actuellement en possession du pouvoir. Si les anciens ministres restent quelque temps en fonction, c'est que l'Etat près duquel ils ont été accrédités n'a pas encore voulu reconnaître le nouveau gouvernement. Lorsque Mazarin eut reçu le ministre de Cromwell, il refusa de continuer à voir celui de Charles II. L'Angleterre conserva des relations avec le chargé d'affaires napolitain, jusqu'au jour où elle eut reconnu le nouveau rovaume d'Italie. Au couronnement de
Guillaume Ier, roi de Prusse, un ministre de l'ex-roi de Naples se trouvait à côté d'un représentant de Victor-Emmanuel que la Prusse n'avait pas encore reconnu comme roi d'Italie.
En général, tous les Etats ont près de chaque Puissance un représentant unique ; ce n'est que pour des Congrès ou des conférences qu'ils donnent ^plusieurs délégués la mission de veiller aux. intérêts de l'État.
Mais il peut arriver qu'une même personne représente plusieurs États près d'un même gouvernement ; les agents des Etats-Unis représentent le Pérou en Chine et au Japon. Une nation peut, à l'inverse, charger le même ministre de la représenter près de différentes Puissances ; c'est ce qui a lieu pour les républiques de l'Amérique du Sud, et pour la Chine qui a deux représenlants en Europe ; l'un pour l'Allemagne et la Russie, et l'autre pour la France, l'Angleterre et l'Italie. C'est une raison de finances qui force d'avoir recours à cette représentation amoindrie, et qui est loin de pouvoir satisfaire pleinement tous les intérêts des Étals.
Le droit actif fo légation est, en général, exercé parle chef du pouvoir exécutif ; mais la constitution d'un pays peut lui refuser la faculté de choisir à lui seul les ministres publics. C'est ainsi qu'aux États-Unis, le Président nomme les agents diplomatiques avec le consentement du Sénat. Dans tous les cas, les ministres publics sont les représentants non de celui qui les accrédite, mais de la nation tout entière.
218. Le droit passif d'ambassade, c'est-à-dire, la faculté de recevoir les délégués des États, est aussi l'attribut de la souveraineté. Rien n'oblige strictement un État à recevoir les mandataires des autres Puissances ; mais le refus général d'agréer toute mission diplomatique serait contraire à l'intérêt bien entendu d'une nation, et la mettrait en dehors de toutes relations internationales.
Mais un État est libre de fixer les conditions qu'il met à la réception des ministres publics, les droits et les prérogatives qu'il leur accorde, et il peut, pour des motifs que nous
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allons voir, dans le paragraphe suivant, refuser d'agréer le représenlant qu'on veut accréditer près de lui.