C. Causes qui mettent fin à la mission diplomatique
Cesont : 1° L'arrivée du terme, mis aux pouvoirs de l'envoyé, ou l'accomplissement de l'alîaire qui était le but spécial de la mission ;
2° Le rappel du ministre public, son départ volontaire, sa démission et son renvoi.
Une mission permanente cesse habituellement par des ieltret de rappel, qui ont pour but d'informer le ehef de l'Etat, auprès duquel le ministre élait accrédité, que les pouvoirs de l'envoyé lui sont retirés. Lorsque l'agent diplomatique, accrédité près d'un souverain, est rappelé pour des motifs particuliers, sans qu'il y ait déclaration de guerre, il peut obtenir une audience de congé pour remettre ses lettres de rappel.
En échange, il reçoit, du souverain qu'il quitte, des lettres de recrëance, adressées au chef de l'Etat duquel il relève, et constatant que sa mission est terminée. Haïs ces formalités ne sont pas essentielles et, dans le cas de mésintelligence, survenue entre les deux Etats, les ministres revivent le plus souvent l'ordre de partir sans présenter les lettres de rappel.
On dit habituellement que la guerre déclarée enlre deux Etats fait cesser les fonctions des agents diplomatiques qui fe représentent, tandis que la simple mésintelligence ne fait que les suspendre. Cependant il ne faut pas que les expressions employées donnent lieu à des subtilités contraires à la vérité des faits. L'agent qui retourne, après la guerre, au poste qu'il occupait antérieure me ni, revient y continuer la mission qui n'était qu'interrompue. C'est ce lue la cour suprême d'Autriche admit, à l'égard du ministre de Prusse, rappelé en Allemagne au moment de la déclaration deguerre, en 18(!G, et qui revint à Vienne après le raidissement de la paix. Elle décida que le bail, contracté
RAPPORTS INl'ERNATiONAUX
agent diplomaliqne pour la durée de sa mission, pas pris fin, et que celle clause devait s'entendre ne définitif des pouvoirs qui lui étaient confiés '. royé peut quelquefois rompre de lui-même les vélo.iplomatiques sans éLre rappelé, lorsque 3on pays a rement offensé dans ses droits ou son honneur, 11 lui ent d'apprécier les causes d'une détermination qui roir les plus graves conséquences.
linistre peut encore se démettre de ses fonctions, ou vogué par son gouvernement. En France, d'après >t du 19 avril 1894, la mise en retrait d'emploi ou lonibilité atleint tout agent des services diplomatique ulaire, qui contracte mariage sans l'autorisation lîstre des affaires étrangères. En cas de mariage avec rsonne de nationalité étrangère, la demande d'autoi doit parvenir au ministre un mois au moins avant lière publication. Le ministre démissionnaire ou récontinue de remplir sa mission jusqu'à l'arrivée de ïcesseur, ou remet la direction des affaires à un se- •. de légation.
n verse, le gouvernement du pays près duquel l'en- .t accrédité peut refuser de le recevoir ou lui signii congé, pour des raisons d'Etat ou des molifs pars, qui pourraient, s'ils étaient insuffisants ou non s, faire naître des mesures de rétorsion ou des dei en indemnités.
lit remarquer que, dans tous ces cas, le caractère du ■e public survit à l'expiration de ses pouvoirs et le ; pendant tout le temps qui lui est nécessaire pour le pays, alors même qu'une mésintelligence ou une déclarée soient la cause de la rupture des relations diiques. U a droit à un sauf-conduit, s'il traverse des ;es occupées déjà par les forces militaires, car sa le est inviolable même chez l'ennemi. On doit donc iner l'usage des peuples, qui se livraient, en cas lîtés ouvertes entre deux Etals, à des actes de vio-
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lence sur les ambassadeurs, ou qui les retenaient en olagcs, comme le Taisait encore, à une époque peu éloignée, la Porte ottomane qui enfermait aux Sepl-Tours tes envoyés des Puissances étrangères.
3° La mort de l'agent diplomatique.
Les plus grands honneurs sont habituellement rendus à h dépouille mortelle du ministre public, à raison du carac- (èredont il était rêve lu et pour honorer l'Elat donl il élait le représentant. Mais il n'y a toutefois aucun cérémonial iùi (initier, relatif à sa sépulture, et un écrivain du temps de Louis XJV s'était permis de faire celle remarque singulière : t Dès qu'un ambassadeur est mort, il rentre dans la vie privée. >
Lorsque la famille ramène le corps dans sa patrie, il est d'usage de ne pas exiger les frais mortuaires de transport sur le territoire que le convoi doit traverser.
La famille du défunt et les personnes de sa suite continuent k jouir, jusqu'à leur dépari, ou pendant un délai ■"■lui leur est fixé, des immunités qui leur étaient dues pendant la vie du ministre public.
Les biens mobiliers, dépendant de la succession, sont illranchis des droits de mutation et autres charges. Le partage de la succession est régi par les lois de la patrie du défont; niais les créanciers du pays, où le ministre a esercé sa mission, peuvent alors faire valoir tous leurs droits.
Les scellés ne doivent être apposés, en principe, que par le secrétaire d'ambassade ou de légation ou, à défaut, par le ministre d'un gouvernement ami. A Home, c'était autrefois le cardinal protecteur qui était chargé de celle mission. Le gouvernement, près duquel était accrédité le minisire défunt, ne peut intervenir qu'en dernier lieu, et en cas d'extrême urgence, et il doit prendre toutes les précautions liMssaires pour sauvegarder les intérêts de la Puissance étrangère .
Les pièces diplomatiques sont la propriété du gouvernement, qui est seul juge de l'opportunité de leur publicalîon, et, à la fin d'une mission, les envoyés doivent remettre
au ministre des affaires étrangères tous les documenls dont ils n'avaient que le dépôt.
4° La dissolution d'un Etat, son annexion à une autre Puissance, ou la suppression de l'ambassade, par raison d'économie ou pour tout autre motif, sont encore des causes qui mettent fin à une mission diplomatique.
SECTION III Des consuls *.
259. Le caractère juridique du consul diffère essentiellement de celui que nous avons reconnu à l'agent diplomatique. Son rôle a toutefois une grande importance. Nous devons IVnvisager dans ses traits principaux, laissant de côté les mille détails que comportent les attributions du consul, et qui se rattachent le plus souvent au droit international privé. Voici Tordre que je suivrai dans celte étude: origine et caractère général des consuls ; conditions de leur nomination et personnel consulaire; teurs attributions ; leurs prérogatives ; fin des missions consulaires.