‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 52 sur 119 · ORIGINE ET CARACTERE GENERAL DES CONSULS · texte numérisé non relu

ORIGINE ET CARACTERE GENERAL DES CONSULS

260. A. Origine. — On peut, en remontant à la plus haute antiquité, rencontrer déjà des institutions établies

1 Leroy, Des consulats... — Lewy, Des consulats... — De Clercq et de Vallat, Guide pratique des consulats. — Mensch, Guide pratique des consulats. — De Miltitz, Manuel des consuls. — De Cussy, Dictionnaire du diplomate et du consul ; Règlements consulaires. — Engelhardt, Condition juridique des consuls* dans la Bev.de dr. int. Bruxelles, t. XXI, p. 336. — Lehr, Réformes à apporter dans l'organisation du corps consulaire, dans la Rev. de dr. int. Bruxelles, t. XXII, p. 438. — Politis, Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la Banque, v<> Consuls, 1898.

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dans l'inlérét du commerce !. Mais c'est en se plaçant au seuil du moyen âge, qu'on découvre l'origine plus immédiate des consulats modernes. A la faveur du grand mouvement des croisades, et grâce au progrès commercial, réalisé par les Républiques italiennes et les villes de la France méridionale, les entreprises maritimes se développent et des établissements commerciaux se forment à l'étranger: comptoirs ou factoreries â.

Mais les périls, qui menacent le commerce à celte époque, exigent la réunion des commerçants et des gens de mer sous une juridiction indépendante de la souveraineté locale. Le système de la personnalité des lois, d'après lequel chacun suit la législation de son pays d'origine, et qui, au moyen âge, était le droit commun, se trouve ici d'accord avec les besoins du commerce. Les consuls étaient alors, non seulement, des délégués élus par la corporation des commerçants pour protéger leurs nationaux ; mais ils étaient les juges et les chefs de ces petites colonies. Et comme il n'y avait pas encore, à cette époque, de légations permanentes, ils étaient souvent investis de fonctions diplomatiques.

Mais bientôt, l'institution du consulat se modifie sous des influences multiples. Les souverains nomment euxmêmes les consuls, auxquels ils délivrent une commission pour exercer leurs droits à l'étranger 3. D'autre part, la souveraineté territoriale qui avait eu souvent des conflits avec la juridiction consulaire revendique son indépendance. Par suite d'un progrès dans les lois et dans les mœurs, des

1 Gh. Tissot, Des proxénies grecques* et de leurs analogies avec les institutions consulaires modernes, 1803. — Egirer, Etudes historiques sur les traités publics chez les Grecs et chez les Romains, 1866, Introduction, p. 17. — A. Schatibe, La proxènie au Moyen Age, dans la Rev. de dr. int., Bruxelles. 4896, t. XXVIII, p. 525. — Cappello, Les Consulats de la République de Venise, même revue, 1897, t. XXIX, p. 153. — De Laiirne, L'institution consulaire , et son passé historique y dans la Rev. d'hist. diplomatique, 1890. — De Salles, Origine des consulats, même revue, 1896.

1 Ruffi, Hist. de Marseille, t. I, p. 94. — Pardessus, Collect. des lois marit., t. III, Introduction, p. 108.

3 Ordonnance de la marine de 1681, t. XI, art. 1.

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juridictions commerciales s'établissent, et des légations permanentes se forment dans chaque pays. Les consuls perdent, avec le temps, leurs attributions premières qui se limitent désormais à une mission protectrice dans l'intérêt du commerce et de leurs nationaux.

Toutefois, dans les pays de l'Extrême-Orient, dans les Echelles du Levant et les Etals barbaresques, l'institution des consuls a gardé son ancien caractère, en vertu de capitulations qui remontent au xvi° siècle, et dont le maintien a été garanti par des traités formels, sauf certaines modifications apportées à la juridiction consulaire, dans quelques pays et, en particulier, en Egypte depuis 1876, par l'organisation des tribunaux mixtes.

261. B. Caractère général. — Le consul est un mandataire public et officiel, qui a pour mission de veiller, à l'étranger, aux intérêts du commerce de son pays, et de protéger ses nationaux. Il n'est pas le représentant politique d'un Etat et ne peut pas prétendre au caractère diplomatique. Les auteurs sont presque tous d'accord sur ce point, et un arrêt de la Cour d'Aix, en date du 14 août 1829, dit que si les ministres publics représentent le gouvernement, et sont les agents directs de leur souverain, on ne peut donner ce caractère au consul qui n'est que le protecteur de ses nationaux, le mandataire du pays plutôt que du souverain. C'est en se plaçant à ce point de vue que le prince •de ïalleyrand répondait en ces termes à un consul qui lui demandait ses instructions. « Des instructions pour un consul ! Rappelez-vous, M., que vous n'êtes rien, absolument rien, et que jen'enlendejamais parler de vous. » Malgré celle plaisante réponse, le minisire diplomate n'aurait certainement jamais pardonné à un consul qui ne l'eût pas à l'instant renseigné sur des faits relatifs aux intérêts politiques de la France. Ce qui est vrai, c'est qu'à moins d'une mission diplomatique spéciale le consul ne représente pas la politique de son souverain, mais il a le devoir d'observer, et d'informer son gouvernement de tout ce qui concerne le maintien de ses droits et de ses intérêts. S'il ne joue pas, d'ailleurs, directement un rôle politique, le consul a des

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adribulions multiples, cumule les fonctions les plus diverses, s'occupe de la plupart des affaires que spécialisent les diverses administrations publiques. C'est ce qui faisait dire à Talleyrand qui ne pensait plus, sans doule, à la boutade que je viens de transcrire : « Quand on a été ministre habile, que de choses il faut encore savoir pour être un bon. consul ! »

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