CONDITIONS DB NOMINATION. PERSONNEL CONSULAIRE
262. Tous les Etats jouissent, en principe, du droit d'envoyer des consuls dans les villes étrangères et les ports ouverts au commerce, pour la protection de leurs intérêts commerciaux. Mais il faut le consentement des Puissances étrangères, qui ont le droit strict de refuser l'érection d'un consulat dans les différentes villes de leur territoire. Un. refus absolu serait une véritable offense pour les nations étrangères, et compromettrait en même temps l'intérêt et le développement du commerce national. Il n'y a que de& raisons politiques ou militaires qui peuvent empôcber, sur certains points du territoire, la création des consulats. C'est ainsi que l'Allemagne a refusé jus(ju'ici de recevoir des consuls étrangers en Alsace-Lorraine.
Le droit d'établir des consuls résulte souvent des traités de commerce et de navigation ou de conventions consulaires spéciales.
263. A. Conditions de nomination. — Les consuls ne peuvent entrer en fonction qu'après un accord intervenu, sur ie choix de leur personne, entre les deux gouvernements intéressés. La nomination de l'agent consulaire est constatée par les lettres de provision^ qu'on appelle aussi commission consulaire ou patente, et qui sont délivrées par le chef de l'État.
L'acceptation du consul par le souverain, sur le territoire duquel il doit exercer ses fonctions, se fait par un
acte à'exequatur ou de placet « berat dans les pays musulmans » qui reconnaît solennellement sa qualité et autorise le libre exercice de ses fonctions. Les lettres d'exequatur sont remises, en général, à l'agent diplomatique qui les avait sollicitées au nom du consul, et qui se charge de les lui faire parvenir. Le consul les remet aux autorités locales qui les font enregistrer et les portent à la connaissance de leurs administrés. En France, elles sont lues à l'audience du tribunal de commerce du lieu où le consul doit résider et Ta vis de leur délivrance est rendu public par la voie des journaux.
D'après les anciens règlements français, le consul, en arrivant au lieu de sa résidence, convoquait rassemblée de la nation, c'est-à-dire les notables originaires de son pays pour procéder à la lecture et à l'enregistrement des lettres de provision. Cette cérémonie n'existe plus, en règle générale, et le consul prend possession de son poste par la simple remise officielle des archives du consulat.
Veœequatur peut être retiré pour de graves raisons. En 1879, la France l'enlevait au consul de Prusse à Bayonne, parce que celui-ci avait favorisé l'entrée d'armes et de munitions dans les provinces basques malgré la défense qui en avait été faite, afin de ne pas favoriser la guerre civile qui existait alors en Espagne. En 1895, le gouvernement du Paraguay retira Yexequatur au consul de France à Assomption, à raison de l'immixtion de ce consul dans les affaires du pays.
Quant aux conditions d 'aptitude requises pour être nommé consul, elles dépendent des lois intérieures de chaque pays. La France n'a que des consuls envoyés (missï) ou consuls de carrière qui sont des fonctionnaires, ayant droit à un traitement, mais ne pouvant pas, en vertu de l'ordonnance du 20 août 1833, se livrer à des opérations commerciales. Les consuls commerçants (electi) sont choisis parmi les nationaux ou même parmi les étrangers établis déjà dans le pays, où on les charge d'exercer les fonctions consulaires. Les premiers ont une autorité plus grande par suite de leur instruction et de leur compétence spéciales,
mais surtout à raison de leur complète indépendance à l'égard de leurs nationaux et des autorités locales. Les seconds, préoccupés de leurs intérêts propres, présentent moins de garantie d'impartialité. Mais comme il est difficile de placer toujours des consuls salariés dans loua les pays où les intérêts du commerce sont en jeu. la plupart des États adoptent un système mis te et confient les fonctions consulaires, tantôt à des consuls envoyés, tantôt à des consuls commerçants.
L'Institut de droit international a examiné des propositions de réformes relatives à l'organisation des consulats. Il lend à demander l'assimilation des consuls de carrière flux agents diplomatiques pour leur en attribuer toutes les immunités ; les consuls commerçants porteraient le nom A'agents commerciaux et n'auraient que des prérogatives restreintes.
264. B. Personnel consulaire. — On donne le nom Rétablissement consulaire à l'ensemble des consulats dépendant d'un même chef, qui est aujourd'hui, dans la plupart des pays, l'agent diplomatique de l'État qui a institué les consuls. La France a décidé, par une disposition ie 1890, qu'elle ne nommerait plus de consul, au siège de la résidence des agents diplomatiques; les deux corps se recrutent de la même manière et, depuis 1880, il existe une sorte de fusion entre les deux carrières, qui restent surtout distinctes par la nature des fonctions (décret du 30 novembre 1804). En Portugal, la fusion est également faite, depuis 1891, entre les consuls généraux elles légations dans les capitales étrangères.
265. L'arrondissement consulaire est la circonscription territoriale dans laquelle s'exercent les fonctions d'un consul.
La hiérarchie, parmi les membres du personnel consulaire, peut varier suivant les temps et les législations. On peut indiquer l'ordre suivant qu'adoptent les règlements français, et que l'usage a généralement consacré :
I" Les consuls généra urc étaient autrefois considérés, dans tous les pays, comme chefs d'établissement consulaire;
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mais leur litre est, aujourd'hui, purement honorifique, et tient à l'importance de la localité où ils exercent leurs fonctions. Toutefois, dans les pays où l'agent diplomatique n'est pas le chef de rétablissement consulaire, le consul général exerce un droit de surveillance sur tous les consuls d'un même établissement. Le décret promulgué en France, le 12 novembre 1891, relatif au personnel consulaire, porle qu'il y a 40 consuls généraux (art. 1) '.
2° Les consuls sont placés à la tète des arrondissements consulaires. Ils surveillent et dirigent les vice* consuls et agents consulaires institués dans les résidences inférieures de leur arrondissement. Les consuls peuvent être de première ou de seconde classe (ord. du 20 août 1833). Il existe 50 consuls de première classe, 80 de deuxième classe (décret du 12 novembre 1891).
3° Les vice-consuls et agents consulaires. — L'ordonnance de 1833 permettait aux consuls de nommer des agents ou vice-consuls, dans les localités de leur arrondissement où ils le jugeraient utile au bien du service s. Ils pouvaient les choisir parmi les Français notables ou, à défaut, parmi les commerçants recommandables établis dans le pays de leur résidence. Il n'y eut, jusqu'en 1880, aucune différence bien sensible entre les vice-consuls et les agents consulaires. Mais, depuis lors, l'institution s'est dédoublée (décret du 18-20 septembre 1880 3).
Les vice-consuls ont un caractère public, sont nommés par le chef de l'Etat et exercent les fonctions de consuls.
Le décret du 12 novembre 1891 les place dans la hiérar-
1 Les décrets postérieurs, relatifs aux consulats français, portent les dates des 15 octobre 1892, 19 avril, 25 octobre et 20 novembre 1894, 8 février 1896.
2 Ajoutez : Ord. du 26 avril 1845 sur le personnel des consulats français ; décret du 16 janvier 1877 sur la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires.
3 Ajoutez : décrets des 19 janvier-27 février 1881 et 22 février-12" mars 1881 sur les attributions des vice-consuls.
Comparez : loi espagnole du 14 mars 1883 (Organis. du corps diplomat. et consul.) ; loi hollandaise du 25 juillet 1871 sur la compétence des fonctionnaires consulaires; traité du 23 mai 1878 entreles Etats-Unis et les Pavs-Bas.
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chie consulaire et fait du grade de vice-consul une étape nécessaire pour les jeu aes gens qui, après avoir été reçus au concours, veulent parvenir aux emplois de consul.
Les agents consulaires n'ont aucun caractère public ; nommés et délégués par le consul avec l'autorisation du ministre des affaires étrangères, ils n'ont ni chancellerie, ni traitement fixe, et ne conservent que les taxes qu'on les autorise à percevoir; leurs attributions sont limitées et ils ue jouissent d'aucune prérogative. H n'en est pas question dans le décret du 12 novembre 1891 qui ne parle que des vice-consuls dont le nombre est fixé au chiffre de 100 par l'article 1er.
4° Les élèves consuls au nombre de 24, d'après le décret de 1891, sont choisis parmi les attachés reçus au concourset ayant fait au moins un an de stage à l'administration centrale. Après un séjour d'une année près des principales chambres de commerce, et trois ans de service dans leur grade dont moitié à l'étranger, ils peuvent être nommés au grade de vice-consul, dont les places leur sont réservées dans la proportion des deux tiers.
Les élèves consuls qui étaient autrefois déjà connus sous ce nom ou sous celui d'attachés consulaires, et que le décret du 20 février 1880 appelait consuls suppléants, sont placés sous l'autorité du consul près duquel on les envoie pour faire leur stage dans la carrière et assister leur chef, lorsque celui-ci le juge convenable. Ils peuvent au besoin exercer par intérim les fonctions consulaires.
o° Les chanceliers, placés près des consuls pour les assister dans leurs fonctions, remplissent, suivant les cas, le rôle de notaires, d'huissiers, ou de greffiers ; ils sont agents comptables, et concentrent toutes les recettes de la chancellerie. Ils sont divisés en plusieurs classes et nommés, suivant les différents pays, ou suivant la classe à laquelle ils appartiennent, parles consuls eux-mêmes sous leur responsabilité, ou par le gouvernement duquel dépendent les consuls.
En France, le décret du 12 novembre 1891 institue 15 chanceliers, 30 de la première classe et 43 de la deuxième
classe; ils sont choisis parmi les élèves chanceliers ayant au moins trois ans de service et ayant satisfait à un examen spécial. Il n'y a de chancelier titulaire que dans les postes importants ; ailleurs, le consul nomme lui-même, avec l'agrément du ministre des affaires étrangères, la personne qu'il investit des fonctions de chancelier (art. 9-13).
6° Enfin, dans les pays du Levant ou de l'Extrême- Orient, il y a des secrétaires interprètes et des drogmans, nommés par le chef de l'Etat, et qui ont pour mission d'assister les consuls et leurs compatriotes près des autorités locales et de traduire les pièces officielles dont ils certifient la conformilé à l'original.
Le décret du 12 novembre 1891 institue 30 drogmans, 10 de première classe, 20 de deuxième classe et 12 interprètes, 4 de première classe et 8 de deuxième classe (art. 14-17).
L'objet essentiel de ce décret, dont je viens de résumer les principales dispositions, est « de recruter les agents du service consulaire plus largement que par le passé par la voie du concours d'admission à l'entrée des carrières diplomatique et consulaire, de donner à l'instruction professionnelle un élément nouveau, celui d'études lailes sur place dans nos centres commerciaux et industriels, dans nos grands porls de commerce, de favoriser le séjour aussi prolongé que possible des agents dans la môme résidence i ».
Tous les membres du personnel consulaire français sont tenus de ne pas faire le commerce, et doivent, en général, s'abstenir de toute opération qui pourrait porter atteinte à la dignité de leur caractère.
266. Dans tous les Etats, les consuls relèvent du ministre des affaires étrangères, sauf en Autriche où ils dépendent du ministre du commerce. En France, au siècle dernier, le service consulaire fut, à différentes époques, rattaché au ministère de la marine; mais depuis le décret
1 Rapport du ministre des affaires étrangères, Journ. off. du nov. 1891.
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du U février 1793, il dépend du ministère des a flaires étrangères. C'est la solution qu'il faut maintenir, malgré la variété des attributions des consuls. Car ils sont subordonnés au service diplomatique ; et ils ne peuvent exercer les fonctions qui se rattachent plus spécialement à d'autres ministères que sous la protection des traités et des principes du droit international. Or, c'est le ministre des affaires étrangères qui est avant tout le ministre des relations internationales.
267. Un décret du 17 juin 1890 institue auprès du ministre des affaires étrangères un comité consultatif des consulats, dont le rôle est de donner son avis sur toutes les questions relatives au fonctionnement des consulats, au choix des villes où ils doivent être établis et à l'ensemble des renseignements commerciaux que les consuls doivent envoyer au ministère.
Ce conseil est composé de sénateurs, de députés, des présidents des Chambres de commerce et d'un certain nombre de directeurs des ministères des affaires étrangères, du commerce et des colonies.
Le décret du 12 novembre 1891 a été rendu sur le rapport du ministre des affaires étrangères et sur Vavis du comité consultatif des consulats.
Le Bulletin consulaire français, qui était un recueil mensuel contenant les rapports commerciaux rédigés par nos consuls, est aujourd'hui remplacé par des publications détachées paraissant dès la confection des rapports.