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ATTRIBUTIONS DES CONSULS

268. — En précisant le caractère des consuls, nous avons fait remarquer qu'ils ne sont pas des ministres publics, pouvant traiter les questions politiques avec les autorités étrangères. Ce n'est qu'en l'absence d'agents diplomatiques, accrédités par le gouvernement dans le pays

de leur résidence, qu'ils peuvent êlre investis d'une mission politique pour laquelle ils reçoivent alors des lettres de créance, indépendamment de leur commission consulaire. Ils doivent, d'ailleurs, en tant que consuls, informer leur gouvernement de tout ce qui intéresse sa politique et, en cas de violation des traités, recourir aux autorités locales et au besoin à la légation et au minisire des affaires étrangères de leur pays. Mais en dehors de ce rôle d'tn/bî^nation politique , les attributions qui caractérisent surtout la mission du consul, se réfèrent aux cas suivants, que je vais indiquer brièvement ; car ils ne se rattachent en grande partie qu'indirectement au droit international public. Ces attributions se présentent dans V intérêt du commerce, en matière administrative, civile et judiciaire.

269. A. Intérêt du commerce. — C'est l'attribution première et essentielle des consuls. Ils doivent renseigner leur gouvernement sur l'état commercial, maritime et industriel de leur arrondissement consulaire, indiquer les progrès réalisés, la condition des échanges, envoyer même des échantillons des produits étrangers et tout ce qui peut, par l'étude et la comparaison, augmenter le développement commercial de leur pays. Ils doivent réclamer en faveur de leurs nationaux, négociants et navigateurs, les droits et avantages stipulés dans les traités, faciliter leurs opérations, et écarter tous les obstacles qui peuvent nuire au progrès du commerce et de la navigation. Ils se mettent en rapport avec les autorités locales et ne peuvent arriver directement jusqu'au gouvernement central que par l'intermédiaire de l'agent diplomatique, à moins de convention contraire (Conv. franco-russe, Ier avril 1874, art. 8).

270. B. Matière administrative. — Les consuls agissent comme agents d'administration : 1° lorsqu'ils délivrent des passeports, ou apposent leur visa sur ceux qui leur sont présentés ; 2° lorsqu'ils donnent des légalisations, des certificats de vie ou d'inscription sur le registre matricule des nationaux tenu à la chancellerie du consulat; 3° lorsqu'ils certifient Y origine des marchandises expédiées sur tel navire; 4° en concourant a l'application des lois de ré-

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erutement, et en adressant, dans ce but, chaque année, au ministre des affaires étrangères, la liste des jeunes gens français nés ou établis à l'étranger; 5° en rapatriant aux frais du trésor, dans le cas d'extrême nécessité, leurs nationaux indigents, en remettant une feuille de route aux déserteurs amnistiés, avec les secours nécessaires pour rentrer dans leur patrie. Quant aux déserteurs non amnistiés, les consuls peuvent recevoir leur soumission et leur délivrer une feuille de route qui contient Tordre de se présenter, dès leur arrivée, à l'autorité militaire ; 0° les consuls suppléen l les agents de l'administration de la marine, à l'égard des vaisseaux de guerre et des bâtiments de commerce. Ils peuvent, en cas d'extrême nécessité, faire appel aux forces navales, lis ont un droit de police sur les natives delà marine marchande; ils règlent les contestations entre le capitaine, les officiers et les matelots, constatent à bord les délits en matière de transports d%émigrants etd 'opérations d'engagements ; ils dirigent les opérations nécessaires au sauvetage des navires échoués, constatent les avaries, apposent les scellés, dressent les inventaires et liquident les biens laissés par leurs nationaux décédés à bord des navires. Certaines conventions consulaires dé-

| cident que les autorités locales ne peuvent pénétrer à bord du navire de commerce, sans avoir averti le consul de la nation à laquelle appartient le navire (convention francobolivienne du 5 août 1897, art. 210 ; l'Angleterre réserve une compétence exclusive à l'autorité locale) ; 7° on peut ajouter, enfin, que les consuls exercent les fonctions administratives en ce qui concerne la police sanitaire, lorsqu'ils délivrent les patentes de santé aux navires, pour indiquer

I l'état sanitaire du lieu de la provenance. Ils doivent, d'ailleurs, renseigner leur gouvernement sur les épidémies qui peuvent se déclarer dans le lieu de leur îésidence, afin qu'on puisse prendre toutes les mesures destinées à prévenir la contagion.

271. G. Matière civile. — Les consuls peuvent remplir, à l'étranger, dans l'intérêt de leurs nationaux, les fonctions d'officier de Vêlât civil, dans les limites fixées par

la législation de leur pays. Ils peuvent célébrer les mariages contractés par leurs nationaux entre eux, et même avec des étrangers, si la loi consulaire de leur pays les y autorise et ne trouve aucun obstacle dans la législation locale *.

Les consuls de France, à l'étranger, ne célèbrent que les mariages contractés entre leurs nationaux et lorsque l'un d'eux est domicilié, depuis au moins six mois, dans leur arrondissement consulaire. Ils peuvent exempter les parties de la seconde publication et accorder même des dispenses d'âge, dans les pays situés au delà de l'Atlantique, pour des causes graves dont ils doivent rendre compte immédiatement au ministre des affaires étrangères.

272. D'après les ordonnances et les règlements français 2, les chanceliers exercent, à l'étranger, les fonctions de notaire : seuls et directement, s'ils sont de première classe et nommés alors par le chef de l'Etat ; avec l'assistance du consul qui les nomme, lorsqu'ils appartiennent à une classe inférieure. Leurs actes ne font foi, dans tous les cas, en France, qu'autant que leur signature a été légalisée par le consul. Les simples agents consulaires, n'ayant pas de chancelier, exercent par eux-mêmes les fonctions notariales. La législation de chaque pays et celle du gouvernement local peuvent d'ailleurs contenir des règles particulières. Les conventions consulaires ont précisément pour but d'obtenir le consentement des États pour déterminer l'étendue des attributions du consul. Celle qui est intervenue, le 7 janvier 1876, entre la France et la Grèce, a prévu, sous ce rapport, différents points importants 3.

La»compétence notariale est le plus souvent générale, et

1 Stocquart, Le privilège d'exterritorialité spécialement dans ses rapports avec la validité des mariages célébrés à V ambassade ou au consulat, dans la Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XX, p. 260. — Ernest Le hr. Compétence. ., comme offic. de l'état civil, dans la Rev. de dr. int. public, Paris, 1894, p. 97. — Fleischlen, Attribution des consuls en matière de notariat et d'état civil, 1892.

2 Ord. de la marine de 1631. Instruction du 30 novembre 1833.

2 De Clercq, Recueil des traites de la France , t. XI, p. 412, 414 et suiv.

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quant aux actes, et quant aux personnes, auxquelles ces actes se réfèrent.

Quant aux actes, les consuls peuvent donner l'authenticité à tous ceux qui sont, en France, de la compétence des notaires, même aux testaments, malgré la formule restrictive de l'article 999 du Code civil qui n'a pourtant pas abrogé, sur ce point, les droits accordes par l'ordonnance de 1681 aux chanceliers des consulats. C'est ce qui a été reconnu d'ailleurs par une circulaire du ministre des affaires étrangères, du 22 mars 1834, qui reconnaît, en outre, aux chanceliers, le droit de recevoir des testaments mystiques et d'en dresser l'acle de suscription en se conformant aux règles du Code civil (art. 976-979).

Quant aux personnes, la compétence des consuls peut s'appliquer non seulement à leurs nationaux, mais encore à des citoyens du pays où ils résident, et même à des personnes étrangères. Dans le premier cas, c'est-à-dire s'il s'agit d'actes passés entre leurs nationaux, il n'y a pas à distinguer l'endroit où ces actes doivent s'exécuter. Lorsqu'il s'agit, au contraire, de conventions intervenues entre toutes autres personnes, ou même entre nationaux et étrangers, les consuls ne sont compétents que pour celles qui sont relatives à des immeubles situés dans le pays d'origine du consul, ou à des procurations pour des affaires à traiter dans ce même pays. Il faut remarquer que l'acte du consul, destiné à produire son effet en France, y est de plein droit exécutoire, et peut constituer une hypo1 thèque sur les immeubles qui s'y trouvent si lues.

273. La tutelle et la curatelle des incapables sont également confiées à la sollicitude des consuls, en vertu de clauses prévues dans les conventions consulaires. Si la famille néglige de veiller aux intérêts de ces personnes, le consul, qui est le protecteur naturel de ses nationaux, doit, après avoir averti les autorités locales, prendre, lorsque celles-ci refusent d'intervenir, toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits confiés à sa sollicitude. Des traités peuvent lui permettre d'agir sans avoir même besoin de prévenir les autorités du pays.

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274. L'intervention des consuls, relative aux successions de leurs nationaux, présente un grand intérêt et devient souvent u^e cause de conflits avec les autorités territoriales. Les trailés et, à défaut, les lois de l'État sur le territoire duquel ils résident doivent indiquer aux consuls leur règle de conduite.

Lorsque le défunt a fait un testament déposé au consulat, l'instruction française du 29 novembre 1833 ordonne aux consuls de provoquer l'ouverture de cet acle par l'autorité locale compétente. Ils ne peuvent pas l'ouvrir euxmêmes, à moins d'y être autorisés par les traités, mais ils ont le droit de surveiller la gestion des exécuteurs testamentaires dans l'intérêt des parties intéressées.

Lorsqu'il n'existe pas de testament, le consul doit pourvoir, en i'absenoe des héritiers, à la conservation des biens de la succession. L'instruction de 1833 donne aux consuls le droit d'apposer les scellés, seuls ou avec le concours des autorités locales, et de faire l'inventaire ou d*y assister. Les conventions consulaires modifient souvent, sur oe point,. les lois intérieures de chaque pays. Je puis citer, parmi les trailés de cette nature, ceux que la France a conclus avec

I Kspagne, le 7 janvier 1862 ; avec l'Italie, le 26 juillet 1862 ; avec le Portugal, le 11 juillet 1866; avec l'Autriche, le

II décembre 1866 ; avec la Russie, le 1er avril 1874; avec le Salvador, le 4 juin 1878 4.

Le traité du 26 juillet 1862, conclu entre la France et l'Italie, a été méconnu, au mois de janvier 1888, par les magistrats de Florence, dans un incident regrettable, où la conduite du consul français avait été irréprochable. Il s'agissait de l'hérédité laissée par un général tunisien, et dont le consul de France, en vertu du traité de protectorat, avait le droit d'opérer la liquidation. Le consul avaife invité les autorités italiennes à mettre leurs scellés à côté des siens ; il s'était conformé, en un mot, à toutes les

1 De Clercq, Recueil des traités de la France, t. Vllh p. 374, 281, 427, 431; t. IX, p. 532, 585, 669, 672; t. XJ, p. 184, 189;. t. XII, p. 141, 144.

clauses de la convention consulaire. Malgré cela, l'autorité italienne prescrivit la mise sous séquestre des biens de ia succession, ordonna de faire l'inventaire d'après les règles de la procédure italienne et condamna le consul de France aux dépens. Enfin, par une dernière ordonnance, elle Ht saisir, dans les archives du consulat français, divers papiers dépendant de la succession. Celle violation des archives consulaires donna lieu à un échange de notes diplomatiques, et le gouvernement ilalien fut forcé de blâmer la conduite des autorités de Florence. H faut d'ailleurs reconnaître que les jurisconsultes italiens ont eux-mêmes déclaré, avec la plus grande impartialité, que le consul français avait agi dans la limite de ses droits, et que les magistrats de Florence avaient méconnu les traités et les principes du droit international '.

Les consuls peuvent accepter les dépôts de sommes d'argent, de valeurs et de marchandises faits par leurs nationaux (Décr. du 20 déc. 1890).

275. D. Matière Judiciaire 2 — I. Dans les pays de chrétienté. — Les consuls n'exercent, en principe, dans ces pays, aucune juridiction civile et criminelle sur leurs nationaux, lis peuvent, seulement, en vertu des usages, régler, à l'amiable, ou par voie d'arbitrage, les différends qui surviennent entre leurs nationaux, les contestations entre le capitaine et l'équipage, et exercer un droit de police intérieure sur les navires et les gens de mer de leur nation. Us ont le droit de réclamer les marins déserteurs et de faire arrêter, par les agents territoriaux, ceux qui ont commis des infractions sur la haute mer, afin de pouvoir les livrer à la justice de leur pays. Mais, en dehors de là, ils n'ont aujourd'hui sur leurs nationaux aucun pouvoir de haute police, semblable à celui que leur accordait l'ordonnance de 1681, et qui leur permettait môme d'exclure leurs nationaux de l'arrondissement consulaire. Ils ne

i Gabba, V incident consulaire franco-italien à Florence, dans la Rev. de dr. intiy Bruxelles, t. XX, p. 229.

2 Lawrence, Etude sur la juridiction consulaire, dans la Rev. de dr. int., Bruxelles, t. X, p. 285; t. XI, p. 45.

peuvent agir, à moins de modifications dans les traités, que par la voie des avertissements officieux.

Quant à l'exécution des commissions rogaloires, qui peuvent leur être adressées par les tribunaux de leur pays, les consuls n'ont qu'à obéir aux clauses des traités, et, à défaut, aux lois ou aux coutumes territoriales.

Mais si le consul n'exerce pas de juridiction sur ses nationaux, il doit leur prêter son assistance pour protéger leurs droils, devant les autorités locales, sans pouvoir cependant prendre le rôle d'un mandataire et agir d'office en leur nom.

276. II. Dans les pays hors chrétienté : 1° Juridiction consulaire relative aux nationaux x . — Dans le Levant, les pays barbaresques et l'Extrême-Orient, les consuls ont, sur leurs nationaux, une j uridiction plus ou moins grande, suivant les traités et les usages.

Empire ottoman. Juridiction criminelle. — D'après la loi française du 28 mai 1836, s'appliquant aux Echelles du Levant et de Barbarie, le consul statue seul en matière de simple police; les délits de police correctionnelle sont jugés par le tribunal consulaire composé du consul et de deux notables et les appels sont portés devant la Cour d'Aix. En matière criminelle, le consul n'a qu'une juridiction d'instruction ; il fait arrêter et conduire en France l'accusé, qui est jugé par la première Chambre et celle des appels correctionnels réunies de la Cour d'Aix, après l'arrêt rendu par la Chambre des mises en accusation de cette même Cour. Il en est ainsi, en fait, alors même que la victime n'appartient pas à la nationalité française, bien que l'article 65 de la capitulation de 1740 défère la cause,

1 Féraud-Giraud, Juridiction française dans les Echelles du Levant et de Barbarie. — Francis Rey, Protection diplomatique et consulaire dans les Echelles du Levant et de Barbarie, 1899. — Salem, Les étrangers devant les tribunaux consulaires et nationaux en Turquie* Glunet, 1891, p. 393, 795, 1129. — De la compétence des tribun, ottomans à Vègard des étrangers, Cl., 1893, p. 41. — Albert Desjardins, Origine des capitulations, Académie des sciences morales et politiques, 1891, p. 45.

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dans ce cas, aux tribunaux turcs, avec l'assistance d'un drogman du consulat français.

D'après l'édit de 1778, les consuls ont un droit de haute police et peuvent expulser ceux qui, dans leur circonscription territoriale, compromettent la sûreté du commerce français et les relations de la France avec l'Etat sur le territoire duquel ils résident *. Les règlements de police, obligatoires pour les nationaux, étaient autrefois plus nombreux, lorsque la nation était cantonnée dans un quartier spécial. Le droit que les consuls ont d'expulser et de faire embarquer pour la France les nationaux coupables de faits criminels ou poursuivis, à ce titre, par la justice de la métropole, tient lieu d'extradition. Aussi, le Français ne pourra-t-il être livré qu'au gouvernement dont il relève, et les autorités ottomanes ne pourraient pas livrer à une Puissance tierce un Français qui dépend uniquement de son consul.

Juridiction civile et commerciale. — Entre Français, le tribunal consulaire, composé du consul et de deux assesseurs français, est compétent; il l'est encore, si le défendeur est domicilié en Orient et le demandeur en France, d'après la règle Actor sequitur forum rei (décision de la Cour de Poitiers en matière de questions d'Etat, 1 6 avril 1 891 , Rev. pratique de dr. int. privé, 91, 1, 320). Entre Français et indigènes, le tribunal turc statue en présence du drogman du consulat français. Mais cette rè«»le n'est pas générale : dans certains endroits, le tribunal consulaire tranche les différends; dans les villes les plus importantes, les questions commerciales entre Européens et indigènes sont déférées à des tribunaux mixtes où siègent des assesseurs europésns, désignés annuellement par les ambassadeurs. Entre étrangers de nationalités différentes, TalTaire est soumise au consul du défendeur , c'est la pratique actuelle. Les représentants des Puissances avaient parfois,

1 Féraud-Giraud, Du droit d'expulsion attribué aux consuls sur leurs nationaux dans les pays hors chrétienté, dans la Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XIX, p. 1 et suiv.

d'un commun accord, organisé des commissions d arbitres , désignés au nombre de deux par la légation du défendeur et de un par celle du demandeur.

Les capitulations, qui ont posé les règles de la juridiction consulaire, trouvent leur modèle dans l'acte du 28 mai 1740 qui renouvelait et rendait définitifs les traités anciens entre la France et la Porte ottomane, et dont le premier, portant la date de 1535, se rattachait à l'alliance conclue entre François 1er et Soliman le Magnifique. On les avait toujours renouvelées parce que, d'après le Coran, il ne peut y avoir entre les musulmans et les chrétiens que des trêves et non des conventions déGnitives. Elles trouvent leur raison d'être dans la différence qui sépare la civilisation chrétienne de l'islamisme, dans le caractère des mœurs et des institutions que nous offrent les peuples orientaux. La loi civile se confond avec la loi religieuse, les juridictions ont également un caractère religieux; elles ne peuvent s'appliquer aux étrangers. Il n'en est pas moins vrai que ce droit de juridiction est une atteinte à la souveraineté d'Etats indépendants, et qu'il y a souvent des abus et des conflits ; mais on peut affirmer qu'il sera nécessaire, pendant longtemps encore, de laisser aux étrangers, dans les pays d'Orient, leurs lois propres et leur juridiction spéciale, pour la sauvegarde de leurs' intérêts et de leurs droits.

Les sujets turcs employés au service des consulats et les étrangers placés sous la protection des consuls français, notamment pour les établissements catholiques de Terre- Sainte, peuvent invoquer, comme les nationaux, le bénéfice des capitulations.

Extrême -Orient. — Les pouvoirs, donnés aux consuls dans les Echelles du Levant, ont été étendus, dans leurs règles générales, à la Chine et au Japon. En Chine, le coupable est jugé par le tribunal de sa nationalité, s'il s'agit de procès criminels ; par le consul, pour les procès civils et commerciaux intéressant les Européens; par le consul et le magistrat indigène conjointement, pour les affaires qui mettent en cause des Français et des Chinois, et par le consul

du défendeur si le différend naft entre des étrangers de nationalités différentes. Il en fut de même au Japon (traité de Védo, du 9 octobre 1858 ; convention du 25 juin 18ti(i); mais nous allons voir bientôt les dérogations apportées au principe de la juridiction consulaire dans ce pays.

Des conventions ont encore étendu les mêmes règles générales en Perse, au Siam, aux Etats de Mascate, au Cambodge, en Birmanie, en Corée.

Les appels des tribunaux consulaires sont portés, pour la Chine, le Japon, le Siam, à la Cour de Saïgon, à partir de 3 000 francs; pour Mascate, à la Cour de la Réunion, depuis 1500 francs. 11 n'y a, pour la Turquie et TKgypte, qu'une Cour de la métropole, la Cour d'Aix, qui est compétente à partir de 1 500 francs '.

277. 2° Droits des nationaux. — Ce ne sont pas, en effet, les consuls seuls qui ont, dans ces pays, des prérogatives prévues par les capitulations. Dans Y empire ottoman, la capitulation de 1710 assure aux Français la liberté du commerce, la dispense des impôts arbitraires, l'inviolabilité de la personne et du domicile, et il appartient aux représentants des Etats de faire respecter les droits stipulés, dans les traités, en faveur de leurs nationaux.

C'est pour obéir à ce devoir que le marquis de Iteverseaux, agent et consul général de France, au Caire, s'est opposé, dans le courant du mois d'octobre 181)1, à l'inspection, par les préposés aux services sanitaires, des pharmacies appartenant à des Français. Un kawas et un délégué français furent envoyés devant ces pharmacies pour faire respecter le principe consacrant l'inviolabilité du domicile des Européens en pays d'Orient. Le droit du gouvernement égyptien de faire des règlements de police n'implique nulle-

du 8 juillet 1852, 18 mai 1858, 29 mars 18f>2, 2* avril 1809, 15 novembre 1887. Traités des 24 octobre 1844,27 juin 1858,

1 Lois di décret du

25 octobre 1860, avec la Chine; du 9 octobre 1858, avec le Japon; du 15 août 1856, avec le Siam ; du 17 novembre 1844, avec les Etats de Mascate; du 12 juillet 1*55, avec la Perse; avec le Cambodge, du 17 juin 1883; avec la Birmanie, «lu 15 janvier 1885; avec Ja Corée, du 4 juin 1886.

ment, en effet, l'abrogation d'un principe quelconque des capitulations.

Les étrangers ne peuvent pas être expulsés des territoires régis par les capitulations sans l'intervention de leur consul. La France invoqua ce principe, au mois de décembre 1891, lorsque le gouvernement bulgare eut prononcé l'expulsion de M. Chadourne, sujet français, sans avoir eu soin de recourir à l'intermédiaire de l'agent diplomatique français à Sofia. La principauté de Bulgarie qui, aux termes du traité de Berlin de 1878, est sous la suzeraineté de la Sublime Porte, fait partie de l'empire oltoman et se trouve encore soumise au régime des capitulations. La France avait donc le droit de protester contre la mesure qui venait d'être prise et l'on dut faire droit à ses réclamations *. « Les immunités et privilèges des étrangers, aussi bien que les droits de juridiction et protection consulaires établis par les capitulations et les usages, resteront en vigueur aussi longtemps qu'ils n'auront pas été modifiés avec le consentement des parties intéressées » (art. 8, traité de Berlin).

En Chine, les Français jouissent également de la liberté du commerce et du culte, de l'inviolabilité de leur personne et de leurs biens. Ils habitent, dans les centres importants, des quartiers spéciaux {Concessions étrangères ou européennes), dont la police est confiée aux consuls. C'est une garantie de l'indépendance. Les indigènes ne peuvent même pas être arrêtés dans ces quartiers sans un visa du consul. Les autorités chinoises se bornent à y percevoir l'impôt foncier et le droit de mutation sur les immeubles 2.

278. 3° Restrictions apportées à la juridiction consulaire. — La juridiction exceptionnelle prévue par les capitulations s'est restreinte dans ces dernières années. \] Algérie et la Tunisie se trouvent aujourd'hui sous la domination ou îe protectorat de la France.

1 Mérignhac, Les capitulations et l'incident franco-bulgare de 1891, dans la Rev. de dr. int.f Bruxelles, t. XXIV, p. 147.

2 Revue de dr. int.t Bruxelles, 1890, p. 251.

La juridiction française a été organisée, en Tunisie, par la loi du 27 mars 1883, que le temps et les circonstances devront modifier et compléter. Les sujets des Puissances qui renoncent à leur juridiction consulaire deviennent justiciables des tribunaux français (ordonnance du bey de Tunis du 27 mars 1883). Les Etals ont profité de celte ordonnance pour supprimer leurs tribunaux consulaires *.

L'occupation de la Bosnie et de Y Herzégovine par l'Autriche y a fait cesser la juridiction consulaire, bien que les capitulations dussent être maintenues en vertu du traité de Berlin de 1878.

En Roumanie et dans la Serbie, elle peut également cesser d'exister avec le consentement des Puissances intéressées (traité de Berlin du «3 juillet 1878, art. 37, 4U *).

Les capitulations sont maintenues en Bulgarie et dans la Roumanie orientale, comme le prouve l'alîaire Chadourne dont je viens de parler; mais on se dispense, parfois, d'en exiger l'application.

Danscertaines localités du Levant,des tribunaux mixtes ont étéinstitués pour juger les différends entreTurcs et étrangers.

En Turquie, il existe, dans certaines villes, des tribunaux mixtes commerciaux, dont j'ai parlé; et, depuis 185G, des tribunaux mixtes correctionnels (Medjlis-el-takik), composés par moitié de membres indigènes et de membres étrangers, fonctionnent à Constantinople et dans quelques grands centres. Les tribunaux ottomans ont munie une compétence exclusive en matière immobilière ; c'est ce qui résulte des traités conclus avec les Puissances par la Sublime Porte, lorsque celle-ci eut autorisé, par la loi du 10 juin 1867, les étrangers à devenir propriétaires d'immeubles dans l'empire ottoman.

1 Loi allemande du 27 juillet 1883, loi r/recque du 3 mars 1884, loi autrichienne du 22 avril 1884, loi italienne du 7 juillet 1884. Ann. de lêgisl. ëtr., t. XIII, p. 116, 764; t. XIV, p. 288, 386.

2 Traités de la Serbie : avec la France, du 18 juin 1883; avec l'Angleterre, de 1880; avec la Russie, du 13 mai 1883; avec l'Italie, du9nov. 1888. Traités de la Roumanie: avec l'Italie, du 21 mars 1878; et du 14 mai 1887, avec l'Autriche, l'Allemagne et la France dans une certaine mesure.

En Egypte, le régime des capitulations avait été maintenu, à l'époque de la réorganisation du pays, en 1841, et confirmé plus tard, en 18G6, par des acles du Sultan. Mais il avait, avec le temps, produit de graves inconvénients en matière de juridiction. L'accroissement des colonies européennes et l'admission de nombreux sujets rayas à la protection, des usages spéciaux à l'Egypte, d'après lesquels les indigènes demandeurs relevaient aussi des tribunaux consulaires, avaient produit une certaine confusion dans l'administration de la justice. Le développement de l'activité européenne dans la vallée du Nil avail, en même temps, multiplié le nombre et l'importance des affaires.

En 1867, le gouvernement égyptien songe à metlre un terme à celte situation, en créant une institution judiciaire sérieuse et impartiale, et une convention provisoire, du 10 novembre 1874, pose le principe des tribunaux mixtes. La nouvelle organisation judiciaire (loi de 1875), inaugurée le 1er février 1876, a contribué puissamment û restreindre la juridiction consulaire dans ce pays. Le délai de cinq ans, fixé pour l'essai de cette réforme, a été, depuis 1881, successivement prorogé. La période quinquennale expirait le 1er février 1891) ; le gouvernement khédivial ne demanda tout d'abord le renouvellement que pour un an, sous prétexte que la réorganisation des tribunaux de la Réforme judiciaire était à l'élude. Mais l'Allemagne, la France et la Russie ne consentirent à cette prorogation annuelle qu'à la dernière heure et sous les plus expresses réserves, en déclarant que les Puissances seules, et non l'Egypte, pouvaient modifier le mode du renouvellement. Aussi, par une circulaire du 16 février 1890, l'Egypte demandait une prorogation quinquennale à partir du 1er février 1900.

Des décrets du 26 mars 1900 ont légèrement modifié le régime antérieur, en ce qui concerné la juridiction sommaire et la compétence pénale. D'après l'ensemble de la législation, les tribunaux mixtes ont une compétence exclusive pour connaître des contestations en matière civile et commerciale suive indigènes et étrangers, et entre étran-

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gers de nationalités différentes, sauf pour les questions de statut persomieL Ils connaissent de toutes actions réelles immobilières entre toutes person?ies, les procès entre indigènes restant, d'ailleurs, de la compétence des tribunaux indigènes. Les tribunaux inirtes ne peuvent statuer sur la propriété du domaine public, ni connaître des actes de souveraineté ou d'administration, tout en pouvant juger les atteintes portées par un acte administratif à un droit reconnu à des étrangers par les lois ou les traités. La municipalité d'Alexandrie, dans ses rapports avec des indigènes, n'est pas justiciable des tribunaux mixtes (art. i*r, décret du 26 mars 11)00). Ce même décret a étendu la compétence de la juridiction mi.rte sommaire (260 fr. en dernier ressort, 2000 fr. à charge d'appel ) ; le juge qui en est investi obtient même, dans les limites indiquées, une compétence commerciale, que la législation antérieure n'avait pas prévue.

En??iatière répressive, les tribunaux mixtes sont couijm*tents, à Tégard des étrangers, pour les contraventions de simple police, jugées par un magistrat étranger délégué par ses collègues. La connaissance des crimes et délits est réservée aux consuls ou à la cour compétente (la Cour d'Aix, pour la France), sauf pour certaines infractions, strictement limitées, et qui constituaient toutes, avant 1900, des attentats contre l'organisation clos tribunaux mixtes. Pour ces cas, la Cour d'assises ou les tribunaux correctionnels établis en Egypte sont compétents l. Le décret

1 Les trois tribunaux de première instance, institués a Alexandrie, au Caire, à Mansourah, sont composés cnacun de sept juges, quatre étrangers et trois indigènes; les jugements sont rendus par trois juges étrangers et deux indigènes. Dans les affaires commerciales, le tribunal s'adjoint deux négociants, un indigène et un étranger ayant voix délibérative et choisis par voix d'élection.

La Cour d'appel d'Alexandrie se compose de quinze magistrats, dix étrangers et cinq indigènes.

Le tribunal correctionnel comprend trois juges un indigène et deux étrangers et quatre assesseurs, deux européens et deux de la nationalité de l'accusé.

La Cour d'assises comprend trois conseillers à la cour d'Alexandrie, dont l'un, qui doit toujours être un indigène, a le rôle de président, les deux autres sont des étrangers; les douze jurés sont

du26 mars 1900 rend justiciables des tribunaux correctionnels mixtes les auteurs et complices d'une banqueroute simple ou frauduleuse, ou de délits connexes qu'une faillite a fait découvrir, lorsqu'il y a différence de nationalité entre le coupable et l'un des créanciers.

Dans Vile de Chypre, que la convention du 4 juin 1878 a placée sous le protectorat de l'Angleterre, une haute-cour britannique a été substituée à la juridiction consulaire *.

Le Japon a signé avec V Angleterre y le 16 juillet 1894, et avec les Etats-Unis, le 23 novembre 1894, des conventions abrogeant toute immunité de juridiction antérieure. Ces conventions ne doivent entrer en vigueur que cinq ans après leur signature 2. Le Japon a, depuis lors, obtenu de plusieurs autres Etats la suppression des juridictions consulaires. Le traité qui concerne la France a été ratifié le 10 mars 1898. Le Japon a même obtenu, comme les Etats d'Europe, le droit de juridiction, en Chine, pour ses consuls (tr. du 21 juillet 1896).

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