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PREROGATIVES DES CONSULS

279. Nous conserverons encore ici une distinction semblable à celle que nous venons de faire pour les attributions des consuls en matière de juridiction.

tous étrangers et six d'entre eux sont pris parmi les nationaux de l'accusé, si ce dernier l'exige.

Féraud-Giraud, Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté. — Jozon, Etude sur l'organisation des nouveaux tribunaux égyptiens. — Louis Renaull, Bull, de la soc. de législ. comp., 1875, p. 255. — Pradier-Fodéré, t. IV, et les auteurs qu'il cite, p. 793, note 1. — Privât, De V organisation judiciaire en Egypte, J. Glunet, 1887, p. 521. — P. Fauchille, Les tribunaux mixtes d'Egypte, dans la Bev. de dr. int., Paris, 1894, p. 19ô. — Babled, Les tribunaux égyptiens. .. Bev. de dr. int. p., Paris, 1900, p. 214.

1 Saripoulos, La législation anglaise dans Vile de Chypre. — Esperson, dans la Bev. de dr. int., Bruxelles, t. X, p. 587.

2 Ernest Lehr, La nouvelle organisation judiciaire du Japon... dans la Bev. de dr. int., Bruxelles, t. XXVII, p. 97. — Boissonade, L'exterritorialité au Japon, J. Clunet, 1892, p. 636. — Dubois, La codification au Japon et la revision des traités, Bévue de dr. int.t Paris, t. II, p. 111 et s.

2180. I. Dans les pays de chrétienté. — Bien que les consuls ne soient pas considérés comme des ministres publics et ne puissent prétendre aux privilèges diplomatiques, ils ont cependant les immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions. Ces prérogatives sont indiquées dans les conve?itio?is consulaires ou dans les lois de chaque pays, et les plus importantes sont habituellement réservées aux consuls envoyés par PEtat qui les nomme. Car Ve.requatur du consul négociant contient souvent celte réserve : « Sans préjudice de ses devoirs civils. »

Les consuls sont, en général, exempts du service de la milice, du jury et autres services publics, des logements militaires et du paiement des contributions directes personnelles ; mais ils payent les impots directs réels, tels que l'impôt foncier, et ceux qui exercent une profession doivent payer patente. On les exonère de l'impôt des portes et fenêtres pour leur? maisons officielles, mais ils sont tenus de toutes les contributions indirectes.

On les dispense parfois de venir témoigner en justice l. On rencontré une dispense de celte nature dans une convention conclue, le 23 février 1853, entre la France et les Etats-Unis. Malgré ce traité, un consul français, M. Dillon, fut, en 1855, sommé de comparaître, comme témoin, devant la Cour du district. Le consul, ayant refusé d'obéir à la citation, fut arrêlé et conduit, pur la force, devant le tribunal. Le cabinet de Washington dut pourtant reconnaître le fondement du droit qu'avait invoqué le consul, et fit des excuses pour l'excès de pouvoir connais par les magistrats américains. Une frégate américaine salua de vingt et un coups de canons le pavillon français qui fut aussitôt arboré au-dessus de la maison consulaire.

On peut recueillir leur témoignage écrit, ou se transporter à leur hôtel pour le recevoir de vive voix. Et si, en matière criminelle, ils doivent comparaître personnellement, il faudra que l'autorité judiciaire les saisisse par une lettre officielle.

* De Clercq, Rec. des traites, t. I, p. 100; t. VIII, p. 427; t. XI, p. 412.

Les consuls sonl, en principe, soumis à la juridiction civile de leur résidence pour les actes qui ne sont pas relatifs à l'exercice officiel de leur tnission, pour les obligations qu'ils ont contractées, mais sans être astreints a la contrainte par corps, si ce n'est pour faits de commerce, dans le cas où il s'agit de consuls négociants et dans les pays où existe cette voie d'exécution.

En ce qui concerne la juridiction pénale de leur résidence, ils y sont soumis pour toutes infractions : crimes, délits et contraventions. Mais ils sont soustraits à fa détention préventive, sauf en cas de crime. Ce n'est que dans la limite indiquée, qu'on peut dire qu'ils jouissent de l'immunité personnelle, qui ne se confond nullement avec ['immunité de juridiction l.

Dans tous les cas, on ne poursuit jamais criminellement un consul, sujet ou non de l'Etat qui le nomme, avant de lui avoir retiré Yexequatur, sauf le cas de flagrant délit.

Tous les consuls, d'ailleurs, qu'on leur reconnaisse ou non un caractère public, ont droit à l'inviolabilité des archives consulaires 2.

Ils ne peuvent, en outre, être inquiétés par les autoriïés locales pour répondre des actes accomplis dans la limite de leurs attributions sur Tordre de l'Etat dont ils sont les mandataires. Des arrangements diplomatiques pourraient seuls aplanir les difficultés, et les mesures de rigueur ne seraient possibles que si le consul se rendait coupable & actes personnels en dehors des instructions envoyées par son gouvernement.

On ne peut rattacher ^indirectement à cette situation

» La convention consulaire, conclue à Washington, le 23 février 1853, entre la France et les Etats-Unis, accorde l'immunité personnelle aux consuls des deux pays, hormis le cas de crime. On trouve des expressions analogues dans les conventions de la France, avec la République de Venezuela (24 oct. 1856); avec le Portugal (11 juill. 1866); avec le Brésil (10 déc. 1860) ; avec la Russie (l«r avril 1874), etc.. — De Clercq, Rec. des traités, t. VI, p. 290; t, VII, p.179; t. IX, p 582,583; t. XI, p. 177. — Gngelhardt, (Condition juridique des consuls, dans la Ttev. de dr.int., Bruxelles, t. XXII, p. 336.

2 Entrelhardt, De V inviolabilité des archives consulaires, dans la Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XX, p. 505.

l'affaire du missionnaire Prilchard, consul anglais à Taïti, et qui, par ses agissements à l'égard des indigènes, menaçait de compromettre la souveiaineté de la France que l'amiral Dupetit-Thouars tentait, en 1843, de substituer au protectorat établi par le traité conclu, le 0 septembre 18i2, avec la reine Pomaré. Le consul anglais amena son pavillon et déclara qu'il cessait toute fonction consulaire. Mais ses menées contre la France devinrent telles que le commandant d'Aubigny le ût enfermer dans un blockaus, puis expulser de l'Ile. On craignit que cet incident ne fut la cause d'une guerre entre la France et l'Angleterre. Pour apaiser l'émotion suscitée dans ce dernier pays, le ministère français consentit à donner à M. Prilchard une indemnité de 25,000 fr. Cette décision du ministère Guizot fut considérée en France comme un acte de faiblesse, en présence des faits jus ti Gant les mesures de rigueur dont M. Prilchard avait été victime, d'autant plus que ce dernier n'était plus consul et agent de l'Angleterre au moment de son arrestation. On peut lire avec intérêt le récit des incidents diplomatiques et parlementaires auxquels donna lieu cette affaire dans les mémoires de M. Guizol !.

Une indemnité, également peu justifiée, a été accordée en 1883, au missionnaire anglais Shaw que l'on avait expulsé de Madagascar, à raison de son hostilité envers la France.

Le drapeau et les armes consulaires protègent la niaison des consuls, sans que celle-ci puisse toutefois constituer un droit d* asile (Convention franco- bolivien ne du 5 août 1897, art. 4).

Il est utile que les immunités des consuls soient prévues par les lois ou les conventions qui peuvent préciser ou même étendre les prérogatives consacrées par le droit commun international. On peut dire que le minimum de ce droit consiste dans l'exemption de juridiction civile pour les actes ofûciels, l'inviolabilité des archives, l'immunité personnelle qui n'existe pas d'ailleurs en cas de crime {Institut

1 Guizot, Mémoires pour servir à l'histoire de mon tem^)s9 t. Vil, p. 40.

de dr. int., session de Venise, 1896, Annuaire, t. XV, p. 272).

281. II. Dans les pays hors chrétienté. — Les consuls jouissent dans ces pays, en vertu des capitulations et des traités, des immunités réservées aux agents diplomatiques.

Leur personne et leur domicile sont inviolables ; ils sont indépendants de toute juridiction territoriale, exempts de toute contribution et jouissent du libre exercice de leur culte. Leur famille et toutes les personnes de leur suite participent à ces immunités 4.

En Syrie, le quartier qu'ils habitent s'appelle le quartier franc et se trouve en entier sous la protection de leur pavillon. Dans quelques États barbaresques et dans le Levant, le consul a droit à une garde d'honneur qui ne relève que de lui, à des Kawas ou janissaires pour assurer l'exécution de ses sentences ; au Maroc, les consuls français sont logés dans une maison appartenant au Sultan 2.

Les traités conclus, à différentes époques, par les Etats de l'Europe et ceux de l'Extrême-Orient, ne posent, le plus souvent, que la principe de l'immunité, sans développer toutes les conséquences qui en découlent.

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