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CHAPITRE II Relations juridiques des Fiais

LES TRAITÉS i

283. Le droit international trouve sa source la plus importante et la plus féconde dans les traités qui donnent naissance aux droits accidentels des Etats.

Madrid, le 3 juillet 1880, entre le Maroc, les États européens et les États-Unis d'Amérique. — De Clercq, Rec. des traités, t. XII, p. 578. — Rouard de Card. Les traités conclus entre la France et le Maroc, étude historique et juridique* 189^.

1 Jellineck, Die rechtliche natur der staaten vertriïge (Nature juridique des traités), 1880 (Pour les recueils des traités, voir pa#e 5, note 1).

Leur étude, aux différentes époques de la vie des peuples, nous montre l'état des esprits et des mœurs, les tendances •qui s'accusent et les progrès qui se réalisent. C'est l'histoire, qui vient apporter, au philosophe et au jurisconsulte, comme à l'homme d'Etat, les leçons de l'expérience, et qui fait servir les gloires ou même plus encore les défaillances et les erreurs de l'humanité à l'amélioration et au développement des institutions sociales.

Les traités de l'ancien monde et du moyen âge se renferment dans un cercle restreint et s'occupent de rapports éphémères ou d'importance minime. Plus tard, les intérêts commerciaux font naître des conventions multiples- La lutte se termine au xvne siècle par une transaction dont la portée fut immense. La politique des rois intervient pour maintenir le principe de l'équilibre ; l'ère des Congrès et -des coalitions s'ouvre pour empêcher des prépondérances menaçantes.

De nos jours, les traités étendent leur domaine : le commerce, la navigation, les voies de transport, l'industrie, les arts et la littérature trouvent leur protection ou leur développement dans les conventions internationales.

Certains traités sont relatifs à des intérêts particuliers, h une affaire déterminée, et se bornent à constituer le droit conventionnel de deux ou plusieurs Etats. D'autres ont une portée plus large. Ils posent des principes génêraux} des règles qui ont en vue l'avenir, appellent l'adhésion de tous les Etals, et attestent les progrès du droit international. La déclaration de Paris du 16 avril 1856, la convention de Genève du 22 août 1864 sont, des exemples de ces traités qui fondent le droit commun des nations et assurent une amélioration réelle dans les rapports des peuples.

Un ouvrage élémentaire doit nécessairement se restreindre dans cette étude des traités qui demanderait de longs et importants développements. Après avoir parlé des traités en général, je me bornerai à donner des notions sommaires sur les différentes et principales natures des traités internationaux.

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SECTION I Des traités en général.

284. Je vais préciser sous ce titre la nature et la forme des traités, les règles relatives à leur conclusion et à leurs conditions de validité, à leur ratification et à leurs effets, à leur durée et aux moyens de les garantir.

NATURE BT FORME DBS TRAITES

285- Dans un sens large et général, les traités sont les contrats des Etals et ont pour but d'établir, de modifier ou de détruire des liens juridiques. Cet accord de volontés nécessaire pour faire naître l'obligation a revêtu ditîérents noms.

Le traité, dans une acception dès lors moins large, s'occupe de questions complexes et différentes, d'actes politiques, d'intérêls permanents entre deux ou plusieurs Etats, comme les traités de paix, de commerce, d'alliance.

La convention régie des actes dont la portée est restreinte, et dont l'objet est plus spécial, comme les conventions postales et monétaires. Mais on emploie souvent ces deux mots l'un pour l'autre, et on applique des principes identiques aux traités et aux conventions.

La déclaration est l'acte par lequel les Elats affirment s'être entendus sur certains principes généraux, qu'ils acceptent de prendre comme règles de conduite dans certains cas déterminés. Elle est signée par les souverains ou par les agents diplomatiques qui ont conduit la négociation, et doit être sanctionnée et promulguée, suivant la constitution de cbaque Etat, pour faire désormais partie de son droit public. C'est ce que Ton lit, par exemple, pour la dé-

claration du Congrès de Paris, du 16 avril 1856, relativement à certains principes de droit internalional maritime. Les déclarations ne sont pas d'ailleurs des contrats obligatoires, lorsqu'il résulte des circonstances que les Etats n'ont voulu qu'exprimer leurs intentions actuelles, sans contracter un engagement formel.

Les protocoles sont les procès-verbaux des délibérations prises par les diplomates réunis en conférence. Si Ton s'en tient à leur nature première, ils prouvent les solutions acceptées, sans être par eux-mêmes une source d'obligations. Mais des protocoles peuvent donner naissance à des obligations, et souvent on désigne sous ce nom la délibération elle-même. Je puis citer, comme exemple, les obligations nées du protocole signé, le 10 novembre 1874, entre le ministre de la justice du khédive et le consul général de France, et relatif à l'adhésiou du gouvernement français à la réforme judiciaire en Egypte.

Les lettres échangées entre souverains ou les notes entre gouvernements peuvent produire des engagements, dans la limite déterminée par la teneur des lettres ou des notes échangées.

Les cartels désignent les accords qui interviennent en temps de guerre entre les généraux des deux parties belligérantes, tels qu'un échange de prisonnier, un armistice.

Un accord verbal, entre deux chefs d'administration, appartenant à deux pays différents, peut encore devenir la source d'une obligation internationale.

Enfin des règlements généraux consentis par deux ou plusieurs Etals peuvent engendrer des engagements : tel est le règlement arrêté à Londres, en 1843, sur les pêcheries entre les côtes de France et d'Angleterre.

Parmi toutes ces sources d'engagements, les traités et les conventions constituent la forme la plus solennelle des relations juridiques entre les Etats. Pour indiquer leur nature et leur portée, on les qualifie de traités publics. On ne donne pas ce nom aux conventions, conclues entre les chefs d'Etats pour leurs intérêts personnels ou entre un Etat et des particuliers, même quand il s'agit de services publics.

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On emploie souvent le mot Acte pour désigner tous les accords internationaux : V Acte de Berlin de 1887, VAcie de Bruxelles de 1890.

286. — Les traités portent dans leur préambule une invocation à la Divinité, sous des titres qui varient suivant les cas. Le traité de Paris du 30 mars 1850 et celui de Berlin du 13 juillet 1878 portent ces mois : « Au nom de Dieu tout-puissant. » De simples conventions commencent quelquefois par ces mots : c Au nom de la très sainte Trinité, » comme nous le montre un traité de navigation fluviale, conclu le 22 octobre 1858, entre le Pérou et le Brésil. L'invocation varie dans sa formule, et l'usage n'en est pas universel, bien qu'il soit naturel, comme ledit Pradier-Fodéré, que les Etats c placent leurs délibérations et leurs traités sous l'invocation de la Divinité qui fait la prospérité et la grandeur des nations. Pour les peuples, comme pour les individus, rien ne peut être grand ni durer sans l'idée de Dieu *. »

Les traités contiennent, après le préambule, la désignation des chefs d'Etals, le nom des négociateurs et la preuve de leur qualité, puis les clauses qui constituent le corps des traités, la fixation du délai pour la ratification des Puissances, l'indication du lieu où le traité est conclu, sa date, et enfin la signature et le sceau des plénipotentiaires.

Chaque traité est rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes. Chaque souverain, en vertu de X alternat % est désigné en tète de l'exemplaire qui doit lui rester, et son ministre signe à la première place sur celle première expédition. Les autres Puissances sont ensuite désignées sur cet exemplaire, ou par lettre alphabétique, ou dans un ordre que le sort doit indiquer. Lorsque des Etats, qui sont d'un rang égal, n'admettent pas l'alternat, on fixe Tordre du nom et des signatures par des arrangements particuliers.

Il n'y a pas de langue diplomatique officielle. Le traité d'Utrecht de 1713 était rédigé encore en latin. Le prestige de

i Pradier-Fodéré. Dr. bit. pub!.} t, II, n° 1086, p. 756.

XIV et la précision de la langue française firent pré- - le français pour la rédaction des traités, mais sans

considérât cet usage comme une lot. Le traité d'Aixipelle de 1748 et le Congrès de Vienne faisaient i, sur ce point, des réserves formelles. Les traités de (1850), de Berlin (1878), de Bruxelles (1890) sont réen français.

traité principal peut être suivi de déclarations adinelles, précisant des règles générales sur des points s dans le traité ou sur des questions indépendantes on lient à. résoudre, sans en remettre la discussion à nps plus éloigné. Le congrès de Vienne, du 9 juin 1813, e la sorte le rang des agents diplomatiques et celui de . de 1856, des règles sur la navigation maritime.

conventions additionnelles peuvent avoir pour effel ■couper des intérêts d'Etats alliés qui n'ont pas parti- . la rédaction du traité principal. Des clauses publiques n'êtes modifient, limitent ou réservent certaines paru traité principal; on trouve souvent des clauses de nature dans lu protocole ou procès-verbal de clôture, faut maintenant, après avoir étudié les formes du , connaître les personnes qui ont le droit de le conet d'y figurer.

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