RATIFICATION DES TRAITES
292. La négociation du ministre public se termine par la rédaction et la signature du traité qui n'est parfait qu'après la ratification.
293. A. Fondement de la ratification. — En étudiant les formes des traités, nous avons vu qu'il est d'usage de réserver par une clause formelle la ratitication ; on doit même présumer que cette formalité est obligatoire, pour donner au traité sa sanction définitive. Le mandataire du droit civil, qui ne dépasse pas les termes de sa procuration, n'a pas besoin de demander à son mandant de ratifier l'acte intervenu. Mais on ne peut prétendre assimiler le chef d'un Etat à un propriétaire qui confie à une personne l'administration de son domaine. Le souverain tient do la Constitution des pouvoirs qu'il ne peut déléguer, et ses envoyés diplomatiques ne font que préparer un projet qu'ils doivent lui soumettre. Les pleins pouvoirs, qui leur sont donnés, leur laissent souvent la liberté d'agir suivant les circonstances, et il ne faut pas que des actes aussi graves, pour la vie des nations, puissent enchaîner définitivement, sans un dernier examen. Aujourd'hui, d'ailleurs, d'après la plupart des Constitutions et dans les cas importants, il faut, outre la ratification du chef de l'Etat, la sanction de la puissance législative. Les traités, qui, le plus souvent, créent des
droits ou des obligations pour les nationaux, sont promulgués ensuite dans chaque pays respectif.
294» B. Caractère de la ratification. — La ratification est donc l'acte par lequel l'autorité souveraine accepte et confirme le traité conclu par les plénipotentiaires. Si le chef de l'Etat ratifie le traité, avant que les Chambres ne l'aient sanctionné, dans le cas où la loi constitutionnelle du pays leur réserve ce pouvoir, on dit qu'il y a ratification incomplète. Le traité n'est pas encore exécutoire et le souverain doit, par égard pour l'Etat étranger, avec lequel il traite, aussi bien que par respect pour la Constitution de son pays, s'abstenir de ratifier un traité avant d'avoir obtenu l'approbation du pouvoir législatif.
On trouve un exemple de ratification incomplète dans l'approbation donnée par le roi à la convention du 4 juillet 1831, qui stipulait une indemnité de 25 millions au profit des Etats-Unis et dont j'ai parlé ci-dessus (page 348). La Chambre refusa tout d'abord de voter le crédit nécessaire au paiement de l'indemnité, et la ratification du traité ne devint complète que le jour où le pouvoir législatif voulut approuver la décision prise par le roi.
Les Etals ne peuvent pas, d'ailleurs, modifier la promesse solennelle d'engagements laite par leurs mandataires; ils doivent l'accepter ou la répudier tout entière. S'il y a lieu ft interpréter une clause obscure, il n'appartient qu'aux Etats signataires d'en donner le sens exact ou la portée, soit par des articles additionnels, soit par des déclarations annexées au traité. Les tribunaux d'un Etat ne peuvent en interpréter les clauses que dans la limite des intérêts privés qui seraient soumis à leur appréciation *.
295. C. Refus de ratification. — Le refus de ratification, dont l'autorité souveraine reste seule juge, est un fait dont il est facile de comprendre la gravité. C'est le désaveu des négociateurs, c'est parfois, suivant les circonstances,
* Cour de Cassation française, 24 juin 1839, Dali., Jurispr. gêner.. Tqt 4'J7lii n° 156' Cass" 27 JuilL 1877' Dalloz> Ree* période I,
une atteinte portée à l'autorité de l'Etal et à l'honneur du pays. Cette situation ne peut, d'ailleurs, se présenter aujourd'hui que bien rarement. La facilité des communications permet au ministre public d'être en rapport constant avec son gouvernement, et il ne doit pas signer, avant d'avoir acquis la certitude qu'il ne sera pas désavoué.
Je me borne à mentionner ici quelques exemples de traités, n'ayant pas reçu la ratification. En 1841, le roi de France refusa de ratifier le traité conclu à Londres, en vue de prendre des mesures communes contre la traite des nègres, parce que la Chambre des députés ne voulut pas reconnaître aux vaisseaux étrangers le droit de visiter les navires de commerce, portant le pavillon français. Le traité de commerce, conclu entre la France et l'Italie en 1877, n'obtint pas également la ratification du Parlement français. En 1879, la Chine refusa de ratifier un traité conclu avec la Russie, parce que son ambassadeur, qu'elle fit même exécuter, avait dépassé ses instructions. La Chambre des députés de France a décidé, dans sa séance du 2\\ juin 1891, de surseoir à la ratification de l'Acte général adopté à la suite de la conférence anti-esclavagiste de Bruxelles, du 2 août 1890, et a remis cet Acte au gouvernement ; elle ne l'a ensuite ratifié que partiellement par la loi du 23 décembre 1891.
296- D. Echange des ratifications. — Les ratifications doivent être échangées dans un délai fixé habituellement par l'une des clauses du traité. V échange des pouvoirs était la preuve de la qualité des négociateurs ; Véchange des ratifications est la garantie de l'exécution réciproque des traités, dont une clause spéciale détermine ordinairement l'époque, à partir de laquelle commence leur force obligatoire. Ce moment est le plus souvent l'échange des ratifications, ou l'expiration d'un délai fixé après l'accomplissement de cette formalité, ou même le jour où l'on signe le protocole final de la convention, si les parties contractantes en reportent l'effet à cette époque.
Dans les cas d'urgence, les plénipotentiaires peuvent même, en vertu de leurs pleins pouvoirs, consentir à l'exé-
cution immédiate, dès la signature du traité, et sans attendre réchange des ratifications. C'est ce qui fut décidé pour la convention conclue à Londres, le 15 juillet 1840, en vue de la pacification du Levant.