A. Effet relatif. Réconciliation des traités
Pntre les Puissances contractantes, les traités produisent un lien juridique, que chacune d'elles doit respecter. La loi morale, à laquelle nul ne peut se soustraire, et l'intérêt suprême qui s'attache à la confiance inspirée par la fidélité à ses engagements, imposent aux Etals le devoir de ne jamais manquer à la foi promise et à la parole donnée. Si l'on pouvait se soustraire à ses obligations, le fondement même des relations internationales s'écroulerait, et un sentiment de défiance réciproque empêcherait, à l'avenir, l.a conclusion d'engagements sur le maintien desquels on n'aurait plus le droit de compter *.
A l'égard des Etats, qui n'ont pas figuré dans la négociation, le traité ne peut avoir, en principe, aucun effet. Il ne peut détruire les obligations contractées, à leur égard, en vertu d'actes antérieurs. Le respect des droits acquis doit conduire à ce résultat équitable qu'on appelle la réconciliation des traités. Deux États ne peuvent donc pas faire entre eux des traités qui rendent impossible l'exécution de ceux qui les lient envers d'autres Etats. Ces derniers conservent intacts les droits que leur accordent des conventions antérieures.
C'est ainsi que le traité anglo-aUe?nand, du mois de juin 1890, qui permet à l'Angleterre de placer sous son
1 Bluntschli, Dr. int. codifié, art. 410, écrit : « Le respect des traités est une des bases nécessaires de l'organisation politique et internationale du monde. » Ahrens, Cours de dr. nat.y 1860, p. 405.
protectorat le sultanat de Zanzibar, n'a pu nullement porter atteinte à la déclaration signée en 1862 par l'Angleterre et la France, et qui garantissait l'indépendance du royaume de Zanzibar. L'Allemagne avait adhéré à cette déclaration en 1885. Il faut observer, en outre, que la conférence de Berlin du 26 février 1885 oblige toute nation, qui veut établir un protectorat en Afrique, à en faire la notification aux autres Etats.
Aussi des déclarations échangées, le 5 août 1890, entre les gouvernements français et anglais, sont venues modifier la déclaration antérieure de 1862. En échange de son adhésion au protectorat britannique sur Zanzibar, la France obtient de l'Angleterre la reconnaissance du protectorat français à Madagascar (devenu, depuis, colonie française), le droit pour son résident général dans ce pays de donner Vexequatur aux agents britanniques, et, en outre, la faculté d'étendre l'influence française en Afrique dans une zone que le traité détermine. A Zanzibar, comme à Madagascar, l'établissement du protectorat ne peut nuire aux droits et immunités des nationaux des Etats signataires qui s'engagent, d'ailleurs, à donner leur protection la plus complète aux missionnaires des deux pays et à garantir la liberté pour tous les cultes et pour l'enseignement religieux.
Trois mois plus tard, l'Allemagne reconnaissait également le protectorat français sur Madagascar, en échange de l'abandon par la France des réserves faites au sujet de la cession à l'Allemagne, par le sultan de Zanzibar, d'une partie de la côte orientale d'Afrique.
Une Puissance se réserve souvent, dans les traités de commercé, les avantages accordés à la nation la plus favorisée. Elle peut, en vertu de cette clause, invoquer aussitôt le bénéfice des traités conclus postérieurement, avec d'autres pays, par l'Etat qui s'est engagé à lui accorder des faveurs équivalentes.
Des États peuvent se trouver encore liés par les clauses d'un traité, lorsque» sans participer directement à la négociation, ils donnent mandat de les représenter, ou se trou-
vent placés sous la suzeraineté de Tune des Puissances con trac Lan les.
298. B. Approbation, adhésion et accession aux traités. — En dehors de ces cas, les États, qui n'ont pas conclu le traité, peuvent cependant en tenir compte dans une certaine mesure. On distingue, sous ce rapport, l'approbation, l'adhésion et l'accession.
\J approbation est le jugement favorable qu'une tierce Puissance vient rendre au profit d'un trailé. Elle lui donne plus de solennité et plus de garantie de durée, en montrant ainsi qu'il est conforme aux principes généraux du droit international.
L' adhésion est plus qu'un hommage; elle est l'assentiment que l'on donne à des principes posés dans un traité, ou à des engagements acceptés par certains États. Elle ne produit pas, il est vrai, des obligations et des droits ; elle manifeste seulement la volonté d'accepter les principes généraux, conformes à la raison et à la justice, et d'y conformer sa conduite. Mais l'État ne devient pas immédiatement partie contractante par une simple adhésion générale, indéfinie, et qui ne revêt pas le caractère d'une accession expresse et formelle.
L'accession est l'acte par lequel un État s'approprie le traité conclu entre d'autres Puissances et en accepte les charges et les bénéfices. Cet État devient alors partie contractante et sa volonté se manifeste, soit par un échange de ratification, soit par une déclaration officielle faite à tous les États signataires, ou à celui d'entre eux qui avait été chargé de recevoir les accessions. Il faut, en effet, que Taccession à un traité soit acceptée par les Puissances signataires, et souvent une clause spéciale exige le consentement unanime de tous les contractants pour autoriser l'accession d'une tierce Puissance.
U accession est dite fermée, lorsqu'un Etat, n'ayant pas pris part à un traité ou aux travaux d'une conférence, ne peut y adhérer sans l'assentiment unanime de toutes les Puissances signataires ; elle est ouverte dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la clause de la convention, qui autorise
l'accession des Etats non signataires, n'exige pas le consentement unanime des contractants. Les délégués des Etats à la Conférence de la Haye, du 18 mai 1899, en vue du désarmement et de l'arbitrage, n'ont pu s'entendre sur la question de Vaccession ouverte ou fermée, et ont décidé d'en référer à leurs gouvernements qui doivent en iaire l'objet de négociations ultérieures (art. 60 de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux).
La déclaration du 16 avril 1856, faite à Paris pour régler différents points de droit maritime, contenait la disposition suivante : c Les gouvernements des plénipotentiaires s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etals qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder. »
On trouve des clauses semblables dans les convention» monétaires, télégraphiques ou postales de ces dernières années. La convention de Genève du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des blessés en temps de guerre, et la déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre 1868 sur les balles explosibles ont été acceptées par tous les Etals qui n'avaient pas ligure dans le traité originaire.
On confond d'ailleurs facilement l'adhésion et l'accession, malgré la différence qui les sépare.
Le procédé, que nous venons d'indiquer, permet ainsi de généraliser des règles importantes et utiles qui deviennent le fondement même du droit international. Ces règles obligent alors toutes les parties q;ui les ont acceptées, soit à l'origine en signant les traités, soit plus tard en y accédant, et un Etat ne peut pas les méconnaître ou s'en prévaloir à son gré, suivant l'intérêt du moment, ou sous l'empire de circonstances qui modifient ses décisions.