DUREE DES TRAITES
Les effels que nous venons de préciser s'imposent aux parties contractantes, et nul ne peut, en principe, s'y soustraire par un seul acte de sa volonté. Une convention nouvelle est nécessaire pour modifier ou briser les liens juridiques d'un traité, qui n'a pas encore perdu sa force obligatoire.
On peut considérer les traités, au point de vue de leur durée, sous un double aspect. Ils sont temporaires ou perpétuels.
299. A. Traités temporaires. — Les traités temporaires n'ont pas, en général, un caractère politique et prennent fin à l'arrivée du terme fixé par la convention. Mais ils peuvent contenir une clause de renouvellement , en verlu de laquelle ils conservent leurs effets, soit après une déclaration spéciale des Etats contractants, soil même de plein droit par une tacite reconduction, lorsque, dans un délai déterminé, le désir de les abroger n'a pas été manifesté. En l'absence d'une clause semblable, les Elals peuvent, par un acte nouveau, proroger les traités dont ils reconnaissent l'importance et l'utilité.
La convention, dont l'objet est déterminé, prend fin dès que les parties ont exécuté leur obligation, et dans le cas même où il s'agit d'obligations successives, les parties peu-, vent s'y soustraire, en dénonçant le traité, lorsqu'elles se sont réservé ce droit par une clause explicite et formelle.
300. B. Traités perpétuels. — Les traités perpétuels, conclus pour un temps indéterminé, ne peuvent régulièrement disparaître que par l'accord unanime des Etats contractants. Dénoncer le traité, dans ce cas, c'est le violer ; c'est en supprimer les effets par un acte de force et méconnaître l'engagement auquel on s'était volontairement assujetti. Ce principe a été reconnu dans le protocole, qui fut
signé à Londres, le 17 janvier 1871, à la suite de la conférence, ayant pour but la revision du traité de Paris, du 30 mars 1856, qui restreignait les droits de la Russie sur la mer Noire. Les plénipotentaires des Puissances reconnurent, comme un principe essentiel de droit des gens, qu'aucun Etat ne peut se délier des obligations d'un traité, ni en modifier les clauses, qu'à la suite de l'assentiment des parties contractantes, au moyen d'une entente amicale.
Lorsque l'un des Etats refuse de remplir ses engagements, il est permis à l'autre partie contractante de s'en affranchir à son tour, dans le cas même où le traité ne serait violé que dans une seule de ses dispositions.
Si toutefois cette règle est vraie pour des traités spéciaux existant entre deux nations, elle n'est plus exacte pour des traités généraux consacrant un principe de droit international. Le traité ne disparaît pas, dans ce dernier cas, par la violation qu'il subit de la part de l'une des parties, qui s'expose seulement à des représailles à raison de l'oubli do ses engagements '.
Vétat de guerre, survenu entre les parties, suspe/id l'effet des traités, à l'exception de ceux qui ont été conclus, en vue même de cette éventualité. Les principes de droit maritime, proclamés en 1856, la convention de Genève et celle de Saint-Pétersbourg trouvent alors leur application. Mais les traités, qui sont faits en vue des relations pacifiques, ne s'appliquent plus à partir de l'ouverture des hostilités ; et, au rétablissement de la paix, on les remet en vigueur par des clauses spéciales ou l'on substitue des dispositions nouvelles aux traités anciens.
Les Puissances confirment parfois, dans des conventions nouvelles, les anciens traités qui consacrent des principes importants, et dont elles veulent assurer le maintien et confirmer l'autorité. C'est ainsi que le traité d'Utrecht, de 1713, a été confirmé dans la plupart des conventions qui l'ont
1 Holtzendorf, Elèm. de dr. int. publ., trad. par Zographos, 1891, p. 125.
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suivi et qu'il est encore rappelé dans le traité de paix de 1814.
Cette confirmation peut encore être demandée, lorsqu'il s'opère dans un Etat des révolutions fréquentes, modifiant le caractère des pouvoirs ou la forme du gouvernement. L'instabilité de l'autorité sociale est un signe de faiblesse dans les mœurs et les institutions, et une cause de méfiance dans les rapports internationaux. Cette situation précaire diminue le prestige d'un Elat et autorise les autres Puissances à garantir, par des promesses nouvelles, le maintien des traités.
Il faut, d'ailleurs, admettre que les traités des Etats sont aujourd'hui toujours réels, c'est-à-dire indépendants des personnes qui les gouvernent, et qu'à moins de circonstances exceptionnelles, les traités qualifiés autrefois de personnels, ne sont plus que les contrats particuliers des souverains et n'ont pas le caractère de traités publics.
Mais si les traités perpétuels ne dépendent pas des changements apportés à la direction politique des Etats, ils n'échappent cependant pas à l'instabilité des choses humaines. Les traités de paix commencent par cette formule imposante : 77 y aura paix et amitié perpétuelles entre les parties contractantes. Rien n'est moins inaltérable que celte promesse de concorde éternelle, et le jour où, après de nouvelles hostilités, les Etats signent encore un traité, ils confirment un engagement dont la perpétuité ne sera pas moins éphémère que la précédente.
Un traité, conclu pour des intérêts permanents , doit cesser avec les causes qui Vont fait naître. Il y a des principes immuables de justice que la conscience des peuples peut avoir consignés dans les clauses d'un traité ; mais les conventions d'ordre purement polilique sont soumises aux variations multiples des événements humains et ne peuvent engager l'avenir de toules les générations. H faut seulement apprécier, avec le sentiment de l'équité, les circonstances» qui viennent enlever à une convention sa raison d'être, pour ne pas s'exposer à rejeter, pour des prétextes futiles,. . Les conséquences dobligalions onéreuses.
Un traité d'une durée indéfinie peut encore être dénoncé el cesser d'exister, lorsqu'il est devenu incompatible avec une règle consacrée désonnais par le droit commun international, comme un ancien traité qui se refuserait à la traite des noirs.
Les traités temporaires, ou les clauses de re vision, peuvent prévenir les difficultés futures et empêcher de résoudre, par la violence d'un seul, des liens formés par la volonté commune des Etals (Voir pour t influence des protectorats et des annexions sur les traités, n°* 43 et 5C>).
En résumé, les modes d* extinction propres aux traités publics sont : 1° la dénonciation* 2° la guerre ; les modes communs aux traités et aux contrats du droit privé sont : 1° le mutuel consentement, 2° la renonciation à ses droits, 3° l'arrivée du terme% 4° X impossibilité d'exécution, 5° l'inexécution de la part de l'un entraînant résolution du contrat, 6° V exécution de V obligation prévue.