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Conventions relatives a. la propriété littéraire

et artistique, et a la propriete industrielle. les con-

venlions, relatives à la propriété littéraire et artistique, sont conclues dans le but d'assurer aux écrivains et aux

1 Eugène van der Rest, L'union monétaire latine, Rev. de dr. int.% Bruxelles, t. XIII, p. 268 et suiv. — Selosse, La crise monétaire et l'union latine. — Marsault, Unification des monnaies et conv. mon et. — Fauchille, Annales de l'Ecole des sciences politiques, 1886, p. 5i0; 1888, p. 423.

LES TRAITAS 305

artistes la propriété personnelle de leurs œuvres dans les pays étrangers.

Les législations de chaque pays peuvent déjà, par un sentiment de justice et de générosité, admettre les étrangers & jouir des mêmes droits que les nationaux. La France s'était inspirée de eelte idée dès Tannée 1852 ; et le Congrès de Bruxelles en 1858 ne fit que proclamer les mômes principes.

Une association littfraiy%e internationale fut fondée à Paris, en 1878. Ce fut grâce à son initiative, qu'une conférence, destinée à poser les bases d'une convention, ayant pour objet de protéger les œuvres des écrivains et des artistes, se réunit à Berne, en 1883, sous la présidence d'un membre du gouvernement fédéral. Un projet fut rédigé et soumis à une conférence diplomatique qui, après plusieursréunions successives, aboutit à la convention du 9 septembre 1886 en vertu de laquelle les pays contractants son* constitués à Y état d'union pour la protection du droit des mteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. On n'a» pas voulu mettre le mot de propriété que certains auteurs et certaines législations n'appliquent pas aux productions de l'intelligence et de ta pensée '. La convention de 1888 établit, aoua le nom de bureau de Vunion internationale jmr la protection des oeuvres littwaires et artistiques , un office central que l'administration supérieure de la Confection suisse a sous sa surveillance et son autorité *.

1 En France* le mot de pï^opriëtë qu'emploient la loi du 19 juillet 1793 et le décret du 29 octobre 1887, a passé dans l'usage. Il en est de même en Espagne, en Portugal, en Suisse, dans les Etats de l'Amérique du Sud et du Centre.

Les lois allemandes de 1870 et de 1876, les lois hongroises-, belges, italiennes et celles des Pays-Bas se servent du mot droit* d'auteur.

2 Journ. de dr. int, pr., t. X, p. 562; t. XT, p. 441 ; t. XII, p. 481; t. XIV, p. 780 ; Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XV), p. 533 ; t. XV11I, p. 35 et suit. — J. Dubois, La conférence de Paris, dans la Revue de droit int , Bruxelles, t. XXIX, p. 578.

L'article 17 de la Convention déclare qu'aucune modification ne sera valable sans l'assentiment unanime des pays qui composent Y Union. C'est par suite du défaut d'entente générale, que la conférence littéraire et artistique , réunie à Paris, le 4 mai 1896, n'a pu aboutir qu'à des dispositions, qui ont fait l'objet d'une rédaction indépendante et dont l'adoption est facultative ; le texte de la convention de 1886 a été maintenu.

338. Les conventions relatives à la propriété industrielle étaient souvent annexées à un traité de commerce ou à une convention relative à la propriété littéraire ou artistique. Cène fut que le 20 mars 1883 qu'une convention internationale fut conclue à Paris, entre un grand nombre d'Etats, pour la protection de la propriété industrielle. La règle fondamentale decette convention repose sur la réciprocité, entre les Etats contractants, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique et le nom commercial. Les sujets de chaque Etal contractant doivent, sous tous ces rapports, jouir des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. Une clause spéciale organise un Bureau international placé sous le contrôle de l'autorité suisse *. Des articles additionnels ajoutés à cette convention oV Union générale, à la suite de la conférence de Rome, le 11 mai 1886, n'ont pas reçu l'adhésion de tous les Etats signataires et en particulier de la France.

Ce Bureau 2, comme tous ceux que nous avons déjà ren-

* De Clercq, Rec. des tr. de la France, t. XIV, p. 203. — Lyon- €àen, La conférence internationale pour la propriété industrielle..., Eev de dr. int., Bruxelles, t. XIV, p. 191; t. XV, p. 272. — Droz, Additions à la convention internationale de 1883, Journ. de dr. int. pr., t. XIII, p. 257.

2 Tous les Bureaux internationaux qui existent jusqu'ici sont ceux : 1° des administrations télégraphiques (1er janv. 1869) ; 2° de l'union postale (15 sept 1875) ; 3° des poids et mesures (20 mai 1875) ; 4° de la protection industrielle et 5° de la protection du droit des auteurs (même date et même personnel, 1er janv. 1888); 6° de l'association géodésique internationale (1886) ; 7° le bureau maritime de Zanzibar, les bureaux auxiliaires et le bureau spécial de Bruxelles, décrétés par l'Acte de 1890 et relatifs à la traite des esclaves africains ; 8° pour la publication des tarifs douaniers

contrés précédemment, forme un centre collectif de renseignements et d'action ; mais il ne constitue pas une personne internationale. Sa langue officielle est la langue française qu'il emploie dans ses correspondances et dans la rédaction des journaux qu'il publie. La conférence qui s* est réunie à Madrid, en 1890, a pour objet principul la conclusion d'un arrangement destiné à réprimer les fausses indications de provenances sur les marchandises ; le résultat de ses travaux a été publié par les soins du bureau international. Les Etats, signataires de la convention de Madrid, du 44 avril 1891, forment une Lnion restreinte pour les arrangements spéciaux auxquels les autres Etats peuvent accéder. La France a ratifié par la loi du 13 avril 1892 les trois premiers protocoles de celte convention relatifs : 1° à la fausse indication de provenances ; 2' à l'enregistrement international des marques ; 3° à la dotation du Bureau international de Berne * .

330- 5° Des conventions sanitaires. — Ces conventions s'imposent aux nations désireuses de s'unir dans une action commune contre le danger des épidémies, sans porter atteinte à la liberté commerciale. A la suite d'essais d'abord infructueux, un projet de règlement sanitaire international fut signé à Paris le 3 février 1852, mais les ratifications de ce traité ne furent échangées qu'entre la France et la Sardaigne> le 18 mai 1853. Plus tard, un arrangement, signé à Paris le 24 juin 1804, a étendu l'application du rè-

lement à toute l'Italie.

Des conférences internationales se sont réunies postérieurement, à Constantinople en 1800 et 1871, à Vienne en 1874, a Rome en 1885, à Venise en 1892, pour essayer d'arriver à un accord diplomatique concernant les questions sanitaires.

(20 avril 1891) ; 9° l'office central pour le transport des marchandises par chemins de fer en vertu du traité de 1900. — G. Moynier, Les bureaux intern. des unions universelles, 1892. — L. Renault, Les Unions internationales, dans la Rev. de dr% int., Paris, 1896. p. 14. — Descamps, Les offices int. et leurs aveux. — Lavollée, Les unions internat, dans la Revue d'histoire diplomatique, 1887. * Consultez mon Cours o\e Législation industrielle, p. 430 et passim.

DROIT INTBRN. PUBLIC.

398 RAPPORTS 1NTBR NATIONAUX

La Convention de Venise, du 31 janvier 1892, a pour but d'organiser la protection de V hygiène publique et la surveillance du choléra à sa sortie de la mer Bouge, au canal de Suez, Elle prend des mesures pour le passage des navires en quarantaine dans te canal, modifie la composition du conseil sanitaire d'Alexandrie et s'occupe des attribubutionsde ce conseil ; elle institue un corps de gardes sanitaires pour la surveillance du passage en quarantaine et fixe les ressources financières en vue des frais que l'exécution des mesures prises peut entraîner.

La convention de Dresde, du 15 avril 1893, établit tout un système de constatation, de publicité et de préservation; elle prescrit les mesures destinées à sauvegarder la santé publique en temps d'épidémie cholérique, sans apporter d'entraves inutiles aux transactions commerciales et au mouvement des voyageurs.

La convention de Paris, au 3 avril 1894-, s'est surtout préoccupée de poursuivre le choléra vers sa source, vers l'Asie centrale. Elle édicté des mesures préventives à prendre dans les ports des Indes et sur les navires pour assurer la salubrité des pèlerins se rendant à la Mecque ; elle organise une surveillance minutieuse dans la mer Rouge et le golfe Persique ; elle crée ou réorganise des stations sanitaires et des précautions spéciales pour le retour des pèlerinages. C'est pour rendre efficace l'application de cette convention, que le gouverneur général de V Algérie (mai 1895) a prescrit une réglementalion nouvelle pour les pèlerinages à la Mecque des indigènes algériens.

Une convention sanitaire internationale a été signée à Venise, le 19 mars 1897, en vue de déterminer les mesures à prendre contre la. peste. Des pays situés hors d'Europe, elle exige : 1° la notification du fléau par le gouvernement du pays contaminé, 2° des mesures de police sanitaires pour les navires partant des ports où sévit la peste, 3° des précautions à prendre afin d'empêcher l'importation du fléau. En Europe, elle prescrit un ensemble de formalités à accomplir aux frontières terrestres et dans les ports. Cette convention, signée pour cinq ans à dater de l'échange des rati-

fications, a élé adoptée sans réserves par le plus grand nombre des Etats ; quelques-uns ne l'ont admise qu'avec des restrictions ou ad référendum â.

340. 6° Db quelques autres conventions. — Je signale encore les conventions destinées à protéger le bétail contre les maladies contagieuses d'animaux, ou les produits de la terre contre les fléaux qui peuvent les atteindre. La convention conclue entre TA ut riche et la Suisse, le 30 mars 1883, prévoit le premier danger ; celle qui a été signée, le 17 septembre 1878, par le plus grand nombre des Etats européens, se réfère au second, par l'adoption de mesures propres à empêcher l'introduction et la propagation du phylloxéra 2.

Les Etats peuvent aussi conclure des conventions relatives à certaines immunités accordées aux produits admis dans les expositions internationales, ou concernant certaines mesures de protection destinées à sauvegarder la propriété industrielle des exposants 3.

Des règlements prévoient la répression des délits, en matière rurale, forestière et de chasse, la surveillance et l'administration de certaines parties du territoire qui, à raison de leur situation ou de la proximité de la frontière, intéressent les Etats limitrophes *.

1 Consultez Revue de dr. int. public, Paris, 1897. p. 780. * Annuaire de législation étrangère, t. XIII, p. 318. — Rev. de dr. int., Bruxelles, t. IX, pp. 417, 672. De Clercq, t. XII, p. 351 et

suiv.

^Convention du 20 mars 1883 (art. 11), pour la protection de la

propriété industrielle. De Clercq, Rec. des tr.de la France, t. XIV,

^Convention franco-suisse du 30 juin 1864, du 23 février 1882, du 25 juin 1895, pour la surveillance des forêts limitrophes. De Clerccr, t. IX, p. 105; t. XIII, p. 2%.

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