CHAPITRE X
Des obligations internationales formées
sans convention.
341. A côlé des engagements contractuels que les traités font naître, il peut y avoir certaines obligations quasi-contractuelles, naissant de faits licites, qui se présentent rarement dans la pratique des nations, mais dont le droit public ne peut méconnaître la force obligatoire. Qu'il s'agisse de la restitution de sommes indûment perçues ou d'une gestion d'affaires entreprise, ou d'une communauté accidentelle entre deux Etats, dans tous ces cas, il faudra tenir compte des obligations unilatérales ou synallagmatiques que ces différents faits auront engendrées, pour en apprécier les conséquences au nom de la justice et du droit. Le traité de Berlin, de 1878, a reconnu à la Russie le droit d'obtenir une indemnité pour avoir maintenu l'ordre dans la Bulgarie et la Roumélie orientale ; c'était une negatiorum gestio.
Mais ce sont surtout des faits illicites qui peuvent imposer aux Etats des obligations, semblables à celles qui naissent des délits ou des quasi-délits prévus par le droit civil interne.
Les droits des Etats n'existent pas sans devoirs réciproques, et la Puissance, qui méconnaît le lien de solidarité la rattachant aux autres nations, qui manque à la justice et porte atteinte aux intérêts, à la liberté ou à l'honneur placés sous la sauvegarde du droit des gens, est obligée de réparer le dommage matériel ou le préjudice moral qu'elle a fait subir. Des indemnités pécuniaires, des excuses ou des explications, des garanties pour l'avenir seront, suivant les cas, autant de moyens destinés à réparer les atteintes portées aux droits lésés.