‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 69 sur 119 · OBLIGATIONS FORME BS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS FORME BS SANS CONVENTION

Mais il faut, pour apprécier l'étendue de la responsabilité des Etats, à l'égard des Puissances étrangères ou des personnes qu'elles ont mission de protéger, distinguer deux hypothèses : 1° responsabilité de l'Etat à raison des actes commis par ses agents ou ses nationaux dans les fanites de sa juridiction twritoriale ; 2° responsabilité de l'Etat à raison des faits accomplis par ses représentants à V étranger.

342. I. Responsabilité de l'Etat à raison des actes commis par ses agents ou ses nationaux, dans les limites de sa juridiction territoriale. — Les faits illicites, accomplis par un agent de V autorité ou par un simple particulier, dans l'intérieur du pays auquel ils appartiennent, doivent tomber sous l'application des lois pénales de ce pays, et l'Etal ne serait responsable envers une Puissance étrangère, que s'il avait lui-même ordonné l'accomplissement des actes coupables ou refusait d'en faire justice. En fait, cependant, les Etats accordent toujours des réparations pécuniaires ou d'honneur pour les injures dont leurs nationaux se rendent coupables envers les Etats, souverains ou ministres publics étrangers, alors même qu'ils n'ont nullement inspiré ces faits répréhensibles ' ; c'est ce qu'on a fait en 1883, à l'occasion des offenses envers Alphonse XII à Paris, en 1888, à raison des attaques contre le consulat d'Allemagne au Havre.

h' insuffisance de la législation intérieure d'un Etat ne déchargerait nullement celui-ci de la responsabilité qu'il encourt, à raison des actes contraires au droit des gens commis par ses nationaux. L'Angleterre ne pouvait donc pas invoquer, pour se soustraire aux réclamations des Etats-Unis, dans Vaffaire de VAlabama dont je parlerai plus loin, l'insuffisance de sa législation sur la neutralité. Elle fut condamnée par le tribunal arbitral et, en 1870, elle combla, par une loi sur la neutralité, les lacunes de sa législation. Le Foreign Enlistment Act, de 1870, punit

« Ch. de Martens, Causes célèbres, I, p. 47 : II, p. 271, 391, 399» 405, 414, 497. — Clunet, Offenses et actes hostiles commis par des particuliers contre un Etat étranger , 1883, J. Clunet, p. 5.

de la prison et de l'amende tout service naval entrepris pour le compte d'un belligérant.

Les Etats-Unis ne devaient pas, à leur tour, refuser satisfaction à l'Italie, lors de V incident des Italiens assassinés dans la prison de la Nouvelle-Orléans, en 1891, sous prétexte que le gouvernement américain ne peut intervenir dans les affaires des Etats formant l'Union, car tout gouvernement doit se procurer les moyens de protéger les étrangers contre l'injustice, sur tous les points de son territoire.

L'attitude provocatrice des représentants d'une Puissance ne peut même pas excuser les outrages faits à ses nationaux. C'est pourquoi le gouvernement du Chili ne pouvait pas refuser la satisfaction, exigée par le cabinet de Washington, pour les mauvais traitements infligés aux hommes du navire américain le Baltimore. Les procédés du ministre des Etats-Unis, pendant la guerre civile qui avait divisé le Chili dans le courant de Tannée 1891, et sa partialité au profit du dictateur Balmacéda contre le parti du Congrès ne pouvaient justifier les outrages dont les matelots américains avaient été victimes.

343. Mais les dommages, que des étrangers peuvent éprouver à la suite d'actes qui sont le résultat de l'exercice du pouvoir public ou de la force majeure, ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat. On peut, à cet égard, admettre, comme règle absolue, que les étrangers ne peuvent avoir plus de droits dans un pays que les nationaux euxmêmes, et nulle Puissance n'a le droit, en prétextant la protection des étrangers, de s'arroger, dans les autres pays, une situation privilégiée. Elle ne peut soustraire ses sujets aux mesures d'ordre public ou à l'application des lois générales de l'Etal dans lequel ils résident, à moins qu'ils ne doivent à leur caractère diplomatique la jouissance de certaines immunités.

Un Etat ne peut donc être responsable ni des condamnations régulièrement rendues par ses tribunaux, ni des actes accomplis de bonne foi par ses fonctionnaires, alors même que ces actes sont reconnus non fondés et aboutissent à un acquittement ou à un abandon de poursuites. C'est pour-

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