‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 70 sur 119 · OBLIGATIONS FORMEES SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS FORMEES SANS CONVENTION

quoi nous ne saurions approuver, en droit strict, la sentence arbitrale rendue par M. F. de Marlens, le 13 février 1897, dans V affaire du navire le Costa Rica Packet, au profit de l'Angleterre contre les Pays-Bas. Le capitaine anglais du Costa Rica était accusé d'avoir volé des marchandises et détruit une pirogue néerlandaise. Après une détention préventive, le capitaine fut mis en liberté parce que l'autorité judiciaire de Macassar reconnut que le fait incriminé avait été accompli à plus de trois milles de la côte et échappait à la juridiction territoriale. Un dommage avait été causé, sans doute, mais un national de l'Etat n'aurait pu se plaindre de l'action publique exercée par l'autorité compétente ; un étranger ne devait pas avoir un droit supérieur1. L'attribution d'une indemnité, dans un cas de cette nature, ne peut être que le résultat d'un acte de courtoisie internationale.

Les dommages éprouvés par des étrangers, dans les temps de troubles intérieurs ou de guerres civiles, ne peuvent pas davantage justifier des obligations pécuniaires ou l'intervention diplomatique. C'est aux tribunaux du pays, et conformément à ses lois, que la partie lésée, quelle que soit sa nationalité, doit demander justice. L'intervention diplomatique ne peut se justifier qu'en présence d'un déni de justice, ou si les autorités publiques se rendaient coupables de négligence dans l'accomplissement de leurs devoirs.

C'est le principe que les hommes d'Etat de France et d'Angleterre, le baron Gros, au moment de sa mission médiatrice en Grèce, en 1849, et lord Stanley, au sein du parlement anglais, ont proclamé, à l'occasion des réclamations pécuniaires de Don Pacifîco. Cette règle a été maintenue à l'époque de la guerre civile, entre les Etats-Unis d'Amérique, de 1860 à 1865, et lors du dernier soulèvement de la Pologne en 1862. Elle a été consacrée par le droit conventionnel dans plusieurs traités conclus entre quelques républiques américaines et les Etats européens. Des indemnités

* Revue de droit international public, Paris, 1897, p. 735. — Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XXVIII, p. 452.

sonl cependant parfois accordées, dans une pensée de générosité, pour des personnes malheureuses et comme une transaction inspirée par un mutuet désir d'entente. Le Chili et le Brésil ont ainsi accordé, en 1895 et en 1896, différentes sommes à des familles d'étrangers victimes des troubles civils. '

344. Les faits de guerre extérieure sont soumis à l'empire du même principe, et lorsque les législations intérieures des Etats accordent des indemnités, pour réparer les conséquences de ces faits comme celles des luttes intestines, elles leur donnent le caractère de secours que la bienfaisance ou l'équité suggèrent, et non d'une obligation découlant d'une responsabilité légale l.

J'ai déjà parlé de Y arrêt de prince, et des mesures de contrainte connues sous le nom à'angarie, et j'ai indiqué comment on peut réparer les dommages causés par ces moyens extrêmes que peut excuser la raison d'Etat, mais qui sont une atteinte profonde portée à la liberté des transactions commerciales (voir n° 203).

En résumé, un Etat ne peut être responsable, à l'égard des autres nations, pour des actes qui peuvent leur causer un préjudice ou nuire aux intérêts de leurs sujets, lorsque l'impartialité, la justice et le sentiment de l'égalité des droits inspirent sa conduite.

345. Toutefois les gouvernements restent armés, à l'égard des étrangers, d'un droit qui sépare profondément ceux ci des nationaux ; je veux parler du droit d'expulsion.

L'Angleterre est la seule Puissance où les étrangers jouissent de l'inviolabilité individuelle comme les nationaux. Aussi réclame-t-elle toujours énergiquement des indemnités, lorsque ses nationaux sont expulsés des Etals étrangers, dans des circonstances et pour des raisons qu'elle

i Loi du 10 vendémiaire an IV, sur la police intérieure des comïïïn-e8i" ,Décret du 24 décembre 1851 sur la création d'un fonds spécial de secours. Lois du 6 septembre 1871, du 7 avril 1873 allouant wlJl?tCOU7 aUX déParteïIients victimes de l'invasion allemande.

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