‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 71 sur 119 · OBLIGATIONS FORMEES SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS FORMEES SANS CONVENTION

ne consent pas à approuver. (Affaire de Ben Tillett, sujet anglais expulsé de Belgique; l'arbitre, M. Desjardins, avocat général à la Cour de cassation de France, justifia l'expulsion prononcée par la Belgique, 26 décembre 1898 *.)

Les traités d'établissements peuvent, dans certains pays, notamment en Suisse, limiter l'exercice de ce droit souverain toujours laissé, en principe, à l'autorité administrative, pour se prémunir contre les étrangers qui troublent la tranquillité et l'ordre publics. L'expulsion doit, en effet, reposer sur des motifs sérieux, sous peine d'exposer l'Etat qui abuse de ce droit à des mesures de rétorsion et à des réclamations diplomatiques s.

Un projet de règlement international, relatif au droit ^expulsion des étrangers, présenté par MM. Féraud-Giraud et de Bar, à V Institut de droit international, dans sa session de Hambourg, le 7 décembre 4891, a été volé l'année suivante, dans la session de Genève, le 5 septembre 1892. Son but est de formuler des principes généraux qui, tout en respectant le droit souverain des Etats, garantissent la liberté des personnes. Il exprime le désir que l'admission et l'expulsion des étrangers soient réglées par des lois, que les taxes, frappant l'entrée ou le séjour des étrangers, ne soient pas excessives, que l'expulsion ne soit prononcée que pour un intérêt général et non pour un intérêt privé ; il distingue entre les expulsions individuelles et les expulsions extraordinaires ou en masse et indique les causes qui peuvent y donner lieu ; il prend des mesures en vue de protéger surtout les étrangers domiciliés, résidants ou ayant un établissement commercial dans le pays qui veut les expulser 3.

346. II. Responsabilité de l'Etat à raison des faits accomplis car ses représentants à l'étranger. —

Les actes illicites peuvent émaner, par exemple, d'agents

» U Affaire Ben Tillett, Rev. de dr. int. public, Paris, 1899, p. 46.

* Féraud-Giraud, Droit d'expulsion des étrangers (1896) ; du même auteur, Expulsion des étrangers, dans le J. Cl., 1890, p. 414.

:i Rev de dr. int., Bruxelles, t. XXIII, p. 403; t. XXIV, p. 529.

diplomatiques, ou de commandants des forces navales. L'Etat, duquel relève ce représentant, peut sans doute désavouer l'acte commis et infliger à son auteur un blâme ou des peines plus sévères. Mais, tout en déclinant la responsabilité des faits accomplis, l'Etat n'est pas dispensé, s'il y a lieu, de réparer les préjudices soufferts par les personnes ■esees»

C'est ainsi, qu'en 1868, le cabinet de Londres dut désapprouver la conduite du capitaine d'un bâtiment de guerre anglais qui, sans ordre de ses supérieurs hiérarchiques, avait bombardé la ville du Cap Haïtien et mis le blocus devant le port. Le gouvernement anglais indemuisa les commerçants français et allemands dont les propriétés et les marchandises avaient été détruites.

Une responsabilité de môme nature existera dans le cas de violation de frontières, d'abordage commis par un navire de la marine militaire, de capture illégale d'un vaisseau en pleine mer, etc..

La négligence des simples devoirs d'assistance mutuelle, rentrant dans les offices d'humanité, peut constituer la violation d'une obligation morale, mais n'engage pas la responsabilité juridique des Etats.

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