CHAPITRE IV Appendice
347. Aperçu historique. — Si Ton veut, en remontant le cours des âges, avoir un aperçu rapide des rapports de la puissance spirituelle des Papes avec le pouvoir tem-
i Bompard, La Papauté en dr. int. (18S8). — • Imbari-Latour La Papauté en dr. int. (1893). — De Olivari, Le Pape, les Etats de V Eglise et l'Italie (1897). — Rolsworowski, La situation intern.
porel des Etats, on peut résumer les grands faits de l' histoire sur ce point, en se plaçant en face de trois phases distinctes.
248. L — Après la chute de l'empire romain, et sur le seuil même du moyen Age, l'Eglise nous apparaît, avec une influence politique et sociale que la conscience des peuples réclame, comme une protection contre la force pure et le brigandage de ces temps barbares. Elle est le pouvoir supérieur auquel les rois soumettent leurs conflits et dont ils acceptent l'arbitrage. Il y a plus encore : les Papes, qui trouvent, à celle époque, dans l'exercice de la souveraineté temporelle, le droit de se mêler aux relations internationales et aux luttes de la politique, participent aussi, comme chefs de la religion, au gouvernement intérieur des Etats, par des représentants dont la mission est moins de remplir le rôle d'agents diplomatiques que celui de juges suprêmes et d'administrateurs souverains. L'Eglise a, dans chaque pays, ses tribunaux, son domaine et le droit de lever certains impôts.
Mais bientôt, le pouvoir civil revendique, dans la sphère des intérêts temporels, son indépendance et sa souveraineté. Saint Louis prohibe les levées d'argent imposées par la cour de Rome sans l'autorisation du Roi. Les légats et les nonces deviennent de simples représentants diplomatiques et perdent tout droit de juridiction. La politique des rois a désormais pour but de rejeter l'autorité du Pape en dehors du droit public national, et de considérer le Souverain Pontife, sous ce rapport, comme un souverain étranger auquel on attribue du reste les plus grands honneurs et la préséance.
349. H. — Ce désir de la puissance civile d'entrer en possession d'elle-même, et la crainte des Papes de voir leur suprématie religieuse et les intérêts des peuples catholiques succomber dans la lutte, créèrent entre les deux Puissances
du Saint-Siège au point de vue juridique. Ann. de VEcole des sciences politiqties, 15 janv. 1891. — A. Leroy-Beaulieu, Le Pape etVItalie sous le régime de la loi des garanties. Revue des Duxe- Mond*s, 15 oct. 1883.
un besoin de concessions réciproques : c'est l'ère des concordats. La première convention de cette nature, qui fut conclue enlre le Pape Calixte II et l'empereur d'Allemagne, nous apparaît, comme un traité de paix, après la longue guerre des investitures, qui avait duré près de cinquante ans. Ce fut quatre siècles plus tard qu'un concordat fut signé pour la France, en 1516, par Léon X et François Ier. Les autres Puissances en obtinrent également à différentes époques ; et celui qui fut conclu par le Pape et le premier Consul, en 1801, régit encore aujourd'hui les rapports de l'Eglise et de la France, au point de vue des intérêts catholiques.
A côté de la souveraineté spirituelle, la Papauté put jouir, pendant de longs siècles et jusqu'en 1870, d'un pouvoir temporel que les Puissances catholiques garantissaient pour sauvegarder l'indépendance des Souverains Pontifes, et qui s'exerçait sur un domaine que les Papes considéraient comme inaliénable, à raison de son but particulier.
Napoléon 1er, dont les projets ambitieux ne s'arrêtaient devant aucun obstacle, voulut faire du Pape l'un de ses sujets sous prétexte de donner à la religion un appui plus efficace. Le Pape, qui refusa de se faire le complice de la politique conquérante de l'empereur, fut, au mépris des droits de la justice, emmené en captivité et soumis aux traitements les plus rigoureux. Rendu à la liberté, après la chute de Napoléon, il fut remis en possession de son autorité temporelle par le Congrès de Vienne.
Lorsque, en 1870, Victor-Emmanuel crut le moment favorable pour violer la convention du 15 septembre 1864, par laquelle il s'était engagé à respecter les Etats pontificaux, il écrivit à Pie IX que son devoir de roi catholique l'obligeait à garantir la sécurité du Saint-Siège. Comme Napoléon lor, il envahissait les Etals de l'Eglise, en se donnant le titre de protecteur de celui qu'il voulait dépouiller de sa souveraineté temporelle.
350. III. — La loi du royaume d'Kalie. promulguée à Turin le 13 mai 1871, a pour but de rassurer les Puissances
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catholiques en garantissant au Pape la liberté de son ministère spirituel. Elle est connue sous le nom de loi des garanties. Je vais indiquer en quelques mots les principales dispositions de cette loi et l'apprécier dans son caractère juridique.
351. Loi des garanties. — 1° La loi des garanties déclare que la personne du Pape est sacrée et inviolable, et doit être protégée contre les attentats, offenses et injures. Elle lui reconnaît le droit à des honneurs particuliers, et soustrait à la juridiction italienne les palais qui servent à la résidence habituelle ou temporaire du Souverain Pontife, ou qui sont occupés par un conclave ou un concile œcuménique.
L'immunité de toute juridiction criminelle et civile est la conséquence nécessaire de l'indépendance souveraine et de l'inviolabilité reconnues au Souverain Pontife. Léon XIII a, par un acte du 25 mai 1882, érigé, dans l'intérieur du Vatican, des tribunaux chargés de juger les contestations qui peuvent s'élever entre les diverses administrations pontificales et entre ces administrations et leurs employés. L'un de ces derniers, refusant d'accepter cette nouvelle juridiction, voulut, en juillet 1882, recourir à la justice italienne. Le tribunal civil de Rome et la Cour d'appel se déclarèrent compétents. Mais ils n'osèrent pas tirer les conséquences du principe qu'ils venaient de poser, et, tout en s'altribuant la connaissance de l'affaire, ils refusèrent de l'examiner, en déboutant le demandeur imprudent qui avait eu confiance en leur justice. La décision des magistrats italiens était fausse dans son principe et illogique dans ses résultats ; on ne s'attribue pas la compétence d'un procès que l'on ne peut ni instruire ni faire exécuter; et c'est commettre un déni de justice que de condamner, sans examen, un plaideur au profit duquel on se reconnaît le droit de rendre justice.
En déclarant le Pape sacré et inviolable, PItalie a proclamé indirectement qu'il était irresponsable. En vertu même de la situation qui lui est faite, et par suite de la loi des garanties, le Pape n'est ni souverain territorial, ni su-
jet. ; il n'est dès lors exposé ni aux revendications des Puissances étrangères, ni aux poursuites légales du gouvernement italien. Cette souveraineté insaisissable ne trouve aucune analogie dans le droit public international. Certains auteurs, et en particulier Bluntschli *, se sont demandé si l'Italie ne devrait pas être déclarée responsable des actes du Souverain Pontife. La question ne présente pas, il me semble, un grand intérêt pratique. Ce ne sont pas, évidemment, les forces militaires du Pape qui peuvent effrayer les Puissances, et je ne crois pas qu'on puisse songer sérieusement à rendre l'Italie responsable des mesures spirituelles qui émanent du Vatican, bien qu'au milieu de sa lutte avec la Papauté, le prince de Bismarck ail songé à s'en prendre au gouvernement italien des discours et des anathèmes de Pie IX.
La loi des garanties donne au Pape le droit de recevoir des envoyés qui jouissent des immunités diplomatiques ; elle confère les prérogatives d'usage aux représentants du Pape qui traversent le territoire italien. Nous retrouverons, dans un instant, ces privilèges en parlant des relations diplomatiques du Saint-Siège avec les Puissances.
352. 2° Cette loi, dont je viens d'indiquer sommairement les dispositions les plus importantes, peut s'apprécier d'une façon aussi brève que précise. Elle ne constitue ni un traité international, conclu avec les Etats étrangers, ni une convention acceptée par le Souverain Pontife qui n'a jamais sanctionné les faits accomplis, et n'a pas voulu profiter de la dotation annuelle que lui accordait la loi des garanties.
Celte loi appartient au droit public national de l'Italie, et même, à ce point de vue, elle ne participe pas du caractère immuable que la constitution d'un pays présente, au moins dans une certaine mesure. C'est une loi ordinaire qui, demain, peut être modiûée ou abrogée par les Cbambres et qui, pour son maintien ou son application,
1 Bluntschli, De la responsabilité et de l'irresponsabilité du Pape dans le droit international.
est livrée à toutes les vicissitudes de la politique intérieure.
Cet aperçu rapide nous a montré la situation de la Papauté aux trois principales époques de son histoire. Dans les deux premières, elle unit à la souveraineté spirituelle le pouvoir temporel qui garantit sa liberté et son indépendance, dans la dernière, elle est dépouillée de son patrimoine séculaire, de toute souveraineté et propriété territoriales. Le Pape ne possède, en effet, que la jouissance de certains biens.
Mais, c'est surtout avec le chef de l'Eglise catholique, dans l'exercice de son pouvoir spirituel, que les Etats entretenaient et entretiennent encore des relations. C'est La nature de ce rapport qu'il faut maintenant indiquer pour compléter cette étude, et nous verrons que les événements accomplis, en 1870, n'ont nullement enlevé au Saint-Siège son caractère de Puissance souveraine, pouvant être assimilée à un Etat étranger. C'est ce que vient de décider un tribunal Français, en reconnaissant que le Pape Léon XIII avait pu être valablement institué légataire, comme chef de la Puissance désignée, en droit international public, sous le nom de Saint-Siège ou Papauté !.
L'Italie a dénié à la Papauté ce caractère de Puissance souveraine en exigeant qu'elle fût exclue de la Conférence de la Paix, qui s'est tenue à la Haye, en 1899 (18 mai- 29 juillet). Il ne s'agissait, cependant, que dune réunion pacifique où l'on devait s'entendre sur les meilleurs moyens de consolider la paix entre les nations. C'était bien dans le rôle du Pontificat romain qui, à toutes les époques de l'histoire, a été le grand pacificateur et l'arbitre des peuples. L'empereur de Russie avait envoyé au Saint-Siège, avec une lettre personnelle, la circulaire que son ministre adressait à toutes les chancelleries. Léon XIII s'abstint de se
1 Tribunal de Montdidier, 4 févr, 1892. Affaire de la succession Plessis-Bellière. Contra, Cour d'Amiens, 21 févr. 1893. Voir Ducrocq, Personnalité civile du Saint-Siège... Rer. de dr. public et de la science politique, 189i, p. 47. — Michoud, Capacité des personnes morales étrangères..., Rev. de dr. bit., Paris, 1894, p. 193.
faire représenter à la Conférence pour ne créer aucune difficulté. Mais les exigences de l'Italie ont démontré, une fois de plus, que la souveraineté temporelle est nécessaire à la Papauté pour exercer, dans toute sa dignité et son indépendance, son autorité spirituelle.