RELATIONS DIPLOMATIQUES DE LA PAPAUTE
353. A. Droit de légation actif. — On peut rattacher l'origine du droit actif de légation, dont les Papes ont l'exercice, à la coutume qu'ils avaient, dès les temps anciens, d'envoyer, auprès des empereurs romains de Constantinople et des rois francs, des mandataires permanents connus sous le nom de apocrisiarii responsales.
Les agents diplomatiques des Papes sont les légats, les nonces et les internonces.
1° Les légats sont des envoyés en mission extraordinaire qui, suivant la dignité dont ils sont revêtus, prennent le nom de legati a latere ou de legati missi. Les premiers sont des cardinaux qui, siégeant à côté du Pape, s'en éloignent pour remplir une mission. Ils prennent le premier rang parmi ceux qui sont honorés d'une légation. Un légat a lalere, le cardinal Caprera, vint en France en 1802, pour rétablir et réorganiser le culte catholique. Les legati missi diffèrent des premiers en ce qu'ils ne sont pas cardinaux. On donne le nom d'ablégat à l'envoyé n'ayant aucune mission politique, à celui, par exemple, qui est chargé par le Saint-Siège d'apporter à un souverain le chapeau que celuici doit remettre à un cardinal nouvellement créé. On donne aussi le nom de legati nati à des archevêques au siège desquels est attaché ce titre d'honneur, qui ne confère ni prééminence, ni fondions ;
2° Les nonces sont les représentants ordinaires et permanents du Saint-Siège, et ne sont pas choisis parmi les cardinaux. Ils appartiennent comme les légats à la première classe des envoyés diplomatiques d'après le règlement du Congrès de Vienne (19 mars 1815). Les ambassadeurs des
Puissances catholiques cèdent le pas et le rang au nonce qui se trouve être ainsi le doyen-né du corps diplomatique, dans le cas même où il est arrivé le dernier au lieu de sa résidence. Le nonce qui, malgré son élévation au cardinalat, conserve temporairement sa mission diplomatique, prend le titre de prononce.
3° Les internonces appartiennent à la deuxième classe des envoyés diplomatiques. Le Saint-Siège est représenté par un internonce en Hollande, bien que ce pays n'accrédite aucun représentant près du Souverain Pontife.
Les représentants du Pape sont accrédités, près des chefs d'Etats, par des bulles qui leur servent à la fois de lettres de créance et de pouvoir général. Leurs affaires sont du ressort du ministre des affaires étrangères et non du ressort du ministre des cultes. Leurs attributions ne diffèrent pas de celles qui sont reconnues aux autres agents diplomatiques. Ils doivent se borner à servir de mandataires au chef de l'Eglise près des Puissances étrangères, mais sans pouvoir exercer ni juridiction, ni contrôle sur les actes du gouvernement près duquel ils sont accrédités. Toutefois, ils peuvent instruire au for apostolique les candidatures des évêques nommés par le chef de l'Etat ; et, du consentement au moins tacite du gouvernement, ils transmettent à L'épiscopat les actes officiels du Souverain Pontife.
Il ne faut pas hésiter à reconnaître aux représentants du Pape le droit de jouir de toutes les prérogatives et immunités qui sont accordées aux agents diplomatiques.
354. B. Droit de légation passif. — Ce droit est également accordé au Saint-Père par la plupart des Puissances, et le corps diplomatique accrédité près du Vatican se compose d'ambassadeurs, de ministres plénipotentiaires ou de chargés d'affaires, suivant les usages propres aux différents Etats. La mission des envoyés est permanente. Mais il peut y avoir, suivant les circonstances, des ministres publics chargés de missions extraordinaires. Autrefois, les Papes recevaient, comme je l'ai déjà fait remarquer, lors de leur avènement, une ambassade qu'ils qualifiaient d'obédience, mais que les souverains préféraient appeler ambassade de
révérence. Le dernier ambassadeur de cette nature envoyé par la France est le duc de Créquy, chargé de représenter, en 1633, Louis XIII auprès du pape Urbain VIII.
Le ministre public, reconnu par le Saint-Siège, n'a pas besoin de nouvelles lettres de créance pour être accrédité, soit près des cardinaux réunis en conclave, soit près du nouveau chef de l'Eglise.
La loi des garanties du 13 mai 1871 a reconnu au Souverain Pontife le droit de légation actif et passif. Les auteurs italiens considèrent que cette loi fait au Pape une concession purement gracieuse, sous prétexte que, juridiquement, la perte du pouvoir temporel ne peut se concilier avec le maintien des relations diplomatiques. C'est une erreur ; du temps même où les Papes étaient princes temporels, les envoyés pontificaux représentaient avant tout les Papes comme chefs de l'Eglise catholique, et non comme souverains d'un petit État qui n'était que l'accessoire de leur puissance spirituelle. La loi des garanties n'a donc fait que reconnaître une situation, dont elle ne pouvait pas modifier le caractère international.