RELATIONS JURIDIQUES DE LA PAPAUTÉ AVEC LES ÉTATS
355. Lorsque le Souverain Pontife jouissait des attributs du pouvoir temporel, il pouvait entretenir avec les autres Puissances toutes les relations que commandaient les intérêts matériels et politiques de son territoire. C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, qu'un traité d'extradition avait été conclu, le 20 octobre 1859, entre la France et les Etats pontificaux.
Mais ce sont les relations juridiques de la Puissance spirituelle avec les États qu'il faut surtout envisager. Elles trouvent leur application Ja plus importante dans les concordats qui, comme nous l'avons vu, remontent à une origine déjà lointaine, et dont il me reste à déterminer ici la nature.
Concordats. — Je ne veux pas entrer dans les longues discussions qu'a fait naître le caractère juridique des concordats. Je me borne à exposer, en quelques mots, la doctrine qui me parait le plus conforme à la justice et au droit, et qui a reçu l'approbation des meilleurs jurisconsultes.
Les concordats sont des traités publics d'une nature particulière, conclus par le Saint-Siège et les Puissances catholiques dans le but de régler les rapports de l'Eglise et de l'Etat, en ce qui concerne surtout la nomination aux sièges épiscopaux, l'organisation des diocèses et du clergé. Sans doute, les traités sont habituellement les conventions qui interviennent d'Etat à Etat, de nation à nation. Mais si ce caractère manque dans le cas qui nous occupe, on est bien forcé d'admettre que les concordats règlent les rapports des Puissances temporelles avec une Puissance spirituelle externe, et qu'on se trouve en présence de deux personnes également indépendantes, revêtues d'un caractère souverain et qui s'entendent sur des questions de droit public. Les concordats ne rentrent donc pas dans le domaine du droit constitutionnel, mais dans celui du droit interna* tional.
Qu'on les appelle traités, conventions, contrats ou transactions, le mot importe peu, ils résultent d'un accord de volonté, intervenu.librement, qui impose une obligation réciproque, dont le lien ne peut être brisé ou modifié par l'une des parties sans le consentement de l'autre. Ce n'est pas un induit que le Pape concède temporairement et peut retirer quand il lui plaît. L'Église n'a jamais d'ailleurs émis une prétention semblable. Dans la plupart des concordats, on trouve une clause comme celle-ci : « Cette convention durera désormais, tant qu'elle ne sera pas changée dans un futur concile, avec le consentement de la nation ellemême *. » Le concordat, conclu en 1516 entre Léon X et François 1er, portait que « cette convention devait être inviolablement observée et obtenir la force d'un vrai contrat,
1 Concordat du pape Nicolas V, eu 1447.
entre le Siège apostolique et le royaume de France i. » Les concordats ne peuvent pas davantage être abrogés par une loi intérieure de l'Etat dont ils règlent les rapports avec le Saint-Siège, au point de vue des intérêts catholiques. Ils ne peuvent perdre leur force qu'en vertu dés causes qui font disparaître les traités publics ordinaires.
1 Bulle de Léon X, Primitiva Ecclesia.