SOLUTIONS VIOLENTES : REPRESAILLES
lésés par les citoyens d'un autre pays, à s'emparer, à titre d'indemnités, de biens appartenant à des personnes de ce même pays. En 1778, les sieurs Basmarin et Raimbaux s'étaient vu capturer onze de leurs navires par des corsaires anglais. Pour réparer ce préjudice, Louis XVI leur délivra des lettres de représailles f les autorisant à saisir des marchandises, elfels et biens appartenant aux sujets du roi d'Angleterre, jusqu'à concurrence de la valeur des onze navires capturés. Cette ancienne coutume, qui frappait des innocents, était trop contraire à la justice pour être maintenue. Elle n'a laissé de vestiges, qu'en temps de guerre maritime, dans les lettres démarque, délivrées à des corsaires, et dont la plupart des Puissances ont, même pour ce cas, depuis 1856, condamné le principe et proclamé l'abolition.
C'est donc l'État seul qui peut user de ce moyen de coercition, lorsqu'un droit certain et bien défini se trouve violé, et il doit s'abstenir de porter atteinte aux droits des particuliers, sous prétexte de venger les olîenses commises par leur gouvernement. L'arrestation des personnes à titre d'otages, le séquestre de leurs biens, ne peuvent se justifier alors même qu'un autre Etat aurait usé de procédés semblables. La peine du talion est contraire à la morale et ne peut se comprendre dans les relations des peuples civilisés. Une nation est vraiment grande et forte, lorsqu'en face même d'une violation de son droit, elle ne cesse jamais d'être juste.
Pour venger les mesures iniques dont les Français étaient victimes, en 1832, de la part du roi de Portugal, dom Miguel, la France fit saisir par représailles toute la flotte portugaise et les navires de commerce, appartenant à celle nation, qui se trouvaient dans les eaux du Tage. Le séquestre ne fut levé qu'après que le gouvernement portugais eut fait droit aux réclamations contenues dans l'ultimatum signifié par le contre-amiral Roussin, commandant l'escadre française *.
1 Guizot, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, t. II, p. 307.
Sans doute, on ne peut dénier à un Etat le droit d'exiger des réparations à raison des outrages reçus ou des préjudices soufferts, mais le droit international doit condamner toutes les mesures qui portent atteinte, surtout en pleine paix, à fa liberté et aux intérêts des particuliers qui ne doivent pas être responsables des fautes de leurs gouvernements.
372. 3° Pour exercer des représailles, les Etats maritimes se* servent parfois de Yembargo, c'est-à-dire de la saisie des navires étrangers, qui se trouvent dans leurs ports ou dans leurs eaux territoriales. Cette mesure d'origine anglaise ne peut se justifier d'après les principes du droit ; elle constitue un véritable abus de la force, et atteint les propriétaires des navires de commerce qui ne sont pas responsables des injustices commises par l'Etat dont ils relèvent. Des traités, conclus entre certains États, la proscrivent dans leurs rapports respectifs et ne l'admettent qu'à la suite d'une déclaration de guerre.
L'embargo fut mis, en 1832, par la France et l'Angleterre sur les navires appartenait à 4a Hollande qui refusait d'exécuter le traité qui consacrait l'indépendance de la Belgique.
Il ne faut confondre cet embargo par représailles, ni avec V embargo pour cause d'angarie, qui n'existe plus en temps de paix et qui consiste à requérir des navires pour un service public, ni avec V embargo de vaisseaux ennemis dans un port au moment de la déclaration de guerre, ni surtout avec Y embargo civil ou arrêt de prince, qui «'exerce, lorsqu'on défend à des navires de quitter pour le moment leur mouillage, soit pour faciliter des recherches <le police, soit pour empêcher la divulgation de nouvelles importantes.
373. 4° Le blocus commercial ou blocus pacifique *, qui a lieu sans qu'il y ait déclaration de guerre, est encore une
1 Bulmerincq, Le blocus pacifique et ses effets sur la propriété privée, Journ. de dr. int.pr., t. XI, p. 569. — Geffcken, Le bloc, pacif., dans la Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XIX, p. 377. — Perels, Le droit de blocus en temps de paix. — Barclay, Le bloc. pacifique, dans la Revue de dr. int., Bruxelles, t. XXIX, p. 474.
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voie de représailles qui consiste dans l'investissement d'une place, ou plus spécialement d'un port maritime ou fluvial, dans le but de lui interdire toute communication avec le dehors» toute introduction de marchandises, toute entrée ou sortie de navires. En dehors de ce cas, le blocus est une manœuvre de guerre ; nous l'étudierons plus loin en l'envisageant sous cet aspect.
Approuvé par les uns sous prétexte qu'il évite une guerre ouvertement déclarée, il est vivement critiqué par un grand nombre d'auteurs à raison de son caractère exorbitant et des effets qu'il engendre. 11 ne peut être efficace que si tous les États neutres le respectent, et c'est leur défendre, en temps de paix, de continuer avec un pays leurs relations commerciales. H n'y aurait pas, en etîet, de véritable blocus, si Ton admettait, comme le font certains auteurs, que les Puissances tierces ne sont pas atteintes par la déclaration régulière de cette voie de coercition. Lorsqu'on 1885, la France déclarait qu'elle n'était pas en état de guerre avec la Chine, et que le blocus de Formose était un blocus pacifique, elle se reconnaissait cependant le droit de capturer les bâtiments neutres qui l'auraient violé. La jurisprudence française admet en effet la confiscation des navires neutres violant le blocus, et seulement le séquestre des navires des pays bloqués, jusqu'à la fin du blocus (Conseil d'État, Ier mars 1848). U Angleterre admet la confiscation des uns el des autres, bien que lord Granville, à l'occasion du blo. eus de Formose, ait protesté contre le droit de capturer les navires des nations neutres *.
Les Etats puissants trouvent dans cette mesure le moyen d'imposer leur volonté à des Etats faibles, sans encourir la responsabilité d'une guerre. Si le blocus par représailles mérite d'être critiqué, le blocus à titre d'intervention peut encore moins se justifier, car il porte atteinte à l'indépendance des États.
En 1827, la France, l'Angleterre et la Russie, en exerçant le blocus contre les côtes grecques de la Turquie, pré-
1 Parlem. papers, France, n° i, 18S5.
tendaient resler en paix avec la Sublime Porte. On peut citer encore un grand nombre de cas, où le blocus a été exercé par différentes Puissances : par la France, contre le Portugal, en 1831, contre le Mexique en 1843 ; par l'Angleterre, contre la Grèce *, en 1850 ; par la France et l'Angleterre, pendant plus de dix-sept ans, à l'embouchure de la Plata, par la France contre le Siam en 1893. Toutefois, la proposition de Gladstone de bloquer Smyrne, en 1880, pour faire céder la Porte dans l'affaire du Monténégro, fut repoussée par tous les Etats.
Le blocus que les Puissances établirent sur les côtes de la Grèce, le 8 mai 1886, pour forcer ce pays à désarmer et à éviter tout conflit avec la Turquie, a un caractère tout particulier. Il n'atteignait que les navires sous pavillon grec ; les États se bornaient à interdire l'accès et le départ des côtes bloquées aux navires de la nation contre laquelle le blocus était établi, et les mettaient sous séquestre jusqu'à la fin du blocus.
Le blocus de l'île de Crète, effectué par les six grandes Puissances, le 26 mars 1897, avait le même caractère et était appliqué à tous les navires sous pavillon grec. Mais les Puissances s'étaient arrogé le droit de visiter les navires des États neutres et de les empêcher de débarquer les marchandises destinées aux troupes grecques ou à l'intérieur de l'île.
Cette restriction, qui réalise, un progrès auquel' on ne peut qu'applaudir, et dont ï Institut de droit international a consacré le principe, en 1887, dans sa session d'Heidelberg, enlève au blocus paciGque son caractère exorbitant. Mais on ne peut songer à l'appliquer en toutes circonstances ; tout dépend du but que l'on poursuit et du caractère de l'État qu'on veut atteindre. Il est évident que la France, en décrétant, soit au mois d'avril 1890, soit, deux années plus tard, le 15 juin 1892, le blocus sur la côte des
1 Le blocus de 1850 était ordonné par l'Angleterre pour forcer la Grèce à payer à Pacifico l'indemnité qu'il réclamait à raison du pillage de sa maison, en 1847, à Athènes. Voir le récit de l'affaire Pacifico, dans Pradier-Fodéré, Dr. int. public, t. V, n<> 2481.
Esclaves, au Dahomey, dans le but d'empêcher surtout l'importation des armes de guerre dans ce pays, ne pouvait ordonner qu'un blocus général s'i m posant à toutes les Puissances.
Le blocus doit être notifié aux nations maritimes, et avoir un caractère effectif, d'après les règles et les conditions dont nous ferons l'étude en traitant de l'état de guerre.