DE LÀ GUERRE
371. Les moyens violents, que nous venons d'exposer, n'avaient pas encore détruit les devoirs mutuels des Etats, résultant de leurs relations pacifiques. Mais si tout espoir d'obtenir justice est perdu, ou si le désaccord lient à de3 causes profondes qui mettent en jeu des passions ou de graves conflits d'intérêts, la guerre, comme recours suprême, devient inévitable. Les rapporls hostiles, qui vont pour un temps s'établir entre les États, sont en dehors de l'idée véritable du droit ; car c'est la force qui se substitue à l'action de la justice. Il y a cependant des règles qui viennent limiter et contenir cet emploi de la force, et qui constituent ce qu'on appelle le droit de guerre.
Je vais, pour les préciser, me placer en face de ces trois grandes divisions : de la guerre, en général, ou guerre continentale ; de la guerre maritime ; de la neutralité.
442 L1T1GLS INTERNATIONAUX
SECTION I De la guerre, en général, ou guerre continentale '.