A. Guerres publiques ou d'État à État. — La
guerre est l'acte par lequel deux États en désaccord recourent à la lutte armée, afin qu'elle décide lequel d'entre eux pourra, par la force, imposer à l'autre sa volonté.
Les caractères généraux de la guerre vont découler de cette définition. En principe, la lutte armée n'existe qu'entre les États iîidépendants qui ne sont soumis, pour la sauvegarde de leurs intérêts politiques, à aucune autorité supérieure. La guerre entre particuliers ne peut aujourd'hui se comprendre. Le duel judiciaire du Moyen Age est incompatible avec l'administration moderne de la justice et la souveraineté de l'Etat. Les guerres privées étaient tempérées
1 Bluntschli, Le droit de la guerre \ dans la Rev. de dr. int., Bruxelles, t. VIII, p. 663. — Brocher, Les principes naturels du droit de la guerre, dans la Rev. de dr. int., t. IV, p. 1. — Morin, Les lois relatives à la guerre selon le droit des gens moderne. — Valbert, Conférences de Bruxelles et de Saint-Pétersbourg, Rev. des Deux-Mondes, 15 nov. 1875. — Pillet, Le droit de la guerre — Summer-Maine, La guerre. — Dahn, Le droit de la guerre exposé succinctement. — Den Béer Portugael, Het Oorlogsrecht, Le droit de la guerre, en langue hollandaise. — Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius. — Salières, La guerre, ses causes et ses résultats. — Villiaumé, L'esprit de la guerre. — Rouard de Card, Le droit int. moderne et la codification des lois de la guerre, dans les études de dr. int., La guerre continentale et la propriété. — Guelle, Précis des lois de la guerre; La guerre continentale. — Rolin-Jacquemyns, La guerre actuelle. — De Landa, Droit pénal de la guerre, Rev. de dr. int., Bruxelles, t. X, p. 182. — De Laveleye, Les actes de la confér. de Bruxelles. — G. Moynier, Essai sur les caract. génér. des droits de la guerre, 1895. — Féraud-Giraud, De la reconnaissance de la qualité de belligérants dans les guerres civiles, dans la Rev, de dr. int. public, Paris, 1895, p. 277.
autrefois par la paix et la trêve de Dieu instituées par l'Église, par la trêve du Roi, la Quarantaine-le-Roit VAsseurement créés en France par la royauté, par la. paix impériale en Allemagne, par les King*s peace en Angleterre. La création des armées permanentes lit relever du roi la force militaire et l'Etat seul eut désormais le droit el le pouvoir de faire la guerre. Les compagnies commerciales n'auraient pas davantage ce droit, à moins de constituer, comme autrefois la Ligue Hanséatique, une société politique indépendante.
376. B. Guerres civiles* — L'état de guerre entre deux Puissances souveraines a donc seul un caractère vraiment international. Mais une diiûculté peut naître au sujet d'une guen*e civile entre les partis politiques qui, dans un même Etat, se disputent le pouvoir, ou dont l'un veut conquérir son indépendance ; la question qui se pose est alors uniquement une question de fait. S'il s'agit d'une révolte passagère et aussitôt étouffée, les révoltés seront traités en criminels et soumis aux lois pénales de l'Etat, dont ils ont méconnu l'autorité. Mais lorsqu'on se trouve en présence de deux pouvoirs politiquement organisés, avec des chefs reconnus, des armées disciplinées, on peut dire qu'il y a, en fait, un état de guerre et l'on doit reconnaître aux re- ' belles la qualité de belligérants.
L'Autriche, en 1840, ne voulut pas accorder cette faveur aux Hongrois révoltés, hien qu'elle n'ait pu les ramener sous sa puissance qu'avec l'intervention de la Russie. Le parti du Congrès, dans sa lutte contre le dictateur Bal macéda, pendant la guerre civile du Chili, en 181)1, n'a été reconnu comme belligérant par aucune Puissance, à l'exception de la Bolivie, bien qu'il eût une année et une marine régulières et disciplinées. On peut considérer ces faits comme de véritables anomalies. Mais on dut reconnaître ce caractère aux colonies anglaises de V Amérique du Nord, lorsqu'à la fin du siècle dernier, elles proclamèrent leur indépendance, et aux colonies de V Amérique du Sud qui, quelques années plus tard, s'affranchirent de la domination espagnole. Et, plus récemment encore, en
1861, lors de la guerre de la sécession américaine, les États fédérés du Sud furent reconnus comme belligérants. Ce dernier exemple montre que la nature de l'Etat fédéral n'empêché pas de donner la qualité de belligérant à TÉtat confédéré qui se soulève contre le gouvernement central, bien qu'il y ait dans ce cas une autorité commune et supérieure, bien qu'il y ait guerre civile.
Il faut, d'ailleurs, ne pas oublier qu'en accordant au parti révolté la qualité de belligérant, on ne reconnaît pas encore en lui un nouvel État souverain. Il faut avant tout qu'il ait pu définitivement établir son pouvoir. Mais on doit, dans un intérêt d'humanité et en présence d'une lutte qui offre tous les caractères d'une guerre normale, suspendre la rigueur des lois criminelles. Il suffit que cette reconnaissance ne soit pas trop précipitée et résulte de situations nettement établies.
Si au lieu d'un État fédéral, nous étions en présence d'une confédération d'États, il faudrait voir une guerre internationale et non une guerre civile dans la lutte entre deux pays, faisant partie de la même 'confédération, parce que chacun garde un droit souverain distinct de celui du pouvoir central. Il en serait de même entre deux nations liées par une union personnelle ; la guerre serait au contraire civile, dans le cas où Y union serait réelle, parce que les deux Etats n'en forment qu'un seul au point de vue de la souveraineté extérieure.
t Le conflit, qui s'élève entre un État protecteur et un État protégé, doit être considéré comme une guerre internationale, car les deux territoires ne sont nullement confondus, l'annexion seule peut nationaliser une terre étrangère. Il est vrai de reconnaître, d'ailleurs, qu'une lutte armée entre protecteur et protégé méconnaît les liens et les devoirs du protectorat et que PÉtat protégé viole son obligation de fidélité, en s'armant contre la Puissance protectrice.
En résumé, il n'existe, en droit, de guerre véritable qu'entre deux Etats indépendants ; mais, en fait, on applique les usages et les lois de la guerre à ceux qui, rele-
vant d'une autorité commune, entrent en lutte avec elle, pour des intérêts politiques, avec une armée régulièrement organisée.
Il ne faut pas toutefois reconnaître la qualité de belligérants à des brigands, alors même qu'ils seraient organisés militairement ; car leurs crimes rentrent dans le droit commun et relèvent de la juridiction pénale ordinaire.
377. C. But et légitimité de la guerre. — Les États qui font la guerre ont pour but d'imposer, après la victoire, leur volonté. Les philosophes et les moralistes ont longuement disserté sur ce moyen d'assurer le droit du plus fort. Les uns glorifient la guerre, et la considèrent comme utile au progrès de l'humanité, les autres la condamnent toujours, comme étant la violation du droit et la négation de la justice.
En présence du fait positif de la guerre, les théories, qui (endent à l'exalter ou à la flétrir, ne peuvent pas avoir, pour le jurisconsulte, un intérêt plus réel que l'idée chimérique de la paix perpétuelle. Nous dirons donc que la paix est le plus précieux des biens, que les Etats ont le devoir de l'assurer et de la maintenir, en la conciliant avec la justice et l'honneur, mais nous dirons aussi que la guerre est un mal inévitable et parfois nécessaire. Son issue ne prouve ni ne sanctionne le droit qui peut être du coté du plus faible ; elle ne fait qu'assurer le triomphe du plus fort.
Les publicistes se sont plu à en donner des divisions variées et multiples qui tiennent à ses caractères ou à ses causes : guerres offensives et défensives; guerres politiques ou de religion ; guerres d'indépendance ou d'intervention ; guerres de conquête ; guerres justes ou injustes.
Il est souvent difficile de se rendre compte de la légitimité d'une guerre. Si l'on ne veut la justifier que par la nécessité absolue, la guerre défensive sera toujours juste ; mais la guerre offensive ne l'est pas moins, lorsqu'elle a pour but de venger la violation des droits les plus sacrés de l'État. L'agresseur n'est pas toujours celui qui attaque le premier, mais celui qui rend la guerre inévitable. Lorsqu'un Etat devance les projets d'un ennemi qui prépare une coali-
tion pour l'écraser, il ne fait que veiller à sa propre conserva Lion et défendre son existence menacée.
Pour juger tous ces points avec certitude, il faudrait apprécier les différentes causes d'une guerre et chaque Puissance les interprète souvent au gré de se& intérêts. En 1864, le prince de Bismarck, après la guerre inique de la Prusse et de l'Autriche contre le Danemarck, voulut en justifier la cause et les résultats près du gouvernement britannique. Il s'attira cette réponse de lord Russell :1a guerre faite par l'Allemagne au Danemarck n'a pour fondement ni la justice ni la nécessité qui sont les seules bases sur lesquelles la guen%e puisse reposer, La guerre sera juste* si une atteinte grave est portée aux droits d'un Etat ; elle sera nécessaire , s'il n'est pas possible de résoudre le conflit pacifiquement.
Laissons donc à l'histoire le soin d'apprécier les guerres dans leur caractère intime. Les Romains disaient que la guerre était juste, legiiimum bellum, lorsqu'elle était régulièrement déclarée ; c'est à ce point de vue que nous allons nous placer dans l'étude qui va suivre.
DÉCLARATION DE GUERRE i
378. A. Nécessité et formes de la déclaration de guerre. — 1° Si l'état de paix pouvait se convertir brusquement en état d'hostilités, les nations seraient toujours sous le coup d'une crainte mutuelle et d'une défiance réciproque ; 2° Il importe, d'ailleurs, que les sujets des États belligérants et les gouvernements neutres connaissent le •moment qui doit servir de point de départ aux obligations nouvelles que la guerre va leur imposer ; 3° L'intérêt, qu'on peut avoir à mériter l'estime publique, exige encore
1 FtSraud-Giraud, Des hostilités sans déclaration de guerre, dans la Revue de dr. int., Bruxelles, t. XVII, 1885, p. 22.
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que personne ne suspecte la loyauté de l'Etat qui fait la guerre, et les motifs qui l'inspirent.
L'Angleterre, en se dispensant parfois de celte formalité, a soulevé un concert unanime de blâme, et Bentham luimôme avoue qu'elle mérite le reproche d'avoir abusé de la supériorité de la force, au détriment de la justice, plus que toute autre nation. La guerre de sept ans fut déclarée le 18 mai 175(5, mais depuis un an déjà les Anglais capturaient les navires français. Ils prétendaient qu'une déclaration de guerre était inutile.
Plusieurs raisons nécessitent donc une déclaration préalable à tout acte d'hostilité. II faut maintenant en indiquer les formes et les effets immédiats.
Cette déclaration peut résulter de tout acte, par lequel un État fait connaître, d'une manière formelle et publique, sa volonté de recourir aux armes, pour obtenir la réparation d'un tort ou d'une injustice.
Il n'y a pas de formes sacramentelles pour faire cette déclaration. On ne saurait revenir au temps où le chef des féciaux de Rome allait à la première ville frontière exposer les griefs du peuple romain, ou à l'époque du Moyen Age alors que le héraut d'armes présentait solennellement « les lettres de deffyance ».
Mais on peut adresser directement la déclaration de guerre au gouvernement ennemi, soit dans la forme pure et simple, comme le fit, en 1870, le chargé d'affaires de France à Berlin, soit dans la forme conditionnelle, au moyen d'un ultimatum, indiquant, avec ses dernières propositions précises et péremptoires, le délai après lequel, en l'absence d'une réponse favorable, l'état de guerre doit exister : ultimatum des États-Unis, demandant à l'Espagne d'évacuer Cuba avant le 23 avril 1898, à midi. Cet ultimatum ne fut pas reçu par l'Espagne, et les Etats-Unis, le 25 avril, firent une déclaration de guerre qui, contrairement au droit, fixait rétroactivement l'ouverture des hostilités au 21 avril *. C'était sans doute pour légitimer les
1 Le Fur, La guerre de l'Espagne et des Etats- Unis, dans la Rev. de dr. int. public, Paris, 1898, p. 625.
captures des navires espagnols faites avant la déclaration de guerre.
Il sufût môme d'exposer ses griefs dans un manifeste que Ton destine à toutes les Puissances, en indiquant que l'on est réduit à l'obligation d'ouvrir les hostilités. Mais le simple rappel des ambassadeurs n'implique pas, en principe, une déclaration de guerre et ne peut y suppléer, à moins d'être accompagné d'actes diplomatiques qui lui donnent cette signification. Certains traités font toutefois remonter les effets de la guerre et la rupture des relations pacifiques au rappel ou au renvoi des ambassadeurs respectifs.
La nature des choses indique assez qu'il est inutile de faire précéder une guerre défensive d'une déclaration de guerre, sauf à laisser, dans l'intérêt de l'équité, un délai pour sauvegarder les droits des particuliers.
Les deux Etats belligérants doivent d'ailleurs avertir leurs sujets respectifs de l'ouverture des hostilités par un acte qui constitue la publication de la guerre. Chacun d'eux adresse en outre aux États neutres des circulaires diplomatiques ou des manifestes, dont le but est d'informer officiellement les Puissances de la lutte qui se prépare et d'indiquer le fondement des droits que Ton invoque ou que l'on défend. U ennemi peut même recevoir une proclamation par laquelle son adversaire lui indique les règles de conduite qu'il se propose d'observer pendant la durée des hostilités *.
379. B. Droit de déclarer la guerre. — Il ne faut pas confondre la déclaration de guerre avec la décision prise, au sujet de la guerre, suivant la loi constitution pelle de chaque pays, soit par le chef de VÉtat seul comme en Russie et en Turquie, soit uniquement par le pouvoir législatif comme en Suisse et aux Etats-Unis, soit par Yinitiative
1 Proclamation du roi de Prusse au peuple français* en 1870 : « Nous ne faisons pas la guerre aux habitants paisibles de la France, et le premier devoir d'un loyal soldat est de respecter la propriété privée... Je fais la guerre aux soldats français et non aux citoyens français... »
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exclusive du chef de VÉtat, mais avec l'approbation des assemblées législatives comme en France et dans tous les pays placés sous un régime constitutionnel et parlementaire.
Dans la pratique, on distingue les guerres proprement dites des simples expéditions qui se font dans un intérêt colonial, sous forme de représailles, d'occupation de territoires et qui, au fond, sont de véritables guerres, pour lesquelles il faudrait l'approbation législative. Le gouvernement les décide cependant seul et trouve, d'ailleurs, une approbation tacite dans les votes de crédits que le Parlement ne refuse jamais au moment où la partie est déjà engagée. Cest la justification de ce mot de Prévost-Paradol : « Le drapeau est une raison suffisamment persuasive, parce qu'il rappelle que la patrie doit être suivie même si elle se trompe... » En France, nous trouvons un exemple de ce fait dans les expéditions de Cbine, du Dahomey et de Madagascar.
380. C. Effets immédiats de la déclaration de guerre. — Les relations pacifiques cessent temporairement entre les deux États, et la déclaration de guerre produit aussitôt des effets importants, en ce qui concerne la personne et les biens des sujets ennemis qui résident sur le territoire de l'autre Etat, les relations commerciales des deux nations respectives, et les traités qui les unissaient.
381. a) Effets relatifs aux individus. — 1° Effet relatif à la personne des sujets ennemis résidant sur le territoire de Vautre État. — Les personnes qui se trouvent sur le territoire de l'État ennemi, au moment où s'ouvrent les hostilités, ne peuvent plus être aujourd'hui considérées comme des prisonniers de guerre. Elles y sont venues sur la foi des traités et des relations pacifiques que la guerre elîace dans l'avenir, mais ne peut pas détruire dans le passé.
On leur accorde habituellement un délai raisonnable pour quitter le territoire avec leurs biens, ou la faculté d'y prolonger leur séjour en se plaçant sous la protection du représentant diplomatique d'une Puissance neutre.
Mais l'État, qui doit, avant tout, obéir aux nécessités de
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4a guerre» est libre de prendre» dans son propre intérêt, des mesures plus rigoureuses. Il peut interdire aux sujets ennemis la résidence des places fortes, les reléguer dans certaines régions du territoire ou même les en expulser complètement. Cette dernière décision peut parfois se justifier -dans l'intérêt de la défense, lorsque l'État peut craindre l'espionnage ou les complots. Au début de la guerre de 1870, les Allemands établis en France purent continuer à y sejourner librement, et ce ne fut qu'au jour où le siège de Paris était imminent qu'ils furent expulsés des départements de la Seine et de Seine-et-Oisé qu'ils occupaient au nombre de trente mille environ. Après la guerre, ils voulurent, en se prétendant lésés, demander une indemnité qui 'leur fut à bon droit refusée *.
Si l'Etat peut expulser, lorsque les circonstances l'exigent, les sujets ennemis qui habitent son territoire, il jouit, à l'inverse, du droit strict d'empêcher de sortir après la déclaration de guerre les officiers ou les soldats de l'armée ennemie, qui retourneraient dans leur pays pour combattre la nation qui leur a jusqu'ici accordé l'hospitalité. Toutefois, il est plus juste et plus généreux de leur accorder un •délai pour rejoindre leur drapeau.
Les traités prévoient souvent les conditions dans lesquelles pourra s'exercer le droit d'expulsion, ou les délais qui seront accordés aux nationaux pour quitter le territoire de d'Etat ennemi.
382. 2° Biens des sujets ennemis situés sur le territoire de Vautre Etat. — Pendant longtemps et même jusqu'au xviie siècle, les Etats se reconnaissaient, après l'ouverture des hostilités, le droit de confisquer les biens appartenant à des nationaux ennemis, et qui se trouvaient situés sur leur territoire. Une pareille coutume révolterait aujourd'hui la conscience du monde civilisé. Le séquestre, bien que moins rigoureux, ne se justifie pas davantage, d'après les principes du droit.
1 A. Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, t. I, p. 262.
Le progrès réalisé dans le cours de ce siècle a élé plus lent pour les navires. Mais on leur accorde toujours maintenant un délai pour quitter les ports où ils se trouvent au moment de la déclaration de guerre.
383. 3° Relations commerciales entre les sujets des États ennemis. — L'une des conséquences immédiates les plus importantes des hostilités, c'est l'interdiction de toutes relations commerciales entre les sujets des États belligérants, à moins de dispositions contraires, établies par des licences ou sauf-conduits qui les autorisent d'une façon toute spéciale et exceptionnelle. Les contrats passés avec l'ennemi sont donc illicites, à partir de ce moment ; il ne faut pas que les individus recherchent leur profit personnel, en nuisant à la cause commune, et se mettent, en continuant leurs relations pacifiques, en contradiction avec l'action hostile de l'Etat dont ils sont membres. Le banquier Gûterboek, de Berlin, qui, en 1871, fit souscrire à l'emprunt Morgan, fut puni pour trahison.
Je dois noter toutefois que certains auteurs, HefTter et Neuman par exemple, renversant la proposition que j'ai admise, décident que la déclaration de guerre n'entraîne pas de rupture absolue des relations commerciales, à moins de dispositions contraires. Mais la pratique des Etats rejette celte doctrine. Les instructions du ministre français de la marine, en 1870, portaient dans leur article 5 : « L'état de guerre interrompant les relations commerciales entre les sujets des Puissances belligérantes..., etc. » Celte règle s'applique au commerce terrestre comme au commerce maritime *.
384. b) Effets relatifs aux états. — 1° Entre les États belligérants : relations diplomatiques et traités.
La rupture des relations diplomatiques, lorsqu'elle n'a pas précédé l'ouverture des hostilités, est la Conséquence naturelle de la déclaration de guerre. Les ambassadeurs ou ministres publics de la Puissance ennemie reçoivent leurs passeports ; Yexequatur est retiré à ses consufs, et les na-
1 Heffter, § 123, p. 271. — Geffcken, sur Heffter, § 123, note 5.
tionaux de chaque État belligérant autorisés à rester sur le territoire de l'autre se placent sous la protection des représentants d'une Puissance amie.
Les traités précédemment conclus entre les deux belligérants sont- ils maintenus? Il faut distinguer : Sont certainement maintenus : 1° les traités conclus en vue de la guerre et qui trouvent leur application dès le début des hostilités, tels que ceux relatifs à la neutralisation de certains territoires, à la contrebande de guerre, à l'application des lois générales de la guerre (convention de Genève, etc.) ; 2° ceux qui sont conclus non seulement entre les belligérants, mais encore avec d'autres Puissances, tels que ceux de Paris (1856), de Berlin (1878) ; 3° ceux qui ont produit leurs effets d'une façon définitive, réglant, par exemple, une limite ou une cession de territoire.
Sont certainement résolus les traités politiques qui supposaient nécessairement l'état de paix entre les belligérants, tels que les traités d'alliance et de garantie.
Mais que décider quant aux traités concernant des intérêts privés ou économiques, et qui ne sont pas absolument incompatibles avec l'état de guerre : traités de commerce, de navigation, conventions douanières, postales ou relatives à la propriété industrielle, aux successions, etc. ? Le traité de Francfort du 10 mai 1871, déclarait que les traités de commerce étaient annulés par la guerre, et il ajoutait que les traités de navigation et autres seraient remis eh vigueur. Il semble résulter de là que les traités seraient donc tous annulés, et que ceux qu'une clause du traité de paix n'aurait pas remis en vigueur devraient être renouvelés sur de nouvelles bases.
La déclaration de guerre de V Espagne aux États-Unis, le 24 avril 1898, porte que tous les traités et accords se trouvent rompus entre les belligérants.
La doctrine générale des auteurs proteste aujourd'hui contre une telle pratique, qui rappelle le souvenir d'une époque, où l'on considérait la guerre comme devant abroger lous les droits existants, et Ton propose la distinction suivante : 1° tous ces traités, dans celles de leurs disposi-
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fions compatibles avec les hostilités, doivent être maintenus; 2° leur exécution seule sera, le plus souvent, en fait, suspendue, par suite de tous les obstacles que l'état de guerre suscitera dans les rapports des belligérants l.
385* 2° A regard des États non belligérants. — Les États, unis avec l'un des belligérants par des traités d'alliance, de subside ou de garantie, doivent apprécier alors s'ils sont en présence d'un cas où leur concours peut être légitimement requis. L'autre Etat belligérant peut, suivant les cas, mettre Vaille de son ennemi en demeure de se prononcer sur sa participation à la guerre, ou attendre qu'il se déclare prêt à agir ; mais il ne peut le considérer comme ennemi qu'en présence d'un concours effectif.
J'indiquerai, sous le titre de la neutralité, la situation des Puissances qu'aucune alliance ne rattache aux belligérants, et celle des pays qui sont avec l'un d'eux en élat à* Union personnelle, réelle, de confédération, ou soumis à une suzeraineté ou à un protectorat.